Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11732
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 2014, n° 11732 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 6 janvier 2014 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, trouve son origine dans les opérations de contrôle menées par la Commission de Contrôle des Informations Nominatives (ci-après « CCIN ») au sein d'une société monégasque, la Société Anonyme Monégasque dénommée Société Méridionale de Contentieux (ci-après « SAM SOMECO »). Cette personne morale a pour objet social le recouvrement, le rachat de créances, le courtage de crédit, la recherche de renseignements considérés sous l'angle de la solvabilité des personnes physiques ou morales, ainsi que la récupération des matériels financiers. En raison de la nature même de ses activités, cette structure est amenée à traiter un volume substantiel de données à caractère personnel.
L'intervention de l'autorité administrative indépendante au sein des locaux de la SAM SOMECO s'est inscrite dans un contexte de signalements successifs. En premier lieu, la société avait déjà fait l'objet, le 15 avril 2010, d'une mesure d'investigation antérieure fondée sur une demande d'entraide émanant de l'homologue français de la CCIN, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), à la suite de plaintes déposées par deux ressortissants français. Ce premier rapport avait fait état de l'exploitation illégale par la société de plusieurs traitements automatisés d'informations nominatives. Bien que ces constatations initiales n'aient pas donné lieu à des suites judiciaires, la mission avait exigé une mise en conformité rapide des systèmes d'information de l'entreprise.
En second lieu, un nouveau contrôle a été déclenché à la suite de la plainte déposée par une salariée de la SAM SOMECO, Madame BI, alors en congé de maladie. Cette dernière dénonçait l'usage fait par son employeur de sa messagerie professionnelle, sans son accord préalable et sans qu'elle en ait été avertie, ainsi que la modification de ses identifiant et mot de passe, l'empêchant de ce fait d'y accéder, y compris à distance.
Sur le fondement de l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives modifiée, des agents de la CCIN ont procédé, le 23 novembre 2011, à une vérification sur place dans les locaux de la SAM SOMECO, situés 10 avenue Princesse Charlotte à Monaco. À l'issue de cette visite domiciliaire et perquisition administrative, un document intitulé « Compte rendu de la vérification prévue à l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, effectuée dans les locaux de la Société Méridionale de Contentieux (SOMECO) sis 10 avenue Princesse Charlotte, le 23 novembre 2011 » a été dressé. Ce rapport constatait de nombreuses infractions à la législation sur la protection des informations nominatives.
Le 18 janvier 2012, le Président de la CCIN a transmis ce rapport de mission au Procureur général près la Cour d'appel de Monaco, lequel l'a reçu le jour même. Une enquête préliminaire a alors été ouverte et confiée aux services de la Sûreté publique. Au cours de ces investigations policières, Monsieur F DE RI, responsable informatique de la SAM SOMECO, a été entendu. Il a reconnu avoir œuvré, à la demande du supérieur hiérarchique de la salariée plaignante, pour permettre à ce dernier d'accéder au poste professionnel de l'intéressée en raison de son absence, en créant un mot de passe provisoire. Il a précisé avoir effectué les démarches pour en aviser régulièrement la titulaire du poste, mais a expliqué qu'à la suite d'un dysfonctionnement informatique (« bug »), le courrier électronique d'information ne lui avait pas été envoyé. Le responsable informatique a en outre admis avoir connaissance du précédent rapport de la CCIN exigeant une mise en conformité des traitements automatisés, laquelle n'avait pu être menée à terme en raison de la complexité des formalités requises.
