Vu l'ordonnance de référé rendu par le Tribunal de première instance, le 26 mars 2014 (R.4375) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 10 avril 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000145) ;
Vu les conclusions déposées le 3 juin 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de e. RO. ;
Vu les conclusions déposées le 24 juin 2014, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM Y ;
À l'audience du 8 juillet 2014, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM Y, à l'encontre d'une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Première Instance du 26 mars 2014.
Considérant les faits suivants :
Par contrat en date du 11 décembre 2009, e. RO. commandait à la société Z un yacht de type Wally Power moyennant le prix de 1.188.258 euros TTC que cette société avait elle-même acquis par le biais d'un contrat de leasing souscrit auprès de la société O.
Alors que la livraison de ce bateau était initialement prévue au 3 mai 2010, des travaux de rénovation devaient être réalisés par la société I.
Le bateau ayant été saisi par la société O le 21 septembre 2010, un protocole d'accord était conclu le 11 novembre suivant entre d'une part la SAM Y, et d'autre part la société de droit italien Z et e. RO. aux termes duquel le contrat initial du 11 décembre 2009 était résilié, e. RO. se voyant allouer une somme de 145.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette résiliation du contrat de vente et une somme de 80.000 euros à titre d'indemnité pour dépréciation, et ce, à la condition que la société O lui cède le navire.
Suivant contrat en date du 9 décembre 2010, la société O cédait effectivement le bateau à e. RO. lequel chargeait, par convention du 26 janvier 2011, la SAM Y de procéder aux travaux de rénovation du yacht dont il était devenu propriétaire, la date de livraison étant alors fixée au 3 mai 2011.
L'article 5 de ce contrat comportait une clause pénale stipulant une indemnité de retard journalière de 3.000 euros au-delà du 20ème jour suivant le 3 mai 2011, c'est-à-dire à compter du 24 mai 2011 et prévoyant en outre que le chèque d'un montant de 500.000 euros prévu à titre de garantie par le protocole d'accord du 11 novembre 2010 pourrait être encaissé par Monsieur RO. pour couvrir le montant des sommes dues au titre de la clause pénale.
Le bateau n'ayant pas été livré à la date convenue, e. RO. notifiait le 25 janvier 2012 à la société Y sa décision de résilier le contrat de remise en état en application des dispositions de l'article 14 de cette Convention et de prendre en charge directement la réalisation de ces travaux après le retour du bateau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2013, e. RO. mettait en demeure la société Y de lui verser la somme de 1.372.565,04 euros correspondant à la somme des pénalités de retard arrêtée au 25 janvier 2012 date de résiliation du contrat (738.000 euros) et des frais de remise en état du bateau exposés par ses soins (484.565,04 euros) et de son préjudice de jouissance évalué à 150.000 euros.
Par ordonnance présidentielle rendue sur pied de requête le 27 mai 2013, e. RO. était autorisé à faire procéder à une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la société Y entre les mains de la SAM E pour sûreté et garantie de sa créance évaluée à la somme de 1.054.000 euros.
La société Y, suivant exploit du 5 juin 2013, faisait assigner en référé e. RO. à l'effet de voir constater l'absence de principe certain de créance de ce dernier et d'obtenir la rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 mai 2013 et la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt pratiquée le 28 mai suivant et subsidiairement de voir cantonner à la somme de 169.343 euros et en tout cas à de plus justes proportions le montant de cette saisie-arrêt.
Suivant ordonnance en date du 26 mars 2014, le Juge des référés déboutait la société Y des fins de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 27 mai 2013 et de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée et la condamnait aux dépens.
Au soutien de cette décision, le premier juge constatait pour l'essentiel que le principe de créance d e. RO. envers la société Y tant au titre des pénalités de retard que des frais de remise en état du bateau étaient certains à concurrence de la somme globale de 1.043.547,50 euros, en sorte que la demande de rétractation ne lui apparaissait pas fondée.
