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MCprocedures procedure civile · civil droit des successions successions et liberalites · cour-appel-civileCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 15 mars 2016, Monsieur j. ME. et Monsieur m. ME. c/ Monsieur l. ME. et autres
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · 15 mars 2016— cassation_partielle
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Le litige trouve son origine dans la succession de deux époux de nationalité belge, décédés à Kortenberg en 1982 et 1986 et laissant quatre enfants. Après le décès du père, la veuve et les enfants avaient choisi de maintenir l'indivision et de confier la gestion du patrimoine familial à une société, dont l'un des fils était administrateur délégué et dont son épouse était administratrice.
Un différend s'est noué entre les héritiers. Deux des frères, appelants, reprochaient à leur frère et à la belle-sœur d'avoir détourné une part importante de l'héritage. Plusieurs procédures ont suivi : liquidation-partage ouverte par le tribunal de Louvain en 1990, désignation d'un séquestre par la cour d'appel de Bruxelles en 1992, procédures pénales dont aucune n'a abouti à condamnation, procédure d'arbitrage relative à la gestion d'une société, et procédures devant les juridictions belges en matière fiscale et de saisies.
Par ordonnance du 28 mars 2007, rendue sur requête du 26 mars 2007, le président du tribunal de première instance de Monaco a autorisé les deux frères à pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 300 000 euros entre les mains de banques monégasques, sur les sommes dues à leur frère, à son épouse et à une société panaméenne dont le premier est présenté comme bénéficiaire économique. La saisie a été pratiquée le 10 avril 2007, suivie d'une assignation en validation et en paiement. L'affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014.
Par jugement du 16 avril 2015 (R.4921), le tribunal de première instance a rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré la demande recevable, débouté les demandeurs de leurs prétentions en paiement, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt, rejeté les demandes indemnitaires au titre du préjudice économique, et condamné les demandeurs à 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les deux frères ont relevé appel le 24 juin 2015. Ils sollicitaient un sursis à statuer dans l'attente de la liquidation-partage en Belgique, la validation de la saisie et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 4 300 000 euros à titre provisionnel. Les intimés ont formé appel incident, demandant notamment la rétractation des ordonnances présidentielles, la mainlevée de la saisie et des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.
Question de droit
La cour devait trancher plusieurs questions :
Les héritiers qui ont fait pratiquer une saisie-arrêt dans le cadre d'une liquidation successorale ont-ils qualité et intérêt à agir, alors qu'ils ne détiennent pas de créance certaine à l'encontre des tiers ou des intimés ?
Le sursis à statuer, fondé sur une procédure de liquidation-partage pendante à l'étranger, peut-il être accordé dans le cadre d'une mainlevée de saisie-arrêt ?
La saisie-arrêt suppose-t-elle une créance liquide, exigible et certaine, et les appelants la rapportent-ils ?
La mise en œuvre d'une saisie-arrêt ordonnée en justice, puis le maintien d'une action infructueuse, sont-ils constitutifs d'une faute ouvrant droit à réparation ou d'un abus du droit d'agir ?
Solution et dispositif
La cour répond successivement :
**Qualité et int
▸Texte intégral de la décision officielle (44 207 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Qualité à agir (oui)
Héritiers
Sursis à statuer (non)
Faits et procédure
Procédure civile d'exécution - Litige successoral - Saisie-arrêt - Mainlevée (oui)
Procédure civile - Procédure abusive (non)
Dans le cadre d'un litige successoral, deux héritiers ont fait pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 4 300 000 euros à l'encontre de banques monégasques qui contestent son bien-fondé, ainsi que leur frère et son épouse. L'action des deux frères est recevable dès lors qu'ils ont qualité et intérêt à agir, leur qualité d'héritiers n'étant pas contestée. Si les héritiers requérants ne détiennent aucune créance à l'encontre d'une société poursuivie, cette circonstance ne constitue pas une condition de recevabilité de leur action mais de son succès. Enfin, l'absence alléguée de qualité pour représenter la succession est sans incidence sur leur qualité à agir, dès lors que la mission du séquestre désigné par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles se limitait à la gestion et à l'administration de la succession.
La cour rejette la demande de sursis à statuer en relevant que la mesure de saisie-arrêt contestée a été pratiquée depuis près de neuf ans et qu'une décision a renvoyé l'affaire à un notaire, afin de permettre aux notaires de compléter leur état et de fournir un avis sur les différends opposant les parties, la force probante des décisions étrangères et les conséquences sur la liquidation partage. Il importe peu que cette décision soit définitive ou non, cette situation n'ayant aucune incidence sur le présent litige. Par ailleurs, la durée de la procédure s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer, dans le cadre d'une mainlevée de saisie-arrêt reposant, à l'origine, sur un simple principe certain de créance.