Monsieur D CA, né le 18 mars 1970 à Bari (Italie), de nationalité italienne, a également été entendu le 15 mai 2012 en sa qualité de dirigeant social et d'administrateur délégué de la SAM SOMECO. Lors de son audition, il a contesté toute mauvaise volonté de sa part quant au respect des consignes de la CCIN, invoquant la charge de travail et le temps nécessaires au regard de la spécificité de l'activité de recouvrement de la société. Il a déclaré avoir modifié, à la date de son audition, environ 70 % de son système informatique pour le mettre en conformité avec les exigences de la Commission, notamment en matière de sécurité informatique et d'information des débiteurs et partenaires. Il a toutefois reconnu éprouver des difficultés certaines concernant le « logiciel maison de recouvrement » pour se conformer aux recommandations de la CCIN, expliquant que l'entreprise avait besoin d'identifier formellement les personnes concernées lorsqu'elle recevait pour règlement les dossiers bancaires litigieux contenant des copies de cartes d'identité.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Sur la base des éléments transmis par la CCIN et des auditions subséquentes, le Ministère public a engagé des poursuites pénales à l'encontre de D CA par acte de citation en date du 26 septembre 2012. L'administrateur délégué était prévenu du délit de non-respect de la loi relative à la protection des informations nominatives, prévu et réprimé par les articles 21 et suivants de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993. Plus précisément, il lui était reproché d'avoir, à Monaco, courant 2011, collecté et exploité illégalement des informations nominatives selon cinq modalités distinctes :
- par l'exploitation de deux traitements automatisés déjà déclarés à la Commission, mais en divergence avec les termes desdites déclarations ;
- par l'utilisation de traitements automatisés non soumis aux formalités légales préalables de déclaration ou de demande d'autorisation, en violation des articles 6 et 11-1 de la loi n° 1.165 modifiée ;
- par la mise en œuvre de traitements mécanographiques sans assurer l'obligation d'information des personnes concernées prévue par l'article 14 de ladite loi ;
- par le stockage de documents d'identité numérisés, en violation de l'article 10-1 de la loi, en l'absence de disposition légale ou réglementaire le prévoyant expressément ;
- par la réalisation de divers transferts de données sans prise systématique des mesures de sécurité et de confidentialité adéquates, incluant un transfert susceptible d'être réalisé vers Israël — pays considéré comme non doté d'une protection adéquate au sens de l'article 20 de la loi — sans autorisation préalable de la Commission.
Devant le Tribunal de première instance de Monaco jugeant correctionnellement, la défense du prévenu a soulevé in limine litis une exception de nullité de l'ensemble de la procédure, contestant la régularité des opérations de contrôle de la CCIN. Par un jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2012, le Tribunal correctionnel a rejeté cette exception de nullité, a déclaré D CA coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention et l'a condamné, en répression, à la peine de cinq mille euros d'amende avec sursis.
Le 21 décembre 2012, Maître Régis Bergonzi, avocat-défenseur agissant au nom et pour le compte du prévenu D CA, ainsi que le Ministère public, ont interjeté appel de ce jugement.
Lors d'une première audience devant la Cour d'appel correctionnelle le 28 janvier 2013, le conseil du prévenu a déposé des conclusions sollicitant la réformation du jugement entrepris et l'annulation de l'entière procédure, y compris l'acte de citation du 26 septembre 2012 et le rapport de la CCIN de 2012. Au soutien de ses prétentions, la défense articulait une série de griefs d'ordre constitutionnel, conventionnel et légal. Elle invoquait la violation des articles 19, 21 et 22 de la Constitution monégasque du 17 décembre 1962, des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que des articles 4-1 et 4-4 du Code pénal monégasque.
L'argumentation du prévenu reposait principalement sur l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité des pouvoirs de visite et de saisie conférés à la CCIN par l'article 18 de la loi n° 1.165. Le conseil faisait valoir que ces perquisitions au sein du domicile professionnel d'une personne morale étaient dénuées de tout contrôle judiciaire préalable ou concomitant, violant ainsi le droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance (en se référant notamment à la jurisprudence du Conseil constitutionnel français sur des dispositions analogues). Il soulignait que la SAM SOMECO n'avait pas été prévenue de la visite, n'avait pas été informée de son droit de s'opposer à la perquisition, n'avait pu être assistée d'un avocat, et n'avait pas été avisée de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. En outre, la défense critiquait la délégation de l'exécution de cette perquisition à de simples membres du secrétariat de la CCIN n'offrant pas de garanties de formation ou d'impartialité, ainsi que la violation du principe du contradictoire durant l'intervention. Subsidiairement, sur le fond et la procédure pénale, il était soutenu que le jugement violait l'article 4-1 du Code pénal relatif à la responsabilité pénale des personnes morales et des dirigeants, D CA n'étant pas le seul administrateur délégué de la société, ce qui ne justifiait pas sa poursuite exclusive. Enfin, le prévenu faisait valoir ses efforts de mise en conformité postérieurs, y compris concernant les transferts vers l'État d'Israël.
