Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 16 mai 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 20 juin 2013 (enrôlé sous le numéro 2014/000011) ;
Vu les conclusions déposées les 12 novembre 2013 et 5 février 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l'Association B ;
Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2013, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de a. MO. ;
À l'audience du 11 mars 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par a. MO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 16 mai 2013.
Considérant les faits suivants :
Le 16 mai 2013, le Tribunal du Travail qui avait été saisi par a. MO. des conditions de son licenciement par son employeur l'Association B dont il estimait qu'elles lui étaient préjudiciables, était débouté de ses prétentions à l'encontre de celui-là, le Tribunal jugeant le licenciement pour faute de celui-ci régulièrement intervenu, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes et en condamnant a. MO. aux dépens.
Selon exploit d'appel et assignation du 20 juin 2013, a. MO. a saisi la Cour d'appel en intimant l'Association de droit monégasque dénommée Association B à l'effet de voir :
confirmer le dit jugement en ce qu'il a écarté des débats les pièces n°9 et 11 produites par l'Association B,
réformer le jugement pour voir dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave et en conséquence de voir :
condamner l'Association B au versement à son profit de la somme de 4.806,24 euros au titre de l'indemnité de préavis, de la somme de 480,62 euros au titre des congés payés sur préavis et celle de 400,52 euros au titre du prorata de 13ème mois sur préavis,
condamner l'Association B au paiement de la somme de 15.985,61 euros au titre de l'indemnité de congédiement,
dire que son licenciement présente un caractère abusif et condamner l'Association B au paiement de la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts,
assortir toute condamnation des intérêts de droit à compter de la date de la présentation de la requête,
condamner l'Association B aux dépens.
a. MO. expose dans son exploit introductif devant la Cour que :
il ne saurait être contesté qu'il a été victime le 24 février 2011 d'un accident du travail ce qui a été définitivement consacré par un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 21 mars 2013,
l'employeur et son assureur-loi ont fait preuve d'une résistance abusive à la reconnaissance de l'accident du travail et à l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice,
contrairement à ce qui a été retenu par le Tribunal, il a régulièrement informé son employeur de l'incapacité résultant de sa situation d'accidenté du travail de sorte qu'il ne s'est pas rendu coupable d'un quelconque abandon de poste,
les certificats médicaux datés du 7 avril 2011 étaient des duplicatas des originaux qu'il avait précédemment déposés,
ayant régulièrement informé son employeur, son absence de son lieu de travail en raison de son incapacité ne constitue pas un abandon fautif de poste et ne pouvait fonder la mesure de licenciement prise à son encontre,
l'absence de comportement fautif de sa part justifie les demandes financières et de dommages-intérêts par lui présentées.
L'Association B a conclu en réponse le 12 novembre 2013 pour solliciter la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et voir condamner a. MO. au versement à son profit de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Elle argue principalement que :
son salarié n'a jamais justifié de son absence professionnelle du 5 mars au 7 avril 2011, dès lors qu'il n'a produit aucun certificat d'arrêt de travail,
cette absence injustifiée assimilable à un abandon de poste, rend régulière la mesure de licenciement prise à son encontre,
elle a définitivement perdu confiance en la personne de son salarié notamment en raison de ce qui a été découvert dans son casier personnel, et de ses divers manquements professionnels,
les prétentions de a. MO. à son encontre ne sauraient valablement prospérer.
a. MO. a conclu en réponse le 17 décembre 2013 aux même fins que son assignation introductive d'instance, pour exposer de manière complémentaire que :
il a informé son employeur des prolongations successives de ses arrêts de travail selon lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 18 mars 2011 et il n'est en rien responsable de l'absence de réception par l'intimé des certificats médicaux émanant de L'établissement public de droit monégasque I,
sa bonne foi est entière et seul son employeur a tardé à le déclarer au titre des accidents du travail,
en dépit des informations dont il disposait son employeur l'a délibérément licencié pour faute grave,
l'Association B ne justifie pas des autres manquements à ses obligations professionnelles qu'il invoque alors que les documents trouvés dans son casier relèvent de la seule sphère privée,
il devra nécessairement être suivi en ses demandes relatives au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, de prorata de 13ème mois sur préavis et de l'indemnité de licenciement,
son préjudice moral est important et justifié en raison du caractère brutal et soudain de son licenciement qui lui a été notifié sans information et sans entretien préalable.
