Cour d'appel, 12 avril 2016, La Société A. SAM c/ L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D.
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · n° 2015/000084 · 12 avril 2016— confirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
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# Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2016, n° 14805
> Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 avril 2016, n° 14805 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/04-12-14805))
## Faits et procédure
Une salariée, désignée par les initiales « c. FR. », a exercé une activité d'expert en bijoux pour le compte de la SAM A. de août 1984 au 9 octobre 2009. Saisi d'une instance opposant cette dernière à la salariée, le Tribunal du travail a, par jugement du 5 juillet 2012, requalifié en contrat de travail la relation contractuelle ayant existé entre le 12 février 1991 et le 1er avril 2001. Il a également condamné la SAM A. à établir les bulletins de salaire correspondants.
Les organismes privés chargés de la gestion d'un service public B. et D. (ci-après « les organismes B. et D. ») ont, par courrier du 4 février 2013, notifié à la société un avis de redressement d'un montant de 189.708,91 euros. La SAM A. a assigné ces organismes, le 28 février 2013, aux fins d'annulation de ce redressement. Ceux-ci ont, de leur côté, assigné la société le 13 septembre 2013 en paiement de 198.651,31 euros, arrêtés au 10 septembre 2013.
Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal de première instance a débouté la SAM A. de sa demande d'annulation, l'a condamnée à payer 203.215,81 euros avec intérêts au taux mensuel de 1 % à compter du 13 septembre 2013, a constaté sans objet sa demande additionnelle en remboursement d'un trop-perçu
Sommaire
Travailleurs indépendants
Cotisations sociales
Recouvrement
Prescription (non)
Textes applicables
Statut de travailleur indépendant
Salarié
Redressement (oui)
Faits et procédure
La présente instance n'ayant que pour seul et unique objet que le recouvrement de cotisations sociales obligatoires dues par l'employeur aux Caisses compétentes et ne vise en aucun cas le paiement de salaires, l'appelante ne peut valablement soutenir que l'action serait prescrite en application de l'article 2092 bis du Code civil qui dispose que « l'action des ouvriers, gens de travail et domestiques, pour le paiement de leurs salaires, indemnités, accessoires et fournitures, se prescrit par cinq ans », alors que cette action ne concerne que des salariés en paiement du salaire et de ses accessoires et ne peut donc trouver application dans un litige qui oppose un employeur aux caisses chargées du recouvrement des cotisations sociales. De plus, le moyen pris de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012 qui a déclaré FR. partiellement irrecevable en ses demandes, en application de la prescription de l'article 2092 bis du Code civil en ce qu'elle serait opposable à l'action en recouvrement de cotisations sociales pour la période correspondante, est totalement inopérant, ce en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties, alors que le Tribunal du travail n'a évoqué la prescription quinquennale que pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires qui recouvraient en réalité des sommes accessoires au salaire. Cette irrecevabilité prononcée par le Tribunal du travail apparait sans aucun rapport avec le présent litige, en ce qu'elle se fondait sur la nature des sommes dont elle réclamait le paiement et sur la prescription pouvant être encourue de ce chef.