Face à cette contestation frontale de la loi applicable, la Cour d'appel a rendu un premier arrêt avant dire droit le 18 mars 2013. Après avoir déclaré les appels recevables, la juridiction du second degré a constaté que le moyen de nullité soulevé par D CA s'analysait en une exception préjudicielle d'inconstitutionnalité dirigée contre l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 au regard du Titre III et des articles 19, 21 et 22 de la Constitution. Se déclarant incompétente pour trancher elle-même cette question, la Cour a ordonné le sursis à statuer sur les appels jusqu'à ce que le Tribunal Suprême se prononce définitivement, et a imparti au prévenu un délai de deux mois pour saisir la haute juridiction.
Saisi par le requérant, le Tribunal Suprême de Monaco a rendu sa décision le 25 octobre 2013, par laquelle il a déclaré les dispositions de l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 contraires à la Constitution, au motif qu'elles portaient au principe de l'inviolabilité du domicile, consacré par l'article 21 de la Constitution, une atteinte ne pouvant être regardée comme proportionnée au but d'intérêt général poursuivi par ladite loi.
L'instance a alors repris son cours devant la Cour d'appel correctionnelle. Après un renvoi contradictoire effectué lors de l'audience du 7 octobre 2013, les débats au fond se sont tenus à l'audience du 2 décembre 2013. En vue de cette audience, le conseil de D CA a déposé de nouvelles conclusions le 29 novembre 2013. Fort de la décision du Tribunal Suprême, il a réitéré ses demandes d'annulation des pièces, des poursuites et de l'entière procédure, sollicitant le renvoi de son client des fins de la poursuite. Il a précisé que la cédule de citation n'était que la simple reproduction du courrier de dénonciation de la CCIN du 18 janvier 2012 et que les constatations fondant les poursuites découlaient exclusivement d'une perquisition déclarée illégale par le juge constitutionnel. Il a maintenu par ailleurs ses griefs tirés de la violation de l'article 6 de la CEDH et de l'absence de base légale interdisant la conservation de pièces d'identité numérisées.
De son côté, le Ministère public n'a pas cherché à maintenir la condamnation initiale sur d'autres fondements et a requis de la Cour qu'elle « tire toute conséquence de l'intervention de la décision du Tribunal Suprême ».
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
À la suite de la décision du Tribunal Suprême du 25 octobre 2013 déclarant inconstitutionnel l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, la Cour d'appel correctionnelle de Monaco était confrontée à une question de droit précise relative à l'incidence procédurale et probatoire de cette déclaration d'inconstitutionnalité sur le procès pénal en cours.
Plus exactement, le problème juridique soumis à la juridiction d'appel consistait à déterminer quel devait être le sort de poursuites pénales, et de la condamnation prononcée en première instance du chef d'infractions à la législation sur la protection des informations nominatives, lorsque l'intégralité des éléments de preuve matériels venant au soutien de l'accusation avait été recueillie par une autorité administrative lors d'une visite domiciliaire effectuée en application d'une disposition législative ultérieurement déclarée contraire au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile.
En d'autres termes, l'inconstitutionnalité de la base légale ayant autorisé les opérations de contrôle administratif de la CCIN frappait-elle d'irrecevabilité absolue l'examen au fond des documents et constatations recueillis à cette occasion, imposant par voie de conséquence la relaxe du prévenu en l'absence de tout autre élément probatoire autonome et régulièrement obtenu au dossier ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement entrepris et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement syllogistique d'une grande rigueur formelle, articulé autour du lien de causalité exclusif unissant l'acte administratif vicié par l'inconstitutionnalité et la substance même de l'action publique.
Dans un premier temps, la Cour procède à une analyse factuelle et généalogique des pièces du dossier pénal afin d'identifier le fondement exact des poursuites diligentées par le Ministère public. Elle relève que l'action publique reprochant à D CA la collecte et l'exploitation illégales d'informations nominatives a été engagée directement « en suite d'un courrier en date du 18 janvier 2012 émanant de Monsieur le Président de la CCIN ». La juridiction prend soin de préciser que ce courrier de signalement au Procureur général reposait intégralement sur les manquements constatés par les membres de la Commission et consignés dans le « Compte rendu de la vérification prévue à l'article 18 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, effectuée dans les locaux de la Société Méridionale de Contentieux (SOMECO) (...) le 23 novembre 2011 ». Pour parfaire cette démonstration de rattachement textuel, la Cour cite les termes mêmes du rapport de la CCIN, lequel mentionnait expressément que les contrôleurs avaient reçu pour mission d'accéder aux locaux de la société « dans les formes et les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 1.165, modifiée ».
