Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12101
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 2014, n° 12101 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un fonds de commerce d'agence immobilière exploité sous l'enseigne « Y », à Monaco, appartenait à M. f. NO. Par un protocole daté du 27 septembre 2005, M. p. MA-ME. a été associé à l'exploitation de ce fonds. La décision mentionne également un « contrat intervenu le 25 septembre 2005 » entre les seuls NO. et MA-ME. : cette différence de date entre deux passages du texte n'est pas expliquée par l'arrêt.
Le Tribunal de Première Instance, par jugement du 9 juin 2011, a requalifié la convention en association en participation. Il a condamné M. NO. à payer à M. MA-ME. la somme de 95 388,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2008. Il a également déclaré régulière et valide, à concurrence de ce montant, l'inscription provisoire de nantissement prise le 19 septembre 2008 sur le fonds.
M. NO. a relevé appel par exploit du 19 juillet 2011. Il demandait la qualification de mandat d'intérêt commun, la reconnaissance de fautes imputables à M. MA-ME. et une condamnation reconventionnelle de 100 000 euros. M. MA-ME. sollicitait pour sa part la fixation de sa créance à 150 000 euros, soit la moitié de la valeur du fonds.
Deux événements procéduraux ont pesé sur l'instance. Le syndic à la cessation des paiements de M. NO., M. j-p. SA., est intervenu volontairement le 30 avril 2013. Par ailleurs, M. r. RI., qui se déclarait créancier de M. NO. pour 30 239 euros, est intervenu volontairement en cause d'appel.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première portait sur la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel d'une personne qui n'était pas partie au contrat litigieux et qui formulait en appel une demande en paiement qu'elle n'avait pas introduite en première instance. Il s'agissait de savoir si cette personne justifiait d'un intérêt à agir, ou si elle entendait appuyer la demande d'une partie, au sens des articles 432 et 436 du Code de procédure civile.
La seconde concernait le fond : la qualification juridique du protocole du 27 septembre 2005 et ses conséquences. Il fallait déterminer si le contrat relevait du mandat d'intérêt commun, comme le soutenait l'appelant, ou de l'association en participation, comme l'avait retenu le premier juge. Il fallait ensuite apprécier l'incidence de cette qualification sur les fautes alléguées et sur le montant de la créance de M. MA-ME.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité de l'intervention de M. RI. La Cour rappelle le texte de l'article 432 du Code de procédure civile, selon lequel « peuvent seuls intervenir en cause d'appel ceux qui auraient le droit de former opposition à l'arrêt. Néanmoins toute autre personne peut intervenir pour appuyer la demande d'une partie ». Elle combine ce texte avec l'article 436, qui ouvre l'opposition à « toute personne » dont les droits sont préjudiciés par une décision à laquelle elle n'a pas été appelée. Elle en déduit que l'intervention « suppose nécessairement que l'intervenant justifie d'un intérêt à agir ou à tout le moins qu'il entende appuyer la demande d'une partie ».
Au cas d'espèce, la Cour relève trois éléments : l'intervenant n'était pas partie au contrat ; il formulait des prétentions propres, sans appuyer la demande de l'une ou l'autre partie ; il n'avait assigné personne en paiement devant le Tribunal de Première Instance. Elle ajoute que la cessation des paiements affectant M.