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : cassation_partielle
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 1415 du code judiciaire belge
article 17 du Code judiciaire belge selon lequel
article 17 du Code judiciaire belge dès lors
article 7 du Code des droits de succession ne vaut
article 7 du Code des droits de succession belge
loi n° 1.398
Sources citées
3 références
Législation (2)
[2]
Art. 491, 851 et 852, Code de procédure civile monégasque —
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Motifs
Sur le fond, la cour rappelle qu'est liquide une créance évaluable et déterminable en argent, que l'exigibilité qualifie une créance arrivée à échéance et qu'enfin, le caractère certain s'applique à la créance avérée et incontestable. Or, aucun de ces critères n'est constitué en l'espèce. Aucune décision de justice, civile ou pénale, ne consacre l'existence d'une créance en dépit de la multiplication des procédures. Les héritiers requérants ne disposent d'aucun titre exécutoire et ne disposent d'aucune créance à l'encontre de leur frère, la décision invoquée n'ayant qu'une portée fiscale. En outre, les deux frères se sont abstenus de solliciter le renouvellement triennal de leur saisie en Belgique et ne démontrent aucunement que leur belle-sœur se serait livrée à des actes de gestion. La cour confirme en conséquence le jugement déféré. En l'absence d'existence de toute créance, les deux frères ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes en paiement. Elle ordonne également la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à leur initiative.
Les deux frères n'ont commis aucune faute dès lors que les saisies pénales ont été ordonnées en vertu de commissions rogatoires internationales, que la présente saisie-arrêt a été ordonnée en justice, sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, et après requête régulièrement déposée, par le Président du Tribunal de première instance, aucune action en référé-rétractation n'ayant été entreprise. En outre, la présente affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014, sans qu'il soit démontré que les parties adverses se soient opposées à ce placement, ni qu'elles aient pris la moindre initiative pour obtenir une fixation plus rapide de l'affaire. La cour rejette ainsi leurs prétentions indemnitaires au titre de leur préjudice économique et financier.
En l'absence de toute malveillance, intention de nuire ou faute équipollente au dol, l'action intentée est constitutive d'un droit. Au surplus, la saisie-arrêt a été ordonnée par décision de justice. L'action intentée par les deux héritiers ne revêt donc aucun caractère abusif. La demande indemnitaire des parties adverses, relative au caractère abusif de la procédure, est rejetée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 15 MARS 2016
En la cause de :
1 - Monsieur j. ME., pensionné, domicilié X1 Bierges (1301), Belgique ;
2 - Monsieur m. ME., pensionné, domicilié X2, Ontario (L1 V1 97 - Canada) ;
Ayant tous deux élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la même Cour et ayant également pour avocat plaidant Maître Frederiek BAUDONCQ, avocat au Barreau de Leuven (Belgique);
APPELANTS,
d'une part,
contre :
1 - Monsieur l. ME., sans profession connue, domicilié X5 (Belgique) mais demeurant immeuble l' « X4a », X4b à Monaco ;
2 - Madame g. BU. épouse ME, sans profession connue, domiciliée X5 (Belgique) mais demeurant immeuble l' « X4a », X4b à Monaco ;
3 - La Société Anonyme de droit panaméen dénommée A. SA, dont le siège social est sis X3, 8ème étage à Panama (République du Panama), prise en la personne de Monsieur Marco Antonio SA. CA., son Président en exercice, et de Monsieur Victor AL., Vice-Président, demeurant tous deux ès-qualités audit siège ;
Ayant tous trois élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Sandra GOBERT et Maître Noora ERRABAH, avocats au Barreau de Bruxelles ;
INTIMÉS,
d'autre part,
En présence de :
4 - La société anonyme monégasque C., dont le siège social est X5 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
5 - La société anonyme monégasque B., dont le siège social est X6 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
TIERS-SAISIES,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 16 avril 2015 (R.4921) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 24 juin 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000156) ;
Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2015 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de l. ME., g. BU. épouse ME et de la SA A. S. A. ;
Vu les conclusions déposées le 24 novembre 2015 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j. ME. et m. ME. ;
À l'audience du 26 janvier 2016, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par j. et m. ME. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 16 avril 2015.
Considérant les faits suivants :
Les époux Albertus ME et Alexandrina SY. sont respectivement décédés à KORTENBERG les 26 juillet 1982 et 21 novembre 1986, laissant pour leur succéder leurs quatre enfants j. ME., m. ME., l. ME. et Cécile ME.
Après le décès de leur époux et père, Alexandrina SY. et ses quatre enfants ont décidé de rester en indivision.
À cet effet, des procurations ont été établies en l'étude de Maître DE RAES, notaire, permettant à l'ensemble des indivisaires d'avoir accès à tous les comptes dépendant de la succession.
Compte tenu de la complexité du patrimoine familial, Alexandrina SY. et ses enfants ont décidé le 2 novembre 1985, par la conclusion d'un contrat de gestion du conseil, de confier la gestion et l'administration de la fortune à la société E. dont l. ME. était l'administrateur délégué, et son épouse, g. BU., administrateur.
Après le décès d'Alexandrina SY., m. ME. lui a succédé en qualité d'administrateur de la société E..
Un différend est né entre les héritiers, m. et j. ME. reprochant à leur frère Luc et à l'épouse de ce dernier d'avoir détourné une part importante de l'héritage de leurs parents.
Par jugement en date du 20 novembre 1990, le Tribunal de première instance de Louvain (Belgique) a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession des époux ME SY., commis deux notaires pour y procéder, Maître BOSMANS et Maître LACQUET, et désigné un autre notaire pour représenter les parties défaillantes ou récalcitrantes.