L'appelante invoque aussi les dispositions de l'ancien article 2097 du Code civil dans sa version antérieure à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, seule applicable aux faits de l'espèce, qui prévoyaient que : « (...) les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans » puisqu'il s'agit de cotisations sociales qui sont versées mensuellement par l'employeur et qui constituent ainsi des sommes payables par termes périodiques inférieurs à une année. Sur la question du point de départ de cette prescription, contrairement à ce que l'appelante soutient, dans le silence du droit monégasque, il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions de l'article L.244-3 du Code français de la sécurité sociale dès lors que ce texte n'est pas applicable en Principauté de Monaco. Néanmoins, il est possible de se référer à la jurisprudence française rendue en application de l'ancien article 2277 du Code civil français, rédigé dans des termes identiques à ceux de l'ancien article 2097 du Code civil monégasque, qui depuis un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de Cassation française en date du 7 juillet 1978, considère que la prescription quinquennale prévue par ce texte ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. Il convient d'ailleurs de relever que l'article 2044 du Code civil monégasque issu de la loi n °1.401 du 5 décembre 2013 retient une solution identique en précisant que l'action personnelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Au cas d'espèce, il est constant que ce n'est que par le fait du jugement par lequel le Tribunal du travail a requalifié en contrat de travail les relations contractuelles ayant existé de 1991 à 2001 entre FR. et la SAM A., que les Caisses Sociales de Monaco ont eu connaissance de sa qualité de salariée, laquelle se trouvait précédemment immatriculée en qualité de travailleur indépendant. Durant la période considérée, l'appelante s'est abstenue de déclarer FR., mettant ainsi les Caisses Sociales dans l'impossibilité de connaître la soumission de cet employeur au régime obligatoire de cotisations sociales pour cette salariée. À cet égard, la circonstance que les intimées n'ont pas relevé d'irrégularités lors des contrôles qu'elles ont pu effectuer au sein de cette entreprise apparaît sans portée sur la recevabilité de leur action en recouvrement dès lors qu'à cette date, c. FR. ne figurait pas sur le registre des entrées et sorties du personnel de l'appelante et que son inscription au Registre du Commerce et de l'Industrie, ainsi que son immatriculation aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public (E et F), créait une apparence de qualité de travailleur indépendant.
Ainsi, à la date du 5 juillet 2012, la prescription quinquennale résultant du texte précité n'était nullement acquise et le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'elle ne pouvait être valablement opposée aux intimées par la SAM A..
Le recouvrement de cotisations sociales ne peut être assimilées à la perception d'impôts. C'est donc en vain que l'appelante invoque une rupture d'égalité devant l'impôt : les cotisations ne sont que la contrepartie d'une assurance et de prestations qui en découlent. Ainsi que l'a souligné le Tribunal du travail dans sa décision précitée, l'inscription administrative en qualité de travailleur indépendant ne constitue qu'un indice apparent susceptible de la preuve contraire. Le statut de salarié n'est pas exclusif du statut de travailleur indépendant, et ce d'autant que FR. a eu d'autres clients pendant cette période. L'assujettissement à titre personnel de FR. à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public E. et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public F.., en sa qualité de travailleur indépendant, ne fait pas obstacle à l'assujettissement de la SAM A. à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. en qualité d'employeur dès lors qu'il s'agit là de deux régimes distincts et autonomes qui ne couvrent pas le même type d'activité. L'absence de versement de salaire est imputable à la seule défaillance de la SAM A., laquelle n'a pas déclaré FR. en qualité de salariée et qui s'est soustraite durablement à son obligation de leur transmettre les bulletins de salaire à l'établissement desquels elle a été condamnée par le Tribunal du travail le 5 juillet 2012. Dans ces conditions, l'argument de l'appelante selon lequel il ne serait pas envisageable d'éditer des bulletins de paie pour des périodes qui n'ont pas fait l'objet de versement de salaires apparaît en totale contradiction avec les termes clairs et sans équivoque de ce jugement, alors que FR. a bien reçu une rémunération sous forme d'honoraires pendant toute la période considérée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAM A. de sa demande en annulation de l'acte de redressement du 4 février 2013.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 12 AVRIL 2016
En la cause de :
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 4 décembre 2014 (R.1722) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 16 janvier 2015 (enrôlé sous le numéro 2015/000084) ;
Vu les conclusions déposées les 5 mai 2015, 24 novembre 2015 et 2 février 2016 par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. (B.) et de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. (D.) ;
Vu les conclusions déposées les 6 octobre 2015 et 5 janvier 2016 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A. SAM ;
À l'audience du 16 février 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme A. SAM à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 4 décembre 2014.
Considérant les faits suivants :
c. FR. a exercé son activité professionnelle d'expert en bijoux pour le compte de la SAM A., pour la période d'août 1984 au 9 octobre 2009.
Dans le cadre d'une instance l'ayant opposée à la SAM A., le Tribunal du travail de la Principauté de Monaco a, par jugement du 5 juillet 2012, requalifié en contrat de travail la relation contractuelle ayant existé entre les parties entre le 12 février 1991 et le 1er avril 2001.
