Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 15 mai 2014 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 2 juillet 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000005) ;
Vu les conclusions déposées les 10 octobre 2014 et 17 février 2015, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de j. CI. ;
Vu les conclusions déposées les 21 janvier et 2 mars 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 3 mars 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 15 mai 2014.
Considérant les faits suivants :
j. CI., employé en qualité de chauffeur par la société anonyme monégasque dénommée B devenue A par contrat à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2003, a été licencié suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2011.
Saisi du différend opposant j. CI. à son ancien employeur, le Tribunal du Travail a, en l'état de deux procès-verbaux de non-conciliation des 12 décembre 2011 et 18 juin 2012, par jugement du 15 mai 2014 :
« ordonné la jonction des instances portant les n° 35 et 84 de l'année judiciaire 2011-2012,
dit que le licenciement de j. CI. par la SA A n'est pas fondé sur une faute grave ou un motif valable et revêt un caractère abusif,
condamné la société A à payer à j. CI. :
la somme brute de 5.900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme brute de 590 euros au titre des congés payés afférents,
la somme de 4.908 euros à titre d'indemnité de congédiement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012,
condamné la SA A à payer à j. CI. la somme de 7.128 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement non cumulable et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ordonné la délivrance par la société A à j. CI. des documents sociaux rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la société A aux dépens du présent jugement ».
Et ce, aux motifs que :
j. CI. avait fait l'objet d'une première lettre de remontrances du 26 mars 2004 et d'un courrier d'avertissement du 28 août 2008, outre d'un rappel à l'ordre du 22 septembre 2010 pour des mouvements d'humeur incontrôlés, une conduite agressive, des difficultés lors de la prise des congés et des remontrances liées à sa tenue vestimentaire,
aucun élément de preuve ne vient expliciter les griefs contenus dans la lettre de rupture du 5 août 2011, ni la réalité des faits reprochés, tant pour le samedi 23 juillet 2011 que pour le lundi 25 juillet 2011,
le seul fait d'avoir prononcé le terme « Mussolini » dans un contexte particulier d'origine accidentelle ne pouvait à lui seul justifier la notification d'un licenciement pour faute grave,
j. CI. est donc fondé à obtenir paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement de laquelle doit être déduite l'indemnité de congédiement,
l'employeur a fait preuve d'une précipitation blâmable en alléguant une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail avant même de proposer la réintégration du salarié ainsi licencié à des conditions différentes, en sorte qu'une réparation devra être allouée à j. CI. en réparation du préjudice moral qui en résulte.
Suivant exploit du 2 juillet 2014, la société A a régulièrement interjeté appel de ce jugement signifié le 3 juin 2014 à l'effet de voir la Cour infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau :
« dire et juger que le licenciement de j. CI. repose sur une faute grave,
dire et juger que le licenciement de j. CI. ne revêt pas de caractère abusif,
débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes concernant notamment les indemnités réclamées et les dommages-intérêts,
condamner j. CI. à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait d'une procédure abusive, infondée et vexatoire et en réparation des frais qu'elle a dû engager en vue de défendre ses intérêts ».
Au soutien de cet appel, la société A fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le licenciement de j. CI. n'était pas justifié par une faute grave, ni même un motif valable, alors selon elle que le fait de traiter son employeur de « Mussolini » est particulièrement vexatoire.
L'appelante observe que la relation liant ce salarié à son employeur avait déjà été émaillée de manquements sérieux et répétés et avait donné lieu à de multiples avertissements. j. CI. ayant, selon elle, gravement contrevenu aux obligations de loyauté et de confiance inhérentes à toute relation de subordination, elle reproche au Tribunal du Travail d'avoir minimisé la portée des différents rappels à l'ordre écrits qui avaient auparavant été adressés à ce salarié.
La société A ajoute que la faute grave doit s'apprécier au regard des fonctions occupées par le salarié, lequel, en l'espèce embauché en qualité d'agent de sécurité et chauffeur, devait travailler dans un rapport de confiance étroite avec son employeur et ne pouvait se permettre d'user de paroles inadaptées et insultantes, ni être la proie de mouvements d'humeur incontrôlés.
