Cour d'Appel de Monaco, 8 juillet 2014, n° 12407
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 juillet 2014, n° 12407 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 22 novembre 2002, M. M. VI., ressortissant italien exerçant une activité commerciale, a confié à la SA D, établissement bancaire étranger immatriculé à Monaco, la totalité d'un placement jusqu'alors non risqué. La banque lui a vendu, en remplacement, des obligations subordonnées à taux variable. Ces titres étaient présentés comme émis par la banque allemande L, alors qu'ils avaient été émis par une société de droit anglais, E. Le client n'a perçu des coupons que jusqu'en 2007. Les parties ne s'accordent pas sur la date exacte du transfert des titres vers un autre établissement : l'arrêt retient qu'il est intervenu « entre temps », sans en préciser la date, tandis que la banque la situe en 2005 dans ses propres écritures (non précisé dans la décision).
Saisi par M. VI., le Tribunal de première instance de Monaco a rendu un jugement le 18 octobre 2012. Tel que reproduit dans l'arrêt, il a déclaré l'action recevable, retenu que la banque avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, condamné la SA D au paiement de 190.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010, ordonné le transfert à la banque de la propriété des titres, et rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a en outre jugé que le dol n'était pas caractérisé et débouté le client de sa demande en nullité du bulletin de souscription et de paiement d'une somme de 33.250 euros.
La SA D a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que l'action était forclose au regard du délai conventionnel mentionné dans les relevés, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'avait commis aucun manquement, que son devoir de conseil avait cessé au transfert des titres, et que le préjudice ne pouvait être constitué par l'achat lui-même. À titre infiniment subsidiaire, elle demandait la déduction des coupons perçus entre 2002 et 2007. M. VI. concluait à la confirmation du jugement et formait une demande reconventionnelle de 10.000 euros pour appel dilatoire.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
Première question : une clause de forclusion conventionnelle, figurant dans les documents contractuels, peut-elle faire obstacle à l'action du client ? La question porte sur l'articulation entre une stipulation contractuelle de délai et le droit d'agir en justice.
Deuxième question : le banquier qui vend à un client non averti un produit complexe et risqué, sans information suffisante ni conseil adapté, engage-t-il sa responsabilité ? Corrélativement, la cessation de la relation ou le transfert des titres vers un autre établissement suffit-il à mettre fin à l'obligation de conseil ?
Troisième question : le préjudice indemnisable se limite-t-il à la perte de valeur liée à l'acquisition, ou faut-il déduire les revenus perçus par le client ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel, rejette les demandes de la banque et écarte la demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur la recevabilité, la Cour adopte les motifs du tribunal et ajoute deux éléments. D'une part, la réclamation a été formée « dans un délai raisonnable dès sa constatation de l'absence d'intérêts versés sur son placement ». D'autre part, les stipulations contractuelles « qui ne portent que sur la régularité formelle de l'opération ne peuvent le priver