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MCprocedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 15 mars 2016, Monsieur j. ME. et Monsieur m. ME. c/ La société A. SA et autres
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · n° 2015/000155 · 15 mars 2016— autre
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Les époux ME.-SY. sont décédés en 1982 et 1986, laissant quatre enfants. Les héritiers ont d'abord maintenu l'indivision, puis confié la gestion du patrimoine familial à une société, D., dont l'un des fils, l. ME., était administrateur délégué. Un différend s'est noué entre les frères, j. et m. ME., qui reprochaient à l. ME. et à son épouse, g. BU., d'avoir détourné une part importante de l'héritage.
La procédure belge a connu plusieurs étapes : ouverture des opérations de liquidation-partage par le Tribunal de première instance de Louvain (1990), désignation d'un séquestre par la Cour d'appel de Bruxelles (1992, remplacé en 1996), diverses plaintes pénales sans condamnation, puis un jugement du Tribunal de la famille de Louvain du 23 mars 2015 renvoyant les notaires à compléter leur état intermédiaire.
Par ordonnance du 13 décembre 2007, rendue sur le fondement des articles 491 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de première instance a autorisé j. et m. ME. à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 4.300.000 euros, entre les mains de la SCS C., sur les sommes détenues par la société A. SA dans les livres de la SCI B. Un compte bloqué a été déclaré à hauteur de 1.197.274,85 euros.
Le Tribunal de première instance, par jugement du 16 avril 2015 (R.4922), a rejeté le sursis à statuer, déclaré l'action recevable, dit que les demandeurs n'étaient pas créanciers de la société A. SA, ordonné la mainlevée de la saisie et prononcé deux condamnations indemnitaires contre les demandeurs (50.000 euros au titre du caractère abusif de la saisie, 10.000 euros pour procédure abusive).
Les appelants, j. et m. ME., ont relevé appel. Les intimés ont formé appel incident, sollicitant notamment la rétractation des ordonnances présidentielles et des dommages-intérêts.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher quatre questions :
La recevabilité : les héritiers, agissant dans le cadre de la liquidation de la succession, ont-ils qualité et intérêt à agir alors qu'ils ne détiendraient aucune créance contre les intimés ?
Le sursis à statuer : l'attente d'une décision belge relative à la communication des pièces par l. ME. justifie-t-elle de différer la décision ?
Le fond : la créance invoquée, présentée comme certaine, liquide et exigible, peut-elle fonder le maintien de la saisie-arrêt ?
La responsabilité : la saisie et la procédure engagées par les héritiers présentent-elles un caractère abusif ouvrant droit à réparation ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour retient que la qualité d'héritier des appelants n'étant pas contestée, ceux-ci ont qualité et intérêt à agir. L'absence de créance n'est pas une condition de recevabilité mais « de son succès ». Enfin, la mission du séquestre, limitée à la gestion et à l'administration de la succession, est sans incidence sur la qualité à agir des héritiers.
Sur le sursis à statuer. La Cour confirme le rejet. Elle relève que la saisie est pratiquée depuis plus de sept ans, que la décision belge du 23 mars 2015 a estimé que les notaires disposaient des éléments nécessaires, et qu'il importe peu que cette décision soit définitive, « c
▸Texte intégral de la décision officielle (46 575 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Qualité à agir (oui)
Héritiers
Sursis à statuer (non)
Faits et procédure
Procédure civile d'exécution - Litige successoral - Saisie-arrêt - Mainlevée (oui)
Procédure civile - Procédure abusive (non)
Dans le cadre d'un litige successoral, deux héritiers ont fait pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 300 000 euros sur toutes sommes ou valeurs détenues par une société qui conteste son bien-fondé. L'action des deux frères est recevable dès lors qu'ils ont qualité et intérêt à agir, leur qualité d'héritiers n'étant pas contestée. Si les héritiers requérants ne détiennent aucune créance envers cette société, cette circonstance ne constitue pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès. Enfin, l'absence alléguée de qualité pour représenter la succession est sans incidence sur leur qualité à agir, dès lors que la mission du séquestre désigné par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles se limitait à la gestion et à l'administration de la succession.
La cour rejette la demande de sursis à statuer en relevant que la mesure de saisie-arrêt contestée a été pratiquée depuis plus de sept ans et que les notaires disposaient désormais des éléments nécessaires pour continuer les opérations de liquidation partage. Il importe peu que la décision relative à ce fait soit définitive ou non, cette situation n'ayant aucune incidence sur le présent litige. Par ailleurs, la durée de la procédure s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer, dans le cadre d'une mainlevée de saisie-arrêt reposant, à l'origine, sur un simple principe certain de créance.
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : autre
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 1415 du Code judiciaire belge
article 17 du Code judiciaire belge selon lequel
article 17 du Code judiciaire belge dès lors
article 7 du Code des droits de succession ne vaut
article 7 du Code des droits de succession belge
loi n° 1.398
Sources citées
3 références
Législation (2)
[2]
Art. 491, 851 et 852, Code de procédure civile monégasque —
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Motifs
Sur le fond, la cour rappelle qu'est liquide une créance évaluable et déterminable en argent, que l'exigibilité qualifie une créance arrivée à échéance et qu'enfin, le caractère certain s'applique à la créance avérée et incontestable. Or, aucun de ces critères n'est constitué en l'espèce. Aucune décision de justice, civile ou pénale, ne consacre l'existence d'une créance en dépit de la multiplication des procédures. Les héritiers requérants ne disposent d'aucun titre exécutoire et ne disposent d'aucune créance à l'encontre de leur frère, la décision invoquée n'ayant qu'une portée fiscale. En outre, les deux frères se sont abstenus de solliciter le renouvellement triennal de leur saisie en Belgique et ne démontrent aucunement que leur belle-sœur se serait livrée à des actes de gestion. La cour confirme en conséquence le jugement déféré. En l'absence d'existence de toute créance, les deux frères ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes en paiement. Elle ordonne également la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à leur initiative.
