Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14090
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14090 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une créancière, M^me^ e. DA., a demandé en justice le remboursement de sommes qu'elle qualifiait de prêts consentis à M^me^ d. SP. née PO. Le Tribunal de première instance a, par jugement du 16 septembre 2014, condamné la débitrice à payer l'équivalent de 65.000 francs, soit 9.909,18 euros. Les premiers juges ont retenu que les versements n'avaient pas de destination établie, que la reconnaissance de dette produite était un faux, et que deux chèques émis en 1998 constituaient un commencement de preuve par écrit.
La débitrice a interjeté appel. Elle a fait valoir, pour la première fois en cause d'appel, que sa demande d'être déclarée « irrecevable comme forclose » était fondée sur sa mise en liquidation des biens. Elle avait été déclarée en cessation des paiements le 6 décembre 2001, puis mise en liquidation des biens le 23 octobre 2003, le tribunal ayant ordonné la suspension des opérations pour défaut d'actif. Elle demandait en outre 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L'intimée a répliqué que ce moyen était inopérant, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant les premiers juges, et qu'il constituait une demande nouvelle. Elle a sollicité subsidiairement 15.000 euros de dommages-intérêts pour invocation tardive et dilatoire du moyen.
La Cour a d'abord jugé l'appel recevable, puis la fin de non-recevoir recevable malgré son invocation tardive. Elle l'a ensuite accueillie sur le fond.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions. La première concernait la recevabilité : une fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles, en raison d'une procédure collective, peut-elle être soulevée pour la première fois en appel ? La seconde portait sur la sanction du comportement procédural : l'invocation tardive d'un tel moyen peut-elle fonder une condamnation à des dommages-intérêts, et l'action en justice d'un créancier peut-elle être qualifiée d'abusive ?
Sur le premier point, la Cour s'appuie sur l'article 461 du Code de commerce, qui dispose que « le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, les créanciers devant déclarer leur créance auprès du syndic aux termes de l'article 462 du même Code ».
Solution et dispositif
La Cour retient que « le jugement de suspension des opérations pour défaut d'actif ne met pas fin à la liquidation des biens qui subsiste avec tous ses effets et conséquences, dont notamment la suspension de l'exercice de leurs droits individuels par les créanciers et le dessaisissement du débiteur ». La poursuite est donc frappée de suspension. La créancière est déclarée irrecevable dans son action en paiement, par perte d'intérêt à agir, et le jugement de première instance est réformé en ce sens.
Sur la recevabilité du moyen tardif, la Cour rappelle qu'« il est constant qu'une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, et pour la première fois en cause d'appel », et que « la règle de la suspension des poursuites individuelles est une règle d'ordre public ».
Sur les dommages-intérêts, la Cour relève que la débitrice, qui n'avait jamais précisé à la créancière, depuis l'assignation de 2007, qu'elle était toujours en liquidation des biens, a « fait preuve d'une intention manifestement dilatoire ». Elle retient que la situation était « de fait antérieure à l'action en paiement de l'intimée ». Elle accorde en conséquence 5.000 euros à la créancière.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, la Cour énonce que « l'action en justice est l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus