Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12154
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 mai 2014, n° 12154 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour d'appel de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de la distribution alimentaire de détail et de la concurrence que se livrent les grands réseaux d'enseignes pour le contrôle des points de vente stratégiques.
Le 7 juillet 1994, feu M. p. NI., alors propriétaire et exploitant d'un fonds de commerce de droguerie, papeterie, journaux, vente de vins et spiritueux, alimentation générale, boucherie, charcuterie, plats cuisinés, dépôt de pain et crémerie situé à Monaco, a conclu deux contrats distincts mais économiquement liés avec la société A (aux droits de laquelle viennent respectivement les sociétés K et M, toutes deux sociétés par actions simplifiées de droit français ayant leur siège social à Mondeville, dans le Calvados).
Le premier contrat, auquel succède la société K, consistait en une convention de franchise pour l'exploitation par M. p. NI. de sa supérette sous l'enseigne « B ». Ce contrat, conclu aux termes de son article 5 pour une durée initiale de cinq ans, était renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de six mois. Afin de protéger la pérennité du réseau, l'article 4-1 du contrat, intitulé « pacte de préférence », stipulait que le franchisé reconnaissait au franchiseur, ou à toute personne physique ou morale qu'il lui plairait de se substituer, un droit de préférence à prix et conditions égales, notamment en cas de vente du fonds de commerce. Par ailleurs, l'article 6 de la convention prévoyait qu'en cas de rupture anticipée, et sans préjudice d'une clause pénale (fixant une indemnité forfaitaire hors taxes égale à un an de cotisation de franchise calculée sur le chiffre d'affaires TTC des douze derniers mois si la rupture résultait d'une faute du franchisé), le franchisé s'interdisait d'utiliser directement ou indirectement, durant un an à compter de la résiliation, une enseigne de renommée nationale ou régionale déposée ou non, et d'offrir à la vente des marchandises liées à ces enseignes (marques propres) dans un rayon de cinq kilomètres autour du magasin « B ».
Le second contrat, aux droits duquel vient la société M, s'analysait en un contrat d'approvisionnement « prioritaire », conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, à défaut de dénonciation intervenue six mois avant l'échéance de chaque période.
Au mois de février 2002, des négociations ont été engagées entre le franchisé et le franchiseur en vue de la cession du fonds de commerce au profit de ce dernier. Ces pourparlers ont abouti à la signature d'un compromis de vente le 27 février 2002, assorti de conditions suspensives. Toutefois, à la suite de pourparlers poursuivis jusqu'en octobre 2002, la vente n'a pu se réaliser en raison de circonstances extérieures tenant à la non-levée de certaines conditions suspensives relatives au bail, de sorte qu'aucun accord définitif n'est intervenu.
Par courrier du 10 janvier 2003, le conseil de M. p. NI. a informé la société A de la décision de son client de résilier par anticipation le contrat de franchise. Par deux courriers du 19 février 2003, la société A (pour la franchise) et la société M (pour l'approvisionnement) ont répondu qu'elles entendaient voir les conventions exécutées jusqu'à leur terme contractuel, fixé au 7 juillet 2005 pour la franchise, tout en rappelant au franchisé ses obligations au titre du pacte de préférence, notamment l'obligation de transmettre tout projet de vente du fonds. Cette position a été notifiée le même jour, par deux courriers accompagnés de la copie des contrats de franchise et d'approvisionnement, à la société H, société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social à Saint-Étienne (Loire), concurrente directe des sociétés A et M.
Nonobstant ces mises en garde, M. p. NI. a conclu le 22 avril 2003 un compromis de vente notarié portant sur son fonds de commerce avec la société H, moyennant le prix de 533 571,57 euros. Cet acte était conclu sous la condition suspensive « du non exercice, à charges et conditions égales par la société "A" franchiseur sus désigné, au droit de préférence lui profitant en vertu de l'acte susmentionné du 7 juillet 1994 et par voie de conséquence l'extinction du contrat de franchise et du contrat d'approvisionnement sus visés ». De manière déterminante pour la suite du litige, ce compromis comportait également une rubrique intitulée « contrat d'emploi », aux termes de laquelle le représentant de la société cessionnaire H s'engageait à employer le cédant, à compter de la signature de l'acte définitif, « en qualité de gérant mandataire non-salarié dans les conditions des dispositions de l'article L.782-1 et suivants du Code du travail français, dans l'un de ses magasins dont il est propriétaire sur le département des Alpes-Maritimes ».