Au motif qu'ils n'auraient disposé que de peu d'informations sur la consistance du patrimoine et la situation de celui-ci, j. et m. ME. ont demandé, le 11 janvier 1990, au notaire de famille de résilier la convention de gestion et de rétracter les mandats, craignant que l. ME. et g. BU. son épouse n'aient disposé d'une importante partie du patrimoine familial.
Par décision du 12 novembre 1990, le conseil de famille a désigné le professeur MISSORTEN en qualité d'expert en vue de procéder à l'inventaire des biens et sur les comptes de gestion.
Par arrêt en date du 21 janvier 1992, la Cour d'appel de Bruxelles a désigné Koen MOENS en qualité de séquestre afin de conserver et gérer les biens dépendant de la succession.
Par arrêt en date du 27 mars 1996, Koen MOENS a été remplacé par Romain VANDEBROEK.
Diverses plaintes pénales ont été déposées, mais aucune d'entre elles n'a abouti à une décision de condamnation.
Le 14 mai 2007, les notaires ont rédigé un procès-verbal de dires et difficultés dans lequel ils ont sollicité la condamnation de l. ME. à leur transmettre les informations nécessaires pour qu'ils puissent reconstituer les successions.
Une procédure a été diligentée, ayant abouti au jugement rendu par le Tribunal de la famille de Louvain le 23 mars 2015 qui a considéré que les notaires pouvaient compléter leur état intermédiaire sur la base des pièces communiquées par l. ME..
Par ordonnance en date du 28 mars 2007, le Président du Tribunal de première instance a autorisé j. ME. et m. ME. à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès des établissements bancaires monégasques suivants : la SAM C., la SAM B. et la F. à concurrence de la somme de 4.300.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à l. ME. et/ou son épouse g. BU. et/ou la SAM A. SA, dont l. ME. est le bénéficiaire économique, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance des requérants en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer.
Le 10 avril 2007, j. et m. ME. ont fait procéder à la mesure de saisie et fait assigner l. ME., g. BU. épouse ME et la société A. devant le Tribunal de première instance en validation de la saisie et en paiement.
L'affaire a ensuite été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014.
Par jugement contradictoire en date du 16 avril 2015, le Tribunal de première instance a statué ainsi qu'il suit :
« - rejette la demande de sursis à statuer et de remise au rôle de la procédure,
déclare la demande recevable,
déboute j. ME. et m. ME. de leurs demandes en paiement,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à la requête de j. ME. et m. ME. le 10 avril 2007 entre les mains de la SAM C. et de la SAM B., au préjudice de l. ME., de son épouse g. BU. et de la société A. SA,
déboute les défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et financier,
condamne j. ME. et m. ME. à payer aux défendeurs une somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamne in solidum j. ME. et m. ME. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Par exploit d'appel et assignation délivré le 24 juin 2015, j. ME. et m. ME. ont relevé appel de cette décision.
Au terme de cet exploit et des conclusions qu'ils ont déposées le 24 novembre 2015, j. ME. et m. ME. demandent à la Cour de :
« Statuant sur l'appel principal des concluants,
voir accueillir l'exploit d'appel et assignation des concluants comme recevable en la forme et fondé,
par conséquent, voir mettre à néant le jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 16 avril 2015 - R.4921,
Et statuant à nouveau,
en l'état de l'évolution procédurale en Belgique, voir ordonner le sursis à statuer,
En tout état de cause :
voir déclarer bonne, régulière et valable la saisie-arrêt du 10 avril 2007,
voir condamner l. ME. (en sa qualité d'ayant droit économique de la SA A.), g. BU. épouse ME et la SA A. conjointement et solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4.300.000. euros,
voir dire que les banques tiers saisies pourront valablement se libérer entre les mains des concluants des sommes qu'ils détiennent pour le compte des intimés,
voir déclarer les demandes reconventionnelles non fondées,
voir condamner tout contestant aux entiers frais et dépens, en ce compris tout frais et accessoires, tels que frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Statuant sur l'appel incident des intimés,
voir déclarer l'appel incident des intimés non fondé,
entendre débouter l. ME., g. BU. et la SA A. de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
voir condamner tout contestant aux entiers frais et dépens, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais d'huissier, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Les appelants sollicitent, tout d'abord, que le sursis à statuer soit ordonné dans l'attente d'une décision définitive de la justice belge dans le dossier de liquidation partage des successions de leurs parents.
Ils indiquent se réserver le droit de relever appel contre la décision rendue le 23 mars 2015 par le Tribunal de la famille de Louvain, qui ne leur a pas encore été signifiée, et estiment que compte tenu de la nature des nouvelles pièces rapportées par l. ME., il n'est pas certain que les notaires puissent poursuivre leurs opérations de liquidation partage.
Ils considèrent qu'en raison du fait que l. ME. refuse toujours de mettre la disposition des notaires instrumentaires toutes les informations et pièces qui leur seraient nécessaires en vue de la poursuite des opérations de liquidation partage, la question du sursis à statuer demeure d'actualité.
Sur le fond de l'affaire, les appelants estiment être titulaires d'un droit de créance à l'encontre de l. ME. et de son épouse.
