Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12573
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12573 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile particulière monégasque (la SCI J) a acquis un appartement à Nice, en 2005, au moyen d'un prêt de 207.900 euros consenti par une autre société civile, dont le gérant est g. BR. Madame h. LA., qui était gérante de la SCI J selon les statuts, a signé le compromis le 22 mai 2005 et l'acte d'achat le 4 octobre 2005. Selon la Cour, l'appartement est un bien social, et la SCI J demeure redevable du prêt, faute de rentrées financières liées à l'indisponibilité du bien.
Une assemblée générale du 10 octobre 2005 a désigné g. BR. comme gérant en remplacement de Mme LA. Celle-ci soutient que cette assemblée ne s'est jamais tenue et que le procès-verbal, comme la feuille de présence, comporte une signature imitée. Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 10 octobre 2013, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, constaté l'existence d'un contrat de prêt à usage ou de commodat conclu pour une durée indéterminée, prononcé la résiliation de ce contrat « avec toutes conséquences de droit à compter du présent jugement », ordonné l'expulsion et fixé une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros.
Mme LA. a interjeté appel. La SCI J a formé appel incident, sollicitant notamment une résiliation avec effet rétroactif au 1er août 2008, une indemnité d'occupation depuis cette date, des dommages-intérêts pour résistance abusive et, à titre subsidiaire, une indemnisation d'un manque à gagner.
Question de droit
La Cour devait trancher trois questions.
1°) La validité de l'assignation. Le pouvoir du gérant d'agir en justice au nom de la société dépendait de la validité de sa désignation par l'assemblée du 10 octobre 2005, dont l'authenticité était contestée.
2°) Le régime du commodat. Les parties s'accordaient sur l'existence du contrat mais divergeaient sur sa durée. Il s'agissait de déterminer si le prêteur pouvait y mettre fin, selon quelles modalités, et à quelle date l'effet de la résiliation et l'obligation de restitution prenaient effet, ce qui emportait celle de l'indemnité d'occupation.
3°) La réparation de la résistance du preneur. Il fallait apprécier si le maintien dans les lieux après le jugement de première instance ouvrait droit à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement sur la validité de l'assignation. Elle retient que l'assemblée du 10 octobre 2005 a été établie par une société tierce et « contresignée par les associés, dont h. LA. », de sorte que « sans qu'il soit besoin d'une vérification d'écritures », elle était suffisamment établie. Le gérant désigné « dispose tant statutairement que légalement des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société ».
Sur le commodat, la Cour confirme la résiliation dans les termes suivants :
« Que dès lors, le prêteur la SCI J est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai raisonnable avec pour corollaire l'obligation pour le preneur de rendre le bien immobilier prêté sans qu'il y ait besoin d'une assemblée générale pour confirmer les pouvoirs dont dispose d'ores et déjà le gérant d'agir pour l'intérêt social y compris contre un associé [...] »
Elle précise que la libération des lieux intervient dans le mois de la signification du jugement, que l'occupation sans droit ni titre vaut à compter de cette signification, « sans effet rétroactif ». Elle rejette donc la demande de rétroactivité au 1er août 2008 ainsi que celle de l'indemnité d'occupation antérieure au jugement.
Sur la résistance abusive, la Cour ré