Contrat – Exception d'inexécution (oui) Il est loisible à celui qui se prévaut de l'inexécution de l'obligation de son cocontractant de la prouver pour se soustraire en partie, ou en totalité, à ses propres obligations. En l'espèce, la société A. excipe d'une exception d'inexécution partielle en l'état de désordres qu'elle dit avoir constatés puisqu'elle a procédé au paiement d'une somme de 30.000 euros tout en opérant une retenue sur la facture de 7.135,80 euros à ce titre. Il résulte des éléments factuels et constatations que les ouvrages livrés après leur réalisation par la société B. ayant reçu mission d'exécuter un revêtement goudronné après destruction de l'ancien revêtement d'une cour, demeurent affectés d'un vice résultant d'un défaut de drainage des eaux de pluie ou de lavage induisant une stagnation de ces eaux outre la formation de flaques dans la cour d'école. L'imputabilité de tels désordres aux travaux réalisés par la société B. se présume des échanges intervenus entre les parties au contrat. La société B. n'a pas réalisé les travaux d'enrobés dans la cour de récréation de son cocontractant dans le respect des règles de l'art, les malfaçons constatées rendant inutilisable une partie de cette cour. L'évaluation de la retenue opérée par son cocontractant au titre de l'exception d'inexécution correspond approximativement aux travaux de remise en état. Il y a en conséquence lieu de réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 16 avril 2015 et d'admettre en son principe l'exception d'inexécution soulevée par la société A., cette société devant être condamnée à payer à la société B. la somme de 1.861,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 au titre du solde des travaux impayés et ce, après déduction du montant de la reprise induite par l'inexécution partielle imputable à la société B. s'élevant à 5.274,36 euros. COUR D'APPEL ARRÊT DU 26 AVRIL 2016 En la cause de :
- La SARL A., immatriculée au RCI de Monaco, sous le n° X, dont le siège social est X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants associés en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; APPELANTE, d'une part, contre :
- La SARL B., dont la dénomination commerciale est « B. », immatriculée au RCS de Nice sous le n° X, dont le siège social est X2 à Drap (06340), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; INTIMÉE, d'autre part, LA COUR,