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MCsocial securite au travail · social responsabilite de l employeur · cour-appel-socialeCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 29 septembre 2015, Madame g. GR. c/ La Société anonyme française d'Assurances P
Cour d'appel de Monaco · 10 juin 2014— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14077
Une salariée, employée comme opératrice sur machine industrielle, a présenté le 13 février 2004 une maladie professionnelle correspondant à un syndrome du canal carpien bilatéral, régulièrement prise en charge par l'assureur-loi de l'employeur. Après le refus de prise en charge d'une intervention chirurgicale (1er décembre 2006), un expert, le Docteur BORGIA, a fixé la reprise théorique du travail au 22 février 2006 et la consolidation au 30 juin 2006. Le Tribunal de première instance a homologué ce rapport (jugement du 9 octobre 2008), puis la Cour, après désignation du Professeur BOLLINI, a homologué un rapport aboutissant aux mêmes conclusions (arrêt du 17 avril 2012).
Une seconde période d'arrêt de travail a débuté le 21 mars 2008. Le Docteur BORGIA, saisi de nouveau, a qualifié l'épisode de « récidive avec dolorisation » de la maladie professionnelle initiale, sans lésion nouvelle, et a fixé la consolidation au 22 décembre 2009 sans incapacité permanente partielle (IPP). La salariée n'ayant pas assigné dans le délai d'un an suivant l'ordonnance de non-conciliation, ce rapport est devenu définitif. Le médecin du travail a déclaré la salariée inapte le 2 février 2010, suivie d'un licenciement le 1er mars 2010.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2014, le Tribunal a fixé la reprise au 22 février 2006, la consolidation au 30 juin 2006 et une IPP médicale de 7 %, puis a ordonné une nouvelle saisine de la Commission spéciale d'invalidité aux fins d'apprécier l'incidence professionnelle de la seule maladie déclarée le 13 février 2004. Par procès-verbal du 10 juin 2014, la Commission a fixé la capacité résiduelle de gains à 80 %, sans tenir compte de l'affection de l'épaule gauche invoquée par la victime.
Par jugement du 30 octobre 2014, le Tribunal a débouté la victime de sa demande d'homologation de cet avis. L'appelante a sollicité la réformation, l'homologation de l'avis et la fixation d'une rente sur la base d'une IPP de 20 %. L'assureur-loi, intimé, a conclu à la confirmation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'avis de la Commission spéciale d'invalidité, rendu après expertise et portant sur la capacité résiduelle de gains au titre de la seule maladie professionnelle de 2004, pouvait être homologué. Cette question supposait de déterminer si les arrêts de travail et l'inaptitude postérieurs à la consolidation de 2006 étaient imputables à cette maladie, compte tenu de l'autorité attachée aux décisions antérieures et des avis successifs de la médecine du travail.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. Elle retient que le champ de l'avis est limité par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, qui permet, après expertise médicale, de statuer sur la capacité résiduelle de gains compte tenu du marché du travail, des emplois susceptibles de convenir à la victime et de son rendement théorique. Elle approuve les premiers juges d'avoir déduit « que seule la diminution de la capacité résiduelle de gains en lien avec la maladie professionnelle concernée doit être prise en charge par l'assureur-loi de l'employeur ».
La Cour relève ensuite que la seconde épisode, déclaré le 21 mars 2008, n'a généré aucune IPP médicale, que le rapport du Docteur BORGIA est devenu définitif faute d'assignation dans le délai prévu par l'article 24 de la même loi, et que la victime a pu reprendre le travail dans les mêmes conditions. Elle juge enfin que l'inaptitude de 2010 « ne permet pas » d'être imputée avec certitude à la maladie de 2004, en raison de l'avis d'aptitude sans restriction du 8 février 2008.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Reçoit l'appel de g. GR.,
Au fond, l'en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance,
Condamne g. GR. aux dépens d'appel
▸Texte intégral de la décision officielle (25 319 caractères)
Sommaire
Accident du travail
Commission spéciale d'invalidité
Avis
Homologation (non)
Faits et procédure
La Cour n'est présentement saisie que de la question inhérente à l'homologation de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité exprimé par procès-verbal du 10 juin 2014, la décision entreprise n'ayant en effet statué que sur l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle subie par g. GR. et déclarée le 13 février 2004. Par application des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, toutes les fois qu'une expertise médicale a été effectuée, il peut être statué au vu du rapport d'expertise sur la capacité résiduelle de gains de la victime de l'accident ou de la maladie professionnelle compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer après avis de la Commission spéciale d'invalidité. Les premiers juges en ont à bon droit déduit que seule la diminution de la capacité résiduelle de gains en lien avec la maladie professionnelle concernée doit être prise en charge par l'assureur-loi de l'employeur.