Ils prétendent tout d'abord que ces derniers se sont approprié des fonds dépendant de la succession de leurs parents. Ils évoquent, en particulier, le retrait de la somme de 13.600.000 francs suisses, dont la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain a jugé, le 11 décembre 2009, qu'au moins la moitié de ces fonds appartenait à l'héritage de feue Alexandrina SY..
Ils précisent que cette appropriation a été confirmée par un arrêt de la chambre des saisies de la Cour d'Appel de Bruxelles en date du 28 juin 2010, qui a, en outre, validé les saisies conservatoires pauliennes, ce qui, en droit belge, n'est possible que si la créance est certaine, liquide et exigible (article 1415 du code judiciaire belge).
Les appelants exposent que leur créance envers l. ME. trouve ensuite son origine dans le fait qu'à la demande du séquestre, l. ME. a effectué une mission d'encaissement des biens dépendant de la succession, sans toutefois mettre le montant total des revenus à la disposition du séquestre, ce que le Tribunal arbitral a constaté dans sa décision du 18 juin 2012.
Sur ce point, ils affirment que bien que l. ME. soutienne que la partie retenue correspondrait à sa part d'héritage, le montant de cette partie reste inconnu.
Les appelants estiment, ensuite, détenir une créance à l'encontre de g. BU. dès lors que, bien que n'étant pas héritière des parents ME SY., celle-ci a collaboré aux voies de fait commises par son époux et détient des mandats d'administrateur dans diverses sociétés au sein desquelles l. ME. est également administrateur ou actionnaire.
Ils exposent que les articles 920 et 921 du Code civil belge reconnaissent aux héritiers un droit d'action directe contre les autres héritiers, ce dont ils déduisent, contrairement à ce que prétendent les intimés, qu'il peut exister des dettes entre héritiers.
S'agissant enfin de leur créance à l'encontre de la SA A., ils rappellent que la saisie-arrêt litigieuse a été pratiquée, non pas sur les biens propres de la société, mais sur les droits patrimoniaux détenus par l. ME., à l'égard de qui ils sont créanciers, au sein de ladite société.
Ils soulignent, par ailleurs, l'urgence de la situation, rappelant que l. ME. et son épouse n'ont jamais rapporté la preuve de la destination finale des fonds initialement placés sur le compte DMI 8792 auprès de la banque D., ni apporté les pièces nécessaires aux notaires pour poursuivre les opérations de liquidation partage, le décompte produit le 26 septembre 2014 par l. ME. ne correspondant pas à la demande d'informations des notaires instrumentaires.
Les appelants considèrent, en définitive, qu'eu égard à la créance certaine, liquide et exigible dont ils disposent, et à l'urgence de la situation, ils ont pris, de bonne foi, l'initiative d'une mesure conservatoire.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par les intimés, les appelants soutiennent que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation belge, la partie au procès qui affirme être titulaire d'un droit subjectif a qualité et intérêt à agir, même si ce droit est contesté. Ils observent que les saisies interviennent dans le cadre de la liquidation de la succession de leurs parents et qu'il est, en toute hypothèse, établi qu'ils en sont les héritiers légaux. Ils font enfin valoir que le moyen selon lequel ils ne justifieraient pas de leur créance concerne le fond de l'affaire.
Sur le fond, ils opposent aux intimés, qui prétendent que la saisie-arrêt ne peut se justifier sur le fondement pénal, l'arrêt de la Chambre des mises en accusation de Genève, en date du 14 mars 1995, confirmé par l'arrêt du Tribunal Fédéral suisse du 13 juin 1995, et affirment que seule la prescription explique que l. ME. n'ait jamais été condamné.
Sur le plan civil, ils critiquent la référence faite par les appelants à la décision pénale rendue par la Cour d'Appel de Bruxelles du 23 juin 2010, ainsi qu'à la décision rendue par le juge des saisies du Tribunal de première instance de Louvain du 13 mai 2008, cette dernière décision ayant été réformée par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 28 juin 2010.
S'agissant des montants réclamés, les appelants rappellent la décision de la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain du 11 décembre 2009, qui a estimé que les fonds placés sur le compte suisse DMI 8792 auprès de la banque D. appartenaient, pour moitié, à feue Alexandrina SY..
Ils estiment, ensuite, que leur action judiciaire n'est pas abusive et font grief au jugement entrepris de les avoir condamnés de ce chef.
Ils concluent aussi au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par les intimés en réparation du préjudice économique allégué, considérant qu'ils n'ont pas commis de faute.
Aux termes de conclusions dites d'appel incident déposées le 13 octobre 2015, l. ME., g. BU. épouse ME et la société A. demandent à la Cour de :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal de première instance sauf en ce qu'il a condamné j. ME. et m. ME. à payer à l. ME., g. BU. épouse ME et la SA A. la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau du seul chef réformé,
Déboute l. ME., g. BU. épouse ME et la SA A. de leur demande de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs,
Condamne j. et m. ME. aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés par le Greffier en chef sur état, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 15 MARS 2016, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur j. DOREMIEUX, Procureur Général.