La société A conteste par ailleurs avoir fait preuve de précipitation ou de brutalité dans la décision de rupture et observe, à cet égard, que les faits reprochés se sont déroulés le 25 juillet 2011 alors que le licenciement n'est intervenu que le 5 août suivant, alors même que quatre avertissements avaient déjà été notifiés à ce salarié entre l'année 2010 et l'année 2013.
Elle soutient par ailleurs avoir effectué par souci d'humanité une proposition de réintégration de j. CI. dans d'autres fonctions postérieurement à son licenciement et observe que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice en rapport avec le retard pris dans le paiement des quatre jours de travail restant à courir jusqu'à la prise d'effet de la rupture du contrat.
j. CI., intimé, entend pour sa part, aux termes du dernier état de ses écritures, voir confirmer le jugement du Tribunal du Travail en date du 15 mai 2014 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement abusif.
Relevant à cet égard appel incident, il sollicite en définitive la fixation à 30.000 euros, correspondant à environ 10 mois de salaire, du montant des dommages-intérêts réclamés à la société A, qu'il entend par ailleurs voir débouter du surplus de ses prétentions.
j. CI. dénonce le caractère factice et mensonger des faits qui lui sont imputés et rappelle que Monsieur a. AR. l'a employé pendant plus de huit années en qualité de chauffeur personnel sans jamais évoquer son agressivité, sa dangerosité ou sa présentation inconvenante.
Il produit au contraire des attestations d'anciens salariés de la société caractérisant l'attitude colérique de Monsieur a. AR. à son encontre et permettant de comprendre la crainte qu'il éprouvait à contester les avertissements de ce dernier.
Il reconnaît comme seul élément véridique relaté dans le courrier de licenciement l'emploi du terme « Mussolini » qu'il impute en fait à l'attitude irrespectueuse et aux brimades continuelles de Monsieur a. AR..
Il observe à cet égard que l'employeur n'ignorait pas avoir été à l'origine de cet écart de langage puisque, à peine quelques jours après le licenciement, il lui aurait proposé de venir travailler pour lui, formulant une offre de réintégration dans l'entreprise à des conditions différentes.
Aucune faute grave ne saurait selon lui être établie dans la mesure où, pour être ainsi qualifié, le comportement du salarié licencié doit rendre impossible son maintien dans l'entreprise ce que démentent les circonstances factuelles de l'espèce.
Sur la mise en œuvre brutale et vexatoire de la rupture j. CI. observe qu'il n'a durant huit années compté ni ses heures ni son investissement personnel au service de son employeur. Il estime que son ancienneté et ses compétences professionnelles auraient dû lui ouvrir droit à un entretien préalable afin de pouvoir connaître les raisons du licenciement infligé. À cet égard, il évoque les termes du titre III de la Convention collective SYNTEC relatif à la résiliation du contrat de travail et prévoyant que tout salarié, quelle que soit son ancienneté, la taille de l'entreprise, le motif du licenciement, sera convoqué par l'employeur à un entretien préalable. Il en déduit qu'une atteinte a été portée à ses droits conventionnellement reconnus, alors même qu'il se trouvait en arrêt maladie.
Se référant par ailleurs aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 729 relative au contrat de travail, j. CI. rappelle que la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai de préavis. Qu'en l'espèce, le licenciement ne pouvait donc être effectif avant le 9 août 2011 date de réception du courrier de licenciement.
Il fait à cet égard reproche à l'employeur d'avoir établi un bulletin de salaire pour le mois d'août 2011 actant la rupture du contrat au 5 août et le privant donc de quatre jours de salaire, soit 472 euros, lors de la mise en œuvre du licenciement, ce qui lui aurait causé un préjudice financier évident.
Il observe encore, quant à l'offre de réintégration formulée par l'employeur, qu'aucune proposition précise d'embauche ne lui a été communiquée par l'assistante de ce dernier, Madame ME., et qu'aucun accord n'a finalement pu être trouvé.
