Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juin 2015, n° 13302 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL A, société de droit monégasque immatriculée le 22 septembre 2010, avait pour objet notamment l'édition, la diffusion et la vente de publications. Son gérant, d. DU., en détenait 90 % du capital. Le 17 octobre 2013, il déposait le bilan de la société au greffe du Tribunal de Monaco. Par jugement du 31 octobre 2013, le Tribunal de première instance constatait l'état de cessation des paiements, en fixait provisoirement la date au 31 décembre 2011 et désignait un syndic.
Le syndic adressait au juge-commissaire, le 18 décembre 2013, un rapport faisant état de faits susceptibles de qualification pénale, puis deux rapports complémentaires (20 janvier et 11 juin 2014). Une enquête de la Sûreté Publique mettait en évidence une déclaration tardive de la cessation des paiements ainsi que des détournements possibles d'actif. Ces derniers tenaient à la cession de contrats et de biens sans contrepartie suffisante, à la cession à titre gratuit d'une publication, à l'usage de la carte bancaire de la société et à des virements injustifiés.
Le Tribunal correctionnel, par jugement du 20 janvier 2015, déclarait d. DU. coupable de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse et le condamnait à un an d'emprisonnement avec sursis. Le prévenu et le ministère public interjetaient appel, ce dernier à titre incident. La Cour d'appel, statuant le 1er juin 2015, a confirmé la culpabilité au titre de la banqueroute simple, a partiellement infirmé la déclaration de culpabilité pour banqueroute frauduleuse et a ramené la peine à huit mois d'emprisonnement avec sursis.
Le casier judiciaire monégasque du prévenu ne mentionne aucune condamnation. Son casier français comporte une condamnation à 400 euros d'amende pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, réhabilitée de plein droit.
Question de droit
La Cour devait répondre à deux interrogations. La première portait sur la caractérisation de la banqueroute simple, délit fondé sur l'article 328 du Code pénal, dont l'élément déterminant tient à l'omission, par le dirigeant de bonne ou plutôt de mauvaise foi, de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quinze jours. Il s'agissait de savoir si la date de cessation retenue par le juge répressif pouvait différer de celle fixée par la juridiction civile ou commerciale, et si la situation financière de la société rendait cette déclaration obligatoire.
La seconde question concernait la banqueroute frauduleuse, réprimée par l'article 328-1 du Code pénal. Elle supposait d'identifier, parmi les opérations reprochées, celles qui constituaient un détournement ou une dissimulation d'une partie de l'actif social commis de mauvaise foi par le dirigeant.
Solution et dispositif
Sur la banqueroute simple. La Cour confirme la culpabilité. Elle affirme que « le juge répressif a le pouvoir de retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée par la juridiction civile ou commerciale ». Elle relève que, si le résultat de l'exercice 2011 était déficitaire de 160.042,05 euros, le chiffre d'affaires s'élevait à 1.616.253,29 euros. La situation s'est ensuite dégradée : en 2012, le résultat déficitaire atteint 395.855,14 euros pour un chiffre d'affaires divisé par deux, et le passif exigible à moins d'un an s'élève à 676.747,46 euros. La Cour en déduit qu'à la date du 31 décembre 2012, la société « se trouvait dans l'impossibilité de régler son passif exigible avec son actif disponible », situation que le dirigeant « ne pouvait