déclarer l'appel recevable mais non fondé,
En conséquence,
Statuant sur les demandes principales originaires :
les déclarer irrecevables, au moins non fondées,
s'entendre débouter j. et m. ME. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant sur les demandes reconventionnelles et incidentes :
les déclarer recevables et fondées, par conséquent :
s'entendre ordonner la rétractation immédiate des ordonnances présidentielles rendues en date du 28 mars 2007 et du 13 décembre 2007 par Madame le Président du Tribunal de première instance,
s'entendre ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d'huissier en date du 10 avril 2007 entre les mains de la SAM C. (MONACO), de la SAM B. et de l'établissement bancaire dénommé F., succursale de Monaco,
s'entendre ordonner la condamnation solidaire et indivisible de j. et m. ME. au paiement d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire,
s'entendre ordonner la condamnation solidaire et indivisible de j. et m. ME. au paiement d'une somme d'un montant fixé à 292.711,29 euros (sous réserve d'augmentation si la procédure devait perdurer en 2015), à titre de dommages et intérêts pour la réparation du préjudice subi suite à l'empêchement de développement des investissements à la Principauté de Monaco,
s'entendre condamner indivisiblement et solidairement j. et m. ME. aux entiers dépens de première instance et d'appel (en ce compris les frais de mainlevée de la saisie) distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Les intimés approuvent le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Ils estiment qu'un sursis à statuer ne saurait être fondé sur la seule possibilité d'un recours à l'encontre d'une décision étrangère ayant débouté les appelants, alors même qu'à ce jour aucun appel n'a été relevé contre cette décision rendue par le juge de Louvain le 23 mars 2015. Ils reprochent aux appelants de solliciter, en réalité, le maintien sine die d'une mesure conservatoire qui leur permettrait de démontrer une hypothétique créance qu'ils n'ont pas réussi à établir en 25 ans de procédure, parce qu'une telle créance n'existe pas.
l. ME., g. BU. épouse ME et la société A. font également valoir que la longueur de la procédure ne leur est pas imputable et rappellent qu'ils ne sont à l'initiative d'aucune des procédures engagées.
À la demande de condamnation conjointe et solidaire de l'ensemble des parties, les intimés répliquent que le fait pour l. ME. d'être actionnaire de la société ne lui confère pas pour autant la qualité de créancier de celle-ci.
Les intimés soulèvent ensuite l'irrecevabilité des demandes formées par les appelants pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Ils rappellent que s'agissant d'une succession ouverte en Belgique, le droit belge est applicable et invoquent l'article 17 du Code judiciaire belge selon lequel l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêts pour la former.
Ils estiment que les appelants n'ont pas la qualité requise puisqu'ils ne représentent pas la succession dont la gestion et l'administration ont été confiées à un séquestre depuis l'arrêt de la Cour d'appel du 21 janvier 1992 et qu'à ce jour, le séquestre n'a formulé aucune demande, exception faite d'une demande de production de pièces jugée irrecevable par un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 30 octobre 2012.
Ils estiment également que les appelants n'ont pas d'intérêt au sens de l'article 17 du Code judiciaire belge dès lors qu'agissant dans le cadre de la liquidation de la succession de leurs parents, ils ne peuvent pas être considérés comme créanciers des intimés. Ils font valoir qu'en droit belge, il ne peut pas y avoir de dettes entre les héritiers réciproques.
Sur le fond, à supposer que la Cour de ce siège admette que les appelants aient bien qualité et intérêt à agir, les intimés font valoir que les appelants ne disposent d'aucune créance à leur égard.
S'agissant de la société A., la seule indication selon laquelle l. ME. serait le bénéficiaire économique de cette société ne suffit pas à fonder une créance.
S'agissant de g. BU., les appelants précisent qu'elle n'a rien à voir avec l'héritage la famille ME, qu'elle est l'épouse de l. ME., mariée avec celui-ci sous le régime de la séparation de biens, qu'elle n'est pas appelée à la succession et ne saurait en être bénéficiaire, et que les appelants sont irrecevables en leurs demandes à son égard, ou, à tout le moins, mal fondés.
Les intimés exposent en outre que les appelants tentent de justifier la saisie-arrêt querellée en invoquant le détournement de plusieurs millions alors même que toutes les procédures pénales sont, à ce jour, définitivement clôturées sans qu'aucune des préventions n'ait été retenue.
Ils font ensuite grief aux intimés de se fonder sur des « détournements de nature civile » alors qu'en droit belge, ce concept est fantaisiste. Ils font référence à l'arrêt rendu le 23 juin 2010 par la Cour d'Appel de Bruxelles qui n'a pas uniquement relevé la prescription de l'action pénale mais a également retenu au plan civil que « plus de 27 ans après le décès d'Albertus ME et le début des mandats litigieux est plus de 23 ans après le décès d'Alexandrina SY., les parties civiles ne peuvent toutefois déposer aucun titre (exécutoire) d'où il appert qu'ils ont une créance sur les prévenus ». Ils en concluent que cette décision judiciaire définitive établit de manière non équivoque que les appelants ne disposent d'aucune créance à leur encontre.
