Les époux, de nationalités britannique (le mari) et philippine (l'épouse), se sont mariés le 14 septembre 2006 à Londres, sans contrat de mariage préalable. Deux enfants sont concernés : un enfant né de l'union et une enfant que le mari a adoptée le 16 avril 2010, dont l'épouse est la mère.
Le mari a saisi le Président du Tribunal de première instance d'une requête en divorce fondée sur l'article 197 du Code civil le 28 janvier 2015. Par une ordonnance de non-conciliation du 22 avril 2015, le juge conciliateur a notamment attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, organisé l'autorité parentale conjointe et fixé la résidence des enfants chez le père. Il a surtout condamné celui-ci à verser à l'épouse une pension alimentaire mensuelle de 4 000 euros, ordonné une expertise comptable chargée d'inventorier le patrimoine des époux, et rejeté la demande d'une part contributive à l'entretien des enfants ainsi que celle de provision ad litem.
Le mari a interjeté appel, limité à deux chefs : la pension alimentaire et l'expertise comptable. Il offrait de verser 1 000 euros par mois et soutenait que ses revenus effectifs ne permettaient pas un versement supérieur. L'épouse, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, demandait la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Divorce - Mesures provisoires - Pension alimentaire
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge est de fixer au montant mensuel de 4 000 euros la pension alimentaire due par le mari à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce les opposant dès lors que le revenu net disponible du mari s'élève en moyenne à la somme mensuelle de 17 600 euros et que son épouse n'a occupé que des emplois modestes, qu'elle ne dispose d'aucun revenu stable et qu'elle est logée dans un studio mis à sa disposition par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
En la cause de :
- Monsieur m. CH., né le 5 mars 1951 à Hull (Grande Bretagne), de nationalité britannique, demeurant « X », X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
- Madame e. FE. épouse CH., née le 28 mars 1971 à Laoag City (Philippines), domiciliée de droit « X », X à Monaco et actuellement logée par les services de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale à l'appart-hôtel « X », X à Beausoleil ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 10 BAJ 15, par décision du Bureau du 15 janvier 2015
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat stagiaire près la même Cour ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge conciliateur, le 22 avril 2015 (R.5153) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000143) ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2015 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame e. FE. épouse CH. ;
À l'audience du 17 novembre 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur m. CH. à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge conciliateur en date du 22 avril 2015.
Considérant les faits suivants :
M. m. CH., de nationalité britannique, et Mme e. FE., de nationalité philippine, se sont mariés le 14 septembre 2006 à Londres (Grande-Bretagne), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, l., est né de cette union le 25 février 2002 et M. CH. a adopté le 16 avril 2010 n., née le 12 mai 2000, dont Mme FE. épouse CH. (Mme FE.) est la mère.
M. CH. a déposé une requête en divorce le 28 janvier 2015 sur le fondement de l'
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 05 mars 1951 en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile, au regard notamment de article 197 du Code civil devant le Président, article 177 du Code civil dispose que les, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 05 mars 1951 ?
Cette décision (Cour d'appel, 15 décembre 2015, Monsieur m. CH. c/ Madame e. FE. épouse CH.) précise les conditions d'application de article 197 du Code civil devant le Président, article 177 du Code civil dispose que les, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 197 du Code civil devant le Président, article 177 du Code civil dispose que les, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 05 mars 1951 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de article 197 du Code civil devant le Président, article 177 du Code civil dispose que les, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Divorce - Mesures provisoires - Pension alimentaire Il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge est de fixer au montant mensuel de 4 000 euros la pension alimentaire due par le mari à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce les opposant dès lors q…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 197 du Code civil devant le Président (art. 197)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 197 du Code civil devant le Président (art. 197)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (05 mars 1951)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 15 décembre 2015, Monsieur m. CH. c/ Madame e. FE. épouse CH.