Les deux frères n'ont commis aucune faute dès lors que les saisies pénales ont été ordonnées en vertu de commissions rogatoires internationales, que la présente saisie-arrêt a été ordonnée en justice, sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, et après requête régulièrement déposée, par le Président du Tribunal de première instance, aucune action en référé-rétractation n'ayant été entreprise. En outre, la présente affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014, sans qu'il soit démontré que les intimés se soient opposés à ce placement, ni qu'ils aient pris la moindre initiative pour obtenir une fixation plus rapide de l'affaire. La cour rejette ainsi leurs prétentions indemnitaires au titre de leur préjudice économique et financier. En l'absence de toute malveillance, intention de nuire ou faute équipollente au dol, l'action intentée est constitutive d'un droit. Au surplus, la saisie-arrêt a été ordonnée par décision de justice. L'action intentée par les deux héritiers ne revêt donc aucun caractère abusif. La demande indemnitaire de la partie adverse, relative au caractère abusif de la procédure, est rejetée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 MARS 2016
En la cause de :
1 - Monsieur j. ME., pensionné, domicilié X1 du X1 14 à X1 X1), Belgique ;
2 - Monsieur m. ME., pensionné, domicilié X2 X2 X2 à X2, Ontario (L1 V1 97 - Canada) ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur et ayant également pour avocat plaidant Maître Frederiek BAUDONCQ, avocat au Barreau de Leuven (Belgique) ;
APPELANTS,
d'une part,
contre :
1 - La Société Anonyme A. SA, dont le siège social est X3 X1 Ricardo Arias, bâtiment Banco Aliado, 8ème étage à Panama (République du Panama), prise en la personne de Monsieur Marco Antonio SA. CA., Président en exercice, et de Monsieur v. AL., Vice-Président, demeurant en cette qualité audit siège ;
2 - Monsieur l. ME., employé, domicilié X4 13 à X4 X4 (Belgique) mais demeurant X3 l' « X3 X3 », X3 B, X3 34 X3 X3 X3 à Monaco ;
3 - Madame g. BU. épouse ME., sans profession connue, domiciliée X4 13 à X4 X4 (Belgique) mais demeurant X3 l'« X3 X3 », X3 B, X3 34 X3 X3 X3 à Monaco ;
Ayant tous trois élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sandra GOBERT et Maître Noora ERRABAH, avocats au Barreau de Bruxelles ;
INTIMÉS,
4 - Monsieur Frédéric NI., né le 5 septembre 1962 à Monaco, de nationalité monégasque, pris en sa qualité de mandataire de la SA A., selon procuration générale signée par-devant Maître Noemi MORENO ALBA, notaire au Panama (République du Panama), en date du 2 décembre 1993, demeurant 4 X5a des X5b à Monaco (98000) ;
INTIMÉ, NON COMPARANT ;
d'autre part,
En présence de :
La société en commandite simple C., inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro 94 S 02970, dont le siège est X3 X6a X6a des X6b à Monaco (98000), prise en la personne de son associé gérant, Monsieur Alain VI., demeurant en cette qualité audit siège ;
TIERS-SAISI ;
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 avril 2015 (R.4922) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000155) ;
Vu l'attestation aux fins de réassignation délivrée par Madame le Greffier en chef adjoint le 7 juillet 2015 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juillet 2015 (enrôlé sous le numéro 2016/000026) ;
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de l. ME., g. BU. et de la société A. S. A. ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2015 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de j. ME. et m. ME. ;
À l'audience du 26 janvier 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par j. ME. et m. ME. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 avril 2015 (R.4922).
Considérant les faits suivants :
Les époux al. ME. et ale. SY. sont respectivement décédés à X4 les 26 juillet 1982 et 21 novembre 1986, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants j. ME., m. ME., l. ME. et Cécile ME..
Après le décès de leur époux et père, ale. SY. et ses quatre enfants ont décidé de rester en indivision.
À cet effet, des procurations ont été établies en l'étude de Maître DE RAES, notaire, permettant à l'ensemble des indivisaires d'avoir accès à tous les comptes dépendant de la succession.
Compte tenu de la complexité du patrimoine familial, ale. SY. et ses enfants ont décidé le 2 novembre 1985, par la conclusion d'un contrat de gestion du conseil, de confier la gestion et l'administration de la fortune à la société D. dont l. ME. était l'administrateur délégué, tandis que son épouse, g. BU., était administrateur.
Après le décès d ale. SY., m. ME. lui a succédé en qualité d'administrateur de la société D..
Un différend est né entre les héritiers, m. et j. ME. reprochant à leur frère l. et à l'épouse de ce dernier d'avoir détourné une part importante de l'héritage de leurs parents.
Par jugement en date du 20 novembre 1990, le Tribunal de première instance de Louvain a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession des époux ME. SY., commis deux notaires pour y procéder, Maître BOSMANS et Maître LACQUET, et désigné un autre notaire pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes.
