Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14081
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14081 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige naît du décès d'a. GO., survenu le 18 avril 2009, et oppose sa fille issue d'un premier mariage, h. MA. née GO., à sa seconde épouse, z. AH. veuve GO. Un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 10 novembre 2011 est confirmé, en partie, par un arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2013 (R.6455). Cet arrêt rejette notamment la demande de radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise par h. MA. sur les biens de z. AH. Il est signifié le 16 septembre 2013.
Deux voies de recours parallèles sont alors engagées. D'une part, z. AH. forme un pourvoi en révision, rejeté par la Cour de révision le 15 octobre 2014. D'autre part, h. MA. assigne en rétractation de l'arrêt du 25 juin 2013 le 8 octobre 2013, c'est-à-dire avant l'issue du pourvoi. Par arrêt du 24 juin 2014, la Cour d'appel déclare cette première demande irrecevable et rejette le surplus.
Par exploit des 14 et 17 novembre 2014, h. MA. saisit de nouveau la Cour d'une demande en rétractation du même arrêt, en soutenant que les conditions de l'article 438 du Code de procédure civile sont désormais réunies. Par arrêt avant dire droit du 12 mai 2015, la Cour prononce un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et invite les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 438-7 du Code de procédure civile. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour.
La demanderesse soutient, en substance, que l'arrêt du 24 juin 2014 n'a statué que sur la condition tenant à l'absence de force de chose jugée, sans se prononcer sur le fond, de sorte qu'il ne saurait faire obstacle à la seconde demande. La défenderesse oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 438-2 (délai de trente jours) et de l'article 438-7 (prohibition de la demande multiple). Elle sollicite en outre 10 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour est double. Il lui faut déterminer si une demande en rétractation d'un arrêt d'appel est recevable lorsqu'une première demande, portant sur la même décision, a déjà été déclarée irrecevable par un arrêt antérieur, sans sursis à statuer. Il lui faut également apprécier si la demanderesse a abusé de son droit d'agir, ouvrant droit à réparation.
Le fondement textuel est l'article 438 du Code de procédure civile, qui réserve la rétractation aux « jugements ou arrêts passés en force de chose jugée », et l'article 438-7, selon lequel « la demande en rétractation n'est pas recevable contre la décision attaquée par cette voie, ni contre la décision qui a statué sur une première demande de rétractation ». Le délai de trente jours figure à l'article 438-2, que la Cour mentionne sans en détailler les modalités de computation.
Solution et dispositif
La Cour déclare la demande irrecevable. Elle raisonne en deux temps. Elle relève d'abord que le délai de trente jours de l'article 438-2 était expiré à la date de l'assignation du 14 novembre 2014. Elle retient ensuite que l'article 438-7 fait obstacle à la nouvelle demande, dès lors qu'une première demande ayant le même objet avait déjà