Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12310
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 juin 2014, n° 12310 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une gouvernante, c. VI., entre au service de p. FA. le 1er avril 2004. Elle est licenciée par lettre du 13 novembre 2008, annulée, puis remplacée par un courrier du 19 novembre 2008 invoquant une rupture pour fautes graves à effet immédiat. Elle saisit le Tribunal du travail à la suite de deux procès-verbaux de défaut (27 avril 2009 et 5 octobre 2009) en paiement d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et en restitution de ses effets personnels.
Par jugement du 18 avril 2013, le Tribunal du travail ordonne la jonction des instances et se déclare incompétent. Il relève que les parties entretenaient une relation intime à l'été 2008, que p. FA. a mis fin à cette relation avant de congédier sa compagne peu après une ultime réconciliation, et que la relation amoureuse exclut tout lien de subordination, en dépit de l'apparence d'un contrat de travail.
c. VI. interjette appel par exploit du 7 juin 2013. Elle demande notamment de constater l'existence d'un contrat de travail, de se déclarer compétente, de qualifier le licenciement d'abusif et vexatoire, et d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts. p. FA. conclut à la confirmation et réclame 10 000 euros pour appel abusif.
Les moyens des parties s'articulent autour de la qualification des relations. p. FA. soutient que c. VI. était sa concubine et non sa salariée, qu'elle disposait d'une totale autonomie et que l'embauche visait à lui assurer une couverture sociale et une retraite. c. VI. fait valoir que le bulletin de paie, le certificat de travail, l'assurance accident du travail et la lettre de licenciement établissent l'existence d'un emploi salarié. Elle invoque également la Convention collective française des employés de maison et l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel tient à la caractérisation du contrat de travail lorsque la relation de travail allègue se double d'une relation personnelle et intime entre les parties. Plus précisément, il s'agit de déterminer si des indices formels (bulletins de salaire, certificat de travail, déclaration d'accident du travail, lettre de licenciement) suffisent à établir un contrat de travail, et si une relation intime antérieure exclut la subordination.
Deux questions accessoires sont également tranchées : l'applicabilité d'une convention collective étrangère, et l'autorité de chose jugée d'une décision rendue en matière d'accidents du travail.
Solution et dispositif
La Cour rappelle la compétence exclusive du Tribunal du travail pour les différends individuels nés d'un contrat de travail, défini par l'article 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 comme la convention par laquelle