Au motif qu'ils n'auraient disposé que de peu d'informations sur la consistance du patrimoine et sur la situation de celui-ci, j. et m. ME. ont demandé, le 11 janvier 1990, au notaire de la famille de résilier la convention de gestion et de rétracter les mandats, craignant que l. ME. et g. BU., son épouse, n'aient disposé d'une importante partie du patrimoine familial.
Par décision du 12 novembre 1990, le conseil de famille a désigné le professeur MISSORTEN en qualité d'expert en vue de procéder à l'inventaire des biens et sur les comptes de gestion.
Par arrêt en date du 21 janvier 1992, la Cour d'appel de Bruxelles a désigné Koen MO. en qualité de séquestre afin de conserver et gérer les biens dépendant de la succession.
Par arrêt en date du 27 mars 1996, Koen MO. a été remplacé par Romain VA..
Diverses plaintes pénales ont été déposées, mais aucune d'entre elles n'a abouti à une décision de condamnation.
Le 14 mai 2007, les notaires ont rédigé un procès-verbal de dires et difficultés dans lequel ils ont sollicité la condamnation de l. ME. à transmettre les informations nécessaires pour qu'ils puissent reconstituer les successions.
Une procédure a été diligentée, ayant abouti un jugement rendu par le Tribunal de la famille de Louvain le 23 mars 2015 qui a considéré que compte tenu des pièces transmises par l. ME., les notaires pouvaient compléter leur état intermédiaire sur la base de celles-ci.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2007, le Président du Tribunal de première instance a autorisé j. ME. et m. ME. à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la SCS C., exploitant sous l'enseigne E., à concurrence de la somme de 4.300.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs de la SAM A. SA, dans les livres de la comptabilité de la SCI B., et ce, pour avoir sûreté, garantie paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance des requérants en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Le 21 décembre 2007, j. et m. ME. ont fait procéder à la mesure de saisie et fait assigner la société A. SA, Frédéric NI., en sa qualité de mandataire de ladite société, l. ME., et g. BU. épouse ME. devant le Tribunal de première instance en validation de la mesure de saisie et en condamnation de la société A. SA à leur payer la somme de 4.300.000 euros, montant auquel a été évaluée provisoirement leur créance.
Alain VI. a déclaré qu'il détenait un compte ouvert dans les livres de la SCI B., au nom de la société A. SA, bloqué depuis un procès-verbal de la Direction de la Sûreté Publique du 28 décembre 2001.
Frédéric NI. n'a pas comparu.
Les défendeurs ont été réassignés le 19 décembre 2008.
Le 5 mars 2009, Alain VI., en sa qualité de gérant de la SCI B., a déclaré détenir la somme de 1.197.274,85 euros.
L'affaire a ensuite été placée au rôle général jusqu'au 20 janvier 2014.
Par jugement réputé contradictoire n° R.4922 en date du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« - rejette la demande de sursis à statuer et de remise au rôle de la procédure,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance sauf en ce qu'il a condamné j. ME. et m. ME. à payer aux défendeurs la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il a condamné j. ME. et m. ME. à payer à la société A. SA la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la mesure de saisie-arrêt,
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Déboute l. ME., g. BU. épouse ME. et la SA A. de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure, saisie-arrêt et appel abusifs,
Condamne j. et m. ME. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés par le Greffier en chef sur état, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 MARS 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur j. DOREMIEUX, Procureur Général.
déclare l'action recevable,
dit que M. j. ME. et M. m. ME. ne sont pas créanciers de la société A. SA,
déboute M. j. ME. et M. m. ME. de leurs demandes,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 21 décembre 2007 entre les mains de la SCS C., en sa qualité de mandataire de la SCI B. et au préjudice de la société A. SA,
condamne M. j. ME. et M. m. ME. à payer à la société A. SA, la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la mesure de saisie-arrêt,
condamne M. j. ME. et M. m. ME. à payer aux défendeurs la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne in solidum M. j. ME. et M. m. ME. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Par exploit d'appel et assignation délivré le 19 juin 2015, j. ME. et m. ME. ont relevé appel de cette décision.
En l'état de la défaillance de Frédéric NI., la Cour a ordonné sa réassignation.
Par exploit de réassignation délivré le 20 juillet 2015, j. et m. ME. ont réassigné les intimés.
Au terme de ces exploits et des conclusions qu'ils ont déposées le 24 novembre 2015, j. ME. et m. ME. demandent à la Cour de :
« Statuant sur l'appel principal des concluants,
voir accueillir l'exploit d'appel et assignation des concluants comme recevable en la forme et fondé,
par conséquent, voir mettre à néant le jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 16 avril 2015 - R4922,
Et statuant à nouveau,
en l'état de l'évolution procédurale en Belgique, voir ordonner le sursis à statuer,
En tout état de cause :
voir déclarer bonne, régulière et valable la saisie-arrêt du 21 décembre 2007,
voir condamner l. ME. (en sa qualité d'ayant droit économique de la SA A.), g. BU. épouse ME. et la SA A. conjointement et solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4.300.000 euros,
voir dire que la SARL C., prise en la personne de son associé gérant Monsieur Alain VI., agissant en qualité de mandataire général de la SCI B., tiers saisi, pourra valablement se libérer entre les mains des appelants des sommes qu'elle détient pour le compte de la SA A., dans les livres de la comptabilité de la SCI B., et ce, jusqu'à concurrence de ladite somme,
voir déclarer les demandes reconventionnelles non fondées,
Statuant sur l'appel incident des intimés,
voir déclarer l'appel incident des intimés non fondé,
entendre débouter l. ME., g. BU. et la SA A. de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
voir condamner tous contestants aux entiers frais et dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Les appelants sollicitent tout d'abord que le sursis à statuer soit ordonné dans l'attente d'une décision définitive de la justice belge dans le dossier de liquidation partage de la succession de leurs parents.