Ils affirment qu'il ne peut être tiré du jugement rendu par la Chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain du 11 décembre 2009 la preuve de l'existence d'une créance des appelants à leur égard, dès lors d'une part que ce jugement, qui n'a pas encore été signifié, n'a pas acquis force de chose jugée, d'autre part que la présomption légale de l'article 7 du Code des droits de succession ne vaut qu'en matière fiscale, c'est-à-dire dans le cadre d'une reconstitution de la base imposable des droits de succession, et qu'elle ne saurait s'appliquer à la détermination des droits de propriété sur le capital. Ils rappellent que si dans la procédure fiscale, la charge de la preuve par suite de la présomption légale repose sur le contribuable qui soutient que les fonds n'appartenaient pas à la succession, au niveau civil, à l'inverse, la charge de la preuve incombe bien aux appelants.
Les intimés précisent que parmi les diverses procédures intentées par les appelants, une procédure d'arbitrage relative aux prétendues fautes de gestion de la société E. a été intentée et qu'il résulte de la décision arbitrale définitive intervenue le 18 juin 2012 qu'aucune faute ni négligence ne peut être retenue à l'encontre de cette société pas plus qu'à l'encontre de son administrateur.
Ils précisent que l'unique procédure pendante à ce jour est la liquidation de la succession.
À titre infiniment subsidiaire, les intimés contestent les montants réclamés par j. et m. ME..
Ils considèrent que les ordonnances présidentielles prononcées le 28 mars 2007 et le 13 décembre 2007 doivent être rétractées et que la mainlevée des saisies doit être ordonnée.
Ils prétendent que la procédure intentée à leur rencontre est téméraire et vexatoire et demandent à être indemnisés du préjudice subi, constitué, selon eux, des dépenses engagées pour leur défense, ainsi que du dommage résultant de la saisie de leurs avoirs (préjudice économique dû à l'absence d'investissements pendant la durée de la saisie).
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1- Attendu que les appels, principal et incident, relevés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, sont réguliers et recevables.
2- Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir :
Attendu, en l'espèce, que les saisies contestées ont été ordonnées à la requête de j. et m. ME. en vue de préserver leurs droits dans le cadre de la liquidation de la succession de leurs parents, leur qualité d'héritiers n'étant pas contestée ;
Attendu par ailleurs, que la circonstance selon laquelle les appelants ne détiendraient aucune créance envers les intimés, et notamment à l'encontre de la SA A. et de g. BU. épouse ME, ne constitue pas une condition de recevabilité de leur action, mais de son succès ;
Attendu, enfin, que le fait que j. et m. ME. n'auraient pas qualité pour représenter la succession est sans incidence sur leur qualité à agir, les premiers juges ayant relevé à juste titre que la mission du séquestre désigné par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 21 janvier 1992 se limitait à la gestion et à l'administration de la succession ;
Attendu, en conséquence, que le Tribunal a, à bon droit, déclaré j. et m. ME. recevables en leurs demandes ;
3- Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que pour rejeter la demande de sursis formée par j. et m. ME., les premiers juges ont, à juste titre, relevé que la mesure de saisie-arrêt contestée a été pratiquée le 10 avril 2007, soit, à ce jour, depuis près de neuf ans, et que la décision du Tribunal de Louvain à intervenir sur la condamnation ou non de l. ME. à remettre les pièces relatives à la succession n'avait pas de conséquences directes sur le présent contentieux ;
Qu'à la date à laquelle la Cour statue, cette décision est intervenue, et ce, depuis le 23 mars 2015 ; qu'aux termes de cette décision, le Tribunal a renvoyé l'affaire au notaire Jean m. BOSMANS, afin de permettre aux notaires de compléter leur état intermédiaire sur la base des pièces communiquées par l. ME. postérieurement au 25 octobre 2007 et de fournir un avis sur les différends opposant les parties, la force probante des décisions étrangères et les conséquences de ce qui précède sur la liquidation partage ;
Qu'aucun appel n'a été formé contre cette décision, laquelle n'aurait pas été signifiée, cette situation n'ayant toutefois aucune incidence sur le présent litige ;
Attendu, enfin, qu'il a été justement relevé par le Tribunal que la durée de la procédure s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer, dans le cadre d'une mainlevée de saisie-arrêt reposant, à l'origine, sur un simple principe certain de créance ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
4- Sur le fond :
Attendu que par requête déposée le 26 mars 2007, j. et m. ME. ont sollicité, sur le fondement des articles 491 et suivants, 851 et 852 du Code de procédure civile, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires suivants : la SAM C., la SAM B. et la F. à concurrence de la somme de 4.300.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à l. ME. et son épouse g. BU. et la SAM A. SA, dont l. ME. est le bénéficiaire économique, et ce, pour avoir sûreté, garantie et paiement de ladite somme, montant auquel a été évaluée provisoirement la créance des requérants en principal, frais et accessoires, sauf à parfaire ou à diminuer ;
Attendu que cette requête était fondée sur les motifs suivants :
l. ME. a refusé de rendre compte de sa gestion et même de donner les éléments constitutifs du patrimoine,
le notaire instrumentaire a estimé ne pas pouvoir poursuivre ses opérations de liquidation partage tant que les pièces ne lui seraient pas remises par l. ME.,
l. ME. et son épouse ont détourné plusieurs millions d'euros de l'héritage et ont considéré les fonds comme leur propre patrimoine,
