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MCsocial accidents du travail · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 14 janvier 2014, La SA C et la SAM E c/ Monsieur A. B.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · n° 2014/000004 · 14 janvier 2014— cassation_partielle
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
En 30 secondes
Accident du travail - Saisine de la Commission chargée d'apprécier l'incidence professionnelle d'un accident du travail (non) - Absence d'existence d'une éventuelle perte de capacité de gain en lien avec les conséquences physiques de l'accident du travail subi par le salarié
Faits et procédure
Accident du travail - Saisine de la Commission chargée d'apprécier l'incidence professionnelle d'un accident du travail (non) - Absence d'existence d'une éventuelle perte de capacité de gain en lien avec les conséquences physiques de l'accident du travail subi par le salarié
Si les juridictions du fond, tout comme le magistrat chargé les accidents du travail dans la phase procédurale antérieure à la conciliation, ont toute latitude pour décider ou non de l'opportunité de saisir la Commission chargée d'apprécier l'incidence professionnelle d'un accident du travail, il n'en demeure pas moins qu'une telle faculté suppose l'existence d'un lien nécessaire de cause à effet entre l'accident du travail d'une part et la perte de gain invoquée ou présumée d'autre part. En l'espèce, à défaut de tout élément soumis à l'appréciation des premiers juges de nature à justifier de l'existence d'une éventuelle perte de capacité de gain en lien avec les conséquences physiques de l'accident du travail subi par le salarié, il n'y avait en conséquence pas lieu à saisine de la Commission spéciale d'invalidité, que ne préconisait au demeurant pas l'expert médical.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 14 JANVIER 2014
En la cause de :
1.- la société anonyme de droit français dénommée SA C, dont le siège social est 1X Nanterre Cedex, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration en exercice, demeurant de droit audit siège et représentée à Monaco par la SAM D, dont le siège social se trouve immeuble « 2X », 3X, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, Mme P. H., domiciliée en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité d'assureur-loi accidents du travail de la SAM E,
2.- la société anonyme monégasque dénommée SAM E, dont le siège social est 4X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur,
APPELANTES,
d'une part,
contre :
Monsieur A. B., demeurant 5X à Nice (06300),
bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur,
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 juin 2013 (R.6106) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 11 juillet 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000004) ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2013, par Maître LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de A.B. . ;
Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SA C et de la société SAM E ;
À l'audience du 17 décembre 2013, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par les sociétés SA C et SAM E, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 13 juin 2013.
Considérant les faits suivants :
A.B. ., employé au sein de la société SAM E., a été victime le 11 août 2011 d'un accident de trajet travail régulièrement pris en charge par l'assureur loi, la société SA C.
Le Docteur B. désigné en qualité d'expert établissait son rapport le 7 février 2012, aux termes duquel il concluait ainsi :
« La date de reprise du travail peut être fixée au 4 janvier 2012 soit une ITT du 11 août 2011 au 3 janvier 2012 égale à 145 jours
la date de consolidation peut être fixée au 4 janvier 2012, il persiste une IPP rattachable l'accident du travail dont le taux peut être fixé à 4 %
Monsieur A.B. a été licencié le 11 août 2011 après son mois d'essai dans l'entreprise
il est inscrit à Pole emploi pour être conducteur de car
il ne convient pas de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime par la Commission spéciale prévue par l'article 23 bis de la loi n° 636 ».
A.B. . ne s'étant pas accordé sur les conclusions de l'expert, une ordonnance de non-conciliation était rendue le 11 juin 2012 et ce dernier faisait assigner l'assureur loi et l'employeur, la société SAM E. par devant le Tribunal de première instance à l'effet de demander la désignation d'un nouvel expert.
L'employeur sollicitait sa mise hors de cause et l'assureur loi concluait au débouté des fins de la demande tout en sollicitant l'homologation du rapport de l'expert B. en date du 7 février 2012.
Suivant jugement du 13 juin 2013, le Tribunal de première instance a :
homologué avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise établie par le Docteur B. le 7 février 2012, sauf en ce qui concerne le point relatif à l'absence de nécessité de saisir la Commission spéciale,
ordonné la saisine de la Commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 aux fins de voir statuer sur la capacité résiduelle de gains d'A.B. .,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, statuant contradictoirement,
Déclare l'appel parte in qua recevable,
Constate que le jugement entrepris a régulièrement mis hors de cause par des motifs décisoires la société SAM E. employeur de la victime légalement substitué par son assureur loi la société anonyme SA C,
Réforme le jugement rendu le 13 juin 2013 en ce qu'il a ordonné la saisine de la Commission spéciale instituée par l'article 23 bis de la loi 636 du 11 janvier 1958 aux fins de voir statuer sur la capacité résiduelle de gains d'A.B. ,.