Ils indiquent se réserver le droit de relever appel contre la décision rendue le 23 mars 2015 par le Tribunal de la famille de Louvain, non encore signifiée, et estiment que compte tenu de la nature des nouvelles pièces rapportées par l. ME., il n'est pas certain que les notaires puissent poursuivre leurs opérations de liquidation partage.
Ils considèrent qu'en raison du fait que l. ME. refuse toujours de mettre à la disposition des notaires instrumentaires toutes les informations et pièces qui leur seraient nécessaires à la poursuite des opérations de liquidation partage, la question du sursis à statuer demeure d'actualité.
Sur le fond de l'affaire, les appelants estiment être titulaires d'un droit de créance à l'encontre de l. ME..
Ils font grief aux premiers juges d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie au motif qu'ils ne démontraient pas leur droit de créance envers cette société, alors que la saisie-arrêt contestée a été pratiquée, non pas sur les biens propres de la société, mais sur les droits patrimoniaux de l. ME. dans cette société.
Ils prétendent détenir une créance à l'encontre de l. ME. et de son épouse en raison du fait que ces derniers se sont approprié des fonds dépendant de la succession de leurs parents. Ils évoquent le retrait de la somme de 13.600.000 francs suisses d'un compte DMI 8792, dont la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain a jugé, le 11 décembre 2009, qu'au moins la moitié de ces fonds appartenait à l'héritage de feue ale. SY..
Ils invoquent le procès-verbal de dires et difficultés du 14 mai 2007 selon lequel les notaires instrumentaires ont sollicité la condamnation, sous astreinte, de l. ME. à remettre toutes pièces utiles leur permettant de reconstituer la succession de ses parents.
Ils précisent que cette appropriation a été confirmée par un arrêt de la chambre des saisies de la Cour d'Appel de Bruxelles en date du 28 juin 2010, qui a, en outre, validé les saisies conservatoires pauliennes, ce qui, en droit belge, n'est possible que si la créance est certaine, liquide et exigible (article 1415 du Code judiciaire belge).
Les appelants exposent que leur créance trouve également son origine dans le fait qu'à la demande du séquestre, l. ME. a effectué une mission d'encaissement des biens dépendant de la succession, sans toutefois mettre le montant total des revenus à la disposition du séquestre, ce que le Tribunal arbitral a constaté dans sa décision du 18 juin 2012. Sur ce point, ils rappellent que l. ME. soutient que la partie retenue correspondrait à sa part d'héritage, mais que le montant de cette partie retenue reste inconnu.
Les appelants affirment que bien que n'étant pas héritière de feue les parents ME. SY., g. BU. a collaboré aux voies de fait commises par son époux et qu'elle détient des mandats d'administrateurs dans diverses sociétés au sein desquelles l. ME. est également administrateur ou actionnaire.
Ils exposent que les articles 920 et 921 du Code civil belge reconnaissent aux héritiers un droit d'action directe contre les autres héritiers, ce dont ils déduisent, contrairement à ce que prétendent les intimés, qu'il peut exister des dettes entre héritiers.
Ils soulignent l'urgence de la situation, rappelant que l. ME. et son épouse n'ont jamais rapporté la preuve de la destination finale des fonds initialement placés sur le compte DMI 8792 auprès de la banque L., ni apporté les pièces nécessaires aux notaires pour poursuivre les opérations de liquidation partage. Ils font valoir que le décompte produit par l. ME. selon courrier du 26 septembre 2014 ne correspond pas à la demande d'informations émise par les notaires instrumentaires dans le procès-verbal des dires et difficultés du 14 mai 2007.
Les appelants considèrent, en définitive, qu'eu égard à la créance certaine, liquide et exigible dont ils disposent, et à l'urgence de la situation, ils ont pris, de bonne foi, l'initiative d'une mesure conservatoire.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par les intimés, les appelants soutiennent que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation belge, la partie au procès qui affirme être titulaire d'un droit subjectif a qualité et intérêt à agir, même si ce droit est contesté. Ils observent que les saisies interviennent dans le cadre de la liquidation de la succession de leurs parents et qu'il est, en toute hypothèse, établi qu'ils en sont les héritiers légaux. Ils soulignent que le moyen qui leur est opposé selon lequel ils ne détiendraient aucune créance à l'égard des intimés concerne le fond de l'affaire et n'a aucun lien avec la recevabilité de l'action.
Ils prétendent que l'enquête pénale suisse a démontré que l. ME. avait soustrait une partie importante des fonds des successions de leurs parents, et affirment que seule la prescription explique que l. ME. n'ait jamais été condamné.
Sur le plan civil, ils critiquent la référence faite par les appelants à la décision pénale rendue par la Cour d'Appel de Bruxelles du 23 juin 2010, ainsi qu'à la décision rendue par le juge des saisies du Tribunal de première instance de Louvain du 13 mai 2008, cette dernière décision ayant été réformée par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 28 juin 2010.