Ayant alors perdu sa seule source de revenus, il fait valoir qu'il ne pouvait compter que sur la perception des allocations chômage sérieusement retardées en raison du comportement fautif de l'employeur.
j. CI. rappelle enfin que sa situation personnelle demeure précaire car il n'a jamais pu retrouver d'emploi sécurisé et enchaîne les petits contrats à durée déterminée et saisonniers entrecoupés de périodes de chômage. L'importance de son préjudice moral justifie selon lui l'octroi d'une réparation qu'il chiffre dans le dernier état de ses conclusions à la somme de 30.000 euros correspondant à environ dix mois de salaire.
Dans le dernier état de ses écritures, l'appelante entend à titre subsidiaire voir dire et juger que le licenciement est intervenu pour un motif réel et sérieux et entend voir rejeter l'ensemble des prétentions de j. CI..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
Attendu qu'ainsi que les premiers juges l'ont justement rappelé, il incombe à l'employeur d'établir la réalité et la validité des motifs ayant présidé à sa décision de rupture comme de la gravité de la faute invoquée ;
Attendu que tout fait ou ensemble de faits imputables à un salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail et susceptible de revêtir une importance telle qu'elle rend impossible le maintien dans l'entreprise de ce dernier et nécessite son départ immédiat, caractérise la faute grave sous-tendant un licenciement ;
Attendu que la lettre de licenciement en date du 5 août 2011 notifiée à j. CI. est ainsi libellée :
« Au vu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans la société, y compris pendant la durée de votre préavis, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet depuis quelques mois, votre attitude à l'égard de notre Président délégué, Monsieur a. AR., n'est pas conforme à celle que nous serions en droit d'attendre de par la fonction de chauffeur que vous occupez depuis le 15 janvier 2003 au sein de la société.
Nous avons montré à votre encontre beaucoup de patience en vous adressant divers avertissements dont celui du 22 septembre 2010 qui relevait que votre comportement ne pouvait plus durer et que nous vous instituons vivement à prendre les dispositions nécessaires pour avoir une attitude plus appropriée à votre emploi.
Malheureusement nous constatons qu'au lieu d'améliorer ce comportement, si souvent averti, votre attitude se dégrade jusqu'à faire preuve de violence verbale envers Monsieur a. AR.. En effet, le 23 juillet 2011 suite à une remontrance (…). Vous avez jeté les clés sur la table et avez abandonné votre poste (…).
À votre arrivée au travail le 25 juillet 2011(…) Vous avez insulté Monsieur a. AR. en le traitant de « Mussolini » et en ajoutant que tout le monde savait comment ce dernier avait fini (…). Puis vous avez de nouveau quitté votre poste en ajoutant que vous n'aviez cure de la réunion (…).
Compte tenu de votre attitude agressive qui persiste depuis un certain temps, de vos propos malsains, de votre abandon de poste généré par la colère, la poursuite de notre collaboration devient impossible (…) » ;
Attendu que force est en premier lieu de relever que les courriers d'avertissement antérieurement notifiés à j. CI., entre l'année 2004 et l'année 2010, faisant état de mouvements d'humeur, de prises de congés et de choix vestimentaires critiquables ou d'une conduite trop agressive ne permettent pas d'établir un cumul de faits fautifs reprochés à ce salarié pouvant caractériser la persistance de manquements déjà sanctionnés alors même que les qualités professionnelles de ce salarié étaient corrélativement largement louées dans certains de ces rappels à l'ordre ;
Qu'il est en effet notamment relevé dans certains de ces courriers que le salarié accomplissait ses missions avec efficacité, professionnalisme et à la satisfaction de son employeur (pièces 2-2 et 2-3) ;
Attendu que de telles aptitudes et qualités professionnelles sont également mises en exergue par e. GR. ayant auparavant travaillé pour la société B en qualité de déléguée commerciale, celle-ci affirmant que Monsieur j. CI. a toujours exécuté les demandes de ses collègues même si elles étaient d'ordre privatif et qu'elle ne l'a jamais entendu faire preuve de grossièreté ni insulter un quelconque employé de Monsieur a. AR. que ce soit chez la société B ou la société A ;
Attendu que l'attestation de cette ancienne salariée de la société A permet de constater que Monsieur a. AR. était lui-même une personne colérique et agressive pouvant proférer des insultes envers ses salariés (pièce n° 14), une telle attitude étant à son tour elle-même susceptible de générer des réactions en réponse peu conformes au comportement modéré et respectueux attendu dans le cadre d'une relation de travail ;
Que j. CI. affirme au demeurant, sans qu'aucun élément probant ne permette de démentir cette information, que c'est dans un tel contexte relationnel particulièrement tendu qu'il a lui-même qualifié son employeur de « Mussolini » ;
Que ce salarié a de son côté formellement contesté la teneur des griefs articulés à son encontre dans un courrier du 17 août 2011 aux termes duquel il précise que l'irritation de son employeur le 23 juillet 2011 était vraisemblablement due à un retard d'une quinzaine de minutes imputable à un plein d'essence et qu'ensuite des hurlements proférés à son encontre il avait simplement déposé les clés du véhicule sur la table.
