Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14871
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14871 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 5 décembre 1997, g. CA. ouvre un compte-titres dans les livres de la société UNITED EUROPEAN BANK MONACO (UEB Monaco), appartenant au groupe BNP Paribas, et y vire des avoirs jusqu'alors détenus au CRÉDIT FONCIER DE MONACO, évalués à environ 714.439 euros. Le portefeuille comprend notamment des obligations émises par l'État argentin (35 % des avoirs) et des titres d'une société de droit argentin (44 %).
Entre 1999 et 2001, plusieurs ordres d'achat et de vente d'obligations argentines sont passés. Au 31 mai 2001, ces obligations représentent 67,86 % du portefeuille, pour une valeur d'environ 565.390 euros. Au 31 décembre 2002, le portefeuille est évalué à 151.752 euros. Le 21 mars 2003, g. CA. transfère l'intégralité de ses titres sur le compte ouvert par son frère f. CA. auprès de la même société. Les obligations sont cédées le 6 octobre 2006 pour 194.709 euros. Le compte est clôturé le 23 décembre 2011 par la SAM BNP Paribas Wealth Management Monaco (la BNP), venant aux droits d'UEB Monaco.
Par acte du 20 décembre 2011, les deux frères assignent la banque en responsabilité contractuelle. Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de première instance déclare f. CA. irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, déclare prescrite l'action de g. CA. pour la période antérieure au 20 décembre 2001, écarte tout manquement à l'obligation d'information et de conseil et rejette les demandes indemnitaires. Le Tribunal fonde la prescription sur l'article 152 bis du Code de commerce, en retenant que le fait générateur était constitué par les acquisitions de titres, dont le client avait nécessairement connaissance par les relevés périodiques.
Les appelants relèvent appel le 19 mars 2015. f. CA. demande la confirmation du jugement sur son irrecevabilité. g. CA. sollicite la réformation du surplus et une condamnation de la banque à lui payer 575.762,79 euros, outre 100.000 euros au titre du manque à gagner et du préjudice moral. La BNP conclut à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement à la confirmation sur la prescription, et au rejet des prétentions au fond. Elle demande en outre 55.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour d'appel est saisie de trois questions