S'agissant des montants réclamés, les appelants rappellent la décision de la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain du 11 décembre 2009, qui a estimé que les fonds placés sur le compte suisse DMI 8792 auprès de la banque L. appartenaient, pour moitié, à feue ale. SY..
Ils estiment, ensuite, que leur action judiciaire n'est pas abusive et font grief au jugement entrepris de les avoir condamnés de ce chef.
Ils concluent aussi au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par les intimés en réparation du préjudice économique allégué, considérant qu'ils n'ont pas commis de faute.
Aux termes de conclusions dites d'appel incident déposées le 13 octobre 2015, l. ME., g. BU. épouse ME. et la société A. demandent à la Cour de :
« - déclarer l'appel recevable mais non fondé,
En conséquence,
Statuant sur les demandes principales originaires :
les déclarer irrecevables, au moins non fondées,
s'entendre débouter j. et m. ME. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant sur les demandes reconventionnelles et incidentes :
les déclarer recevables et fondées, par conséquent :
s'entendre ordonner la rétractation immédiate des Ordonnances Présidentielles rendues en date du 28 mars 2007 et du 13 décembre 2007 par Madame le Président du Tribunal de première instance,
s'entendre ordonner la mainlevée immédiate, pleine, entière et sans réserve de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d'huissier en date du 21 décembre 2007 entre les mains de la société en commandite simple dénommée C., exerçant sous l'enseigne « E. » agissant ès-qualités de mandataire général de la SCI dénommée B. ;
s'entendre ordonner la condamnation solidaire et indivisible de Messieurs j. et m. ME. au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire,
s'entendre ordonner la condamnation solidaire et indivisible de j. et m. ME. au paiement d'une somme d'un montant fixé à 866.625 euros à titre principal au bénéfice de la SA A., à tout le moins d'une somme de 400.000 euros au bénéfice de l. ME. (sous réserve d'augmentation sur (sic) la procédure devait perdurer en 2015), à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi suite à l'empêchement de développement des investissements à la Principauté de Monaco,
s'entendre condamner indivisiblement et solidairement j. m. ME. aux entiers dépens de première instance et d'appel (en ce compris les frais de mainlevée de la saisie) distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Les intimés considèrent que les premiers juges ont estimé, à juste titre, qu'il n'y avait pas lieu de différer davantage la décision sur la mesure de saisie-arrêt pratiquée depuis plusieurs années et qu'un sursis à statuer ne saurait être fondé sur la seule possibilité d'un recours à l'encontre d'une décision étrangère ayant débouté les appelants, alors même qu'à ce jour aucun appel n'a été relevé contre cette décision rendue par le juge de Louvain le 23 mars 2015. Ils considèrent que les appelants sollicitent, en réalité, le maintien sine die d'une mesure conservatoire qui leur permettrait de démontrer une hypothétique créance qu'ils n'ont pas réussi à établir en 25 ans procédure, car elle n'existe pas.
l. ME., g. BU. épouse ME. et la société A. font également valoir que la longueur de la procédure ne leur est pas imputable et rappellent qu'ils ne sont à l'initiative d'aucune des procédures engagées.
À la demande de condamnation conjointe et solidaire de l'ensemble des parties, les intimés répliquent que le fait pour l. ME. d'être actionnaire de la société ne lui confère pas pour autant la qualité de créancier de celle-ci.
Les intimés soulèvent ensuite l'irrecevabilité des demandes formées par les appelants pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Ils rappellent que s'agissant d'une succession ouverte en Belgique, le droit belge est applicable et invoquent l'article 17 du Code judiciaire belge selon lequel l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêts pour la former.
Ils estiment que les appelants n'ont pas la qualité requise puisqu'ils ne représentent pas la succession dont la gestion et l'administration ont été confiées à un séquestre depuis l'arrêt de la Cour d'Appel du 21 janvier 1992 et qu'à ce jour le séquestre n'a formulé aucune demande, exception faite d'une demande de production de pièces jugée irrecevable par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 30 octobre 2012.
Ils estiment également que les appelants n'ont pas d'intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire belge dès lors qu'agissant dans le cadre de la liquidation de la succession de leurs parents, ils ne peuvent pas être considérés comme créanciers des intimés. Ils font valoir qu'en droit belge, il ne peut pas y avoir de dettes entre les héritiers réciproques.
Sur le fond, à supposer que la Cour de ce siège admette que les appelants aient bien qualité et intérêt à agir, les intimés font valoir que les appelants ne disposent pas d'une quelconque créance à leur égard.
S'agissant de la société A., la seule indication selon laquelle l. ME. serait le bénéficiaire économique de cette société ne suffit pas à fonder une créance.
S'agissant de g. BU., les appelants précisent qu'elle n'a rien à voir avec l'héritage la famille ME., qu'elle est l'épouse de l. ME., mariée avec celui-ci sous le régime de la séparation de biens, qu'elle n'est pas appelée à la succession et ne saurait en être bénéficiaire, et que les appelants sont irrecevables en leurs demandes à son égard, ou, à tout le moins, mal fondés.
Les intimés exposent en outre que les appelants tentent de justifier la saisie-arrêt querellée en invoquant le détournement de plusieurs millions alors même que toutes les procédures pénales sont, à ce jour, définitivement clôturées sans qu'aucune des préventions n'ait été retenue.