Par exploit du 10 avril 2014 la société Y a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance entreprise du magistrat des référés à l'effet de :
«… - recevoir la SAM Y en son appel régulier en la forme et, au fond, l'en déclarer bien fondé,
- constater que le courrier électronique de L. B. du 27 novembre 2012 ne saurait en aucun cas s'analyser comme valant reconnaissance d'une quelconque responsabilité de la SAM Y,
- constater qu'e. RO. a expressément renoncé par courrier électronique du 7 août 2011 à se prévaloir de la clause pénale,
- constater à tous le moins, qu'en application du droit italien, et plus précisément des dispositions de l'article 1384 du Code civil italien, le Juge a la faculté de réduire le montant de cette clause pénale manifestement disproportionné,
- rejeter les factures et tickets de caisse en anglais et/ou italien constituant la pièce adverse n°8 pour défaut de traduction s'agissant de documents dont la teneur doit être appréciée,
- constater qu'e. RO. demande le remboursement de ces factures sans pour autant démontrer leur paiement et leur lien avec la prétendue mauvaise exécution du contrat de remise en état du 26 janvier 2011,
- constater qu'il n'est pas démontré que le trouble de jouissance réclamé par e. RO. de 150.000 euros pour indisponibilité du bateau au cours de l'été 2012, est réel et qu'il est de la responsabilité de la SAM Y dont le contrat a été résilié en janvier 2012,
EN CONSÉQUENCE
- reformer l'ordonnance de référé rendue le 26 mars 2014, non signifiée,
- ordonner la main levée de la saisie-arrêt pratiquée le 28 mai 2013 avec toutes conséquences que de droit, dès signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner e. RO. en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuelles, dont distraction au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation…»
Au soutien de cet appel, la société Y fait en premier lieu grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle avait reconnu le principe de la créance d e. RO. en l'état de la proposition transactionnelle du 27 novembre 2012 ne valant cependant pas la moindre reconnaissance de responsabilité selon ses propres termes.
S'agissant de la créance invoquée par ce dernier, la société Y observe successivement :
1°) Sur la clause pénale :
qu e. RO. a volontairement prolongé l'application de cette clause dans le temps en décidant de ne pas résilier le contrat après 35 jours de retard dans la livraison,
que la somme de 3.000 euros journalière censée correspondre au coût de la location d'un bateau semblable en période estivale ne pouvait être appliquée sur 246 jours,
qu e. RO. a, selon mail du 7 août 2011, expressément renoncé à la pénalité conventionnelle, ce dont le juge des référés n'a pas tenu compte,
que le droit civil italien reconnu applicable par le premier juge autorise le magistrat à réduire le montant de la clause pénale si celui-ci est excessif et si l'obligation a été partiellement exécutée, toutes conditions remplies en l'espèce.
2°) Sur les frais prétendument engagés par e. RO. pour la remise en état du bateau :
que les factures de la société W seront rejetées comme étant en langue italienne, alors qu'il n'est pas établi de leur lien direct avec une prétendue mauvaise exécution du contrat du 26 janvier 2011,
que les tickets de caisse versés aux débats ne sont pas traduits et n'apparaissent pas avoir de lien avec les travaux de réparation du bateau,
que le salaire de l'assistante particulière d e. RO. d'un montant de 28.568,50 euros n'a aucun lien avec le litige opposant la société Y, pas plus que les factures de la société K sans aucun lien avec la réparation du bateau.
3°) Sur les dommages et intérêts sollicités au titre de la privation de jouissance du navire durant l'été 2012 :
que l'indisponibilité de ce bateau n'est pas plus démontrée que le préjudice allégué.
e. RO., intimé, entend pour sa part voir constater qu'il justifie d'un principe certain de créance reconnu par la société Y et entend voir dire et juger que les moyens soulevés par cette dernière relèvent de la compétence du juge du fond.
Il sollicite par voie de conséquence la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance «présidentielle » rendue le 26 mars 2014 et entend voir condamner la société Y à lui payer la somme de 10.000 euros pour appel abusif.
Au soutien de cette demande, l'intimé observe que le courriel du représentant légal de la société Y permet de considérer que le principe de créance a été reconnu à hauteur de 1.054.000 euros, le juge des référés s'étant fondé tant sur cette reconnaissance explicite que sur le rapport d'expertise constatant les nombreuses malfaçons ainsi que sur les factures de remise en état.
