Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12584
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12584 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2007, la SCI A, bailleresse, a donné à bail à la SCI B des locaux commerciaux destinés, à titre principal, à l'exploitation sous l'enseigne « P » d'un fonds de vente de prêt-à-porter hommes et femmes. La destination contractuelle admettait, « à titre purement accessoire », la vente d'articles de luxe, de lingerie féminine, de chaussures, de maroquinerie, d'accessoires de mode, d'esthétique et d'articles de maison, ainsi que des articles de la griffe « V. ». Le preneur s'interdisait par ailleurs toute activité contraire à cette clause et toute activité commerciale similaire exploitée dans l'immeuble « Palais S ». Le bail comportait une clause résolutoire, opérant quinze jours après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant déclaration de l'intention du bailleur d'en user.
Le 11 juillet 2012, la bailleresse a fait signifier une sommation d'avoir à cesser la vente d'articles non autorisés et à se conformer strictement au bail. Elle reprochait à la locataire la vente de manteaux en fourrure et de bijoux, ainsi qu'une concurrence à un autre commerce de l'immeuble. La SCI B a formé opposition le 25 juillet 2012 et a assigné la bailleresse devant le Tribunal de première instance, notamment sur le fondement des articles 989, 997 et suivants et 1559 du Code civil, en réparation de divers préjudices.
Par jugement du 12 décembre 2013, le Tribunal de première instance a fait droit à l'opposition, débouté la SCI A de sa demande de constatation de la résiliation du bail, et cond