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MCsocial accidents du travail · social contentieux · cour-appel-socialeCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 15 décembre 2015, Monsieur s. TR. c/ Le syndicat de l'immeuble B. et autres
Cour d'appel de Monaco · 15 décembre 2015— reformation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2015, n° 14387
Un employé, gardien surveillant au service d'une copropriété, est victime le 20 septembre 2011 d'une chute dans un escalier, qualifiée d'accident du travail. Le diagnostic initial est une contusion de l'omoplate droite, traitée aux urgences de l'hôpital de Monaco. Le médecin traitant prolonge les soins jusqu'au 26 avril 2012, date à laquelle il déclare la victime consolidée « avec IPP » (le texte ne précise pas le taux d'incapacité permanente partielle retenu).
Le juge chargé des accidents du travail désigne un premier expert, dont le rapport conclut à une durée de soins allant jusqu'au 26 avril 2012 et à l'absence d'IPP rattachable à l'accident. La victime ne s'accordant pas avec ces conclusions, une ordonnance de non-conciliation est rendue le 5 juillet 2012. Le tribunal de première instance ordonne alors une nouvelle expertise, confiée au Professeur DE. P. Son rapport, déposé le 27 novembre 2013, retient la date de consolidation du 26 avril 2012, écarte toute IPP en lien avec l'accident et attribue les douleurs de l'épaule droite à une « pathologie évoluant pour son propre compte ».
Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal homologue ce rapport et condamne la victime aux dépens. L'appel est formé le 6 août 2014. Par arrêt avant dire droit du 10 mars 2015, la Cour ordonne une nouvelle expertise, au motif que l'expertise précédente ne permettait pas de déterminer si la patholog
▸Texte intégral de la décision officielle (18 850 caractères)
Sommaire
Accident du travail
Expertise
Homologation du rapport
Faits et procédure
Le médecin expert, désigné par la présente juridiction pour examiner la victime d'un accident du travail, a pris en compte tant l'arthrose du rachis cervical de la victime que sa pathologie de l'épaule droite et n'apparaît avoir commis aucune erreur, ni lacune, dans le cadre de l'analyse clinique objective de l'état de santé de la victime ou à l'occasion de ses constatations et déductions. Il s'ensuit que ses conclusions doivent être entérinées en ce que la victime apparaît souffrir d'une arthrose très évoluée du rachis cervical évoluant pour son propre compte qui n'a en rien déclenché, ni aggravé le traumatisme subi à l'épaule droite lors de l'accident du travail. L'appelant sera débouté et le rapport de l'expert homologué.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2015
En la cause de :
Monsieur s. TR., né le 4 avril 1954, de nationalité tunisienne, demeurant X5 à Beaulieu sur Mer (06310),
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
1 - Le syndicat de l'immeuble B., sis à Monaco, X1, représenté par son syndic en exercice la SNC D., exerçant sous l'enseigne « Y », immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco, X2, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2 - La SA à conseil d'administration A., dont le siège social est sis X3 à Paris, 75009 France, prise en la personne du Président du Conseil, domicilié en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par son courtier en assurances, la SAM C., immatriculée au RCI de Monaco sous le n° X, dont le siège social est sis à Monaco, X4, assureur-loi de la copropriété B.,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
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Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 10 juillet 2014 (R.6807) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 août 2014 (enrôlé sous le numéro 2015/000015) ;
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 10 mars 2015 ;
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2015 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de s. TR. ;
Vu les conclusions déposées le 10 novembre 2015 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de le syndicat de l'immeuble « B. » et de la compagnie d'assurance A. ;
À l'audience du 17 novembre 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par s. TR. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 10 juillet 2014.
Considérant les faits suivants :
s. TR., employé en qualité de gardien surveillant pour le compte de la copropriété B., dont l'assureur loi est la compagnie A., était victime le 20 septembre 2011 d'une chute survenue dans un escalier ayant caractérisé un accident du travail.
Il était alors diagnostiqué une contusion de l'omoplate droite avec des soins durant 7 jours au service des urgences de l'hôpital de Monaco, le médecin traitant de la victime prescrivant une prolongation de soins jusqu'au 26 avril 2012, date à laquelle il déclarait s. TR. consolidé avec IPP.
