Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11700
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2013, n° 11700 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 30 novembre 2010, réassigné le 4 février 2011, M. A. G. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur portant sur quatre décisions italiennes : deux jugements du Tribunal de Forli (25 mai 2000 et 24 mai 2002), chacun confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bologne (respectivement 21 juin 2002 et 17 novembre 2006). Les défendeurs étaient le Procureur général, la société G., dont le siège était à Cesena-Forlì, et M. P. P. R., gérant commandité de cette société.
Par jugement du 18 octobre 2012, le Tribunal de première instance a déclaré recevables et exécutoires à Monaco les quatre décisions italiennes. M. P. P. R. a interjeté appel, en soutenant notamment que les jugements de première instance n'étaient pas définitifs, que la société avait été radiée du registre des sociétés le 18 mars 2009, que l'exequatur heurtait l'ordre public international en raison de la participation d'un même magistrat, le juge N., au premier degré et en appel, et que les décisions ne portaient que sur des frais de justice au sens de l'article 473 du Code de procédure civile.
L'intimé a sollicité la confirmation du jugement. La société, non comparante, « se poursuit pour les besoins de sa liquidation ». L'acte d'appel ayant été retiré par l'appelant, l'arrêt est réputé contradictoire à son égard.
Le montant des sommes allouées par les décisions italiennes n'est pas précisé dans l'arrêt, pas plus que l'objet du litige sous-jacent. Ces éléments sont non précisés dans la décision.
Question de droit
La Cour d'appel devait répondre à trois questions.
Première question : une décision de première instance confirmée en appel, dont la confirmation est devenue définitive, peut-elle faire l'objet d'une demande d'exequatur sans production d'un certificat de non-appel au sens des articles 473 et suivants du Code de procédure civile monégasque ?
Deuxième question : la radiation d'une société du registre du commerce italien fait-elle obstacle à l'exequatur d'une décision rendue contre elle, et la loi italienne de procédure (article 178 du Code de procédure civile italien) doit-elle être appliquée à l'instance d'exequatur ?
Troisième question : la participation d'un même magistrat au premier degré et en appel, en mé