L'Association B a conclu à nouveau en réponse le 5 février 2014 en arguant de manière complémentaire que :
a. MO. persiste à ne produire aucun élément démontrant qu'il aurait prévenu son employeur et justifié de son absence entre le 5 mars et le 7 avril 2011,
la détention par a. MO. sur son lieu de travail de revues et photographies à caractère pornographique a définitivement rompu le lien de confiance qu'elle pouvait entretenir avec son salarié,
deux certificats médicaux datés du 7 avril 2011 et produits postérieurement à sa période d'absence injustifiée ne sauraient venir régulariser postérieurement l'absence du salarié,
ses autres manquements professionnels sont constitués par des retards injustifiés au travail et un défaut d'accomplissement de l'ensemble des tâches qui lui incombaient,
la demande de dommages-intérêts du salarié est injustifiée et démesurée alors même qu'il a retrouvé un emploi de même nature sur une commune limitrophe et qu'il ne justifie d'aucun suivi auprès d'un psychologue ou d'un psychiatre.
Selon bordereau de communication en date du :
19 février 2014, le conseil de l'Association B a communiqué une pièce n°20,
25 février 2014, le conseil de a. MO. a communiqué deux pièces complémentaires dites 43 et 44,
dont ils ont sollicité tout à la fois et de manière concomitante l'admission ou le rejet des débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Sur la demande afférente aux pièces :
Attendu qu'à l'effet de voir la Cour bénéficier de la meilleure connaissance des éléments d'information propres à fonder utilement la décision à intervenir, il convient d'admettre aux débats et de manière concomitante et simultanée les pièces complémentaires produites tardivement par les conseils de chaque partie après la date de fixation à plaider ;
Attendu d'autre part que le rejet des pièces 9 et 11 prononcé par le Tribunal n'est pas contesté en cause d'appel ;
Que la décision des Premiers Juges sera confirmée de ce chef ;
Sur le caractère bien fondé du licenciement :
Attendu que a. MO. a été victime le 24 février 2011 d'un accident du travail qui lui a occasionné aux termes du certificat médical délivré en suite de sa consultation au Service des Urgences de L'établissement public de droit monégasque I «une entorse cheville droite avec arrachement osseux» sans incapacité et d'un second certificat du 25 février 2011 du Département d'Imagerie Médicale du même établissement de soins «une fracture non déplacée de l'extrémité distale de la malléole externe. Surface et espace articulaire préservés», lequel n'a pas davantage mentionné l'existence d'une quelconque incapacité ;
Que toutefois lors de l'enquête réalisée par le Juge des accidents du travail, Monsieur GI. en sa qualité de représentant de l'Association B a déclaré que «le 24 février, seul un certificat médical ne prévoyant aucun arrêt de travail a été remis à ma secrétaire. Ce n'est que le lendemain que Monsieur a. MO. a apporté le certificat mentionnant 9 jours d'arrêt» ;
Qu'il s'évince à suffisance de cette déclaration que la période litigieuse est nécessairement constituée par celle courant du 5 mars 2011 au 7 avril 2011 du chef de laquelle l'employeur se plaint de ne pas avoir été avisé par son salarié tout au moins pas avant le 7 avril 2011, de la persistance de son état d'incapacité professionnelle et sur le fondement de l'absence de déclaration de laquelle il a dès lors procédé à son licenciement ;
Attendu toutefois qu'a. MO. justifie par ses pièces 19 et 20 qu'en suite de ses consultations à L'établissement public de droit monégasque I, lequel lui a fait connaître qu'il ne pourrait reprendre son travail respectivement les 5 et 19 mars 2011, il a régulièrement et immédiatement notifié cette information à son employeur par lettres recommandées avec accusé de réception ;
Que même si ces deux courriers n'ont pas été accompagnés d'un certificat médical de prolongation dès lors qu'il expose sans être autrement contredit que «l'hôpital reste dans l'attente de la déclaration d'accident du travail afin que je puisse vous fournir les justificatifs de ma prolongation d'arrêt de travail» et qu'il résulte d'autre part de la procédure aux fins de se voir reconnaître le statut d'accidenté du travail que son employeur avait tardé à lui reconnaître une telle situation de droit à son profit en ne procédant pas dans les délais requis aux déclarations nécessaires, ils n'en constituent pas moins les éléments d'une information régulière dispensée par le salarié à son employeur sur son état d'incapacité en conséquence de son accident du travail ;