Ayant eu connaissance de cette décision, les organismes privés chargés de la gestion d'un service public B. et D. DE MONACO ont par courrier du 4 février 2013 notifié à la SAM A. un avis de redressement, d'un montant de 189.708,91 euros.
Par acte du 28 février 2013, la SAM A. a fait assigner l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. (B.) et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. (D.) aux fins d'annulation de la décision de redressement notifiée le 4 février 2013.
Par acte délivré le 13 septembre 2013, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. (B.) et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. (D.) ont fait assigner la SAM A. en paiement de la somme de 198.651,31 euros selon décompte arrêté au 10 septembre 2013, correspondant au montant des cotisations sociales au titre de l'emploi de c. FR. en qualité de salariée.
Par jugement en date du 4 décembre 2014, le Tribunal de première instance a statué comme suit :
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2013/000373 et 2014/000096 ;
Déboute la SAM A. de sa demande en annulation de l'avis de redressement notifié le 4 février 2013 par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. de Monaco ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Réforme le jugement du 4 décembre 2014 sur le montant de la créance due par la SAM A.,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du seul chef réformé,
Condamne la SAM A. à payer à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. de Monaco la somme de 227.989,03 euros, selon décompte arrêté au 16 novembre 2015, avec intérêt au taux mensuel de 1% à compter du 13 septembre 2013, date de l'assignation en première instance,
Condamne la SAM A. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 12 AVRIL 2016, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : confirmation
Textes de loi cités
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La Société Anonyme monégasque dénommée A. SAM, dont le siège social est sis X1 à Monaco, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n° 75S01497, agissant poursuites et diligences de son Administrateur délégué en exercice, domicilié et demeurant ès-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1- L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. (B.), dont le siège social est sis X2 à Monaco, prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié et demeurant ès-qualités audit siège ;
2- L'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. (D.), sise X2 à Monaco, prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié et demeurant ès-qualités audit siège ;
Ayant toute deux élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉES,
d'autre part,
LA COUR,
Condamne la SAM A. à payer à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. de Monaco la somme de 203.215,81 euros, selon décompte arrêté au 31 décembre 2013, avec intérêt au taux mensuel de 1% à compter du 13 septembre 2013, date de l'assignation ;
Constate que la demande additionnelle formée par la SAM A. en remboursement d'un trop-perçu de cotisations sociales est devenue sans objet ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement de dommages-intérêts.
Par exploit d'huissier du 16 janvier 2015, la SAM A. a interjeté appel du jugement entrepris à l'effet de le voir réformer en ce sens :
Recevoir la SAM A. en son appel régulier en la forme et, au fond, l'en déclarer bien fondé,
Dire et juger que la SAM A. est parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions du jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012, au même titre que l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. qui ont usé de ce jugement pour fonder et initier la présente procédure,
Dire et juger que les cotisations sociales réclamées par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. reposent sur des salaires qui n'ont jamais été dus, qui n'ont jamais été versés et dont toute demande les concernant est largement prescrite en application de l'article 2092 bis du Code civil, tel que cela ressort du jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012,
Dès lors,
Reformer avec toutes conséquences que de droit le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 4 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
Débouter l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. de l'intégralité de leurs demandes,
Dire et juger que l'instance initiée par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. suivant exploit du 13 septembre 2013 est abusive et vexatoire et les condamner solidairement à payer à la SAM A. une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuelles, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 octobre 2015 et le 5 janvier 2016, elle a complété ses demandes en ce sens :
Recevoir la SAM A. en son appel régulier en la forme et, au fond, l'en déclarer bien fondée,
À titre principal,
Dire et juger que la SAM A. est parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions du jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012, au même titre de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. qui ont usé de ce jugement pour fonder et initier la présente procédure,