La cession projetée a été notifiée à la société A les 29 et 30 avril 2003. Par courrier en réponse du 6 juin 2003, adressé tant au conseil de M. p. NI. qu'à la société H, la société A a réitéré son opposition à la vente et dénoncé une fraude à ses droits. Elle y exposait être dans « l'impossibilité manifeste de faire jouer [son] pacte de préférence », estimant que la condition relative à l'embauche des époux p. NI. sous le statut de gérants mandataires non-salariés avait été imposée par la société H dans le seul but de paralyser son droit, dès lors que la société A n'exploitait pas les magasins de son réseau sous ce mode de gestion, ce que le groupe H savait parfaitement. La société A formulait les plus expresses réserves et exigeait la poursuite des contrats jusqu'à leur échéance.
Passant outre cette opposition, M. p. NI. et la société H ont conclu la vente définitive du fonds de commerce par acte sous seing privé le 23 décembre 2003 à Monaco, suivie de la résiliation unilatérale du contrat de franchise par M. p. NI. à la fin du mois de février 2004.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le contentieux s'est noué en deux phases successives : une première phase arbitrale dirigée contre le franchisé cédant sur le terrain contractuel, suivie d'une seconde phase judiciaire devant les juridictions monégasques dirigée contre le tiers acquéreur sur le terrain délictuel.
Dans un premier temps, les sociétés A et M ont mis en œuvre les clauses compromissoires insérées dans les contrats du 7 juillet 1994 pour attraire M. p. NI. devant deux tribunaux arbitraux à Paris :
- Par une première sentence arbitrale du 10 septembre 2005 (rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2005), M. p. NI. a été condamné à payer à la société A la somme de 50 000 euros au titre de la mauvaise exécution de ses obligations relatives au droit de préférence, ainsi que la somme de 16 367,68 euros en réparation du préjudice causé par la résiliation unilatérale et abusive, fin février 2004, du contrat de franchise dont le terme était fixé au 7 juillet 2005. En revanche, le tribunal arbitral a débouté la société A de sa demande en paiement de la somme de 152 000 euros au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation.
- Par une seconde sentence arbitrale du 18 janvier 2006 (rendue exécutoire par le Tribunal de grande instance de Paris le 20 février 2006), M. p. NI. a été condamné à verser à la société M la somme de 80 000 euros en réparation du dommage résultant de la rupture unilatérale et fautive du contrat d'approvisionnement.
Dans un second temps, par exploit du 14 février 2007, la société A (devenue K) et la société M ont fait assigner la société H devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'engager sa responsabilité civile délictuelle pour tierce complicité et concurrence déloyale.
Par jugement du 12 juillet 2012, le Tribunal de première instance de Monaco s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, et a retenu la responsabilité délictuelle de la société H. Le tribunal a condamné cette dernière à payer 40 000 euros de dommages-intérêts à la société K, 50 000 euros de dommages-intérêts à la société M, ainsi que 5 000 euros à chacune d'elles pour résistance abusive, tout en rejetant le surplus des demandes (notamment au titre de la clause de non-réaffiliation) et en condamnant la société H aux dépens.
Par exploit du 16 octobre 2012, la société H a interjeté appel principal de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 4 février 2014 et de sa plaidoirie à l'audience du 4 mars 2014, la société H abandonne l'exception de nullité de l'assignation mais soulève deux exceptions d'incompétence et conteste toute responsabilité au fond :
- Sur la compétence territoriale, après avoir initialement revendiqué la compétence alternative des tribunaux de commerce de Caen ou de Saint-Étienne, elle soutient que le Tribunal de première instance de Monaco aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction consulaire de son siège social, le Tribunal de commerce de Saint-Étienne. Elle fait valoir que toutes les parties sont des sociétés françaises ayant leur siège en France, qu'elle est tiers aux contrats de distribution exécutés à Monaco, que le contrat de franchise contient des clauses attributives de compétence au profit du Tribunal de commerce de Paris et d'un tribunal arbitral à Paris (articles 8 et 12), que l'obligation de payer des dommages-intérêts délictuels doit s'exécuter en France, et qu'elle bénéficie du privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil français.