Qu'en l'état de cette information fût-elle parcellaire, force est d'observer qu'il ne peut légitimement être fait grief à a. MO., à la faveur de ces deux lettres recommandées, d'un quelconque défaut d'information de son employeur quant à son état de santé ;
Attendu en outre que si la violation par le salarié de son obligation d'information de son employeur quant à son état de santé constitue en principe un motif valable de licenciement, un tel motif n'existe en revanche pas lorsque le salarié omet de justifier une nouvelle prolongation de son absence à la date d'expiration de son arrêt de travail alors même que l'employeur a connaissance de son état de santé ;
Qu'en l'espèce, l'information donnée par a. MO. à son employeur même partielle, n'en était pas moins la suite de son arrêt de travail initial régulièrement produit et porté à la connaissance de son employeur ainsi que celui-ci l'a au demeurant reconnu, de sorte que c'est à tort que les Premiers Juges ont considéré que l'absence d a. MO. était constitutive d'un abandon de poste constitutif d'une faute grave ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef ;
Attendu que quoique l'employeur ait fait état de manière complémentaire à titre de grief à l'encontre de son salarié de l'existence de «manquements aux obligations professionnelles : retards fréquents et répétés, refus d'obéissance, manque de respect, caractère ingérable, perturbation du bon fonctionnement de l'Association B, portant atteinte à sa bonne marche et à son organisation, perte de confiance…» force est d'observer toutefois que l'Association B ne justifie pas de l'existence de ces griefs d'une part alors même d'autre part qu'elle n'est pas en mesure de démontrer en avoir fait l'objet d'un quelconque avertissement qu'elle aurait antérieurement notifié à celui-ci, la pièce produite en côte 7 et datée du 15 octobre 2010 ne pouvant constituer une telle mise en demeure en l'absence de preuve de ce qu'elle aurait bien été reçue ou remise en mains propres à a. MO. ;
Que les attestations produites sont éminemment sujettes à caution dans le contexte du fonctionnement d'un club sportif ;
Attendu qu'il n'est pas démontré par l'employeur que la détention des documents retrouvés dans le casier de a. MO., certes regrettable moralement, ait été portée à la connaissance des pratiquants du tennis au sein de l'enceinte sportive ou ait donné lieu à des attitudes suspectes de la part de son salarié ;
Attendu que le licenciement de a. MO. ne repose dès lors pas sur une faute grave ;
Attendu que le caractère irrégulier du licenciement intervenu ouvre dès lors droit au bénéfice de a. MO. à l'octroi de diverses indemnités ;
Attendu que la loi n° 845 du 27 juin 1968 relative aux indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés dispose :
Article 1 : tout salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de congédiement dont le montant minimum ne pourra être inférieur à celui des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industrie de la région voisine (…),
Article 2 : dans le cas où le licenciement n'est pas justifié par un motif jugé valable, l'employeur est tenu au paiement d'une indemnité de licenciement égale à autant de journées de salaire que le travailleur compte de mois de service chez ledit employeur ou dans son entreprise. Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal au quotient du salaire correspondant au nombre de jours où l'intéressé a effectivement travaillé, le mois ayant précédé son licenciement, par ce même nombre de jours. Les avantages en nature prévus par le contrat de travail entrent dans le calcul de ladite indemnité. Le montant de l'indemnité de licenciement ne peut toutefois excéder six mois de salaire. (…) L'indemnité n'est pas due lorsque le salarié atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite,