Par ailleurs, la société Y oublie de mentionner que la renonciation aux pénalités de retard était soumise à la réalisation de cette condition et devait être formalisée par un accord transactionnel qui n'a jamais été signé par les parties.
Il n'appartient pas en outre au juge des référés de trancher le fond du litige ni donc d'apprécier la réduction du montant de la clause pénale par application de l'article 1384 du Code civil italien, une telle demande de réduction caractérisant au demeurant un aveu dissimulé du bien-fondé de sa créance.
En réponse, la société Y a réitéré les termes de son appel et sa demande de mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 28 mai 2013 en faisant valoir que les propos de Monsieur BASSANI en date du 27 novembre 2012 n'ont jamais eu pour vocation d'engager irrévocablement la société mais simplement d'initier un échange entre les parties afin d'aboutir à une transaction qui n'a pu avoir lieu, le juge du référé ayant porté préjudice au principal en interprétant les propos tenus dans le cadre d'une telle négociation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu que toute demande de rétractation d'une ordonnance présidentielle sur pied de requête autorisant une saisie-arrêt formée sur le fondement de l'article 852 du Code de procédure civile suppose que le juge saisi vérifie l'existence du principe certain de créance ayant sous-tendu cette mesure conservatoire ;
Qu'en l'espèce, e. RO. invoquant le contrat conclu le 26 janvier 2011 avec la société Y estime être créancier des sommes suivantes :
738.000 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 25 janvier 2012, date de notification de la résiliation du contrat,
484.565,04 euros au titre des frais de remise en état du bateau,
150.000 euros en réparation du préjudice de jouissance pour la saison 2012 ;
Attendu que le premier juge a estimé justifié le principe de créance à concurrence de la somme globale de 1.159.547,50 euros (dont à déduire une somme de 116.000 euros due par e. RO. à la société Y), soit la somme de 1.043.547,50 euros, avant de faire référence aux pourparlers intervenus avec L. B., fondateur de la société Y et de retenir sa proposition transactionnelle à hauteur de la somme de 1.054.000 euros ;
Attendu que l'offre de L. B. s'inscrivant toutefois dans le cadre de pourparlers transactionnels ne caractérisait aucune reconnaissance de responsabilité mais procédait simplement des relations commerciales existant entre les parties en sorte qu'il ne saurait être tenu compte de ce mail pour démontrer l'existence d'un principe de créance et chiffrer son montant ;
Attendu que les pièces versées aux débats en cause d'appel permettent de constater que l'article 5 du contrat du 26 janvier 2011 stipule que si la société Y ne réalise pas les travaux de remise en état du bateau avant la date de livraison fixée par l'article 7-1 au 3 mai 2011 pour des raisons autres que celles prévues au contrat (article 3-5 : pour livraison en retard en raison des travaux effectués par les sous-traitants et article 8 : pour la force majeure), elle devra verser à celui-ci des dommages et intérêts d'un montant journalier de 3.000 euros à compter du 21ème jour de retard ;
Qu'il est constant que le yacht n'a pas été livré le 3 mai 2011 à e. RO. ;
Que s'il résulte du courrier électronique invoqué par l'appelante adressé le 7 août 2011 par e. RO. que ce dernier avait alors expressément indiqué renoncer à la mise en œuvre de la clause pénale, il ne peut en être déduit que le principe de créance pouvant résulter de la convention des parties ne serait pas certain, cette renonciation aux effets de la clause pénale étant, ainsi que le premier juge l'a fort justement précisé, liée à la réalisation de plusieurs conditions parmi lesquelles celle inhérente à la livraison du bateau au 1er octobre 2011 qui n'apparaît pas avoir été remplie ;
Qu'il s'ensuit que cette proposition de renonciation aux effets de la clause pénale n'a pu produire ses effets ;
Attendu que la décision entreprise sera en conséquence réformée en ce qu'e. RO. apparaît bien disposer contre la société Y d'une créance pouvant être justement évaluée à 738.000 euros au titre des pénalités de retard dues à compter du 24 mai 2011 jusqu'au 25 janvier 2012 sur la base d'un taux journalier conventionnel de 3.000 euros ;
