Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14377
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14377 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2010, M. s. GA. a loué à M. e. GO. un appartement situé à Monaco, moyennant un loyer annuel de 79.200 euros, charges en sus. Les parties ont convenu d'un dépôt de garantie de 19.800 euros, que le locataire a versé. Un état des lieux d'entrée contradictoire a été dressé le 18 janvier 2010. Le bail a pris fin en décembre 2012.
Deux états des lieux de sortie ont été établis : un premier par huissier le 6 décembre 2012, puis un second, également contradictoire, le 27 décembre 2012. La décision retient ce second constat comme seul pertinent, car il a été dressé après le départ du locataire et après les travaux de nettoyage et de remise en état effectués par celui-ci.
Le 17 octobre 2013, le locataire a assigné le bailleur devant le Tribunal de première instance de Monaco en restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2013, et en paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a condamné le bailleur à restituer la somme de 19.800 euros avec intérêts, l'a débouté de sa demande reconventionnelle de 2.576 euros et l'a condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive. La décision ne permet pas de trancher l'écart entre le montant mentionné dans l'exposé des faits (3.000 euros) et celui retenu dans les motifs (3.500 euros) ; elle reprend ces montants sans les réconcilier.
Le bailleur a relevé appel le 12 janvier 2015. Il a demandé à la Cour de constater, de dire et juger plusieurs points relatifs à l'état des locaux, et de le voir condamner au paiement de 2.576 euros au titre des travaux, déduction faite du dépôt de garantie, ainsi qu'à 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le locataire a opposé une exception d'irrecevabilité, fondée sur le caractère nouveau de certaines prétentions en appel, et a sollicité 10.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions principales.
La première est de nature procédurale : les formules « constater » et « dire et juger que », figurant dans le dispositif de l'acte d'appel, constituent-elles des demandes au sens de l'article 431, alinéa 2, du Code de procédure civile, de sorte que leur caractère nouveau en appel entraînerait leur irrecevabilité ?
La seconde est de fond : le bailleur peut-il imputer au locataire, en l'absence d'état des lieux d'entrée suffisamment précis, les dégradations relevées au départ et retenir le dépôt de garantie au titre des réparations locatives, au regard des articles 1570 à 1572 du Code civil ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour rejette l'exception d'irrecevabilité. Elle retient que les réclamations tendant à « constater » un fait ne tendent pas à la reconnaissance d'un droit et qu'une simple constatation, « équivalant à un donné acte », est dépourvue de valeur juridictionnelle. S'agissant des formules « dire et juger », elle