Article 3 : les deux indemnités prévues aux articles précédents ne peuvent être cumulées. Celle visée à l'article premier doit être versée le jour où prend effet le congédiement ; son montant est déduit le cas échéant, de celui de l'indemnité prévue à l'article 2. (…) L'indemnité de congédiement ne se confond ni avec l'indemnité pour inobservation du délai-congé ni avec les dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu qu'a. MO. justifie aux débats être en droit de prétendre au versement à son profit :
de l'indemnité de préavis de deux mois soit 2.403,12 euros x 2 = 4.806,24 euros,
l'indemnité de congés payés sur préavis représentant 1/10ème de l'indemnité de préavis soit 480,62 euros,
du prorata de son 13ème mois sur le préavis soit la somme de 400,52 euros,
l'indemnité de congédiement d'un montant de 15.985,61 euros compte tenu de ses 22,42 années au sein de l'association et d'un salaire moyen calculé sur la base de son salaire habituel auquel est ajouté le prorata de 13ème mois ;
Qu'il convient de faire droit à ses demandes de ces chefs en condamnant l'Association B à lui en effectuer le paiement avec intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de la requête devant le Bureau de Conciliation du Tribunal du Travail, soit le 7 octobre 2011 ;
Attendu sur la demande de dommages-intérêts en conséquence du caractère abusif du licenciement, qu'a. MO. expose que la légèreté blâmable dont a fait preuve son employeur à son endroit a porté atteinte à son image professionnelle et induit un syndrome anxio-dépressif, alors même qu'en raison de son âge il n'a plus pu reprendre une quelconque activité professionnelle et qu'il ne peut plus désormais qu'attendre sa mise à la retraite définitive dans des conditions qui justifient que son préjudice soit arrêté à la somme de 90.000 euros qu'il sollicite de ce chef ;
Attendu sur ces divers éléments de préjudice, que la Cour observe qu'a. MO. ne justifie d'aucun traitement médical que lui apporterait un spécialiste des troubles de l'humeur ou du comportement en se contentant de verser aux débats deux certificats médicaux respectivement établis par un médecin généraliste faisant état en décembre 2011 d'un syndrome anxio dépressif réactionnel à son licenciement puis lui prescrivant en mars 2012 la prise d'un demi comprimé de «Xanax» pendant 3 mois, puis en 2013 pour la persistance de ce même état anxio dépressif en rapport cette fois «avec un courrier du tribunal» celle d'un quart de comprimé de «Lexomil» ;
Que si son image professionnelle a été obérée, il ne peut être occulté qu'une telle détérioration trouve principalement son origine dans la découverte dans son casier de certains documents à caractère pornographique, dont il ne peut être imputé à faute de l'employeur de les y avoir ainsi remisés ;
Attendu qu'a. MO. démontre que depuis son licenciement, il a perçu des organismes sociaux et notamment de «Pôle emploi» de Menton des indemnités mensuelles qui hormis le mois de juillet 2011 où elles se sont élevées à 900 euros n'ont depuis cette date jamais été inférieures à 1.350 euros mensuels pour atteindre la somme mensuelle de 1.473,74 euros au cours de l'année 2013, de sorte qu'il ne pourra être suivi dans son affirmation selon laquelle cette indemnité ne représenterait tout au plus que 50 % de son salaire antérieur, alors que sa rémunération nette mensuelle s'élevait à 2.106,46 euros + 1/12ème = 2.282 euros ;
Attendu que l'intimée établit que nonobstant la persistance de son syndrome dépressif, a. MO. a repris une activité de même nature que celle qu'il exerçait antérieurement à son profit, puisqu'il figure en bonne place sur les documents photographiques relatifs au Club D, même s'il argue pour tenter d'atténuer la pertinence de ce document, qu'il s'agirait seulement là d'une activité exercée à titre bénévole ;
Attendu qu'à l'examen de l'ensemble des divers chefs de préjudice dont peut régulièrement se prévaloir a. MO., la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à 10.000 euros le montant des dommages-intérêts propres à l'indemniser de ceux-ci au paiement desquels il convient en conséquence de condamner l'Association B ;
Attendu que l'Association B qui succombe en ses prétentions devant la Cour sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel et réformation sur ce premier point sera également ordonnée ;