Suivant procès-verbal en date du 10 juin 2014, la Commission spéciale d'invalidité, chargée par jugement avant dire droit du Tribunal de première instance en date du 27 février 2014 d'évaluer le déficit professionnel résultant des seules conséquences du syndrome du canal carpien, a considéré qu'au regard des restrictions au travail du fait de ces seules séquelles de ce syndrome, de l'absence de formation particulière de g. GR. et de son âge, il convenait de majorer la rente accident du travail sans tenir compte de l'affection de l'épaule gauche et a en conséquence évalué à 80% la capacité résiduelle de gains de cette victime.
En l'espèce, il résulte de l'ensemble des faits qu'il ne pouvait qu'en être déduit que g. GR. avait pu reprendre normalement le travail (le 16 février 2007 selon les rapports successivement déposés par les experts BOLLINI et MILLOU) dans les mêmes conditions qu'auparavant et sans répercussion professionnelle, ce que les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, retenu dans la décision entreprise. Il y a donc lieu de débouter g. GR. des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance ayant notamment dit n'y avoir lieu à l'homologation de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité exprimée par procès-verbal du 10 juin 2014.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
En la cause de :
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : reformation
Textes de loi cités
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Madame g. GR., domiciliée X à 18039 Vintimille, Italie, de nationalité italienne,
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail
Ayant primitivement élu domicile en l'Étude de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la même Cour ; et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société anonyme française d'Assurances dénommée P, venant aux droits de la société anonyme N, dont le siège social se trouve à Paris, X1, 75383, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée en Principauté de Monaco par son Agent a. SA. (Assurances), demeurant X2 à Monaco,
Ayant élu primitivement domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, puis en celle de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par ledit avocat défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 30 octobre 2014 (R.750) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 novembre 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000060) ;
Vu les conclusions déposées le 3 février 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société F venant aux droits de la société P ;
Vu les conclusions déposées le 5 mai 2015 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la société F venant aux droits de la société P ;
Vu les conclusions déposées les 17 mars et 2 juin 2015 par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de g. GR. ;
À l'audience du 7 juillet 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par g. GR. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 30 octobre 2014.
Considérant les faits suivants :
g. GR., employée en qualité d'opératrice sur machine industrielle au service de la société A dont l'assureur-loi est la société F venant aux droits de la société P venant aux droits de la SA N, a présenté le 13 février 2004 un épisode de maladie professionnelle correspondant à un syndrome du canal carpien bilatéral régulièrement pris en charge.
L'assureur-loi ayant refusé le 1er décembre 2006 la prise en charge d'une intervention chirurgicale prescrite par le médecin traitant de cette victime, un expert était désigné par le Juge chargé des accidents du travail en la personne du Docteur BORGIA lequel concluait le 14 décembre 2006 à une date de reprise du travail au 22 février 2006, soit une ITT de 740 jours avec une consolidation fixée au 30 juin 2006 et précisait que l'intervention chirurgicale prescrite comme les soins et arrêts travail postérieurs à ces dates ne sont pas nécessités par les suites de la maladie professionnelle et ne doivent pas être pris en charge par l'assureur-loi.
En suite du désaccord manifesté par g. GR., l'affaire était renvoyée devant le Tribunal de première instance qui homologuait le rapport du Docteur BORGIA par jugement du 9 octobre 2008.
