Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 9 janvier 2014 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 28 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000124) ;
Vu les conclusions déposées les 24 juin 2014 et 13 janvier 2015, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de g. BO. ;
Vu les conclusions déposées le 18 novembre 2014, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 20 janvier 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 9 janvier 2015.
Considérant les faits suivants :
g. BO., employé suivant contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2008 pour le compte de la société A en qualité de pilote d'hélicoptère et responsable des opérations aériennes adjoint, démissionnait de ses fonctions suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2010 à effet au 18 juillet 2010.
L'employeur ayant refusé de délivrer à g. BO. les documents administratifs lui revenant, saisissait le Tribunal du travail d'une demande d'indemnisation fondée sur la violation alléguée d'une clause de non concurrence et le manquement à l'obligation de loyauté de ce salarié démissionnaire.
Suivant jugement en date du 9 janvier 2014, le Tribunal du travail saisi de ce différend opposant g. BO. à la société A, a :
« Ordonné la jonction des instances portant les numéros 56 de l'année judiciaire 2010-2011 et 60 de l'année judiciaire 2011-2012,
Déclaré irrecevables la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société anonyme monégasque A, en ce qu'elle excède la somme de 150.000 euros, ainsi que la demande en paiement de la somme de 9.449,10 euros au titre du remboursement des frais de formation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, formée par la société anonyme monégasque A,
Déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail à durée indéterminée ayant lié g. BO. à la société anonyme monégasque A,
S'est déclaré incompétent pour connaître des agissements de concurrence déloyale qui auraient été commis par g. BO. postérieurement à la cessation de son contrat de travail et des demandes qui en découlent,
Débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Donné acte à la société anonyme monégasque A de ce qu'elle a réglé la somme nette de 7.885,12 euros (sept mille huit cent quatre vingt cinq euros et douze centimes) à g. BO. et lui a remis le bulletin de salaire du mois de juillet 2010, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail,
Condamné la société anonyme monégasque A à payer à g. BO. :
les intérêts au taux légal sur la somme nette de 7.885,12 euros (sept mille huit cent quatre vingt cinq euros et douze centimes) à compter du 8 février 2012 et jusqu'au 1er mars 2013,
la somme brute de 577,66 euros (cinq cent soixante dix sept euros et soixante six centimes) à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2012 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Ordonné la délivrance d'une attestation Pôle Emploi par la société anonyme monégasque A à g. BO., dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Condamné la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ».
Au soutien de cette décision, les premiers juges relevaient en substance que la clause de non-concurrence liant les parties n'était limitée ni dans le temps, ni dans l'espace, et ne comportait aucune contrepartie financière en sorte qu'elle devait être déclarée nulle sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les activités des sociétés A et B étaient effectivement concurrentes.
Se déclarant par ailleurs incompétent pour apprécier la nature des agissements du salarié postérieurement à la démission, le Tribunal du travail estimait que g. BO. n'avait commis aucun abus dans l'exercice de son droit de démissionner, tandis que la société A ne rapportait aucunement la preuve du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la démission simultanée de six de ses salariés dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
La société A estimant par ailleurs que ses salariés démissionnaires s'étaient rendus complices des agissements déloyaux des sociétés B et C engageait une action indemnitaire devant le Tribunal de 1ère instance lequel, par jugement en date du 20 décembre 2012, déclarait la société B coupable de concurrence fautive et ordonnait une expertise sur la fixation des indemnités revenant à la SAM A.
Ce jugement était frappé d'appel, l'instance étant pendante devant la Cour de céans.
Suivant exploit du 28 février 2014, la SAM A interjetait appel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 9 janvier 2014, signifié le 7 février 2014 à l'effet de voir la Cour :
« Recevoir la société A en son appel parte in qua et l'y déclarant bien fondé,
Infirmer le jugement du Tribunal du travail du 9 janvier 2014, en ce qu'il a débouté la société anonyme monégasque A de sa demande en paiement de dommages-intérêts et l'a déboutée du surplus de ses demandes, en ce inclus notamment le manquement à l'obligation de bonne foi de l'intimé prévue par l'article 989 du Code civil et le remboursement des frais de formation d'un montant de 9.449,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010,
Et statuant à nouveau :
Ordonner la jonction de la présente instance avec les procédures d'appel engagées par la société A à l'encontre des autres jugements rendus le 9 janvier 2014 par le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco à l'égard de Messieurs DR, DI FL., MO., CO. et de Madame KH.,
Vu les dispositions de l'article 989 du Code civil,
Vu l'intention manifeste de nuire exprimée par g. BO. dans sa participation à la concurrence déloyale menée par la société B par captation de la clientèle de la société C,
Dire et juger g. BO. responsable d'une faute grave caractérisée équipollente à une faute lourde à l'occasion de sa démission groupée du 10 (SIC) juin 2010, avec les autres salariés DI FL., MO., DR, CO. et de Madame KH.,
En réparation des préjudices financiers, commerciaux et moraux subis par la société A,
Le condamner à payer in solidum à la société A une somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Le condamner, en outre, au remboursement des frais de formation sur la qualification de l'hélicoptère EC 155 B1 d'un montant de 9.449.10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2010, conformément au protocole d'accord conclu le 6 mai 2008,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Georges BLOT, Avocat Défenseur, sous sa due affirmation ».
