Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12184
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12184 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 28 juillet 2000, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société anonyme monégasque K. et désigné un syndic. Par jugement du 21 mars 2002, la même juridiction a prononcé la liquidation des biens de cette société.
Dans l'intervalle, la SAM R a déclaré une créance chirographaire de 184.614,37 euros au titre de cautions bancaires consenties au profit de l'État de Monaco dans le cadre de marchés publics. Cette créance a été admise à titre provisionnel, en considération des cautions non dénouées. La procédure d'admission définitive, placée au rôle général dans l'attente du dénouement de ces cautions, a ensuite été rappelée à l'audience.
Le syndic a conclu à une admission définitive à hauteur de 23.017,96 euros à titre chirographaire. Il a relevé que la SAM R avait obtenu la mainlevée de plusieurs cautions, à l'exception de la caution n° 8102.820 d'un montant de 27.675,77 euros, relative au lot n° 16.3 du marché du Centre culturel et des expositions « A ». La Direction des travaux publics avait refusé la mainlevée au motif que le marché n'avait pas fait l'objet d'une réception définitive et qu'un contentieux demeurait pendant.
Par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal de première instance a constaté la renonciation de la SAM R à hauteur de 133.886,66 euros, prononcé son admission définitive à titre chirographaire pour un montant de 23.071,96 euros, et rejeté le surplus de la demande, soit 27.675,77 euros. Les dépens ont été mis à la charge de la SAM R.
La SAM R a interjeté appel le 20 février 2013. Elle demandait l'infirmation du jugement sur le rejet du surplus, l'admission de sa créance au titre de la caution n° 8102.820 et, à titre subsidiaire, la production par le syndic des pièces relatives à l'instance opposant la société à l'État, ainsi qu'un sursis à statuer. Elle soutenait qu'un « principe certain de créance » existait, l'État conservant la faculté d'appeler la caution, et qu'il appartenait au syndic de démontrer l'absence de créance. Le syndic concluait à la confirmation.
Le dossier comprenait un courrier du syndic du 13 mars 2012 faisant état d'un rapport d'expertise selon lequel aucun montant ne serait dû par la société à l'État. Ce rapport n'était pas produit.
Question de droit
La Cour devait déterminer si une caution, admise à déclarer au passif d'une société en liquidation une créance résultant d'un engagement non appelé, peut obtenir l'admission définitive de cette créance lorsque le créancier garanti n'a pas donné mainlevée de la sûreté et lorsque la créance du bénéficiaire de la caution à l'encontre du débiteur n'est pas établie.
Deux questions en découlaient :
- Quelle est la charge de la preuve applicable à la créance dont l'admission est demandée, au regard de l'article 1162 du Code civil ?
- Le « principe certain de créance » ou « l'existence en germe »