Cour d'appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12583
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12583 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux, mariés le 13 septembre 1984 à Nice sans contrat de mariage préalable, ont eu deux enfants, devenus majeurs à la date de la décision. Le mari a déposé une requête en divorce le 16 octobre 2013 sur le fondement de l'article 197-1° du Code civil, tel qu'il est visé dans la décision.
Après une tentative de conciliation, le juge conciliateur a rendu, le 3 décembre 2013, une ordonnance de non-conciliation. Il a notamment attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'un véhicule, mis à la charge du mari l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, fixé une pension alimentaire provisoire de 1 500 euros par mois, et ordonné une expertise comptable portant sur le patrimoine des époux, confiée à un expert désigné.
L'épouse a interjeté appel par exploit du 26 décembre 2013. Son appel était limité à la pension alimentaire : elle demandait la condamnation du mari à lui verser 7 000 euros par mois. Le mari a formé un appel incident portant sur la seule mesure d'expertise, dont il demandait la suppression. Il sollicitait également l'autorisation de produire en appel les procès-verbaux d'un dossier pénal relatif à une plainte déposée contre l'épouse le 16 janvier 2012. Celle-ci a conclu à l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel, sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile, et a subsidiairement demandé un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert.
Question de droit
La Cour devait résoudre plusieurs questions :
- Quels critères gouvernent la fixation de la pension alimentaire due par un époux à son conjoint pendant l'instance en divorce, au titre des mesures provisoires ?
- La production de pièces d'une procédure pénale, sollicitée pour la première fois en appel, constitue-t-elle une demande nouvelle irrecevable ?
- Une mesure d'expertise ordonnée en référé-conciliation justifie-t-elle le sursis à statuer sur le montant de la pension, ou peut-elle être maintenue en l'état ?
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord que « la pension alimentaire due par un époux à son conjoint durant le cours de l'instance en divorce dans le cadre de la fixation des mesures provisoires est calculée en tenant compte des facultés et des besoins respectifs des époux, mais aussi du train de vie auquel ils étaient accoutumés pendant le cours de leur relation conjugale ».
Elle procède ensuite à une appréciation concrète des pièces. Elle relève que l'épouse ne perçoit pas de rémunération, qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers générant environ 90 800 euros de revenus fonciers pour l'année 2012, et que certaines charges qu'elle invoque ne peuvent être vérifiées en l'état. Elle constate, à l'inverse, que le mari justifie d'une rémunération moyenne mensuelle d'environ 13 450 euros et de charges déterminées. Elle relève enfin que l'existence de revenus supplémentaires est suggérée par certains éléments, notamment le paiement comptant d'un appartement et des travaux de restauration, ce qui justifie le maintien de l'expertise.
Sur la recevabilité de la demande de production du dossier pénal, la Cour écarte le moyen tiré de la nouveauté : une telle prétention « ne caractérise pas une demande au fond ». Elle la rejette toutefois sur le fond, au motif qu'elle n'est « pas de nature à l'éclairer sur le litige ».
Enfin, la Cour estime que l'expertise permettra, « le cas échéant », à l'une ou l'autre partie de solliciter la révision des mesures provisoires si des éléments nouveaux apparaissent, « et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner en l'état le sursis à statuer sollicité à