Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14235
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 novembre 2015, n° 14235 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 6 décembre 2004, la SCI B acquiert à Monaco un studio situé dans l'immeuble dénommé « Y », pour un prix de 410 000 euros, financé à hauteur de 210 000 euros en principal par un prêt consenti par la SA W, société de droit français ayant une succursale monégasque. Le privilège immobilier de la banque est inscrit le 13 décembre 2004.
Une procédure pénale italienne constitue le point de départ de l'affaire. Le 25 septembre 2006, le Procureur de la République du Tribunal de Belluno adresse à la Principauté une commission rogatoire internationale fondée, notamment, sur la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990. Elle vise la saisie des comptes bancaires et des « activités immobilières » de l'associé gérant de la SCI B.
Le juge d'instruction monégasque rejette, par lettre du 26 février 2007, une demande d'annulation et de mainlevée formée par la SCI B. La Chambre du conseil de la Cour d'appel, par arrêt du 29 juin 2007, relève que cette lettre est dépourvue de portée juridictionnelle, puis retient que le juge d'instruction était incompétent pour procéder à une saisie immobilière sur ce fondement. La procédure ayant été renvoyée aux autorités requérantes avant sa saisine, elle n'est pas en mesure d'exercer son contrôle.
Par courrier du 11 juillet 2014, le Procureur général informe le conseil de la SA W d'une « saisie immobilière » réalisée le 13 janvier 2007 en exécution de la commission rogatoire. Une mention est ensuite portée au registre de la Conservation des hypothèques par annexion à l'acte de vente de 2004 d'un procès-verbal de la Sûreté publique du 16 juillet 2014.
Parallèlement, une information judiciaire ouverte à Monaco aboutit à une saisie pénale du bien, prononcée le 18 avril 2007 sur le fondement de l'article 596-1 du Code de procédure pénale et transcrite le 25 avril 2007. À la demande de la SA W, le juge d'instruction en ordonne la mainlevée le 4 avril 2013, la banque ayant entendu recouvrer sa créance.
Sur le terrain civil, la SA W fait délivrer à la SCI B, le 10 mars 2014, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour 263 539,37 euros. Le procès-verbal de saisie est dressé le 6 juin 2014 et transcrit le 20 juin suivant. La SCI B soulève l'irrecevabilité de la procédure, et subsidiairement un sursis à statuer.
Par jugement du 29 septembre 2015, le Tribunal de première instance rejette la fin de non-recevoir, déclare la saisie pénale inopposable à la SA W, rejette la demande de suspension et la demande de mainlevée des scellés, puis, statuant en dernier ressort, déclare régulière et fondée la saisie immobilière et fixe la vente aux enchères au 11 novembre 2015. La SA W interjette appel. La SCI B relève appel des dispositions rendues en premier ressort.
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions connexes.
En premier lieu, la mesure ordonnée en exécution de la commission rogatoire internationale est-elle établie, et la fin de non-recevoir fondée sur elle est-elle recevable ?
En deuxième lieu, à supposer que la mesure existe, peut-elle être qualifiée de « séquestre pénal » et produire, à ce titre, un effet d'indisponibilité opposable aux tiers, en l'absence de fondement textuel interne ?
En troisième lieu, lorsque deux saisies concurrentes portent sur le même bien, laquelle prime-t-elle au regard de la publicité foncière ?
Le droit conventionnel applicable est fixé par l'article 11, alinéa 1er, du