Dire et juger que les cotisations sociales injustement réclamées par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. reposent sur des salaires qui n'ont jamais été dus, qui n'ont jamais été versés et que toute demande les concernant est largement prescrite en application de l'ancien article 2092 bis du Code civil, tel que cela ressort du jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012,
À titre subsidiaire,
Dire et juger que le principe d'égalité devant les charges publiques implique le non cumul des cotisations sociales pour les contribuables se trouvant dans des situations identiques et assujettis à des prélèvements ayant les mêmes objectifs,
Dire et juger que le versement des prétendus arriérés de cotisations réclamés par les Caisses sociales reviendrait à soumettre la SAM A. à une double imposition illégale puisqu'elle s'et déjà acquittée des sommes réclamées au travers des règlements d'honoraires facturés par c. FR., travailleur indépendant,
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les montants réclamés sont tout à fait exorbitants et ne reposent sur aucune assiette d'imposition,
Dire et juger que les intérêts et les majorations, équivalent à 51% des montants totaux réclamés, ne pourraient commencer à courir qu'à la date de la découverte de la relation de travail entre la SAM A. et c. FR., c'est-à-dire le 12 juillet 2012,
Dire et juger que de toute évidence les montants réclamés ne reposent sur aucune base certaine, de sorte que si d'extraordinaire la Cour d'Appel devait faire droit aux prétentions des Caisses Sociales, un calcul précis des arriérés devra être effectué, tenant compte des cotisations déjà acquittées par c. FR.,
Dès lors,
Reformer avec toutes conséquences que de droit le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 4 décembre 2014 en toutes ses dispositions,
Débouter l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, avec toutes conséquences de droit,
Dire et juger que l'instance initiée par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. suivant exploit du 13 septembre 2013 est abusive et vexatoire et les condamner solidairement à payer à la SAM A. une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront tous frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et traductions éventuelles, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
aux motifs essentiellement que :
la créance des Caisses Sociales n'est pas fondée car le Tribunal du travail ne l'a pas condamnée au paiement de salaires,
le jugement du 5 juillet 2012 est à l'origine de cette instance et fait partie intégrante de la procédure,
il n'est pas acceptable que le Tribunal autorise l'une des parties à se prévaloir de cette décision et l'interdise à l'autre,
la prescription quinquennale prévue par l'article 2092 bis du Code civil est opposable aux Caisses Sociales puisque dans ce cas, il n'y a plus d'assiette pour un calcul de cotisation,
la créance est prescrite en application des dispositions de l'article 2044 du Code civil, eu égard à l'ancienneté de la période considérée (1991-2001),
dans les faits les Caisses Sociales étaient parfaitement au courant de la situation ou auraient dû l'être puisqu'elles ont effectué trois contrôles sur les salariés de l'entreprise,
dans le silence de la législation monégasque quant au point de départ de la prescription, il faut se référer à l'article L 244-3 du Code français de la sécurité sociale,
il existe une contradiction à autoriser le versement de cotisations sur la base de salaires inexistants,
le Tribunal du travail a jugé qu'il fallait compter la période de collaboration sans salaire dans le calcul de l'ancienneté pour calculer l'indemnité retenue à l'issue du contrat de travail qui ne peut entrer dans aucune assiette pour le calcul des cotisations sociales,
il existe une rupture d'égalité devant l'impôt auquel les cotisations sociales sont assimilées puisqu'elle a déjà payé les prestations de l'intimée qui avait le statut de travailleur indépendant durant la période considérée en tant que consultante qui comprenait les cotisations qu'elle versait aux caisses des indépendants,
les intérêts et majorations sur les prestations réclamées doivent commencer à courir qu'à compter de la première réclamation des Caisses Sociales, soit le 12 juillet 2012,
la procédure est abusive et doit donner lieu à une indemnisation,
l'article 2044 du Code civil éclaire l'interprétation de l'ancien article 2097 du Code civil sur l'élément déclencheur du délai de prescription,
il n'est pas pensable d'éditer des bulletins de paie pour des périodes qui n'ont pas fait l'objet de versement de salaires,
elle est de parfaite bonne foi et s'est trouvée totalement surprise par la décision du Tribunal de travail qu'elle ne pouvait anticiper,
les Caisses Sociales ne peuvent pas prélever deux fois des cotisations sociales pour une activité identique,
il faut prendre en compte les versements effectués par l'intimée auprès des Caisses pour les travailleurs indépendants.