Que s'agissant de l'épisode du 25 juillet 2011, il précise que la proposition de réunion de son employeur n'était pas envisageable dans la mesure où il avait un rendez-vous urgent chez le médecin pour un claquage consécutif à une chute survenue l'avant veille dans des escaliers ;
Qu'au demeurant les pièces produites ne permettent, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, de démontrer la réalité des faits reprochés pour le samedi 23 juillet et le lundi 25 juillet, en sorte que l'unique propos insultant que reconnaît avoir proféré j. CI. envers son employeur dans un contexte conflictuel avéré ne saurait caractériser la faute grave susceptible d'interrompre immédiatement la relation de travail, ni même le motif valable fondant un licenciement ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit apprécié ;
Attendu que ce salarié était donc fondé à obtenir le paiement des sommes allouées par les premiers juges à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et à titre d'indemnité de licenciement de laquelle a été déduite l'indemnité de congédiement non cumulable, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2012 ;
Attendu que les premiers juges ont par ailleurs légitimement relevé que j. CI. ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un fait fautif ou d'une intention de nuire de son employeur, lequel a simplement agi avec précipitation dans la mise en œuvre de la rupture ;
Que, dans la mesure où une faute grave était invoquée par la société A, et étant par ailleurs relevé que le salarié concerné était en arrêt travail, aucun entretien préalable ne s'imposait ;
Qu'il n'est pas davantage établi par les pièces produites que la Convention collective SYNTEC visée dans les bulletins de salaire régissait à cet égard les rapports des parties entre elles, la seule mention sur les bulletins de paie n'étant présumée valoir que pour le calcul des salaires ;
Attendu néanmoins que le fait pour l'employeur d'avoir allégué une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail dans la lettre de rupture du 5 août 2011 et d'avoir peu de temps après, soit le 17 août 2011, proposé la réintégration du salarié licencié à effet immédiat, démontre la précipitation blâmable et la brutalité décisionnelle imputables à l'employeur, ouvrant droit à la juste réparation du préjudice moral consécutif à la rupture ;
Qu'eu égard à l'attitude de l'employeur et à ces circonstances de fait, la décision entreprise sera en partie réformée, la réparation de ce dommage apparaissant devoir être chiffrée à la somme de 10.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, au regard des circonstances factuelles de l'espèce ;
Attendu qu'il n'est pas par ailleurs démontré que j. CI. aurait subi un préjudice distinct consécutif au retard pris dans le paiement des quatre jours de travail restant à courir jusqu'à la date de prise d'effet du licenciement, les premiers juges ayant à bon droit rejeté la demande d'indemnisation y afférente, étant observé que la privation de la somme de 472 euros ne s'est pas inscrite dans la durée ;
Attendu que la décision entreprise sera confirmée pour le surplus de ses dispositions ;
Attendu que l'employeur appelant sera débouté des fins de sa demande tendant à l'octroi de 5.000 euros à titre de dommages intérêts dans la mesure où la procédure engagée par son ancien salarié ne procède d'aucun abus et apparaît au contraire fondée ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront à la charge de la société A.