Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame m. l. M c/ La société civile immobilière dénommée J
Cour d'appel de Monaco · 01 janvier 1970— irrecevabilite
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
En 30 secondes
# Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12191
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12191 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/05-13-12191))
## Faits et procédure
Une société en commandite (SCS O) avait été condamnée par le Tribunal de première instance, le 13 novembre 2008, à payer à la SCI L plusieurs sommes en principal, intérêts et dommages et intérêts pour résistance abusive. La Cour d'appel, par arrêt du 16 novembre 2010, a confirmé cette décision et condamné en outre la société à 6.000 euros pour appel abusif. Le certificat de non-pourvoi est daté du 10 novembre 2011.
Un commandement de payer ayant été délivré le 21 novembre 2011 sans effet, la SCI L a engagé une nouvelle procédure contre l'associée commanditée et gérante, Madame m. l. M épouse O. Le Tribunal, par jugement du 24 janvier 2013, l'a condamnée solidairement avec la société à payer la somme de 322.960,87 euros, déjà due au titre de l'arrêt définitif. Devant les premiers juges, l'intéressée avait constitué avocat-défenseur mais s'était déclarée « sans pièces ni moyens ».
Elle a interjeté appel le 29 mars 2013 (enrôlement n° 2013/000128). Ses prétentions comprenaient : l'annulation de l'assignation introductive d'instance, faute d'avoir attrait la société débitrice ; l'autorisation d'appeler en garantie
Sommaire
Créance
Résistance abusive
Commandement de payer
Volonté dilatoire
Abus de droit (oui)
Mauvaise foi
Appel abusif
Dommages et intérêts (oui)
Faits et procédure
En vertu des dispositions du Code de procédure civile régissant les voies de recours, et notamment son article 431, les parties : « ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ».
En l'espèce Madame m. l. M épouse O, est la gérante et associée commanditée d'une société qui a été condamnée à payer par le Tribunal de première instance à la SCI L plusieurs sommes, dont des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par un arrêt définitif, la Cour d'appel a confirmé le jugement précité en la condamnant en outre à payer à la SCI L la somme de 6.000 euros pour appel abusif. Aucune somme n'étant pour autant réglée par la société débitrice, nonobstant un commandement de payer, c'est en l'état que la SCI L régularisait la procédure à l'encontre de l'associée commanditée devant le Tribunal de première instance qui, par le jugement entrepris auquel il convient de se référer, condamnait solidairement m. l. M épouse O à payer à la SCI J la somme pour laquelle la société dont elle est la gérante a déjà condamnée à ce titre par l'arrêt définitif de la Cour d'appel. Cette dernière confirme la solution de première instance.
S'agissant de la nullité de l'acte d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile, le moyen tiré du fait que l'appelante ne saurait être condamnée aux intérêts sur la somme due en principal, constitue bien une critique de la décision attaquée, dès lors que le Tribunal l'a condamnée au paiement des intérêts. Ainsi, le moyen de nullité manque en droit et sera en conséquence rejeté. En outre, la demande de nullité de l'assignation aux motifs que la société dont la requérante est la gérante n'aurait pas été attraite en la cause, n'a pas été soutenue devant les premiers juges et constitue donc une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, au regard des dispositions du Code de procédure civile. Il en est de même pour la demande de compensation et pour la demande d'appel en garantie de Monsieur b. C, associé à 50% de la société dont l'appelante est la gérante.
La Cour rappelle que la SCI L dispose d'une créance reconnue par un arrêt définitif de la Cour d'appel, sur la société dont Madame m. l. M épouse O est, en tant que gérante commanditée, tenue indéfiniment aux dettes de la société à l'égard des tiers. En outre, la gérante dispose toujours de la faculté d'agir à l'encontre de son associé par le biais d'une action récursoire dans le cadre de la liquidation de la société. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de la dette ainsi que de la volonté dilatoire de la débitrice, cette dernière ne pourra encore qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement et surtout de surcroît qu'elle ne justifie nullement de la moindre difficulté financière.