Aux termes de conclusions déposées le 5 mai 2015, le 24 novembre 2015 et le 2 février 2016, l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D., intimées et appelantes incidentes, sollicitent la confirmation du jugement en ces termes :
Actualiser la créance aux sommes suivantes (provisoirement arrêtées au 16 novembre 2015 suivant états du même jour) :
l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. : 128.187,52 euros
l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. : 99.801,51 euros
À titre subsidiaire, et si par impossible la Cour devait considérer que l'action des Caisses Sociales est prescrite ou qu'elle n'est pas recevable, il conviendra de s'entendre la SAM A. condamner à leur régler, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. : 128.187,52 euros
l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. : 99.801,51 euros
En toute hypothèse, s'entendre de la Cour débouter la SAM A. des fins de son appel comme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement d'une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs,
Condamner la Société SAM A. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, aux offres de droit.
Elles soutiennent essentiellement que :
c. FR. n'avait pas demandé au Tribunal du travail le paiement de salaires pendant la période considérée, son activité avait déjà donné lieu à rémunération de la part de l'appelante,
le jugement a justement retenu qu'il n'y avait pas autorité de chose jugée sur la question de la prescription en l'absence d'identité d'objet et de parties,
les articles 2092 bis du Code Civil et l'article L 244-3 du Code français de la Sécurité Sociale sont inapplicables en l'espèce,
la prescription applicable est celle prévue par l'article 2097 du Code Civil et n'est pas acquise car jusqu'au jugement rendu par le Tribunal du travail, les Caisses sociales n'avaient pas connaissance de la qualité de salariée de c. FR. et ne pouvaient réclamer à l'employeur le paiement des cotisations sociales afférentes à ce statut,
il appartient au Juge d'apprécier souverainement le moment de la connaissance des faits par le titulaire du droit selon la solution retenue par un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de Cassation française du 7 juillet 1978 qui a jugé que la prescription de l'article 2277 du Code Civil français ne s'appliquait pas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire,
l'article 2044 du Code civil monégasque tel qu'issu de la Loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 reprend d'ailleurs cette formulation,
si, durant la période considérée, c. FR. avait la qualité de salariée de la SAM A., ainsi que l'a jugé le Tribunal du travail, ce statut n'était pas exclusif de celui de travailleur indépendant et cette situation n'est pas un obstacle au recouvrement des cotisations sociales aux deux titres,
le Tribunal du travail ayant requalifié en contrat de travail les relations entre c. FR. et la SAM A., cette dernière avait, en exécution du jugement, l'obligation de déclarer auprès des Caisses Sociales le montant des sommes versées, à défaut de quoi, il a été procédé régulièrement à une taxation d'office,
l'appelante écarte implicitement le cas où elle était au courant de la situation salariée de c. FR. qu'elle aurait tenté de masquer au travers d'un statut apparent de travailleur indépendant et continue de faire abstraction du jugement du Tribunal de travail en ne délivrant pas les bulletins de salaire malgré sa condamnation définitive,
une même personne peut à la fois relever des deux statuts et ce, même au titre d'une activité identique,
les cotisations sociales versées au régime des indépendants et au régime salarié n'ont pas la même assiette,
l'assiette des cotisations existe bien puisque l'appelante a versé à c. FR. des rémunérations sous forme d'honoraires sans déclarer l'intéressée aux Caisses Sociales concernées,
les contributions sociales n'ont pas de caractère fiscal, elles sont la contrepartie d'une assurance et de prestations qui en découlent,
l'appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors qu'il lui appartenait de communiquer les éléments de salaire réclamés afin de permettre d'établir la créance des organismes sociaux à défaut, le calcul se fait une base forfaitaire,
les intérêts sont générés uniquement par l'absence de règlement des cotisations et sont inclus dans les montants d'intérêts cumulés,
la créance due doit être actualisée compte tenu des régularisations intervenues des exercices 2012/2013 et 2013/2014 et la mise à jour des intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité des appels régularisés dans les formes et délais légaux n'est pas discutée ;
Sur la prescription :
Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que la présente instance n'a pour seul et unique objet que le recouvrement de cotisations sociales obligatoires dues par l'employeur aux Caisses compétentes et ne vise en aucun cas le paiement de salaires ;
Qu'il s'ensuit que l'appelante ne peut valablement soutenir que l'action serait prescrite en application de l'article 2092 bis du Code civil qui dispose que « l'action des ouvriers, gens de travail et domestiques, pour le paiement de leurs salaires, indemnités, accessoires et fournitures, se prescrit par cinq ans », alors que cette action ne concerne que des salariés en paiement du salaire et de ses accessoires et ne peut donc trouver application dans un litige qui oppose un employeur aux caisses chargées du recouvrement des cotisations sociales ;
Que de plus, le moyen pris de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal du travail du 5 juillet 2012 qui a déclaré c. FR. partiellement irrecevable en ses demandes, en application de la prescription de l'article 2092 bis du Code civil en ce qu'elle serait opposable à l'action en recouvrement de cotisations sociales pour la période correspondante, est totalement inopérant, ce en l'absence d'identité d'objet, de cause et de parties, alors que le Tribunal du travail n'a évoqué la prescription quinquennale que pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires qui recouvraient en réalité des sommes accessoires au salaire ;
Que cette irrecevabilité prononcée par le Tribunal du travail apparait sans aucun rapport avec le présent litige, en ce qu'elle se fondait sur la nature des sommes dont elle réclamait le paiement et sur la prescription pouvant être encourue de ce chef ;
Attendu qu'en second lieu, l'appelante invoque aussi les dispositions de l'ancien article 2097 du Code civil dans sa version antérieure à la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, seule applicable aux faits de l'espèce, qui prévoyaient que : « (...) les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans » puisqu'il s'agit de cotisations sociales qui sont versées mensuellement par l'employeur et qui constituent ainsi des sommes payables par termes périodiques inférieurs à une année ;
Que sur la question du point de départ de cette prescription, contrairement à ce que l'appelante soutient, dans le silence du droit monégasque, il n'y a pas lieu de se référer aux dispositions de l'article L.244-3 du Code français de la sécurité sociale qui prévoit que « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles l'année de leur envoi » dès lors que ce texte n'est pas applicable en Principauté de Monaco ;
Que néanmoins, comme l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges, il est possible de se référer à la jurisprudence française rendue en application de l'ancien article 2277 du Code civil français, rédigé dans des termes identiques à ceux de l'ancien article 2097 du Code civil monégasque, qui depuis un arrêt d'Assemblée plénière de la Cour de Cassation française en date du 7 juillet 1978, considère que la prescription quinquennale prévue par ce texte ne s'applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui, en particulier, doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire ;
Qu'il convient d'ailleurs de relever que l'article 2044 du Code civil monégasque issu de la Loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 retient une solution identique en précisant que l'action personnelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer ;
Qu'au cas d'espèce, il est constant que ce n'est que par le fait du jugement par lequel le Tribunal du travail a requalifié en contrat de travail les relations contractuelles ayant existé de 1991 à 2001 entre c. FR. et la SAM A., que les Caisses Sociales de Monaco ont eu connaissance de sa qualité de salariée, laquelle se trouvait précédemment immatriculée en qualité de travailleur indépendant ;
Que durant la période considérée, l'appelante s'est abstenue de déclarer c. FR., mettant ainsi les Caisses Sociales dans l'impossibilité de connaître la soumission de cet employeur au régime obligatoire de cotisations sociales pour cette salariée ;
Qu'à cet égard, la circonstance que les intimées n'ont pas relevé d'irrégularités lors des contrôles qu'elles ont pu effectuer au sein de cette entreprise apparaît sans portée sur la recevabilité de leur action en recouvrement dès lors qu'à cette date, c. FR. ne figurait pas sur le registre des entrées et sorties du personnel de l'appelante et que son inscription au Registre du Commerce et de l'Industrie, ainsi que son immatriculation aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public E. et F., créait une apparence de qualité de travailleur indépendant ;