Attendu, s'agissant de la faculté de révision de la clause par le juge du fond qu'autoriserait le droit italien, que force est de relever que le juge des référés ne peut dans le cadre d'une instance en rétractation apprécier le principe de créance qu'au regard des éléments apparents du litige mais ne saurait, sauf à préjudicier au principal, se substituer à un juge du fond pour apprécier les conditions dans lesquelles est assuré l'équilibre contractuel ;
Attendu que le contrat de remise en état ayant été résilié le 25 janvier 2012, le premier juge en a parfaitement déduit que le préjudice allégué au titre de la privation de jouissance au cours de l'été 2012 n'était pas démontré, la Cour observant que le caractère certain de cette créance en germe n'est pas établi, les pièces communiquées ne permettant pas de vérifier si le yacht a réellement été indisponible durant la saison d'été 2012 ;
Attendu s'agissant enfin des frais de remise en état du bateau, qu'e. RO. invoquait à ce titre devant le juge des référés une créance totale de 484.565,04 euros se décomposant comme suit : 392.069,21 euros au titre des travaux réalisés par la société Y et 32.478,37 euros pour le règlement de diverses factures, outre le paiement des salaires dus à son assistante et à la société K ;
Attendu que force est à cet égard de relever que le contrat liant les parties portait sur des travaux de remise en état d'un montant de 132.000 euros HT, très largement inférieur à la créance finalement invoquée ;
Que si le premier juge apparaît avoir à bon droit fait référence aux conclusions du rapport d'inspection établi par E. AO, expert maritime indépendant, le 14 octobre 2011, faisant état de nombreux défauts, notamment de peinture, il n'en demeure pas moins que les factures communiquées en cause d'appel rédigées en langue italienne ne sont pas traduites ;
Qu'au terme d'une jurisprudence bien établie, les pièces produites aux débats doivent être rédigées en langue française par application des dispositions de l'article 8 de la constitution du 17 décembre 1962 ;
Qu'une telle nécessité ne s'applique toutefois pas à des documents ne comportant que des chiffres sauf s'il est impossible au magistrat d'apprécier le lien de causalité entre ces pièces et l'inexécution contractuelle invoquée ;
Attendu qu'en l'espèce, force est de relever qu'un doute subsiste sur ce lien à défaut de toute traduction précise des termes et mentions apposés sur ces documents chiffrés, en sorte que lesdites factures apparaissent dépourvues de valeur probante ;
Attendu que les frais supplémentaires réclamés tout comme les bulletins de paie de l'assistante personnelle d e. RO. ou de la société K n'apparaissent pas présenter un quelconque lien avec la remise en état du yacht subséquente à la mauvaise exécution déplorée ;
Que seule la somme de 392.069,21 euros apparaît en définitive due au titre de la reprise des travaux mal exécutés en sorte que le principe global de créance dont peut se prévaloir e. RO. s'élève à la somme totale de 738.000 + 392.069,21 = 1.130.069,21 euros, de laquelle sera déduite un montant de 116.000 euros dont e. RO. s'est reconnu débiteur par e-mail du 28 novembre 2012, soit un solde de 1.014.069,21 euros ;
Que l'ordonnance de référé sera donc réformée et, eu égard à la demande de rétractation totale de l'ordonnance présidentielle du 27 mai 2013, il est loisible la Cour de n'opérer qu'une rétractation très partielle de cette décision en modifiant le montant de l'autorisation accordée ;
Qu'il s'ensuit que l'ordonnance présidentielle du 27 mai 2013 sera partiellement rétractée en ce que le premier juge a autorisé la saisie- arrêt à concurrence de 1.054.000 euros, la Cour déclarant que la saisie-arrêt pratiquée ne sera plus autorisée qu'à concurrence d'une somme de 1.014.069,21 euros ;
Attendu que e. RO. ne justifiant pas du caractère abusif de l'appel interjeté, ni d'une intention de nuire de la société appelante, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront compensés entre les parties ;