Question de droit
La Cour devait déterminer le montant de la contribution alimentaire due par un époux à l'autre au stade des mesures provisoires, au regard des critères posés par l'article 177 du Code civil, selon lequel « les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Elle devait, en outre, apprécier si une expertise comptable demeurait nécessaire alors que des pièces bancaires et sociales avaient été produites.
Solution et dispositif
La Cour confirme le montant de 4 000 euros mensuels. Elle écarte l'expertise comptable et laisse les dépens compensés. Le dispositif énonce :
Reproduction verbatim
« Reçoit l'appel partiel,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. CH. à payer à Mme FE. la somme mensuelle de 4.000 euros à titre de pension alimentaire,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise comptable et en qu'elle a réservé les dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de Mme FE. aux fins d'expertise comptable,
Ordonne la compensation des dépens de première instance et d'appel, »
Le raisonnement de la Cour procède en plusieurs temps.
1. Sélection des pièces probantes. La Cour ne retient que les relevés de l'année 2014, qu'elle juge « complets » et représentatifs de la « situation économique actuelle » du mari. Les relevés de 2015, couvrant seulement quelques semaines, sont écartés comme « non significatifs ».
2. Évaluation des ressources. Les versements constatés en 2014 totalisent 303 164 euros, soit, selon l'arrêt, « une somme mensuelle de 25 236 euros », nettement supérieure au revenu allégué par l'appelant. S'y ajoutent des gains mensuels d'environ 600 euros issus de la société de paris hippiques B. Après déduction des dépenses de 8 200 euros, la Cour retient un disponible d'environ 17 600 euros par mois.
**3. Écartement des allégations non établ
▸Texte intégral de la décision officielle (13 588 caractères)
Sommaire
Divorce
Mesures provisoires
Pension alimentaire
Faits et procédure
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge est de fixer au montant mensuel de 4 000 euros la pension alimentaire due par le mari à son épouse dans le cadre de la procédure de divorce les opposant dès lors que le revenu net disponible du mari s'élève en moyenne à la somme mensuelle de 17 600 euros et que son épouse n'a occupé que des emplois modestes, qu'elle ne dispose d'aucun revenu stable et qu'elle est logée dans un studio mis à sa disposition par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur m. CH., né le 5 mars 1951 à Hull (Grande Bretagne), de nationalité britannique, demeurant « X », X à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Madame e. FE. épouse CH., née le 28 mars 1971 à Laoag City (Philippines), domiciliée de droit « X », X à Monaco et actuellement logée par les services de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale à l'appart-hôtel « X », X à Beausoleil ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 10 BAJ 15, par décision du Bureau du 15 janvier 2015
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Alice PASTOR, avocat stagiaire près la même Cour ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge conciliateur, le 22 avril 2015 (R.5153) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 3 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000143) ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2015 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Madame e. FE. épouse CH. ;
À l'audience du 17 novembre 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
La cause ayant été débattue hors la présence du public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur m. CH. à l'encontre d'une ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge conciliateur en date du 22 avril 2015.
Considérant les faits suivants :
M. m. CH., de nationalité britannique, et Mme e. FE., de nationalité philippine, se sont mariés le 14 septembre 2006 à Londres (Grande-Bretagne), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant, l., est né de cette union le 25 février 2002 et M. CH. a adopté le 16 avril 2010 n., née le 12 mai 2000, dont Mme FE. épouse CH. (Mme FE.) est la mère.
M. CH. a déposé une requête en divorce le 28 janvier 2015 sur le fondement de l'article 197 du Code civil devant le Président du Tribunal de première instance.