Le Juge chargé des accidents du travail désignait en qualité d'expert le Docteur PA., lequel procédait à ses opérations le 21 mai 2012 et établissait un rapport aux termes duquel il concluait à une durée des soins comprise entre le 20 septembre 2011 et le 26 avril 2012 et fixait la date de consolidation au 26 avril 2012 tout en observant qu'aucune IPP n'était rattachable à l'accident du travail.
s. TR. ne s'accordant pas avec les conclusions de cet expert, une ordonnance de non-conciliation était rendue par le Juge chargé des accidents du travail le 5 juillet 2012 et cet accidenté saisissait le Tribunal de première instance par exploit du 25 juillet 2012 à l'effet de voir désigner un nouveau médecin expert.
Le Tribunal de première instance faisant alors droit à cette demande, ordonnait l'instauration d'une nouvelle expertise confiée au Professeur DE. P. suivant jugement avant dire droit du 16 mai 2013.
Ce nouveau médecin expert déposait son rapport au Greffe Général le 27 novembre 2013 aux termes duquel il concluait :
« (...) Les blessures sont une contusion de l'omoplate droite ;
il n'y a pas eu d'arrêt de travail ;
la date de consolidation est le 26 avril 2012 ;
c'est la date retenue par son médecin traitant, elle est justifiée car le patient à une autre pathologie évoluant pour son propre compte ;
il n'y a pas d'IPP rattachable à l'accident du travail ;
la pathologie invalidante dont se plaint le patient est réelle et certaine mais n'est pas en rapport avec l'accident du travail ;
les douleurs dont se plaint le patient à l'effort et siégeant à l'épaule droite sont dues à une pathologie évoluant pour son propre compte ;
le patient a conservé son emploi ;
il n'y a pas lieu de faire apprécier la capacité résiduelle de gain ».
Par jugement en date du 10 juillet 2014, le Tribunal de première instance homologuait avec toutes conséquences de droit le rapport de cet expert et condamnait la victime s. TR. aux dépens.
Au soutien de cette décision, les premiers juges observaient pour l'essentiel que la victime souffre d'une très forte arthrose et d'une inversion de courbure de la colonne vertébro-cervicale qui ne peuvent avoir été causées par l'accident du 20 septembre 2011 alors que les troubles évoqués, consistant en un pincement discal et un rétrécissement du canal médullaire ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité à défaut de continuité de troubles et de soins, le choc ayant eu lieu au niveau de l'épaule et non du rachis.
Suivant exploit du 6 août 2014, s. TR. a régulièrement interjeté appel de ce jugement à l'effet de voir la Cour réformer cette décision et constater que le rapport d'expertise médicale dressé par le Professeur DE. P. est critiquable et voir désigner un nouvel expert médical avec la même mission que celle confiée précédemment à ce praticien.
s. TR. faisait valoir en substance, aux termes de l'ensemble de ses écrits judiciaires et au soutien de son appel que :
le certificat médical délivré par son médecin traitant le Docteur CA. le 13 juillet 2012 précise qu'il présente toujours actuellement des douleurs de l'épaule droite s'aggravant à l'effort alors qu'il n'a jamais été soigné auparavant pour une pathologie de l'épaule,
l'I. R. M. de l'épaule droite réalisée le 26 juillet 2014 permet de déterminer qu'au niveau du tendon sus-épineux, il demeure un discret épaississement révélant une tendinopathie évoluant sur un mode chronique tandis qu'au niveau du tendon sous-scapulaire un épaississement modéré affectant les fibres distales témoigne également d'une tendinopathie sans signe de rupture,
l'expert judiciaire commet une erreur en affirmant que sa pathologie actuelle est due à une arthrose du rachis cervical alors que ses troubles sont sans relation aucune avec les altérations existant sur le siège de l'épaule droite consécutivement à l'accident du travail,
le certificat médical délivré le 26 novembre 2014 par son médecin traitant précise qu'il demeure atteint de douleurs exacerbées par les mouvements contrariés d'adduction au niveau de l'épaule droite s'aggravant au cours de la nuit et confirme qu'il n'a jamais présenté de troubles à cette épaule avant l'accident du travail du 20 septembre 2011,
il précise être toujours en traitement pour les faits consécutifs à cet accident du travail.