En suite de l'appel interjeté par g. GR. à l'encontre de cette décision, la Cour, par arrêt du 15 décembre 2009, réformait ledit jugement et désignait le Professeur BOLLINI en qualité d'expert dont le rapport remis le 1er juin 2010 aboutissait aux mêmes conclusions en ce que l'intervention chirurgicale finalement pratiquée le 27 novembre 2006 ainsi que les soins et arrêts de travail postérieurs à cette date n'étaient pas en rapport avec les suites de la maladie professionnelle de la victime.
Aux termes d'un arrêt en date du 17 avril 2012, la Cour d'appel déboutait g. GR. de ses demandes et homologuait le rapport du Docteur BOLLINI.
Après que la victime ait adressé au Juge chargé des accidents du travail un certificat médical de consolidation, le Docteur MILLOU, désigné en qualité d'expert par ce magistrat, déposait son rapport le 12 octobre 2012 aux termes duquel il concluait à une IPP de 15% et à une ITT du 13 février 2004 au 15 février 2007, puis du 21 mars 2008 au 3 juin 2012 ; le travail n'ayant pas été repris et la patiente déclarant être au chômage après un licenciement, la consolidation était déclarée au 4 juin 2012. Ce praticien concluait à la nécessité de présenter la victime à la Commission spéciale d'invalidité.
L'assureur-loi ayant fait grief au rapport d'expertise du Docteur MILLOU de ne pas avoir tenu compte de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel du 17 avril 2012 en ce qui concerne la date de consolidation, le magistrat chargé des accidents du travail le désignait pour lui demander un rapport complémentaire lequel, déposé le 27 février 2013, faisait apparaître une consolidation déclarée au 30 juin 2006.
Le magistrat chargé des accidents du travail saisissait alors la Commission spéciale d'invalidité instaurée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 dont le procès-verbal du 11 juin 2013 concluait à une capacité résiduelle de gains de 70%, soit un taux d'IPP porté à 30%.
En l'état du désaccord de l'assureur-loi, le Juge chargé des accidents du travail rendait une ordonnance de non-conciliation le 11 novembre 2013 renvoyant l'affaire devant le Tribunal de première instance lequel était saisi par g. GR. qui demandait l'homologation de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité en indiquant notamment qu'elle avait de nouveau dû cesser son travail du 21 mars 2008 en l'état d'une seconde maladie professionnelle affectant cette fois le bras et l'épaule gauche.
L'assureur-loi sollicitait la désignation d'un nouvel expert avec mission de fixer le taux d'IPP de la victime et d'indiquer si l'état de celle-ci au jour de la date de consolidation aurait pu justifier une mise en invalidité.
Suivant un premier jugement partiellement avant-dire droit en date du 27 février 2014, le Tribunal a :
dit que l'incapacité totale de travail de g. GR. du fait de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2004 s'est étendue du 13 février 2004 au 21 février 2006,
fixé la date théorique de reprise du travail consécutive à cette maladie professionnelle au 22 février 2006 et la date de consolidation au 30 juin 2006,
fixé à 7% l'incapacité permanente partielle purement médicale consécutive à cette maladie professionnelle,
ordonné à nouveau la saisine de la Commission spéciale d'invalidité aux fins de déterminer l'éventuelle incidence professionnelle de la seule maladie professionnelle déclarée le 13 février 2004 par g. GR..
La Commission spéciale d'invalidité a, suivant procès-verbal du 10 juin 2014, considéré que la capacité résiduelle de gains de g. GR. était de 80% au regard des restrictions au travail liées aux seules séquelles du syndrome du canal carpien, de son absence de formation particulière et de son âge et ce, sans toutefois tenir compte de l'affection de l'épaule gauche invoquée par cette dernière.
Devant le Tribunal de première instance, g. GR. a déclaré se rapporter à la sagesse de la juridiction quant à la décision prise par la Commission spéciale d'invalidité d'augmenter sa capacité résiduelle de gains de 70 à 80%, tandis que l'assureur-loi a demandé au Tribunal de ne pas homologuer l'avis de la Commission spéciale et de débouter g. GR. de l'ensemble de ses demandes.
Suivant jugement en date du 30 octobre 2014, le Tribunal de première instance a :
débouté g. GR. de sa demande tendant à l'homologation de l'avis de la Commission spéciale dans son procès-verbal du 10 juin 2014,
condamné g. GR. aux entiers dépens y compris ceux réservés par le jugement du 27 février 2014.