Le magistrat conciliateur a rendu le 22 avril 2015 une ordonnance aux termes de laquelle il a, notamment :
autorisé M. CH. à assigner Mme FE. en divorce,
attribué à M. CH. la jouissance du domicile conjugal situé X à Monaco,
dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les époux sur l. et n.,
fixé la résidence de ces derniers au domicile de M. CH.,
statué sur les droits de visite et d'hébergement,
condamné M. CH. à payer à Mme FE. la somme mensuelle de 4.000 euros à titre de pension alimentaire,
ordonné une expertise comptable, aux frais avancés par Mme FE. admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, et désigné M. MALDONADO avec pour mission de dresser un inventaire estimatif du patrimoine de chacun des époux,
dit que les époux devront communiquer à l'expert l'ensemble de leurs comptes bancaires pour l'année 2014,
dit que M. CH. devra notamment justifier de l'ensemble de ses placements bancaires et/ou participations dans des sociétés,
débouté Mme FE. de ses demandes de fixation de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants et de provision ad litem,
réservé les dépens en fin de cause,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel partiel,
Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. CH. à payer à Mme FE. la somme mensuelle de 4.000 euros à titre de pension alimentaire,
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise comptable et en qu'elle a réservé les dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs,
Rejette la demande de Mme FE. aux fins d'expertise comptable,
Ordonne la compensation des dépens de première instance et d'appel,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 DÉCEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé81▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
État de droitSourcé80▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 197 du Code civil devant le Président
du Tribunal de première instance.
Le magistrat conciliateur a rendu le 22 avril 2015 une ordonnance aux termes de laquelle il a, notamment :
- autorisé M. CH. à assigner Mme FE. en divorce,
- attribué à M. CH. la jouissance du domicile conjugal situé X à Monaco,
- dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les époux sur l. et n.,
- fixé la résidence de ces derniers au domicile de M. CH.,
- statué sur les droits de visite et d'hébergement,
- condamné M. CH. à payer à Mme FE. la somme mensuelle de 4.000 euros à titre de pension alimentaire,
- ordonné une expertise comptable, aux frais avancés par Mme FE. admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, et désigné M. MALDONADO avec pour mission de dresser un inventaire estimatif du patrimoine de chacun des époux,
- dit que les époux devront communiquer à l'expert l'ensemble de leurs comptes bancaires pour l'année 2014,
- dit que M. CH. devra notamment justifier de l'ensemble de ses placements bancaires et/ou participations dans des sociétés,
- débouté Mme FE. de ses demandes de fixation de part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants et de provision ad litem,
réservé les dépens en fin de cause,
- dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
M. CH. a relevé appel de cette décision, qu'il a limité à l'expertise comptable et à la pension alimentaire.
Aux termes de son exploit d'appel et d'assignation, il demande à la Cour de :
- Réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme FE. la somme de 4.000 euros à titre de pension alimentaire et en ce qu'elle a ordonné une expertise comptable,
- déclarer satisfactoire son offre de payer à Mme FE. la somme de 1.000 euros à titre de pension alimentaire et le condamner en tant que de besoin à la régler à cette dernière à compter du 22 avril 2015,
- débouter Mme FE. de sa demande d'expertise comptable,
- condamner Mme FE. aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il fait essentiellement valoir que :
- il a fourni au juge conciliateur tous les justificatifs nécessaires concernant ses revenus et ses dépenses, ce qui rend inutile l'expertise comptable,
- il ressort de ces justificatifs qu'il a été rémunéré, en 2014, à hauteur de :
32.500 euros au titre de ses fonctions de gérant de la société D. (D.),
12.464 euros et 61.162 euros respectivement au titre de ses fonctions de représentant des sociétés E. et D.,
24.762 euros au titre des dividendes versés par la société F. (F.) ;
- il a été obligé de vendre au mois de mai 2015 les actions qu'il détenait dans la société F. pour pouvoir s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge, en même temps que les dépenses de la vie courante,
- il est donc en train de liquider son patrimoine pour pouvoir financer les demandes exorbitantes de Mme FE.,
- la société A. lui rapporte un petit revenu aléatoire,
- la société B., qui est l'équivalent de l'établissement C. français, ne lui rapporte que des gains aléatoires qui se sont élevés à 7.500 euros environ en 2014, qui ne peuvent être assimilés à un revenu,
- ses revenus mensuels, qui servent en totalité à couvrir ses frais et ceux de ses enfants, s'élèvent à 10.905 euros, alors que ses charges mensuell
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Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : infirmation
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SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit de la famille dissolution de la communaute et separation de corps · cour-appel-civile et l'application de : article 197 du Code civil devant le Président.