La COMPAGNIE A., assureur loi, et le syndicat de la copropriété B., employeur responsable, intimés, entendent pour leur part voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 10 juillet 2014 et débouter s. TR. des fins de son appel tout en sollicitant la condamnation de ce dernier à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Elles soutiennent pour l'essentiel que :
la victime ne développe aucune argumentation critique à l'encontre du rapport établi par l'expert judiciaire et se contente d'énumérer la teneur des documents produits aux débats,
l'expert DE. P. a justement fait état dans son rapport du certificat dressé par le Docteur CA. le 13 juillet 2012 et a ensuite procédé à un examen clinique minutieux de la victime pour en déduire que l'examen de l'épaule droite est normal et qu'il n'existe aucune séquelle en rapport avec l'accident du travail,
la victime ne conteste pas souffrir d'une forte arthrose et d'une inversion de courbure complète de la colonne cervicale qui ne peuvent avoir été causées par l'accident du 20 septembre 2011 et sont à l'origine de la pathologie dont il souffre,
les documents médicaux produits en cause d'appel consistant en une I. R. M. de l'épaule droite du 26 juillet 2014 et une prescription de médicaments du 13 juin 2014 ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert, ayant déjà été évoquées dans le précédent certificat du 30 septembre 2012 repris par ce technicien,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt avant dire droit du 10 mars 2015,
Déboute s. TR. de l'ensemble de ses prétentions,
Homologue avec toutes conséquences de droit le rapport déposé par l'expert judiciaire b. GH.,
Condamne s. TR. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du15 DÉCEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Mademoiselle Cyrielle COLLE, Substitut du Procureur Général.
le certificat médical établi par le Docteur CA. le 26 novembre 2014 et la prescription de médicaments du même jour ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport de l'expert dans la mesure d'une part où le certificat médical est identique au précédent établi le 13 juillet 2012 dont l'expert reprend les termes et où, d'autre part, les médicaments consistent en des anti-inflammatoires contre l'arthrose et n'ont aucun lien de cause à effet avec l'accident du 20 septembre 2011,
les réels troubles invoqués sont des troubles d'origine rachidienne et n'ont pas de relation avec la contusion de l'épaule droite subie lors de l'accident du travail, le traitement anti-inflammatoire correspondant à une prescription médicamenteuse contre l'arthrose.
Suivant arrêt en date du 10 mars 2015, la Cour d'appel a, avant dire droit au fond, ordonné une nouvelle expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur b. GH..
Au soutien de cette décision, il était notamment constaté que l'expertise médicale du professeur DE. P. comportait une carence en ce qu'elle n'a pas permis de déterminer si la pathologie dont souffrait s. TR. est exclusivement consécutive à un état préexistant évoluant pour son propre compte, d'origine arthrosique notamment, ou si l'accident du travail a pu, même dans une proportion infime, occasionner ou aggraver les troubles cervicaux et tendinopathiques dont souffre ce dernier.
Le Docteur b. GH. a déposé son rapport le 26 mai 2015, aux termes duquel il concluait dans ces termes :
« - accident du 20 septembre 2011 :
il n'y a pas eu d'arrêt de travail.
consolidation : le 26 avril 2012,
il ne persiste pas d'IPP rattachable à l'accident du travail,
le patient a conservé son emploi sans diminution de salaire au sein de la même entreprise,
il ne convient pas de faire apprécier la capacité résiduelle de garde la victime par la commission spéciale,
le patient souffre actuellement d'une pathologie à type tendinopathie chronique mécanique de l'épaule sans relation avec l'accident du travail,
l'accident du 20 septembre 2011 n'a pas occasionné ou aggraver la pathologie rachidienne cervicale. ».
Suivant ordonnance du 8 juin 2015, le conseiller chargé du contrôle de l'expertise ajournait la cause et les parties à l'audience de la Cour d'appel du 7 juillet 2015.
s. TR., appelant, conteste désormais également le rapport de ce nouvel expert judiciaire et sollicite la désignation d'un autre expert médical avec la même mission que celle confiée précédemment au Professeur DE. P..
Au soutien de cette nouvelle contestation, il affirme notamment que :
avant l'accident dont il a été victime le 20 septembre 2011, il ne présentait pas de symptomatologie particulière mettant en évidence des antécédents pathologiques, notamment au niveau des épaules,
l'I. R. M. pratiquée le 26 juillet 2014 ne révèle aucune pathologie hormis de discrètes altérations dégénératives,
l'I. R. M. des cervicales ne révèle qu'une pathologie de faible importance et affectant uniquement les vertèbres cervicales,
si un état pathologique préexiste, il était latent et non révélé mais les douleurs et la raideur ressenties au niveau de l'épaule droite n'étant apparues qu'après l'accident, la dolorisation subséquente doit en tout état de cause bénéficier de la présomption édictée par la loi n° 636 sur les accidents du travail,
l'expert judiciaire ne précise même pas les conséquences de cette pathologie au niveau cervical par rapport aux problèmes rencontrés par la victime à l'épaule droite.