Et ce, aux motifs que :
à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2004, il a été définitivement jugé que la date de reprise du travail était possible le 22 février 2006, et que la date de consolidation de la maladie professionnelle était fixée au 30 juin 2006,
les soins et arrêts de travail postérieurs au 30 juin 2006 ne sont donc pas imputables à la maladie déclarée en 2004 nonobstant les mentions figurant sur les avis successifs du médecin de l'Office de la Médecine du Travail,
il est en outre établi que g. GR. a pu reprendre le travail postérieurement et qu'au cours d'une visite périodique de l'Office de la Médecine du Travail elle a été déclarée apte à son poste sans restriction ce qui démontre que la maladie du 13 février 2004 n'avait pas eu de répercussions sur sa capacité de travail,
si par la suite g. GR. a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à partir du 21 mars 2008, l'expert BORGIA à conclu que la douleur ressentie au niveau du membre supérieur gauche de puis les doigts jusqu'à l'épaule correspondait à une récidive avec dolorisation de la maladie professionnelle n° 57 déjà connue du 13 février 2004, qu'il n'y avait pas de lésion nouvelle mais un retour à l'état antérieur et que la date de reprise du travail pouvait être fixée au 22 décembre 2009 au même emploi, cette date étant également celle de la consolidation,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel de g. GR.,
Au fond, l'en déboute,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance,
Condamne g. GR. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Eric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général.
g. GR. a refusé de se concilier sur de telles conclusions mais n'a pas assigné l'assureur-loi devant le Tribunal de première instance dans l'année suivant l'ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 2010, si bien qu'elle n'est plus recevable à contester ce rapport d'expertise et qu'il s'ensuit que les arrêts de travail postérieur au 22 décembre 2009 ne sont pas imputables à la maladie professionnelle de 2004, ni même à l'épisode du 21 mars 2008,
il en résulte que la déclaration d'inaptitude définitive dressée le 2 février 2010 qui a été suivie du licenciement de g. GR. le 1er mars 2010 ne peuvent être rattachés à la maladie professionnelle du 13 février 2004 ni même à l'épisode subséquent.
Suivant exploit en date du 25 novembre 2014, g. GR. a fait assigner la société P (au lieu et place de la société F) aux fins d'interjeter appel à l'encontre du jugement du 30 octobre 2014 dont elle a sollicité la réformation compte tenu de ses contradictions tout en demandant à la Cour d'homologuer l'avis de la Commission spéciale d'invalidité du 10 juin 2014 et de fixer la capacité résiduelle de gains à 80% tout en disant qu'elle percevra une rente annuelle viagère calculée sur une IPP de 20% en fonction de son salaire.
L'appelante fait aux termes de ses écrits grief à la décision entreprise d'être entachée de contradictions et formule un certain nombre d'observations plus générales ci après résumées :
les premiers juges ne tiennent aucun compte des différents avis de l'Office de la Médecine du Travail relatifs à l'aptitude de Madame GR. qui était conditionneuse et donc conduite à effectuer des mouvements répétitifs désormais incompatibles avec sa pathologie,
le Tribunal semble lui faire grief de ne pas avoir assigné dans les délais légaux l'assureur-loi à la suite de l'ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 2010 fixant un taux d'IPP de 7%, alors que cette erreur ne lui est pas imputable,
le lien entre l'épisode initial et celui du 21 mars 2008 est évident dans la mesure où les douleurs et séquelles de l'épisode du 13 février 2004 ont été réveillées en sorte que la Commission spéciale d'invalidité a justement majoré la rente accident du travail face à des séquelles du syndrome du canal carpien récurrentes,
le Tribunal de première instance a plusieurs fois jugé qu'un accident n'ayant occasionné que des lésions d'importance moyenne pouvaient générer des répercussions plus importantes sur la capacité professionnelle d'une victime en raison de l'incompatibilité existante entre certaines tâches professionnelles et certaines inaptitudes physiques,
la lésion dont souffre g. GR. ne lui permet pas d'exercer sa profession ce qui a justement conduit la Commission spéciale d'invalidité à considérer les restrictions liées aux séquelles du syndrome du canal carpien quant à ses facultés de travail.
L'assureur-loi, intimé, qui se déclare dans ses écrits judiciaires être la Compagnie F et non pas la société P, entend pour sa part voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 30 octobre 2014 en toutes ses dispositions.
La Compagnie F expose en substance aux termes de ses conclusions que :
au titre de la maladie professionnelle du 13 février 2004 g. GR. a subi une ITT de 740 jours jusqu'au 21 février 2006, les arrêts de travail postérieurs à cette date ayant été pris en charge par les Caisses Sociales,
lors de la visite périodique effectuée le 8 février 2008 auprès de la médecine du travail, le Docteur CHATOT confirmait une nouvelle fois l'aptitude professionnelle sans restriction de g. GR.,
le procès-verbal établi le 10 juin 2014 par la Commission spéciale d'invalidité ne peut dès lors pas être entériné dans la mesure où cette commission s'appuie sur le dernier avis médical en date du 2 février 2010 dont le commentaire ne peut pas s'appliquer à la pathologie de la victime,
en réalité, l'inaptitude professionnelle qu'a pu retenir la médecine du travail trouve son origine dans des causes non professionnelles et devra être prise en charge au titre du régime maladie dans la mesure où la date de consolidation de la maladie professionnelle initiale a bien été fixée au 30 juin 2006 par une décision ayant autorité de la chose jugée,
en effet, le deuxième épisode du 21 mars 2008 n'a généré aucune incapacité permanente partielle supplémentaire et a été consolidé au 22 décembre 2009 en sorte que le Tribunal de première instance a justement déclaré non imputables à la maladie professionnelle de 2004 les arrêts de travail postérieurs à cette date de consolidation,
les premiers juges se sont fondés sur des décisions ayant force de chose jugée leur permettant de ne pas tenir compte des avis successifs du médecin de l'Office de la médecine du travail et n'ont commis à cet égard aucune contradiction, la victime ayant au demeurant oublié de préciser qu'elle a repris le travail le 16 février 2007,
g. GR. ne saurait imputer à la responsabilité de son ancien conseil le défaut d'assignation, dans le délai légal, à la suite de l'ordonnance de non-conciliation, pour en déduire qu'il ne doit pas être tenu compte des décisions définitives déjà rendues,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévus par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable,
Attendu que la Cour n'est présentement saisie que de la question inhérente à l'homologation de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité exprimé par procès-verbal du 10 juin 2014, la décision entreprise n'ayant en effet statué que sur l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle subie par g. GR. et déclarée le 13 février 2004 ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, toutes les fois qu'une expertise médicale a été effectuée, il peut être statué au vu du rapport d'expertise sur la capacité résiduelle de gains de la victime de l'accident ou de la maladie professionnelle compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer après avis de la Commission spéciale d'invalidité ;
Que les premiers juges en ont à bon droit déduit que seule la diminution de la capacité résiduelle de gains en lien avec la maladie professionnelle concernée doit être prise en charge par l'assureur-loi de l'employeur ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 10 juin 2014, la Commission spéciale d'invalidité, chargée par jugement avant dire droit du Tribunal de première instance en date du 27 février 2014 d'évaluer le déficit professionnel résultant des seules conséquences du syndrome du canal carpien, a considéré qu'au regard des restrictions au travail du fait de ces seules séquelles de ce syndrome, de l'absence de formation particulière de g. GR. et de son âge, il convenait de majorer la rente accident du travail sans tenir compte de l'affection de l'épaule gauche et a en conséquence évalué à 80% la capacité résiduelle de gains de cette victime ;
Attendu que l'assureur-loi soutient que cette inaptitude professionnelle ne présente aucun lien avec la maladie professionnelle du 13 février 2004 tant en l'état des différentes fiches d'aptitude au travail de g. GR. que des diverses décisions judiciaires déjà rendues attestant de la pleine capacité de celle-ci ;