Ils font ensuite grief aux intimés de se fonder sur des « détournements de nature civile » alors qu'en droit belge, ce concept est tout à fait fantaisiste. Ils font référence à l'arrêt rendu le 23 juin 2010 par la Cour d'Appel de Bruxelles qui n'a pas uniquement relevé la prescription de l'action pénale mais a également retenu au plan civil que « plus de 27 ans après le décès d al. ME. et le début des mandats litigieux est plus de 23 ans après le décès d ale. SY., les parties civiles ne peuvent toutefois déposer aucun titre (exécutoire) d'où il appert qu'ils ont une créance sur les prévenus ». Ils en concluent que cette décision judiciaire définitive établit de manière non équivoque que les appelants ne disposent d'aucune créance à leur encontre.
Ils affirment qu'il ne peut être tiré du jugement rendu par la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain du 11 décembre 2009 la preuve de l'existence d'une créance des appelants à leur égard, dès lors d'une part que ce jugement, qui n'a pas encore été signifié, n'a pas acquis force de chose jugée, d'autre part que la présomption légale de l'article 7 du Code des droits de succession ne vaut qu'en matière fiscale, c'est-à-dire dans le cadre d'une reconstitution de la base imposable des droits de succession, et qu'elle ne saurait s'appliquer à la détermination des droits de propriété sur le capital. Ils rappellent que si dans la procédure fiscale la charge de la preuve par suite de la présomption légale repose sur le contribuable qui soutient que les fonds n'appartenaient pas à la succession, au niveau civil, à l'inverse, la charge de la preuve incombe bien aux appelants.
Les intimés rappellent que parmi les diverses procédures intentées par les appelants, une procédure d'arbitrage relatives aux prétendues fautes de gestion de la société D. a été intentée et qu'il résulte de la décision arbitrale définitive intervenue le 18 juin 2012 aucune faute ni négligence ne peut être retenue à l'encontre de cette société pas plus qu'à l'encontre de son administrateur.
Ils précisent que l'unique procédure pendante à ce jour est la liquidation de la succession.
À titre infiniment subsidiaire, les intimés contestent les montants réclamés.
Ils considèrent que les ordonnances présidentielles prononcées le 28 mars 2007 et le 3 décembre 2007 doivent être rétractées et que la mainlevée des saisies doit être ordonnée.
Ils prétendent que la procédure intentée à leur rencontre est téméraire et vexatoire et demandent à être indemnisés du préjudice subi, constitué, selon eux, des dépenses engagées pour leur défense, ainsi que du dommage résultant de la saisie de leurs avoirs (préjudice économique dû à l'absence d'investissements pendant la durée de la saisie).
Frédéric NI. assigné à Mairie n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions ci-dessus évoquées auquel il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables ;
2- Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir :
Attendu, en l'espèce, que les saisies contestées ont été ordonnées à la requête de j. et m. ME. en vue de préserver leurs droits dans le cadre de la liquidation de la succession de leurs parents, leur qualité d'héritiers n'étant pas contestée ;
Attendu par ailleurs, que la circonstance selon laquelle les appelants ne détiendraient aucune créance envers les intimés ne constitue pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès ;
Attendu, enfin, que le fait que j. et m. ME. n'auraient pas qualité pour représenter la succession est sans incidence sur leur qualité à agir, les premiers juges ayant relevé à juste titre que la mission du séquestre désigné par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 21 janvier 1992 se limitait à la gestion et à l'administration de la succession ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal a, à bon droit, déclaré j. et m. ME. recevables en leurs demandes ;
3-Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que pour rejeter la demande de sursis, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que la mesure de saisie-arrêt contestée a été pratiquée le 21 décembre 2007, soit depuis plus de sept ans à la date des plaidoiries, et que la décision du Tribunal de Louvain à intervenir sur la condamnation ou non de l. ME. à remettre les pièces relatives à la succession n'avait pas de conséquence directe sur le présent contentieux ;
Qu'à la date à laquelle la Cour statue, cette décision est intervenue, et ce depuis le 23 mars 2015, les juges belges ayant considéré, au vu des pièces transmises par l. ME., que les notaires disposaient désormais des éléments nécessaires pour continuer les opérations de liquidation partage ;
Que peu importe le caractère définitif ou non de cette décision contre laquelle aucun appel n'aurait été formé, et qui n'aurait toujours pas été signifiée, cette situation n'ayant aucune incidence sur le présent litige ;
Attendu, enfin, qu'il a été justement relevé par le Tribunal que la durée de la procédure s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer, dans le cadre d'une mainlevée de saisie-arrêt reposant, à l'origine, sur un simple principe certain de créance ;
4- Sur le fond :
Attendu que suite à une requête déposée le 30 novembre 2007 par j. et m. ME., le Président du Tribunal de première instance, saisi sur le fondement des articles 491 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, leur a accordé, par ordonnance du 13 décembre 2007, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SCS C., exploitant sous l'enseigne « E. », à concurrence de la somme de 4.300.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dont la SAM A. SA, était titulaire dans les livres de la comptabilité de la SCI B., et ce, pour avoir sûreté, garantie paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance des requérants en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer ;
Attendu que cette requête était fondée sur les motifs suivants :
l. ME. a refusé de rendre compte de sa gestion et même de donner les éléments constitutifs du patrimoine,
