Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13337
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 09 juin 2015, n° 13337 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 22 septembre 2009, le Tribunal de première instance a constaté l'état de cessation des paiements de la SCS A, exerçant sous l'enseigne R, et de son gérant commandité, M. l. PE., dont il a fixé la date au 1er mai 2009. Il a désigné M. J-P. S. en qualité de syndic.
Après dépôt de l'état des créances, une ordonnance du 1er juin 2011 a provisoirement arrêté la créance de M. PE. à la somme de 5.212.163,69 euros. Le juge-commissaire a statué à titre provisionnel sur sa réclamation le 12 janvier 2012.
Par deux jugements du 24 septembre 2013, le Tribunal a, d'une part, prononcé la liquidation des biens de l'associé commandité (R. 7830), d'autre part, déclaré régulière la procédure de vérification, puis admis à titre chirographaire, pour 5.180.812,06 euros, la créance produite par le syndic au titre de la cessation des paiements de la société (R. 7831). Le Tribunal a retenu que la cessation des paiements de la personne morale entraîne l'ouverture automatique d'une procédure collective à l'encontre de l'associé commandité, et que la production doit porter sur l'intégralité du passif social, par application de l'article 556 du Code de commerce.
M. PE. a interjeté appel par exploit du 20 mars 2014 (la date de l'exploit est reproduite à l'identique dans les visas de l'arrêt sous la forme « 20 mars 2015 », l'incohérence n'étant pas relevée par la Cour). Il sollicitait l'annulation ou l'irrecevabilité de la production de créances, subsidiairement l'adoption des moyens présentés par la société. Le ministère public a conclu, le 25 mars 2015, à l'irrecevabilité des demandes faute d'assistance du syndic au sens de l'article 441 du Code de commerce. Le syndic a, par conclusions du 7 avril 2015, soulevé à titre principal l'irrecevabilité de l'action engagée sans son assistance, sur le fondement de l'article 441, alinéa 3, et s'est réservé de conclure au fond à titre subsidiaire.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : le débiteur placé en liquidation des biens peut-il, seul, interjeter appel d'un jugement qui admet la créance produite à son passif, lorsque le syndic conteste la recevabilité de ce recours ?
Cette interrogation en appelle deux autres. La première porte sur l'articulation entre le dessaisissement du débiteur (article 530 du Code de commerce) et le droit propre que lui reconnaît l'article 470 du même code de présenter des réclamations sur l'état des créances. La seconde concerne la portée de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, invoqué par l'appelant au soutien de son droit d'accès au juge.
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel irrecevable. Elle retient, au visa de l'article 530, que le débiteur, dessaisi dès l'ouverture de la liquidation des biens, ne peut agir que par l'intermédiaire du syndic. Elle reconnaît au débiteur le droit de faire appel « à titre conservatoire », mais subordonne la recevabilité de ce recours à la substitution du syndic, lequel doit « reprendre à son compte » les conclusions du débiteur. Elle précise que l'article 470 « ne déroge pas aux dispositions d'ordre public de l'article 530 ». Elle constate enfin que le syndic a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et que l'appelant n'a