Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12373
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12373 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, chargée d'accueil commercial au sein d'une agence monégasque de la société anonyme U, a été licenciée le 13 juillet 2010 pour insuffisance professionnelle, la lettre de licenciement ayant été reçue le 16 juillet suivant. Selon les écritures de l'intimée, la salariée comptait vingt-huit années d'ancienneté. Le licenciement a été prononcé avec dispense d'exécution du préavis et versement d'une indemnité calculée au regard de l'article 38 de la Convention collective des banques (non précisé dans la décision : le montant de l'indemnité).
Le Tribunal du Travail, par jugement du 24 octobre 2013, a notamment annulé deux pièces produites par la salariée (pièces 17 et 19), annulé un blâme du 1er avril 2009, déclaré valable le licenciement et débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La salariée a interjeté appel par exploit du 26 décembre 2013. Elle sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait annulé la pièce 17 et validé le licenciement, ainsi que la condamnation de la société à lui verser 200 000 euros de dommages-intérêts, avec intérêts à compter du 2 février 2011. L'employeur a conclu à la confirmation intégrale du jugement et a sollicité 4 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Les moyens de l'appelante portaient sur quatre points : la conformité de l'attestation litigieuse à l'article 324 du Code de procédure civile ; la contestation de la réalité et de la nature des erreurs de caisse reprochées ; l'absence de mesures d'accompagnement (formation, reclassement, recherche de la cause de l'insuffisance professionnelle, au regard de l'article 25 de la Convention collective des banques) ; et le caractère abusif de la rupture, présentée comme liée à un rachat de la société.
Question de droit
La Cour d'appel était saisie de trois questions distinctes.
La première concerne la validité d'une attestation dont l'auteur indique, dans le corps de son témoignage, sa qualité de commerçant, sans que sa profession soit mentionnée dans les formes prévues par l'article 324 du Code de procédure civile.
La deuxième porte sur la qualification de motif valable de la rupture : la répétition de manquements procéduraux, étalée sur plusieurs années et sanctionnée à plusieurs reprises, peut-elle constituer une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement, alors même que la salariée conteste la réalité de certains griefs et invoque ses qualités professionnelles ?
La troisième est relative au caractère abusif de la rupture : un licenciement fondé sur un motif valable peut-il néanmoins être fautif en raison des circonstances de sa mise en œuvre ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement sur chacun de ces points.
Sur l'attestation. La Cour rappelle que l'article 324 du Code de procédure civile impose, à peine de n