Dans un deuxième temps, la Cour opère la qualification juridique des opérations menées par la CCIN et les confronte à la chose jugée par le juge constitutionnel. Elle énonce ainsi qu'il « s'évince à suffisance que tous les éléments propres à établir le bien fondé des poursuites diligentées à l'encontre de D CA, ont été recueillis au cours de la perquisition et visite domiciliaire réalisée par les agents de la CCIN en application de l'article 18 de la loi 1.165 ». Or, la Cour rappelle immédiatement que le Tribunal Suprême, par sa décision du 25 octobre 2013 rendue sur renvoi préjudiciel dans cette même instance, a jugé que cet article 18 n'était pas conforme à la Constitution en ce qu'il portait une atteinte disproportionnée au principe de l'inviolabilité du domicile garanti par l'article 21 du texte fondamental. Il est notable que la Cour d'appel n'hésite pas à qualifier matériellement la « vérification » administrative de l'article 18 de « perquisition et visite domiciliaire », rejoignant ainsi l'analyse substantielle du Tribunal Suprême et les écritures de la défense.
Dans un troisième et dernier temps, la juridiction correctionnelle tire les conséquences juridiques directes de cette inconstitutionnalité sur le terrain de l'administration de la preuve pénale et de l'issue des poursuites. Par un attendu de principe concis mais déterminant, la Cour affirme « que la décision prononcée par le Tribunal Suprême rend irrecevable l'examen de la pertinence des documents recueillis par la CCIN dans de telles conditions ». Ce faisant, le juge pénal s'interdit d'examiner la valeur probante ou la réalité matérielle des infractions révélées par le rapport de contrôle ; l'inconstitutionnalité de la norme habilitante opère comme une fin de non-recevoir probatoire absolue, frappant d'inefficacité juridique l'ensemble des constatations opérées lors de la visite domiciliaire.
Dès lors, la Cour procède à une vérification négative de l'état du dossier : elle constate « l'absence d'autres éléments régulièrement recueillis à l'appui de la poursuite dont D CA est l'objet ». Bien que l'exposé des faits de l'arrêt mentionne que des auditions avaient été réalisées par les services de la Sûreté publique (notamment celles du responsable informatique F DE RI et du prévenu D CA le 15 mai 2012, au cours desquelles certaines difficultés de conformité avaient été admises), la Cour considère implicitement mais nécessairement que ces éléments postérieurs ne sont pas détachables du rapport initial de la CCIN ou ne constituent pas des preuves autonomes « régulièrement recueillies » propres à fonder à elles seules une déclaration de culpabilité sur les chefs de prévention très techniques visés à la citation. Privée de tout support probatoire recevable, la poursuite s'effondre d'elle-même.
Il est intéressant d'observer la technique procédurale choisie par la Cour d'appel. Alors que le conseil du prévenu sollicitait dans ses conclusions le prononcé formel de « l'annulation des poursuites et des dites pièces » ainsi que « l'annulation de l'entière procédure », la Cour ne prononce pas, dans ses motifs ou son dispositif, l'annulation formelle des actes de procédure. Elle préfère emprunter la voie de l'irrecevabilité de l'examen des pièces probatoires pour aboutir directement à une décision sur le fond de l'action publique : l'infirmation du jugement de condamnation et le renvoi du prévenu des fins de la poursuite sans peine ni dépens. Par cette économie de moyens, la Cour s'abstient par ailleurs de répondre aux autres griefs soulevés par la défense (tels que la violation de l'article 6 de la CEDH, la question de la responsabilité pénale de l'article 4-1 du Code pénal ou la légalité de la numérisation des pièces d'identité), ceux-ci devenant surabondants dès lors que les preuves mêmes des faits poursuivis ne peuvent plus être examinées par la juridiction.
C. Le dispositif
La Cour d'appel de Monaco conclut son arrêt par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTE DE MONACO, statuant contradictoirement, Vu l'arrêt de ce siège intervenu le 18 mars 2013, Vu la décision prononcée par le Tribunal Suprême le 25 octobre 2013, Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal correctionnel le 18 décembre 2012, Renvoie D CA des fins de la poursuite sans peine ni dépens, Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 6 janvier