En outre, la Cour reçoit favorablement la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI L pour appel abusif, en raison du fait que l'appelante a fait dégénérer en abus son droit, l'exercice naturel d'une voie de recours. En effet, l'action de l'appelante revêt un caractère de malignité et est empreinte de mauvaise foi, du fait d'avoir par des moyens inappropriés, cru devoir résister au paiement d'une somme importante incontestablement due depuis plus de 3 ans.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 13 MAI 2014
En la cause de :
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 24 janvier 2013 (R.3233) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 29 mars 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000128) ;
Vu les conclusions déposées le 22 octobre 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SCI L ;
Vu les conclusions déposées le 28 janvier 2014, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de m. l. M épouse O ;
À l'audience du 1er avril 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel parte in qua formé par m. l. M épouse O, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 24 janvier 2013.
Considérant les faits suivants :
Suivant jugement rendu le 13 novembre 2008 par le Tribunal de première instance, la SCS O dont m. l. M épouse O est la gérante et associée commanditée a été condamnée à payer à la SCI L les sommes suivantes :
288.916,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2004 sur la somme de 169.386,60 euros et à compter du 28 octobre 2005 pour le surplus,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par arrêt définitif en date du 16 novembre 2010 la Cour de céans a confirmé le jugement précité condamnant en outre la SCS O à payer à la SCI L la somme de 6.000 euros pour appel abusif.
Aucune somme n'était pour autant réglée par la société débitrice, nonobstant un commandement de payer délivré le 21 novembre 2011. C'est en l'état que la SCI L régularisait la procédure à l'encontre de l'associée commanditée devant le Tribunal de première instance qui, par le jugement entrepris auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, condamnait m. l. M épouse O à payer à la SCI L la somme de 322.960,87 euros, solidairement avec la SCS O, déjà condamnée à ce titre par l'arrêt définitif précité de cette Cour d'appel.
Devant les premiers juges M LA. O qui avait constitué avocat défenseur, se déclarait sans pièces ni moyens.
Par son exploit d'appel parte in qua du 29 mars 2013 m. l. M épouse O demande à la Cour :
«…d'accueillir Madame m. l. M épouse O en son exploit d'appel parte in qua et assignation comme recevable en la forme,
Au fond l'y déclarant fondée :
Réformer parte in qua la décision entreprise en ce que la requérante a été condamnée à payer la somme de 322.960,87 euros à la SCI L, solidairement avec la SCS O déjà condamnée à ce titre par arrêt définitif de la Cour d'appel du 16 novembre 2010, outre les dépens.
Et statuant de nouveau :
S'entendre la Cour d'appel :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Déboute la SCI L de son moyen de nullité à l'encontre de l'assignation d'appel,
Déclare irrecevables les moyens de procédure articulés par l'appelante,
Confirme en ses dispositions appelées le jugement entrepris et, y ajoutant,
Condamne Madame m. l. M épouse O à payer à la SCI L la somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Madame m. l. M épouse O aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 13 MAI 2014, par Monsieur Gérard FORET-DODELIN, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de M. Gérard DUBES, premier substitut du Procureur Général, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Toutes les decisions citees par cet arret + decisions qui le citent. Enrichi automatiquement par Korpus AI (Sprint 4.6 KeyCite-style).
