Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12306
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12306 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parties ont été mariées sous le régime de la séparation de biens, organisé par un contrat de mariage. Le divorce a été prononcé le 6 avril 2006, puis confirmé par arrêt du 17 mars 2009. Saisi par Madame m. CO. d'un litige relatif à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, le Tribunal de première instance a rendu un jugement le 28 février 2013. Il a dit irrecevable, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 avril 2005, la demande de paiement de 240.000 euros fondée sur l'article 3 du contrat de mariage (« Contributions aux charges du ménage »). Il a jugé que les autres demandes ne relevaient pas de la liquidation du régime matrimonial, a débouté l'appelante et l'a condamnée à 5.000 euros de dommages-intérêts au profit de Monsieur g. ME.
L'appelante a interjeté appel le 19 avril 2013. Elle réclamait 1.873.130 euros, assortis d'intérêts au taux légal, au titre de la liquidation, ainsi que 20.000 euros pour résistance abusive. Ses prétentions portaient sur trois sociétés (M, C et D), sur une contribution personnelle à la constitution du patrimoine immobilier et sur un enrichissement sans cause de l'intimé. Elle soutenait également que la société C avait été dépossédée de ses actions par des manœuvres frauduleuses.
L'intimé a formé appel incident. Il demandait l'irrecevabilité des prétentions, notamment au regard d'un arrêt de la Cour de Révision du 16 mai 2007, ainsi que des dommages-intérêts pour procédure abusive (50.000 euros) et pour appel abusif (50.000 euros).
Question de droit
La Cour devait déterminer si une action en liquidation du régime matrimonial, fondée sur le contrat de mariage et sur des demandes relatives à des sociétés, était recevable lorsque des demandes identiques, ou connexes, avaient déjà été tranchées par des décisions devenues définitives. Elle devait également apprécier si la persistance de l'appelante à présenter ces demandes constituait un abus du droit d'agir, justifiant des dommages-intérêts.
Deux problèmes se trouvaient ainsi articulés. Le premier relevait de l'autorité de la chose jugée : la modification du montant réclamé suffit-elle à faire échapper une demande à cette autorité ? Le second relevait de l'abus du droit d'agir : à quelles conditions la réitération de prétentions déjà rejetées caractérise-t-elle une faute ?