Le Syndicat de l'Immeuble B., employeur responsable, et la compagnie d'assurances A., assureur loi, intimés, entendent pour leur part voir débouter s. TR. de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de nouvelle expertise médicale, homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport d'expertise du Docteur GH. du 20 mai 2015 et condamner s. TR. au paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts.
Ils observent que si la victime considère que la dolorisation de son état pathologique peut bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par la loi sur les accidents du travail, l'expert a néanmoins procédé à un examen clinique minutieux aux termes duquel il est apparu qu'il n'y a aucune trace d'un quelconque traumatisme sur l'épaule mais que S. TR. présente des simples signes de tendinopathie chronique d'allure mécanique mais non traumatique qui n'ont pas été déclenchés ni aggravés par l'accident du travail et sont donc sans relation avec celui-ci.
Les intimés observent qu'en ce qui concerne les cervicales, l'expert a relevé qu'il n'y a aucun signe contusionnel récent en sorte que l'état préexistant d'origine arthrosique dont souffre la victime apparaît évoluer pour son propre compte et semble dénué de relation avec l'accident du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel régulièrement formé dans les conditions de fond et de forme prévues par le Code de procédure civile, doit être déclaré recevable ;
Attendu qu'en suite de l'arrêt rendu le 10 mars 2015, il incombait notamment à l'expert nouvellement désigné de préciser si les douleurs à l'effort alléguées par s. TR. au niveau de l'épaule droite sont en relation directe de causalité avec l'accident ou s'il s'agit d'une pathologie évoluant pour son propre compte sans que l'accident du travail du 20 septembre 2011 ait pu, même dans une proportion infime, occasionner ou aggraver un état rachidien cervical préexistant ;
Attendu que le docteur b. GH. a notamment rappelé que la victime, agent de sécurité, avait été victime d'un accident du travail le 20 septembre 2011 ayant consisté en une contusion de l'épaule droite survenue à l'occasion d'une chute dans un escalier ;
Que ce technicien précisait qu'alors qu'il n'y avait pas eu d'arrêt de travail et que la consolidation était fixée par son médecin traitant au 26 avril 2012, les phénomènes douloureux s'étaient amplifiés, nécessitant la poursuite des traitements antalgiques et anti-inflammatoires prescrits à partir du mois de juillet 2012 ;
Que les deux I. R. M. de l'épaule droite par ailleurs réalisées en septembre 2012, puis en juillet 2014, montrent des signes de tendinopathie chronique mais non traumatique d'allure modérée, aucun antécédent n'étant selon l'expert susceptible d'interférer avec la pathologie présentée par la victime au niveau de l'épaule droite ;
Qu'au jour de l'examen, les amplitudes de l'épaule apparaissaient normales sans aucune atteinte des muscles de la coiffe des rotateurs, aucune amyotrophie, ni même aucun déficit sensitif ou moteur, le traumatisme initial n'ayant pas de conséquence articulaire ou osseuse ;
Qu'en effet, l'I. R. M. cervicale qui révèle par ailleurs l'étroitesse du canal rachidien n'évoque pas davantage de signe contusionnel récent mais simplement une arthrose très évoluée du rachis cervical qui apparaît être à l'origine des symptômes décrits par la victime consistant en des douleurs mécaniques et une diminution de force ;
Attendu que le médecin expert désigné par la présente juridiction a pris en compte tant l'arthrose du rachis cervical de la victime que sa pathologie de l'épaule droite et n'apparaît avoir commis aucune erreur, ni lacune, dans le cadre de l'analyse clinique objective de l'état de santé de la victime ou à l'occasion de ses constatations et déductions ;
Qu'il s'ensuit que ses conclusions doivent être entérinées en ce que s. TR. apparaît souffrir d'une arthrose très évoluée du rachis cervical évoluant pour son propre compte qui n'a en rien déclenché, ni aggravé le traumatisme subi à l'épaule droite lors de l'accident du 20 septembre 2011 ;
Attendu qu'il y a en conséquence lieu de débouter l'appelant des fins de sa demande et, faisant suite à l'arrêt avant dire droit du 10 mars 2015, d'homologuer avec toutes conséquences de droit le rapport déposé par l'expert b. GH. le 26 mai 2015 ;
Attendu que les dépens d'appel demeurant à la charge de s. TR. qui succombe ;