- Sur la compétence matérielle, dans un attendu à la page 37 de ses écritures récapitulatives et oralement à la barre, elle soulève l'incompétence ratione materiae de la Cour d'appel de Monaco au visa de l'article L. 420-7 du Code de commerce français, qui réserve le contentieux des pratiques anticoncurrentielles à des juridictions spécialisées, à savoir la Cour d'appel de Paris au stade de l'appel.
- Sur le fond, en application du droit français, elle invoque l'effet relatif des contrats (article 1165 du Code civil français), la liberté du commerce et le principe selon lequel la cession du fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats. Elle soutient que la résiliation des contrats est la conséquence nécessaire de la vente, que la société K avait renoncé à son droit de préférence dès 2002, et que la sentence arbitrale (dépourvue d'autorité de chose jugée à son égard) a elle-même écarté l'impossibilité absolue pour la société K d'exécuter la clause d'embauche. Elle ajoute que la seule sanction opposable au tiers acquéreur d'un bien soumis à un pacte de préférence est la nullité de la cession (non demandée en l'espèce), que la clause de non-réaffiliation est nulle comme contraire aux articles L. 420-1 et L. 420-3 du Code de commerce français, et que les demandes d'indemnisation se heurtent à l'interdiction du cumul des indemnités in solidum et à l'absence de preuve. Reconventionnellement, elle réclame la condamnation in solidum des intimées à lui payer 200 000 euros pour procédure abusive et concurrence déloyale, ainsi que 40 000 euros au titre de ses frais de défense.
Par conclusions des 5 février 2013 et 21 janvier 2014, les sociétés K et M forment appel incident. Elles concluent à la confirmation du jugement sur la compétence territoriale et sur le principe de la responsabilité délictuelle de la société H, en s'appuyant notamment sur l'opposabilité aux tiers des sentences arbitrales et sur un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 13 juin 2012 dans une affaire similaire (« dossier C ») ayant sanctionné le même procédé de la clause d'embauche combiné à un engagement de garantie pris par la société H. Elles demandent l'infirmation du jugement sur le quantum indemnitaire afin d'obtenir la condamnation de la société H à payer :
- à la société K : 250 000 euros au titre de la violation du pacte de préférence et de l'atteinte à la notoriété et à l'intégrité du réseau « B », et 152 000 euros au titre de la violation de la clause de non-réaffiliation ;
- à la société M : la confirmation de la somme de 50 000 euros au titre de la perte de marge liée à la rupture du contrat d'approvisionnement ;
- à chacune d'elles : la confirmation de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive en première instance, outre l'allocation de 10 000 euros chacune pour procédure d'appel abusive et 10 000 euros au titre des frais de justice engagés non compris dans les dépens.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de questions relevant tant du droit international privé et de la procédure civile que du droit substantiel de la responsabilité civile et de la concurrence :
- Sur le plan de la compétence internationale et matérielle : Les juridictions monégasques sont-elles territorialement compétentes, sur le fondement de l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque, pour connaître d'une action en responsabilité délictuelle pour tierce complicité exercée entre des sociétés de droit français, lorsque le fait générateur réside dans la cession d'un fonds de commerce situé à Monaco et la rupture de contrats de distribution s'exécutant dans la Principauté ? Par ailleurs, lorsque les parties s'accordent sur l'application au fond du droit français, une partie peut-elle opposer au juge monégasque une exception d'incompétence ratione materiae tirée d'une règle française de compétence spécialisée (l'article L. 420-7 du Code de commerce français) ?
- Sur le plan de la responsabilité civile délictuelle : Dans quelle mesure le tiers acquéreur d'un fonds de commerce, concurrent du franchiseur, engage-t-il sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement des articles 1165 et 1382 du Code civil français, d'une part en stipulant dans l'acte de cession une condition d'embauche du cédant incompatible avec le mode de gestion du franchiseur tout en garantissant le cédant des suites du litige, et d'autre part au regard de la clause de non-réaffiliation post-contractuelle ?