une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le juge d'instruction de Louvain pour organisation d'insolvabilité,
l. ME. et son épouse ont été cités à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Louvain pour organisation d'insolvabilité,
en vertu de commissions rogatoires internationales adressées au Parquet général de Monaco par le Juge d'instruction de Louvain saisi de cette plainte, le Procureur général de la Principauté a fait bloquer les avoirs détenus par l. ME., par son épouse et par la société A. dans les établissements bancaires suivants : B., G. et H., ces deux derniers établissements ayant été respectivement repris par la SAM C. et par la F.,
le risque, enfin, que le juge belge pénal ne condamne pas sur le fondement de la plainte pénale mais considère qu'il s'agisse de détournements de nature purement civile ;
Attendu que la Cour relève que les motifs qui ont présidé à la présentation de la requête ne sont, aujourd'hui, plus d'actualité ;
Qu'en effet, à ce jour, s'agissant des procédures pénales, les diverses enquêtes et procédures d'instruction diligentées à la suite de l'ensemble des plaintes déposées par j. et m. ME. sont clôturées, et aucune d'entre elles n'a donné lieu à une déclaration de culpabilité, en sorte que ni les détournements, ni l'organisation d'insolvabilité allégués n'ont pu être caractérisés ;
Qu'en particulier, le Tribunal correctionnel de Louvain a prononcé, par jugement en date du 11 septembre 2007, l'acquittement de l. ME. et de g. BU. du chef d'organisation d'insolvabilité, suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par j. et m. ME. ; qu'un appel a été formé contre cette décision et que par arrêt rendu le 23 juin 2010, la Cour d'Appel de Bruxelles, mettant à néant le jugement, a déclaré l'action pénale dirigée contre l. ME. et son épouse prescrite ; qu'il en est, notamment, résulté que les commissions rogatoires internationales adressées, à l'époque, par le magistrat instructeur saisi de la plainte du chef d'organisation d'insolvabilité au Procureur général de la Principauté de Monaco, ne reposaient plus sur aucun fondement et que leur mainlevée devait être justement ordonnée ;
Qu'enfin, le moyen allégué par les appelants selon lequel seule l'acquisition de la prescription expliquerait l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de l. ME. et/ou de son épouse au terme des différentes enquêtes importe peu dès lors qu'aucune condamnation n'a été prononcée ;
Attendu qu'il est, par ailleurs, soutenu dans la requête, et encore aujourd'hui, que l. ME. aurait entravé le bon déroulement des opérations de liquidation-partage en s'abstenant volontairement de communiquer les éléments constitutifs du patrimoine aux notaires instrumentaires ;
Mais attendu qu'il est avéré que l. ME. a produit de nouvelles pièces et que, suite à cette production, d'une part, par un courriel du 29 septembre 2014, le notaire a indiqué qu'il entamait « sur la base de ces chiffres et explications, que je lis effectivement pour la première fois, à la reconstitution de la masse et nous procéderons au partage effectif et aux compensations éventuelles », d'autre part, par un jugement en date du 23 mars 2015, dont, à ce jour, il n'a pas été relevé appel, peu important qu'il n'ait pas été signifié, le Tribunal de la famille de Louvain a décidé de renvoyer la procédure aux notaires afin qu'ils complètent leur état intermédiaire sur la base des pièces communiquées par l. ME. ;
Attendu, enfin, que sur le refus de reddition de comptes et les fautes de gestion reprochés à l. ME., la Cour observe que par décision définitive en date du 18 juin 2012, le Collège arbitral, se prononçant sur la gestion du patrimoine par la SA E. entre le 2 novembre 1985 et le 20 novembre 1990, a considéré qu'aucune faute, ni négligence ne pouvaient être retenues à l'encontre de cette société et a rejeté la demande formée par j. et m. ME. ;
Attendu, qu'indépendamment de la requête déposée le 26 mars 2007, les appelants estiment avoir suffisamment démontré qu'ils détiennent, à l'égard de l. ME., de son épouse et de la société A., une créance liquide certaine et exigible ;
Que la Cour rappelle qu'est liquide une créance évaluable et déterminable en argent, que l'exigibilité qualifie une créance arrivée à échéance et qu'enfin, le caractère certain s'applique à la créance avérée et incontestable ;
Qu'en l'espèce, force est de constater qu'aucun de ces critères n'est constitué ;
Qu'en effet, les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucune décision de justice, civile ou pénale, consacrant l'existence d'une créance à l'égard des intimés, et ce, malgré la multiplication des procédures depuis plus de 20 ans, alors même qu'Albertus ME et Alexandrina SY. sont respectivement décédés le 26 juillet 1982 et le 21 novembre 1986 ;
Qu'ils ne disposent, en l'état, d'aucun titre exécutoire à l'égard d'aucun des intimés ;
Que, sur le plan pénal, outre les procédures auxquelles il a été fait référence supra, qui n'ont jamais abouti à une condamnation, est évoquée une dernière plainte avec constitution de partie civile déposée par j. et m. ME. des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, mais qui a été clôturée par un non-lieu prononcé le 10 juin 2011 par la Chambre du conseil de Louvain, confirmé par un arrêt de la Chambre des mises en accusation de Bruxelles en date du 12 octobre 2011, contre lequel le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt du 19 juin 2012 ;