le notaire instrumentaire a estimé ne pas pouvoir poursuivre ses opérations de liquidation partage tant que les pièces ne lui seraient pas remises par l. ME.,
l. ME. et son épouse ont détourné plusieurs millions d'euros de l'héritage et ont considéré les fonds comme leur propre patrimoine,
une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le juge d'instruction de Louvain pour organisation d'insolvabilité,
l. ME. et son épouse ont été cités à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Louvain pour organisation d'insolvabilité,
en vertu de commissions rogatoires internationales adressées au Parquet général de Monaco par le Juge d'instruction de Louvain saisi de cette plainte, le Procureur général de la Principauté a fait bloquer les avoirs détenus par l. ME., par son épouse et par la société A. dans les établissements bancaires suivants : G., F. et H., ces deux derniers établissements ayant été respectivement repris par la SAM I. et par la J.,
le risque, enfin, que le juge belge pénal ne condamne pas sur le fondement de la plainte pénale mais considère qu'il s'agisse de détournements de nature purement civile ;
Attendu que la Cour relève que les motifs qui ont présidé à la présentation de la requête ne sont, aujourd'hui, plus d'actualité ;
Qu'en effet, à ce jour, s'agissant des procédures pénales, les diverses enquêtes et procédures d'instruction diligentées à la suite de l'ensemble des plaintes déposées par j. et m. ME. sont clôturées, et aucune d'entre elles n'a donné lieu à une déclaration de culpabilité, en sorte que ni les détournements, ni l'organisation d'insolvabilité allégués n'ont pu être caractérisés ;
Qu'en particulier, le Tribunal correctionnel de Louvain a prononcé, par jugement en date du 11 septembre 2007, l'acquittement de l. ME. et de g. BU. du chef d'organisation d'insolvabilité, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par j. et m. ME.. Qu'un appel a été formé contre cette décision et que par arrêt rendu le 23 juin 2010, la Cour d'Appel de Bruxelles, mettant à néant le jugement, a déclaré l'action pénale dirigée contre l. ME. et son épouse prescrite. Qu'il en est, notamment, résulté que les commissions rogatoires internationales adressées, à l'époque, par le magistrat instructeur saisi de la plainte du chef d'organisation d'insolvabilité au Procureur Général de la Principauté ne reposaient plus sur aucun fondement et que leur mainlevée devait être justement ordonnée ;
Qu'enfin, le moyen allégué par les appelants selon lequel seule l'acquisition de la prescription expliquerait l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de l. ME. et/ou de son épouse au terme des différentes enquêtes importe peu dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée ;
Attendu qu'il est, par ailleurs, soutenu dans la requête, et encore aujourd'hui, que l. ME. aurait entravé le bon déroulement des opérations de liquidation-partage en s'abstenant volontairement de communiquer les éléments constitutifs du patrimoine aux notaires instrumentaires ;
Mais attendu qu'il est avéré que l. ME. a produit de nouvelles pièces et que, suite à cette production, d'une part, par un courriel du 29 septembre 2014, le notaire a indiqué qu'il entamait « sur la base de ces chiffres et explications, que je lis effectivement pour la première fois, à la reconstitution de la masse et nous procéderons au partage effectif et aux compensations éventuelles », d'autre part, par un jugement en date du 23 mars 2015, dont, à ce jour, il n'a pas été relevé appel, peu important qu'il n'ait pas été signifié, le Tribunal de la famille de Louvain a décidé de renvoyer la procédure aux notaires afin qu'ils complètent leur état intermédiaire sur la base des pièces communiquées par l. ME. ;
Attendu, enfin, que sur le refus de reddition de comptes et les fautes de gestion reprochés à l. ME., la Cour observe que par décision définitive en date du 18 juin 2012, le Collège arbitral, se prononçant sur la gestion du patrimoine par la SA D. entre le 2 novembre 1985 et le 20 novembre 1990, a considéré qu'aucune faute, ni négligence ne pouvaient être retenues à l'encontre de cette société et a rejeté la demande formée par j. et m. ME. ;
Attendu, qu'indépendamment de la requête déposée le 26 mars 2007, les appelants estiment avoir suffisamment démontré qu'ils détiennent, à l'égard de l. ME., de son épouse et de la société A., une créance liquide certaine et exigible ;
Que la Cour rappelle qu'est liquide une créance évaluable et déterminable en argent, que l'exigibilité qualifie une créance arrivée à échéance et qu'enfin, le caractère certain s'applique à la créance avérée et incontestable ;
Qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun de ces critères n'est constitué ;
Qu'en effet, les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucune décision de justice, civile ou pénale, consacrant l'existence d'une créance à l'égard des intimés, et ce, malgré la multiplication des procédures depuis plus de 20 ans, alors même qu al. ME. et ale. SY. sont respectivement décédés le 26 juillet 1982 et le 21 novembre 1986 ;
Qu'ils ne disposent, en l'état, d'aucun titre exécutoire à l'égard d'aucun des intimés ;
Que, sur le plan pénal, outre les procédures auxquelles il a été fait référence supra, qui n'ont jamais abouti à une condamnation, est évoquée une dernière plainte avec constitution de partie civile déposée par j. et m. ME. des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, mais qui a été clôturée par un non-lieu prononcé le 10 juin 2011 par la Chambre du conseil de Louvain, confirmé par un arrêt de la Chambre des mises en accusation de Bruxelles en date du 12 octobre 2011, contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt du 19 juin 2012 ;