- Sur le plan de la réparation et des demandes accessoires : L'indemnisation allouée par des tribunaux arbitraux contre le cocontractant défaillant fait-elle obstacle à une condamnation complémentaire du tiers complice au titre d'un préjudice propre, et dans quelles conditions l'exercice des voies de recours ainsi que le remboursement des frais irrépétibles sont-ils appréhendés par le droit du for ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel articule sa motivation autour de la distinction fondamentale entre les règles procédurales du for monégasque et le droit substantiel français choisi par les parties.
1. L'affirmation de la compétence juridictionnelle monégasque
Sur la compétence territoriale internationale, la Cour confirme par adoption de motifs l'analyse des premiers juges fondée sur l'article 3-2 du Code de procédure civile monégasque. Ce texte attribue compétence aux tribunaux de la Principauté, quel que soit le domicile du défendeur, pour connaître des actions fondées sur des obligations nées ou devant être exécutées à Monaco. La Cour relève que l'acte de cession du fonds de commerce a été régularisé à Monaco le 23 décembre 2003 et que la responsabilité quasi délictuelle recherchée contre la société H trouve son origine tant dans cet acte d'acquisition que dans la rupture des contrats de franchise et d'approvisionnement qui devaient s'exécuter sur le territoire monégasque. La nationalité française des sociétés et les clauses des contrats auxquels la société H n'était pas partie sont ainsi inopérantes à tenir en échec le chef de compétence légale du for.
Sur la compétence matérielle, la Cour balaye l'exception soulevée tardivement par la société H sur le fondement de l'article L. 420-7 du Code de commerce français. Tout en constatant liminairement l'accord procédural des parties pour soumettre le fond du litige au droit français, la Cour énonce que l'exception d'incompétence ratione materiae doit être rejetée « comme étant fondée sur des règles de compétence matérielle étrangères, inapplicables dans l'ordre juridique du for ». La Cour opère ainsi une césure stricte entre la lex causae (le droit français applicable au fond) et la lex fori (le droit monégasque régissant exclusivement l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions de la Principauté).
2. La caractérisation sélective de la tierce complicité en droit français
Faisant application des articles 1165 et 1382 du Code civil français et de la jurisprudence française y afférente, la Cour rappelle le principe selon lequel toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre ses obligations contractuelles commet une faute délictuelle à l'égard de la victime en qualité de complice. Elle précise également que si les sentences arbitrales rendues contre M. p. NI. n'ont qu'une autorité relative de la chose jugée entre les parties à l'arbitrage, elles n'en sont pas moins opposables aux tiers en tant que fait juridique attestant de la violation contractuelle principale.
La Cour procède alors à une distinction selon la nature des obligations contractuelles en cause :
-
S'agissant de la rupture anticipée des contrats et de la violation du pacte de préférence : La Cour retient l'entière responsabilité de la société H. D'une part, la société H, professionnel de la distribution dûment informé par les courriers du 19 février 2003 de l'existence et du contenu des contrats à durée déterminée, s'est rendue complice de leur rupture anticipée, d'autant plus qu'elle a proposé à M. p. NI. d'en assumer toutes les conséquences financières et juridiques. D'autre part, la Cour qualifie l'insertion de la clause d'embauche en qualité de gérant mandataire non-salarié de « poison pill » (pilule empoisonnée) et de manœuvre déloyale. S'appuyant tant sur les constatations du tribunal arbitral (ayant relevé le manquement du franchisé à son devoir de loyauté) que sur l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2012 (et écartant l'arrêt de référé de la Cour d'appel de Versailles du 23 octobre 2013 dépourvu d'autorité au principal), la Cour juge que cette clause, liée au statut personnel du dirigeant, devait être exclue du périmètre de la cession et du pacte de préférence. Son introduction par la société H — dans le cadre d'un démarchage systématique attesté par d'anciens franchisés et assorti d'une garantie financière totale — n'avait pour but que de paralyser le droit de préférence de la société K, laquelle n'avait nullement renoncé à ce droit lors de l'échec des pourparlers d'octobre 2002 dû à des conditions suspensives liées au bail.
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S'agissant de la violation de la clause de non-réaffiliation : À l'inverse, la Cour confirme le rejet des demandes de la société K. Elle relève d'abord un obstacle factuel dirimant : après la vente de son fonds, M. p. NI. ne s'est pas réaffilié à une enseigne concurrente dans le rayon de 5 km. Faute de manquement contractuel principal du franchisé, aucune complicité ne peut être imputée au tiers acquéreur. Surabond