Le confirme pour le surplus,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dits qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation et au nom de l'administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, chacun pour ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Thierry PERRIQUET, Conseiller, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 14 JANVIER 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, substitut du Procureur Général.
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : cassation_partielle
Textes de loi cités
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déclaré la société anonyme SA C tenue de verser ainsi qu'elle l'a proposé à A.B. . une rente annuelle viagère de 440,75 euros payable par trimestre échu à compter du 4 janvier 2012 date de reprise du travail, calculée sur la base du taux d'IPP de 4 % et d'un salaire annuel brut de 22 037,11 euros,
lui a donné acte de sa proposition de verser cette somme et l'y a condamné en tant que de besoin,
dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du jeudi 10 octobre 2013 à 9 heures après avis de la Commission spéciale,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de cette décision, les premiers juges ont pour l'essentiel retenu, sans le reprendre dans le dispositif de leur décision, que par application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 l'employeur devait être mis hors de cause dans la mesure où il se trouve légalement substitué par son assureur loi.
Les premiers juges ont en outre observé que l'ensemble des certificats médicaux produits par A.B. . ne mentionnait aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire B. quant au taux d'IPP strictement médical. Ils ont par ailleurs estimé que l'incidence professionnelle éventuelle évoquée par ces praticiens demeurait indifférente quant à l'appréciation de ce taux d'IPP strictement médical de 4 % mais caractérisait un élément de nature à justifier la saisine de la Commission spéciale d'invalidité instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 afin qu'il soit statué sur la capacité résiduelle de gains de la victime au vu de sa perte d'emploi et d'une éventuelle inaptitude à son ancienne profession évoquée par son médecin traitant.
Suivant exploit en date du 11 juillet 2013, la SA C et la société SAM E. ont régulièrement interjeté appel parte in qua du jugement rendu le 13 juin 2013 par le Tribunal de première instance, à l'effet de voir la Cour :
infirmer le jugement entrepris sauf lorsqu'il a donné acte à la société SA C de sa proposition de verser à l'accidenté une rente annuelle viagère de 440,75 euros sur la base d'un taux d'IPP médical de 4 % et l'y a condamnée en tant que de besoin,
l'infirmer pour le surplus et par voie de conséquence faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, vu la présence aux débats de l'assureur loi et conformément à l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958,
voir mettre hors de cause l'employeur de A.B. ., la société SAM E.,
voir homologuer en son entier avec toutes conséquences de droit le rapport de l'expert B. en date du 7 février 2012,
dire n'y avoir lieu à saisine de la Commission spéciale d'invalidité instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636,
voir condamner A.B. . aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de cet appel, l'assureur loi et l'employeur font en premier lieu grief à la décision entreprise de ne pas avoir mis hors de cause l'employeur dans le dispositif de sa décision et ce sans peine ni dépens.
Ils observent par ailleurs que les premiers juges ont erronément estimé que le fait pour l'accidenté d'avoir perdu son emploi serait en relation avec une éventuelle inaptitude physique due aux suites de l'accident du travail intervenu le 11 août 2011.
À cet égard, les appelantes font valoir que des séquelles aussi minimes que celle retenues à titre médical ne pouvaient avoir aucune incidence sur l'aptitude de la victime au poste de chauffeur de poids lourds qui était le sien au sein de la société SAM E. ; elles rappellent que ce salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement puisqu'il était en période d'essai au moment des faits et qu'il a simplement été mis fin à sa période d'essai car il n'était pas apte à l'exercice de son emploi s'agissant d'un poste à responsabilité, ce qui s'induit des circonstances mêmes de l'accident ; à cet égard, ce conducteur aurait commis une faute grave à l'occasion du transport lors duquel le camion qu'il conduisait s'est renversé, ce qui interdisait à son employeur de le maintenir à son poste à l'issue de sa période d'essai.
Par conclusions en date du 12 novembre 2013 A.B. ., intimé, fait pour sa part valoir que la Commission d'invalidité n'est pas tenue de fixer la capacité résiduelle de gains à un niveau équivalent au degré de gravité des blessures subies, en sorte que la juridiction du premier degré a valablement ordonné la saisine de cette Commission. Il rappelle par ailleurs qu'il avait contesté devant le Tribunal de première instance le rapport de l'expert médical au titre de l'IPP et réitère sa demande reconventionnelle tendant à la désignation d'un nouvel expert médical à cette fin.