Qu'ainsi, à la date du 5 juillet 2012, la prescription quinquennale résultant du texte précité n'était nullement acquise et le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré qu'elle ne pouvait être valablement opposée aux intimées par la SAM A. ;
Sur le statut de travailleur indépendant :
Attendu que l'appelante soutient aussi que, de 1991 à 2001, c. FR. a exercé son activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, en ce qu'elle y avait été autorisée par le Gouvernement, qu'elle était inscrite au Registre du Commerce et de l'Industrie et qu'elle cotisait auprès des organismes privés chargés de la gestion d'un service public E. et F. ;
Qu'elle déduit de cette situation qu'en l'absence de versement de salaires, l'arriéré de cotisations sociales réclamé par l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public D. serait dépourvu d'assiette effective et que ces dernières ne peuvent, sans pratiquer une double imposition à son détriment, lui réclamer les cotisations exigibles à raison de la qualité de salariée de c. FR. tout en ayant simultanément perçu les cotisations que cette dernière a versées durant la période considérée au profit des organismes privés chargés de la gestion d'un service public E. et F. ;
Attendu que s'agissant du recouvrement de cotisations sociales, celles-ci ne peuvent être assimilées à la perception d'impôts et c'est en vain que l'appelante invoque ainsi une rupture d'égalité devant l'impôt alors que les cotisations ne sont que la contrepartie d'une assurance et de prestations qui en découlent ;
Qu'ainsi que l'a souligné le Tribunal du travail dans sa décision précitée, l'inscription administrative en qualité de travailleur indépendant ne constitue qu'un indice apparent susceptible de la preuve contraire ;
Qu'en outre, le statut de salarié n'est pas exclusif du statut de travailleur indépendant, et ce d'autant que c. FR. a eu d'autres clients pendant cette période ;
Que l'assujettissement à titre personnel de c. FR. aux organismes privés chargés de la gestion d'un service public E. et F., en sa qualité de travailleur indépendant, ne fait pas obstacle à l'assujettissement de la SAM A. à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B. et la C. A. R en sa qualité d'employeur dès lors qu'il s'agit là de deux régimes distincts et autonomes et qu'ils ne couvrent pas le même type d'activité ;
Attendu que l'absence de versement de salaire est imputable à la seule défaillance de la SAM A., laquelle n'a pas déclaré c. FR. en qualité de salariée et qui, malgré les demandes renouvelées des intimées, s'est soustraite durablement à son obligation de leur transmettre les bulletins de salaire à l'établissement desquels elle a été condamnée par le Tribunal du travail le 5 juillet 2012 qui a statué en ces termes :
« Dit que la relation contractuelle entre c. FR. et la SAM A. entre le 12 février 1991 et le 1er avril 2001 s'analyse en un contrat de travail ».
Que dans ces conditions, l'argument de l'appelante selon lequel il ne serait pas envisageable d'éditer des bulletins de paie pour des périodes qui n'ont pas fait l'objet de versement de salaires apparaît en totale contradiction avec les termes clairs et sans équivoque de ce jugement, alors que c. FR. a bien reçu une rémunération sous forme d'honoraires pendant toute la période considérée ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAM A. de sa demande en annulation de l'acte de redressement du 4 février 2013 ;
Attendu que les intimées produisent un décompte actualisé de leurs créances, arrêté au 16 novembre 2015 pour un montant de 227.989,03. euros compte tenu des régularisations intervenues au titre des exercices 2012/2013 et 2013/2014 incluant les majorations et les intérêts au taux mensuel de 1%, lesquels sont justifiés par application des articles 27 et 35 du règlement intérieur de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B., ce qui exclut, comme le demande l'appelante, que ceux-ci puissent n'être fixés qu'à compter du 12 juillet 2012 ;
Qu'au vu de ces éléments d'actualisation, il convient en conséquence, de réformer la décision sur le montant dû par l'appelante ;
Attendu que la SAM A. succombe en ses prétentions, ce qui conduit la Cour à devoir confirmer la décision qui l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu par ailleurs, qu'il n'est pas établi que l'exercice par la SAM A. de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ait pu dégénérer en abus, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimées de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la SAM A. qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de l'instance ;