Que force est en effet de relever qu'ainsi que le Tribunal de première instance l'avait mis en exergue dans son jugement du 27 février 2014, une seconde maladie professionnelle affectant l'épaule gauche, déclarée le 21 mars 2008, n'a généré aucune IPP médicale selon le rapport d'expertise dressé le 22 décembre 2009 par le Docteur BORGIA, l'ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 2010 n'ayant pas été suivie d'une action judiciaire devant le Tribunal de première instance dans le délai d'un an prévu par l'article 24 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
Qu'il en résultait notamment que le précédent avis exprimé le 11 juin 2013 par la Commission spéciale d'invalidité ne pouvait être homologué en l'état, l'éventuelle incidence professionnelle du déficit fonctionnel résultant du seul syndrome du canal carpien devant être de nouveau évaluée ;
Attendu qu'il s'induisait également de ce jugement mixte que la date de reprise du travail était fixée au 22 février 2006 et celle de la consolidation de la maladie professionnelle fixée au 30 juin 2006, ce dont il résulte que sauf rechute dûment constatée et prise en charge, les soins et arrêts de travail postérieurs à cette date ne sont pas imputables à la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2004 ;
Attendu que les rapports successivement déposés par les experts BOLLINI et MILLOU témoignent de ce que g. GR. a pu reprendre le travail le 16 février 2007 alors qu'il résulte également du résultat de la visite périodique de l'Office de la médecine du travail qu'elle a été déclarée le 8 février 2008 apte à son poste sans aucune restriction, ce qui établit que les suites de la maladie professionnelle du 13 février 2004 n'ont pas eu d'incidence directe et certaine sur sa capacité de travail ;
Que si g. GR. a fait par la suite l'objet d'un autre arrêt de travail à partir du 21 mars 2008 au sujet duquel le Docteur BORGIA a pu indiquer qu'il s'agissait d'une récidive par dolorisation de la maladie professionnelle n° 57 déjà connue, il n'en demeure pas moins que cet épisode n'a généré aucune lésion nouvelle mais a induit un simple retour à l'état antérieur et donné lieu à une consolidation au 22 décembre 2009 sans IPP ;
Que la victime ayant refusé de se concilier sur de telles conclusions médicales, aucune assignation n'a été délivrée devant le Tribunal de première instance dans le délai d'une année prévu par la loi, en sorte que les conséquences juridiques de ces constatations sont désormais définitives ;
Attendu s'agissant de la déclaration d'inaptitude définitive à son poste prise par la médecine du travail le 2 février 2010, suivie d'un licenciement prononcé le 1er mars 2010, qu'aucune des pièces produites ne permet de les imputer avec certitude à la maladie professionnelle du 13 février 2004 ;
Qu'en effet, après une inaptitude temporaire de trois mois en date du 30 juin 2006 puis la délivrance d'un nouveau certificat d'inaptitude du 15 janvier 2007, un certificat a bien été délivré le 14 février 2007 pour une reprise après maladie professionnelle dont le résultat est « apte » ;
Que ce n'est que plus de 6 ans après la déclaration de la maladie professionnelle initiale faisant l'objet de la présente procédure que g. GR. a été déclarée inapte à son poste puis licenciée, le certificat établi le 2 février 2010 retenant une « aptitude à un poste sans mouvements répétitifs de l'épaule gauche et l'interdiction de port de charges supérieures à deux kilos de la main gauche » ;
Qu'une telle constatation effectuée par le médecin de l'Office de la Médecine du Travail le Docteur CHATOT est cependant radicalement contraire à l'avis émis par ce même praticien lors d'une visite périodique effectuée deux ans plus tôt, soit le 8 février 2008, confirmant l'aptitude de g. GR. à exercer sans restriction son activité professionnelle ;
Qu'il ne pouvait qu'en être déduit que g. GR. avait pu reprendre normalement le travail (le 16 février 2007 selon les rapports successivement déposés par les experts BOLLINI et MILLOU) dans les mêmes conditions qu'auparavant et sans répercussion professionnelle, ce que les premiers juges ont, à bon droit et par des motifs que la Cour adopte, retenu dans la décision entreprise ;
Attendu qu'il y a donc lieu de débouter g. GR. des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal de première instance ayant notamment dit n'y avoir lieu à l'homologation de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité exprimée par procès-verbal du 10 juin 2014 ;
Attendu que les dépens d'appel demeureront également à la charge de g. GR. qui succombe.