Les appelantes, répliquant à une telle argumentation, font valoir que les certificats médicaux produits aux débats par la victime ne mentionnent aucun élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation du Docteur B. quant au taux d'IPP médical retenu, en sorte qu'il y a lieu selon elles de rejeter sa demande de contre-expertise. S'agissant de la saisine de la Commission spéciale d'invalidité elles rappellent que la perte d'emploi de la victime ne présentait aucune relation de cause à effet avec l'accident dont il a été victime en sorte que les premiers juges ont à tort décidé de saisir la Commission spéciale d'invalidité instituée par la loi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que par l'effet des dispositions de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 l'employeur responsable se trouve légalement substitué par son assureur loi en sorte que la mise hors de cause de la société SAM E. apparaît de droit et n'a pas pour support une décision juridictionnelle, quelle qu'elle soit ;
Attendu qu'en l'occurrence, les premiers juges ont, par des motifs que la Cour qualifie de décisoires, légitimement pris en compte cette substitution légale de l'employeur par l'assureur loi et expressément accepté la demande de mise hors de cause de la société SAM E. dans la première partie de leur décision ;
Qu'aucune réformation n'apparaît donc encourue de ce chef et il suffit de renvoyer les parties aux motifs de la décision entreprise et plus encore aux dispositions légales applicables pour qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit quant à la nécessaire mise hors de cause de la société SAM E., employeur de la victime ;
Attendu sur la demande de contre-expertise formée par l'intimé, appelant incident de ce chef, que les motifs des premiers juges seront intégralement adoptés en ce que les certificats médicaux versés aux débats par la victime n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire B quant au taux d'IPP strictement médical de 4 % auquel il a conclu, aucun élément nouveau n'étant produit à cet égard en cause d'appel pour critiquer utilement le travail de l'expert ou mettre en évidence des erreurs ou lacunes commises par ce dernier ;
Attendu que la Cour est par ailleurs saisie de l'appel partiel interjeté à titre principal par l'assureur loi contre le jugement du 13 juin 2013 en ce qu'il a été décidé de saisir la Commission spéciale d'invalidité instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 ;
Attendu à cet égard que si les juridictions du fond, tout comme le magistrat chargé les accidents du travail dans la phase procédurale antérieure à la conciliation, ont toute latitude pour décider ou non de l'opportunité de saisir cette Commission chargée d'apprécier l'incidence professionnelle d'un accident du travail, il n'en demeure pas moins qu'une telle faculté suppose l'existence d'un lien nécessaire de cause à effet entre l'accident du travail d'une part et la perte de gain invoquée ou présumée d'autre part ;
Attendu que les premiers juges qui ont écarté les certificats médicaux produits par la victime pour contester le rapport de l'expert B., ont admis que le taux de l'IPP médicale devait être fixé à 4 % en raison d'une limitation modérée des amplitudes du rachis cervical tout en estimant que les éléments médicaux résultant de ces mêmes rapports critiques étaient de nature à justifier une saisine de la Commission spéciale d'invalidité ;
Attendu que cette seule motivation apparaît insuffisante pour justifier une saisine de cette Commission alors même que ces certificats médicaux n'avaient pas été pris en compte pour remettre en cause l'appréciation de l'expert judiciaire et que les pièces produites démontrent au contraire que le licenciement de la victime ne résulte pas de ses séquelles physiques ;
Qu'en effet, si A.B. . apparaît avoir perdu son emploi, ce n'est que dans la mesure où il a été mis fin à sa période d'essai au regard des circonstances de fait ayant abouti à l'accident du 11 août 2011, le courrier adressé le 9 juillet 2013 par la société SAM E. à son assureur en décrivant précisément les circonstances et révélant la faute de conduite commise par ce salarié lors du déplacement effectué sur Nice au volant de son camion ;
Qu'il résulte à cet égard de l'expertise effectuée dans le cadre de la police automobile souscrite par l'employeur (rapport en date du 28 novembre 2011) que l'opération de levage de la benne, alors que le camion était en circulation, est à l'origine du sinistre, ce qui apparait contraire aux règles et consignes liées à l'utilisation d'un tel véhicule ;
Que la perte d'emploi subie n'apparaît dès lors pas liée à une inaptitude médicale du salarié mais résulte plutôt d'une inaptitude professionnelle de celui-ci ;
Qu'à défaut de tout élément par ailleurs soumis à l'appréciation des premiers juges de nature à justifier de l'existence d'une éventuelle perte de capacité de gain en lien avec les conséquences physiques de l'accident du travail subi par A.B. ., il n'y avait en conséquence pas lieu à saisine de la Commission spéciale d'invalidité, que ne préconisait au demeurant pas l'expert médical ;
Attendu que les éléments soumis à la Cour d'appel ne justifient pas davantage cette saisine ;
Que le jugement sera dès lors réformé de ce chef ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront partagés entre les parties compte tenu de leur succombance respective ;