La société A soutient pour l'essentiel que:
si la démission d'un salarié est un droit constitutionnellement reconnu en Principauté de Monaco, l'abus de ce droit peut engager la responsabilité de l'employé démissionnaire quand il existe une intention de nuire aux intérêts de l'employeur,
la démission groupée du staff complet de la société A le 18 juin 2010 pour rejoindre les effectifs de la société B dans le but de participer à une captation de clientèle a incontestablement provoqué la destruction d'un marché rare et a engendré pour la SAM A un préjudice financier, commercial et moral considérable,
de tels agissements caractérisent une violation grave du devoir de loyauté, de fidélité et de bonne foi s'imposant au salarié d'une entreprise engageant la responsabilité individuelle de chacun des salariés démissionnaires et justifiant l'indemnisation demandée.
g. BO., intimé, conclut pour sa part à la confirmation du jugement rendu le 9 Janvier 2014 par le Tribunal du travail sauf en ce qu'il l'a débouté des fins de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Relevant de ce chef appel incident, il entend voir condamner la société A à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs.
g. BO. observe que la société A renonce à poursuivre l'exécution de la clause de non concurrence figurant au contrat de travail jugée nulle pour défaut de contrepartie financière.
Il estime, s'agissant de la demande portant sur les frais de formation, formée pour la première fois devant le bureau de jugement et réitérée devant la Cour d'appel, que son irrecevabilité devra être constatée tout comme la demande de jonction des procédures, les mesures d'administration judiciaire n'étant selon lui susceptibles d'aucun recours.
En ce qui concerne l'exécution de bonne foi du contrat de travail et l'exercice de son droit de démission, g. BO. observe qu'il n'a décidé de la rupture qu'en raison de conditions de travail ne lui convenant plus.
Il expose avoir démissionné dans les conditions contractuelles et légales requises, respectant le délai de préavis et ne commettant par ailleurs aucune faute.
g. BO. estime en revanche que la procédure poursuivie à son encontre et l'appel interjeté présentent un caractère abusif justifiant la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Par d'ultimes écrits judiciaires en date du 18 novembre 2014, la société A conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour d'appel dans l'instance opposant la société A aux sociétés B et C.
L'appelante estime que le sursis à statuer s'impose pour une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des parties dans la mesure où l'arrêt à intervenir aura une incidence sur la solution du présent litige.
L'intimé s'en rapporte pour sa part à justice sur le mérite de cette exception de procédure.
L'affaire était mise en délibéré le 20 janvier 2015 sur la seule exception de sursis à statuer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu qu'une exception de sursis à statuer fondée sur la conformité à une bonne administration de la justice suppose la démonstration par le demandeur à l'exception de la nécessité d'attendre l'évènement dont la réalisation doit avoir une incidence sur la solution du litige en cours ;
Attendu que la Société A se contente en l'espèce d'indiquer que la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel opposant exclusivement la société A aux sociétés B et C aura une incidence sur la solution de ce différend de nature sociale ;
Que cette société n'explique cependant pas en quoi le débat soumis au juge civil, hors la présence des salariés démissionnaires de la SAM A, aurait une influence sur le différend de nature sociale dont la Cour est présentement saisie dans le cadre de l'appel diligenté à l'encontre du jugement du Tribunal du travail ;
Attendu qu'outre cette carence probatoire, force est de relever que les éléments de la cause permettent de constater que la question soumise aux juridictions civiles, en l'occurrence le Tribunal de première instance puis la Cour d'appel, concerne l'embauche des anciens pilotes de la société A par son concurrent la société B auquel est reprochée une concurrence fautive ;
Que cette action en responsabilité délictuelle mettant en cause des sociétés de commerce sur le terrain de la concurrence déloyale ne saurait avoir en elle même une quelconque incidence sur la question relevant en l'espèce de la compétence de la Cour, saisie de la seule question inhérente à l'abus commis par un salarié dans l'exercice de son droit de démission ;
Que dès lors que le Tribunal du Travail est radicalement incompétent pour apprécier le comportement du salarié intimé sur le terrain de la concurrence déloyale après la cessation de son contrat de travail ou à l'occasion de son embauche ultérieure par la société B, il n'est en conséquence nullement démontré en quoi la décision à intervenir dans l'instance civile d'appel serait susceptible d'influer la solution du présent différend social ;
Qu'en conséquence, l'appelante sera déboutée de son exception de sursis à statuer ;
Attendu que les dépens seront réservés en fin de cause.