Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14648
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 2016, n° 14648 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un bien immobilier situé dans l'immeuble « W » à Monte-Carlo a été vendu par la société anonyme de droit bélizien A à M. f. GA. Le compromis de vente a été signé le 25 septembre 2013 et l'acte authentique le 14 novembre 2013. M. s. VA. agissait pour le compte de la société venderesse, dont il était l'ayant droit économique, et exerçait à titre personnel l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne Y. Il était en outre locataire du bien (ces qualités sont retenues par la Cour, les autres éléments de fait n'étant pas contestés par les parties).
Le 2 juillet 2014, M. VA. a émis une facture d'honoraires de 248.400 euros à l'encontre de l'acquéreur, qui a refusé de la régler. M. VA. a obtenu l'autorisation de pratiquer des saisies-arrêts entre les mains de l'établissement bancaire B, puis, sur ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 3 octobre 2014, auprès de la SAM C et de la SA D. Ces saisies ont été pratiquées à hauteur de 250.000 euros. Deux instances ont été ouvertes sous les nos 2015/000080 et 2015/000126, puis jointes.
Par jugement du 7 mai 2015, le Tribunal de première instance a débouté M. VA. de sa demande en paiement de commission et de sa demande de dommages et intérêts, a ordonné la mainlevée des saisies-arrêts et a débouté M. GA. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. M. VA. a relevé appel le 3 juillet 2015. Il sollicitait la validation des saisies, la condamnation de M. GA. au paiement de 248.400 euros et 40.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. M. GA., appelant incident, demandait la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'avait débouté de sa demande reconventionnelle, et réclamait 50.000 euros de dommages et intérêts pour saisies, procédure et appel abusifs.
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si un agent immobilier, en l'absence de mandat écrit, peut obtenir de l'acquéreur le paiement d'une commission lorsque la preuve d'un accord sur ce point n'est pas rapportée. Elle se déclinait en plusieurs sous-questions :
- le droit à commission de l'agent immobilier suppose-t-il un mandat écrit au sens de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 ;
- une clause relative à la commission, figurant dans le compromis, peut-elle fonder une obligation de l'acquéreur lorsqu'elle ne vise que l'exercice éventuel du droit de préemption de l'État ;
- des courriers annexés à l'acte authentique peuvent-ils, de ce seul fait, emporter engagement de l'acquéreur ou se voir conférer la valeur d'un acte authentique.
Le moyen tiré de l'article 12, alinéa 2, de la loi n° 1.252, invoqué par l'appelant, et celui fondé sur les articles 12 et 13 de la même loi et sur l'article 1188 du Code civil, invoqué par l'intimé, s'articulaient autour de cette interrogation probatoire.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Son raisonnement repose sur trois séries de constats.
En premier lieu, la Cour rappelle que les dispositions de la loi n° 1.252 n'imposent pas, selon elle, la signature d'un mandat écrit, contrairement à ce que soutenait l'intimé. Elle relève toutefois que l'article 12, alinéa 1er, prévoit qu'« à la demande du client, le titulaire de l'autorisation administrative doit établir un mandat ». Dès lors, « il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ». Le fardeau de la preuve pèse donc sur l'agent immobilier, indépendamment de la question de la forme du mandat.
En deuxième lieu, la Cour écarte la clause « Négociation » du compromis du 25 septembre 2013 (p. 12). Cette clause stipulait que l'acquéreur devrait régler la commission de l'agence Y « dans le cadre de l'exercice éventuel par l'État, du droit de préemption ». Elle ne visait donc que cette hypothèse. Il ne résultait pas de