Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14863
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 avril 2016, n° 14863 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte de vente du 1er août 2003, reçu par notaire, la SCI B. a acquis de Josiane RO. un appartement ainsi que deux caves, numérotées 2 et 5, dans un immeuble monégasque. En 2008, la SCI B. a constaté que la répartition des caves était irrégulière et qu'elle se trouvait en réalité propriétaire des caves 5 et 6. Selon elle, l'origine de cette erreur se trouvait dans un procès-verbal d'assemblée générale de copropriétaires du 5 mai 1998, visé dans l'acte de vente. Elle reprochait à cette assemblée d'avoir procédé à une répartition des caves qui n'entrait pas dans les pouvoirs du syndic, et d'avoir été acquise au moyen de procurations irrégulières, données pour une réunion distincte (28 avril 1998) et dont l'une était dépourvue de signature.
Par assignation du 21 juillet 2009, la SCI B. a demandé l'annulation de ce procès-verbal et la rectification de l'acte de vente afin de lui attribuer les lots 5 et 6. Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie M. t. DE SE., ancien syndic bénévole, décédé le 7 janvier 2014. Ses héritiers ont été assignés en reprise d'instance.
Par jugement du 22 juillet 2014, le Tribunal de première instance a ordonné la jonction des instances, déclaré la SCI B. recevable en son action, mais l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser 3 000 euros de dommages-intérêts au syndicat. La SCI B. a interjeté appel parte in qua, en limitant son recours aux chefs relatifs à ses demandes. Le syndicat a formé appel incident, contestant la recevabilité de l'action, et les héritiers ont conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre eux et à des dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher plusieurs questions :
- Quel délai de contestation s'applique à une délibération d'assemblée générale tenue en 1998, sachant que l'ordonnance-loi n° 662 du 23 mai 1959 était alors en vigueur et que la loi n° 1.329 du 8 janvier 2007 est intervenue ensuite ?
- L'action en annulation du procès-verbal, fondée sur des manœuvres dolosives du syndic destinées à créer une majorité fictive, est-elle fondée, et son issue peut-elle emporter attribution d'un lot de cave ?
- Quelle est la responsabilité du syndic actuel pour des faits antérieurs à son entrée en fonction ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité, la Cour retient que la loi n° 1.329 est d'application immédiate, de sorte que le délai de deux mois prévu par son article 19, alinéa 1er, « à peine de déchéance », ne s'applique pas à une assemblée antérieure à son entrée en vigueur. L'action n'est pas frappée de forclusion, la prescription quinquennale de l'alinéa 2 n'ayant pu être acquise au 21 juillet 2009. Elle relève en outre que l'ordonnance-loi n° 662 « ne prévoyait aucun délai spécifique pour contester les décisions prises en assemblée générale ».