Attendu, sur le plan civil, que les appelants ne peuvent, sans se contredire, à la fois invoquer la décision arbitrale du 18 juin 2012 comme prouvant, selon eux, l'appropriation, par l. ME., d'une partie des avoirs dépendant de la succession (conclusions du 24 novembre 2015 pages 18 et 19) et prétendre ensuite que « le renvoi des intimés à la décision arbitrale finale du 18 juin 2012 n'est en aucun cas pertinent en vue d'évaluer l'opportunité de trancher l'existence ou non d'une créance des concluants à l'égard des intimés » (même conclusions page 26) ;
Que la Cour rappelle, en toute hypothèse, que cette décision arbitrale, statuant sur l'existence de fautes de gestion susceptibles d'être imputées à la société D., n'a retenu, à l'encontre de celle-ci, ni faute, ni négligence ;
Que les appelants invoquent, également, une décision de la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain en date du 11 décembre 2009 qui aurait consacré le retrait par l. ME. et son épouse de la somme de 13.600.000 francs suisses du compte n° DMI 8792 et qu'au moins la moitié de ces fonds, c'est-à-dire une somme de 6.800.000 francs suisses., appartenait à l'héritage de feue ale. SY. ;
Mais attendu que la décision invoquée, en ce qu'elle a fixé le montant de l'actif non déclaré et ordonné un nouveau calcul des droits de succession, est d'ordre purement fiscal ;
Qu'en outre, elle ne suffit pas à établir l'existence d'une créance de j. et m. ME. à l'égard de leur frère l. ;
Qu'en effet, l'article 7 du Code des droits de succession belge, dont cette décision a fait application, édicte une présomption légale selon laquelle les biens dont la personne décédée a disposé à titre gratuit pendant les trois années précédant son décès sont considérés comme faisant partie de la succession ;
Mais attendu que cette présomption ne vaut que pour la reconstitution de la base imposable en vue du calcul des droits de succession et ne s'applique pas à la détermination des droits de propriété sur les avoirs ;
Attendu, par ailleurs, que le jugement en date du 13 mai 2008, prononcé par le Juge des saisies de Louvain ayant ordonné le non-renouvellement des saisies pauliennes prononcées antérieurement, a été mis à néant par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 28 juin 2010 ;
Mais attendu que les intimés affirment, sans être contestés, que, depuis cet arrêt, les appelants se sont abstenus de solliciter le renouvellement triennal de leur saisie en Belgique ;
Attendu, enfin, à l'égard de g. BU. épouse ME. en particulier, que les appelants, qui reconnaissent pourtant que celle-ci n'est pas héritière des parents ME. SY., estiment néanmoins disposer d'une créance à son égard au motif « qu'elle a collaboré activement, ou du moins passivement, aux voies de fait commis par Monsieur l. ME. ». Qu'il n'est, en outre, pas contesté que les époux ME. BU. se soient mariés sous le régime de la séparation de biens, ni démontré que l'épouse de l. ME. se soit livrée à des actes de gestion ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a dit que j. ME. et m. ME. n'étaient pas créanciers de la société A. SA, qu'il les a déboutés de leur demande en paiement, et en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à la requête de j. ME. et m. ME. le 21 décembre 2007 entre les mains de SCS C., en sa qualité de mandataire de la SCI B., et au préjudice de la société A. SA ;
5- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et financier :
Attendu que pour condamner j. et m. ME. à payer à la société A. la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la mesure de saisie-arrêt, les premiers juges ont retenu qu'à la date de la requête, les requérants ne disposaient d'aucune créance sur ladite société et que le Tribunal de Louvain avait, le 11 septembre 2007, acquitté les époux ME. BU. du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
Mais attendu que prétendant à l'allocation de dommages-intérêts en « réparation du dommage causé par les saisies des avoirs en Principauté de Monaco », les intimés, appelants incidents, doivent rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre eux ;
Que force est de constater que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à j. et m. ME. dès lors que :
les saisies pénales ont été ordonnées en vertu de commissions rogatoires internationales,
la présente saisie-arrêt a été ordonnée en justice, sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, et après requête régulièrement déposée, par le Président du Tribunal de première instance, selon ordonnance en date du 13 décembre 2007,
bien que cette ordonnance ait précisé « Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés », il n'est pas justifié qu'une action en référé-rétractation ait été entreprise par les intimés,
la présente affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014, sans qu'il soit démontré que les intimés se soient opposés à ce placement, ni qu'ils aient pris la moindre initiative pour obtenir une fixation plus rapide de l'affaire ;
Attendu, dès lors, et sans qu'il soit même besoin de se prononcer sur l'existence, ou non, d'un préjudice et d'un lien de causalité, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné j. et m. ME. à payer à la société A. SA la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la mesure de saisie-arrêt ;
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que pour condamner j. ME. et m. ME. à payer aux défendeurs la somme globale de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, les premiers juges ont retenu que la procédure de saisie-arrêt et l'action en paiement présentaient un caractère manifestement abusif alors que le droit de créance des demandeurs n'était pas caractérisé ;
Mais attendu que l'action en justice, en première instance ou en appel, représente l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une faute équipollente au dol, alors, au surplus, que la saisie-arrêt a été ordonnée par décision de justice ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné j. ME. et m. ME. à payer aux intimés la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et que, pour les mêmes motifs, les appelants incidents seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
7- Sur les dépens :
Attendu que j. et m. ME., qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;