Cour d'Appel de Monaco, 10 février 2015, n° 12959
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 février 2015, n° 12959 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le bailleur, M. s. CO., de nationalité italienne, a consenti à la SARL « A », exploitant sous l'enseigne « La Crémaillère », un contrat de location-gérance daté du 11 avril 2011, réitéré le 3 octobre 2011. Ce contrat comportait une clause intitulée « clause résolutoire », par laquelle les parties avaient attribué compétence au juge des référés pour prononcer l'expulsion après constatation du jeu de la clause.
La locataire-gérante n'ayant pas acquitté ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 avril 2014. L'huissier, n'ayant pas trouvé la destinataire à son domicile, a déposé l'acte en mairie et a adressé à la société un pli recommandé sans avis de réception, ce pli revenant avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La somme réclamée s'élevait à 46.541,43 euros.
Saisi par le bailleur, le Président du Tribunal de première instance a, par ordonnance de référé du 12 novembre 2014, rejeté la demande d'expulsion. Il a estimé, sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure civile, que les conditions de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, faute d'établir que la société avait été avisée du dépôt en mairie.
Le bailleur a interjeté appel le 20 novembre 2014. La société intimée a conclu à la confirmation de l'ordonnance, en soulevant l'irrecevabilité de l'appel et, à titre subsidiaire, l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et existence de contestations sérieuses. Elle invoquait en particulier un dol affectant le contrat de location-gérance et une modification unilatérale des conditions de règlement des loyers, relevant selon elle de la Commission arbitrale des loyers commerciaux.
Question de droit
La Cour devait d'abord déterminer si le juge des référés était compétent pour connaître d'une demande d'expulsion fondée sur une clause résolutoire conventionnelle, en présence des contestations soulevées par la locataire. Elle devait ensuite apprécier si les conditions de mise en œuvre de la clause étaient réunies, au regard, d'une part, de la régularité de la signification du commandement, notamment au regard de l'article 148 du Code de procédure civile, et, d'autre part, de la mention de l'intention du bailleur de se prévaloir de la clause.
Solution et dispositif
La Cour affirme, en premier lieu, la compétence du juge des référés. Elle énonce que, saisi d'une demande d'expulsion fondée sur une clause résolutoire, celui-ci « ne statue pas en vertu des dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile » et se borne à vérifier que les conditions de mise en œuvre de la clause sont remplies et qu'aucune mauvaise foi ne l'accompagne. Elle justifie cette limitation par la force obligatoire du contrat, « le contrat étant la loi des parties », et par le caractère de simple constat de la mission du magistrat, qui « consiste simplement à constater une situation intervenue de plein droit et d'en tirer les conséquences sans préjuger au fond, les droits des parties étant réservés ».
En second lieu, sur le fond, la Cour retient que l'appelant produit l'original du commandement, portant mention du dépôt en mairie, ainsi que le récépissé, établissant l'envoi d'un pli recommandé sans avis de réception le jour même. Elle rappelle que, selon le dernier alinéa de l'article 148 du Code de procédure civile, « si la preuve de l'envoi doit être établie, la justification de la réception de l'acte n'est en revanche pas nécessaire ». Elle écarte ensuite le grief tiré de l'absence de mention de l'intention du bailleur, en relevant que l'acte indique expressément que le bailleur « entend[ait] se prévaloir de la clause résolutoire » et reproduit intégralement son contenu. Elle relève enfin que la somme due était exigible à la date du commandement, que la clause a acquis ses effets le 26 avril 2014, et qu'aucune mauvaise foi ni volonté de nuire n'est démontrée.
Le dispositif réforme l'ordonnance en ce qu'elle avait débouté le bailleur et, statuant à nouveau, énonce notamment :
« Dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies et que par son effet le contrat de location-gérance se trouve de plein droit résilié, »
« Dit que la SARL A devra libérer les lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, »