Étude sur l'application de article 197 du Code civil devant le Président devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de M…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
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dit que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
M. CH. a relevé appel de cette décision, qu'il a limité à l'expertise comptable et à la pension alimentaire.
Aux termes de son exploit d'appel et d'assignation, il demande à la Cour de :
Réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme FE. la somme de 4.000 euros à titre de pension alimentaire et en ce qu'elle a ordonné une expertise comptable,
déclarer satisfactoire son offre de payer à Mme FE. la somme de 1.000 euros à titre de pension alimentaire et le condamner en tant que de besoin à la régler à cette dernière à compter du 22 avril 2015,
débouter Mme FE. de sa demande d'expertise comptable,
condamner Mme FE. aux dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Il fait essentiellement valoir que :
il a fourni au juge conciliateur tous les justificatifs nécessaires concernant ses revenus et ses dépenses, ce qui rend inutile l'expertise comptable,
il ressort de ces justificatifs qu'il a été rémunéré, en 2014, à hauteur de :
32.500 euros au titre de ses fonctions de gérant de la société D. (D.),
12.464 euros et 61.162 euros respectivement au titre de ses fonctions de représentant des sociétés E. et D.,
24.762 euros au titre des dividendes versés par la société F. (F.) ;
il a été obligé de vendre au mois de mai 2015 les actions qu'il détenait dans la société F. pour pouvoir s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge, en même temps que les dépenses de la vie courante,
il est donc en train de liquider son patrimoine pour pouvoir financer les demandes exorbitantes de Mme FE.,
la société A. lui rapporte un petit revenu aléatoire,
la société B., qui est l'équivalent de l'établissement C. français, ne lui rapporte que des gains aléatoires qui se sont élevés à 7.500 euros environ en 2014, qui ne peuvent être assimilés à un revenu,
ses revenus mensuels, qui servent en totalité à couvrir ses frais et ceux de ses enfants, s'élèvent à 10.905 euros, alors que ses charges mensuelles, hors dépenses d'agrément ou ponctuelles, sont de 8.200 euros, de sorte qu'il ne peut financer une pension alimentaire de 4.000 euros,
son activité professionnelle a connu une dégradation à partir de la crise financière de 2008 et ses revenus ont été amputés par l'addiction de son épouse aux jeux de fortune, à la drogue et à l'alcool,
il a été contraint de payer la somme de 93.000 £, soit 125.000 euros, durant l'année 2013 suite à un procès en Angleterre, et s'il a pu bénéficier de l'aide financière de ses amis et de son fils aîné Andrew pour éviter la faillite, il est toujours en train de rembourser cette somme,
s'il détient d'autres actions dans trois sociétés, J., I. et K., dont la valeur est estimée à 45.000 euros, ces titres ne sont toutefois pas liquides et ne génèrent aucun revenu,
la société L. n'est plus en activité depuis janvier 2014 et ne lui rapporte aucun revenu,
il ne détient aucun bien immobilier en nom propre,
la pension alimentaire fixée par le juge conciliateur ne correspond pas aux besoins de Mme FE. qui est apte à trouver un emploi, qui peut être logée dans un appartement plus petit et à un prix raisonnable, et qui a adopté un comportement égoïste et condamnable.