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : irrecevabilite
Textes de loi cités
4 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 13 mai 2014, Madame m. l. M c/ La société civile immobilière dénommée J », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2014-05-13-12191.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
Madame m. l. M épouse O, née le 17 septembre 1965 à Turin (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X à Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Franck MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
Contre :
La société civile immobilière dénommée SCI L, dont le siège social est X à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur b. C, domiciliée Via X Caselle Torinese (Italie),
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
déclarer nul l'exploit introductif d'instance de la SCI L,
autoriser la requérante à régulariser par voie d'assignation et dans le délai qu'il lui plaira de fixer un appel en garantie à l'encontre de Monsieur b. C, domicilié en Italie : Via X 10070 Caselle Torinese ;
Afin d'être relevée et garantie par ce dernier à hauteur de 50% de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, solidairement avec la SCS O, en liquidation ;
Et cela sans approbation de la demande mais bien au contraire sous toutes réserves de toute exception, fin de non recevoir ou moyen de défense au fond à lui opposer ;
déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI L dès lors que cette dernière a omis d'assigner la SCS débitrice représentée par son liquidateur,
débouter la SCI L de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que la requérante est recevable et bien fondée à solliciter que le montant des avances qu'elle a faites au profit de la SCI L, qu'elle se réserve de chiffrer ultérieurement dans le cadre de cette procédure, mais qu'on peut d'ores et déjà évaluer à 100.000 euros (sauf à parfaire ou a diminuer, Mémoire), soit déduit de la somme qui pourrait lui être allouée, par compensation,
Enfin, et titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à ses demandes, la requérante sollicite qu'il lui soit accordé les plus larges délais de paiement, sa situation financière ne lui permettant pas d'acquitter les montant des causes sus-énoncées,
En toute hypothèse, condamner la SCI L à payer à la concluante la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamner la SCI L aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Au soutien de son appel, elle soulève tout d'abord in limine litis, la nullité de l'exploit introductif d'instance de la SCI L ou à tout le moins l'irrecevabilité des demandes dès lors que la demanderesse a omis d'assigner la SCS débitrice représentée par son liquidateur. Elle sollicite au même titre de se voir autoriser à appeler en garantie b. C, associé à 50% de la SCS O et ce aux fins d'être relevée et garantie par ce dernier à hauteur de la moitié des sommes pour lesquelles elle pourrait être condamnée en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens solidairement avec la société précitée.
Au fond elle fait observer qu'elle n'a jamais été mise en demeure personnellement de payer les causes de l'arrêt évoqué supra et que dans ces conditions elle ne peut en aucun cas être condamnée aux intérêts sur les sommes dues à titre principal ; que de surcroît elle a fait l'avance pour le compte de la SCI L, dont elle n'est pas l'associé, de dépenses qu'il ne lui appartenait pas de prendre en charge et dont elle peut demander compensation à hauteur d'une somme d'ores et déjà évaluée à 100.000 euros (sauf à parfaire ou à diminuer) ; qu'enfin et à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il ne serait pas fait droit à ses demandes, elle sollicite que lui soient accordés les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire.
En toute hypothèse, elle considère que la procédure diligentée par l'intimée revêt au regard des circonstances un caractère manifestement abusif lui permettant de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions déposées le 22 octobre 2013 la SCI L demande à la Cour :
«…À Titre Principal de :
Constater que l'exploit d'appel et assignation du 29 mars 2013 n'articule aucun grief à l'encontre du jugement déféré,
Déclarer nul l'exploit d'appel et assignation du 29 mars 2013 avec toutes conséquences de droit.
À Titre Subsidiaire de :
Déclarer irrecevables les demandes de nullité de l'assignation et d'appel en garantie présentées « in limine litis » pour la première fois en cause d'appel par Madame O avec toutes conséquences de droit,
Débouter Madame O du surplus de ses demandes,
Confirmer le jugement déféré.
À Titre plus Subsidiaire de :
Débouter Madame O de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement déféré.
En Tout Etat de Cause de :
Condamner Madame O à payer à la SCI L la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamner Madame O aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Elle expose que l'acte d'appel encourt la nullité aux termes de l'article 427 du Code de procédure civile motifs pris de ce qu'à aucun moment Madame m. l. M épouse O ne formule un quelconque grief à l'encontre des chefs du jugement du 24 janvier 2013 ; que l'appelante se borne à former des demandes nouvelles qui n'ont pas été soumises aux premiers juges et qui sont sans lien avec la motivation du jugement querellé qu'elle est censée critiquer en cause d'appel.
Elle fait encore valoir que le jugement déféré a été contradictoirement rendu et qu'en l'état de l'appel relevé les dispositions relatives à cette voie de recours doivent s'appliquer sans dérogation et qu'en contemplation des dispositions de l'article 431 al.2 du Code de procédure civile « les parties ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale » ; que les demandes de nullité de l'exploit d'assignation et d'appel en garantie n'ont pas été présentées en première instance et constituent en conséquence des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel ; qu'en outre b. C ne saurait être forcé à comparaître pour la première fois devant la Cour, ce qui le priverait nécessairement d'un premier degré de juridiction.