Attendu, sur le plan civil, que les appelants ne peuvent, sans se contredire, à la fois invoquer la décision arbitrale du 18 juin 2012 comme prouvant, selon eux, l'appropriation, par l. ME., d'une partie des avoirs dépendant de la succession (conclusions du 24 novembre 2015 pages 18 et 19) et prétendre ensuite que « le renvoi des intimés à la décision arbitrale finale du 18 juin 2012 n'est en aucun cas pertinent en vue d'évaluer l'opportunité de trancher l'existence ou non d'une créance des concluants à l'égard des intimés » (même conclusions page 26) ;
Que la Cour rappelle, en toute hypothèse, que cette décision arbitrale, statuant sur l'existence de fautes de gestion susceptibles d'être imputées à la société E., n'a retenu, à l'encontre de celle-ci, ni faute, ni négligence ;
Que les appelants invoquent, également, une décision de la chambre fiscale du Tribunal de première instance de Louvain en date du 11 décembre 2009 qui aurait consacré le retrait par l. ME. et son épouse de la somme de 13.600.000 francs suisses du compte n° DMI 8792 et qu'au moins la moitié de ces fonds, c'est-à-dire une somme de 6.800.000 francs suisses, appartenait à l'héritage de feue Alexandrina SY. ;
Mais attendu que la décision invoquée, en ce qu'elle a fixé le montant de l'actif non déclaré et ordonné un nouveau calcul des droits de succession, est d'ordre purement fiscal ;
Qu'en outre, elle ne suffit pas à établir l'existence d'une créance de j. et m. ME. à l'égard de leur frère Luc ;
Qu'en effet, l'article 7 du Code des droits de succession belge, dont cette décision a fait application, édicte une présomption légale selon laquelle les biens dont la personne décédée a disposé à titre gratuit pendant les trois années précédant son décès sont considérés comme faisant partie de la succession ;
Mais attendu que cette présomption ne vaut que pour la reconstitution de la base imposable en vue du calcul des droits de succession et ne s'applique pas à la détermination des droits de propriété sur les avoirs ;
Attendu, par ailleurs, que le jugement en date du 13 mai 2008, prononcé par le Juge des saisies de Louvain ayant ordonné le non-renouvellement des saisies pauliennes prononcées antérieurement, a été mis à néant par un arrêt de la Cour d'Appel de Bruxelles du 28 juin 2010 ;
Mais attendu que les intimés affirment, sans être contestés, que, depuis cet arrêt, les appelants se sont abstenus de solliciter le renouvellement triennal de leur saisie en Belgique ;
Attendu, enfin, à l'égard de g. BU. épouse ME en particulier, que les appelants, qui reconnaissent pourtant que celle-ci n'est pas héritière des parents ME SY., estiment néanmoins disposer d'une créance à son égard au motif « qu'elle a collaboré activement, ou du moins passivement, aux voies de fait commis par Monsieur l. ME. ». Qu'il n'est, en outre, pas contesté que les époux ME BU. se soient mariés sous le régime de la séparation de biens, ni démontré que l'épouse de l. ME. se soit livrée à des actes de gestion ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté j. ME. et m. ME. de leur demande en paiement, ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à la requête de j. ME. et m. ME. le 10 avril 2007 entre les mains de la SAM C. et de la SAM B., au préjudice de l. ME., de son épouse g. BU. et de la société A. SA ;
5- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et financier :
Attendu que prétendant à l'allocation de dommages-intérêts en « réparation du dommage causé par les saisies des avoirs en Principauté de Monaco », les intimés, appelants incidents, doivent rapporter la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe entre eux ;
Mais attendu que force est de constater que ceux-ci ne rapportent pas la preuve d'une faute imputable à j. et m. ME. dès lors que :
les saisies pénales ont été ordonnées en vertu de commissions rogatoires internationales,
la présente saisie-arrêt a été ordonnée en justice, sur le fondement des articles 491, 851 et 852 du Code de procédure civile, et après requête régulièrement déposée, par le Président du Tribunal de première instance, selon ordonnance en date du 28 mars 2007,
bien que cette ordonnance ait précisé « Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés », il n'est pas justifié qu'une action en référé-rétractation ait été entreprise par les intimés,
la présente affaire a été placée au rôle général jusqu'au début de l'année 2014, sans qu'il soit démontré que les intimés se soient opposés à ce placement, ni au maintien de la procédure à ce stade ;
Attendu, dès lors, et sans qu'il soit même besoin de se prononcer sur l'existence, ou non, d'un préjudice et d'un lien de causalité, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l. ME., g. BU. épouse ME et la SA A. de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et financier allégué ;
6- Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que pour condamner j. ME. et m. ME. à payer aux défendeurs la somme globale de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, les premiers juges ont retenu que la procédure de saisie-arrêt et l'action en paiement présentaient un caractère manifestement abusif alors que le droit de créance des demandeurs n'était pas caractérisé ;
Mais attendu que l'action en justice, en première instance ou en appel, représente l'exercice d'un droit et que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée au cas d'espèce, d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une faute équipollente au dol, alors, au surplus, que la saisie-arrêt a été ordonnée par décision de justice ;
Attendu, en conséquence, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné j. ME. et m. ME. à payer aux intimés la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et que, pour les mêmes motifs, les appelants incidents seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
7- Sur les dépens :
Attendu que j. et m. ME., qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens, distraits au profit de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;