Aux termes de ses conclusions du 6 octobre 2015, Mme FE. demande à la Cour de :
confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
condamner M. CH. aux dépens distrait au profit de Maître GIACCARDI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Elle fait valoir en substance que :
le montant de la pension alimentaire qui a été fixé par le juge conciliateur correspond à ce que les revenus de M. CH. lui permettent de verser,
elle a été privée de son domicile du jour au lendemain et a des difficultés pour retrouver un emploi,
ses besoins consistent à se loger décemment pour pouvoir trouver un travail, et à faire face à ses obligations quotidiennes, telles que se soigner, se nourrir et être à proximité de ses deux enfants.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures précitées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile doit être déclaré recevable ;
Attendu que l'article 177 du Code civil dispose que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ;
Qu'il convient, dès lors, d'examiner la situation respective des parties, sans qu'il y ait lieu, à ce moment de l'instance, d'examiner les griefs que les époux formulent l'un à l'égard de l'autre ;
Attendu que M. CH. produit :
les relevés du compte n°0495910609104300 qu'il a ouvert dans les livres de la société G., pour la période du 6 janvier au 30 décembre 2014 (sa pièce 22);
les relevés du compte n°01326387 qu'il a ouvert dans les livres de la société H., pour la période du 2 janvier au 1er décembre 2014 (sa pièce 69);
le relevé de versement de dividendes de la société F. du 30 septembre 2014 (sa pièce 23);
Que ces relevés, complets, qui reflètent suffisamment la situation économique actuelle de M. CH., seront seuls pris en compte par la Cour ;
Qu'en effet, les relevés de comptes qu'il produit au titre de l'année 2015 ne couvrent que la période du 9 janvier au 20 février pour ceux de la société G., et la journée du 2 janvier 2015 pour celui de la société H. ; qu'ils ne sont donc pas significatifs ;
Attendu que les documents précités font apparaitre, au cours de l'année 2014, les versements suivants au profit de l'appelant :
soit, un total de 303.164 euros, après conversion des livres en euros sur la base d'un taux de change d'1,418 euros pour une livre sterling, soit une somme mensuelle de 25.236 euros, qui est nettement supérieure à celle alléguée par l'appelant ;
Qu'à ces versements s'ajoutent des gains mensuels d'environ 600 euros versés par la société de paris hippiques B. ;
Attendu qu'il ne ressort nullement des pièces produites que M. CH. a été contraint de vendre au mois de mai 2015 les actions qu'il détenait dans la société F. pour pouvoir s'acquitter de la pension alimentaire mise à sa charge et faire face aux dépenses de la vie courante puisque la pièce 23-a à laquelle il se réfère n'est qu'une lettre de la société F. destinée, d'une part, à l'informer de ce que cette dernière n'entendait pas poursuivre l'introduction en bourse des actions sur le marché AIM de la bourse de Londres et, d'autre part, à recueillir son accord pour un éventuel rachat de ses actions ;
Que, s'il apparaît qu'au terme d'un accord transactionnel conclu en juillet 2013 à la suite d'un litige avec la société américaine M., il a dû s'acquitter d'une somme de 93.000 £, il n'est pas établi qu'il a bénéficié à cette occasion de l'aide financière de ses amis et de son fils aîné Andrew pour éviter la faillite, et qu'il serait en train de rembourser ;
Attendu que déduction faite des dépenses exposées par M. CH., qui s'élèvent à environ 8.200 euros, il lui reste la somme disponible d'environ 17.600 euros par mois ;
Attendu que Mme FE., qui n'a occupé jusqu'à présent que des emplois modestes, ne dispose d'aucun revenu stable ; qu'elle est logée dans un studio situé à Beausoleil qui est mis à sa disposition par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;
Attendu qu'au regard des besoins de Mme FE. et de la fortune de M. CH., il apparait que le juge conciliateur a fait une juste appréciation de la situation en condamnant ce dernier à payer à l'intimée la somme de mensuelle de 4.000 euros à titre de pension alimentaire ;
Que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ;
Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une expertise comptable, les pièces produites par M. CH. permettant à la Cour d'être suffisamment informée de la situation économique des parties pour apprécier, au niveau des mesures provisoires, le montant de la pension alimentaire ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance sera infirmée de ce chef ;
Attendu que l'ordonnance sera également infirmée sur les dépens qui seront compensés, en première instance et en appel, les parties succombant respectivement sur quelques chefs ;