Elle relève à titre encore plus subsidiaire que la loi ne fait aucune obligation au créancier qui agit à l'encontre du gérant commandité indéfiniment tenu aux dettes de la société, d'assigner cette dernière à l'encontre de laquelle il détient déjà un titre exécutoire et qui n'a donc aucun intérêt à être présente en la cause ; qu'elle a agi à l'encontre de Madame m. l. M épouse O en sa qualité de gérante commanditée et qu'en sa qualité d'associé commanditaire Monsieur b. C ne peut être tenu aux dettes de la société qu'à concurrence de son apport en capital, Madame m. l. M épouse O ayant toujours la possibilité d'agir à son encontre par le biais d'une action récursoire dans le cadre de la liquidation de la société si elle devait l'estimer nécessaire ; qu'en ce qui concerne les intérêts, il importe peu que Madame m. l. M épouse O ait été personnellement mise en demeure dès lors que les sommes réclamées sont parfaitement exigibles et qu'en sa qualité de gérant commandité elle est indéfiniment tenue aux dettes de la société ; que la demande de compensation, outre le fait qu'elle est formellement contestée, n'est étayée par aucune pièce et ne procède que d'une volonté de dilatoire de la débitrice qui ne saurait se voir accorder quelque délai de paiement que ce soit compte tenu de l'ancienneté de la dette.
La SCI L fait enfin observer qu'elle n'a commis aucun abus en poursuivant le recouvrement d'une créance légitime alors qu'à l'inverse l'appel de Madame m. l. M épouse O devra être sanctionné comme étant abusif par l'allocation d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes d'ultimes écrits judiciaires déposés le 28 janvier 2014, Madame m. l. M épouse O demande de plus fort à la Cour de lui allouer l'entier bénéfice de son exploit d'appel limité et de constater que le moyen tiré du fait qu'elle ne saurait être condamnée aux intérêts sur la somme due en principal, constitue une critique de la décision attaquée dès lors que le Tribunal l'a condamnée au paiement des intérêts, que dans ces conditions l'intimée devra être déboutée de son exception de nullité de l'appel ; qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile elle rappelle qu'elle ne s'est pas défendue en première instance et que les exceptions qu'elle soulève constituent des défenses à l'action principale, en tant que telles, recevables ; qu'en outre elle revendique l'application du principe de compensation et l'article précité admet le principe de la recevabilité des demandes nouvelles en appel dès lors qu'il s'agit de demandes de compensation ; qu'elle fait encore observer que Monsieur b. C se réfugie derrière la personnalité morale de la SCI L dont il est l'associé majoritaire et le gérant pour tenter d'échapper à ses propres responsabilités qui découlent de son statut d'associé ; qu'enfin l'intimée ne justifie aucunement de ses affirmations consistant à prétendre que l'appelante serait propriétaire d'un patrimoine immobilier conséquent en Principauté de Monaco pour voir rejetée sa demande de délais.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
1/- Sur les moyens de procédure :
a/ - la validité de l'acte d'appel :
Attendu que, s'agissant de la nullité de l'acte d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 427 du Code de procédure civile, force est de constater que le moyen tiré du fait que l'appelante ne saurait être condamnée aux intérêts sur la somme due en principal, constitue bien une critique de la décision attaquée, dès lors que le Tribunal l'a condamnée au paiement des intérêts ;
Que ce moyen de nullité manque en droit et sera en conséquence rejeté ;
b/- La nullité de l'exploit introductif d'instance ou à tout le moins son irrecevabilité :
Attendu qu'il est nécessaire de rappeler que le jugement querellé a été rendu contradictoirement, l'appelante après avoir constitué avocat-défenseur s'est bornée à se déclarer sans pièce ni moyen ; que ce sont en conséquence les dispositions du Code de procédure civile régissant la voie de recours qu'est l'appel qui doivent recevoir application et notamment, au cas particulier, celles tirées de l'article 431 alinéa 2 dudit Code qui dispose :
«…(les parties) ne peuvent former aucune demande nouvelle, à moins qu'il ne s'agisse de compensations ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale…» ;
Attendu que la demande de nullité de l'assignation aux motifs que la SCS O n'aurait pas été attraite en la cause, n'a pas été soutenue devant les premiers juges et constitue donc une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel ;
Attendu que la demande de compensation, outre le fait qu'elle est formellement contestée par l'intimée, doit elle aussi être considérée comme une demande nouvelle qui aurait dû être présentée devant les premiers juges et ne l'a pas été ce qui la rend, de plus fort, irrecevable en cause d'appel ;
c/- La demande d'appel en garantie de Monsieur b. C associé à 50% de la société susnommée :
Attendu que cette demande doit subir le même sort que la précédente, les mêmes causes ayant les mêmes effets ; que de surcroît b. C ne saurait être forcé à comparaître pour la première fois en cause d'appel, une telle solution le priverait manifestement et anormalement d'un premier degré de juridiction ; que ce tiers à la procédure ne peut en conséquence être judiciairement contraint à accepter le débat dans des conditions qui ne lui permettraient pas de défendre correctement ses droits ;
Que partant les demandes de nullité de l'acte d'assignation et d'appel en garantie seront déclarées irrecevables en l'état ; l'appelante ayant toujours la possibilité d'initier une action à l'encontre de Monsieur b. C ;
2/ - Sur le fond :
Attendu qu'il n'est pas inutile de rappeler que la SCI L a agi à l'encontre de Madame m. l. M épouse O en sa qualité de gérante commanditée tenue indéfiniment aux dettes de la société à l'égard des tiers ; que la loi ne fait aucune obligation au créancier qui agit à l'encontre du gérant commandité, d'assigner la société à l'encontre de laquelle il détient déjà un titre exécutoire et qui n'a donc aucun intérêt à être présente en la cause ; qu'en sa qualité d'associé commanditaire Monsieur b. C ne saurait être tenu aux dettes de la société qu'à concurrence de son apport en capital, Madame m. l. M épouse O disposant toujours, en tant que de besoin, de la faculté d'agir à son encontre par le biais d'une action récursoire dans le cadre de la liquidation de la société ;
Attendu qu'il est constant, que l'existence d'une créance de la SCI L sur la SCS O résulte d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 13 novembre 2008 confirmé par un arrêt définitif (certificat de non pourvoi du 10 novembre 2011) de la Cour d'appel en date du 16 novembre 2010 ;
Que le montant de cette créance en principal, intérêts et dommages et intérêts a été arrêté par le jugement entrepris qui s'est borné à reprendre ce qui a été définitivement jugé ainsi que mentionné supra ; que concernant particulièrement les intérêts, peu importe que Madame m. l. M épouse O ait été personnellement mise en demeure dès lors que les sommes réclamées sont indiscutablement exigibles et qu'en sa qualité de gérante commanditée elle est indéfiniment tenue aux dettes de la société en principal, intérêts et frais ;
Attendu que, s'agissant de la demande de compensation, outre le fait qu'elle est irrecevable en cause d'appel, la Cour relève à titre superfétatoire qu'elle n'est justifiée par aucune pièce et procède d'une affirmation qui ne peut que s'avérer gratuite, la charge de la preuve des prétendues avances consenties par Madame m. l. M épouse O pour le compte de la SCI L incombant à la première nommée et n'étant manifestement pas rapportée ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la dette ainsi que de la volonté dilatoire de la débitrice, cette dernière ne pourra encore qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement alors et surtout de surcroît qu'elle ne justifie nullement de la moindre difficulté financière, se bornant encore à procéder par voie d'affirmation de ce chef ;
Attendu que succombant en ses demandes l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu par contre, sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif, que la Cour est au cas de relever que l'appelante a fait dégénérer en abus son droit consistant en l'exercice naturel d'une voie de recours ;
Qu'il est avéré que l'action de l'appelante revêt un caractère de malignité et est empreinte de mauvaise foi, en ce que nonobstant l'arrêt définitif de la Cour de céans du 16 novembre 2010 précité Madame m. l. M épouse O, tenue indéfiniment aux dettes de la société débitrice en sa qualité de gérante commanditée, a, par des moyens inappropriés, cru devoir résister au paiement d'une somme importante incontestablement due depuis plus de 3 ans ;
Que sa mauvaise foi a incontestablement fait dégénérer en faute son action ;
Qu'en conséquence une somme de 5.000 euros sera allouée à la SCI L à titre de légitimes dommages et intérêts pour appel abusif ;
Attendu que les dépens suivant le succombance seront entièrement supportés par Madame m. l. M épouse O et distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.