Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14872
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mai 2016, n° 14872 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux SO., de nationalité danoise et domiciliés à Monaco, ont ouvert dans les livres de la société A (succursale monégasque d'une société de droit étranger) un compte joint et un compte personnel au nom de l'épouse. Le 1er mars 2006, quatre mandats de gestion ont été souscrits : deux mandats adossés au compte joint (« cautious », conservateur, et « balanced », diversifié) et deux mandats adossés au compte personnel (« growth », croissance, et « cautious »). Les clients les ont résiliés entre le 21 novembre 2006 et le 19 janvier 2007.
Par acte du 29 juillet 2010, les époux SO. ont assigné la banque devant le Tribunal de première instance, en soutenant qu'elle avait manqué à ses obligations de diligence, d'information et de conseil, et en demandant la réparation d'un préjudice chiffré à 502.947 euros, outre 10.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal a jugé que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, débouté les demandeurs et les a condamnés solidairement à 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les époux SO. ont relevé appel le 12 mai 2014. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise les notes d'information relatives aux six produits financiers litigieux. Les parties ont ensuite conclu à nouveau. Dans leurs dernières écritures, les appelants sollicitaient 502.947 euros pour M. et Mme SO. et 94.220 euros pour Mme SO., ainsi que 20.000 euros pour résistance abusive. La banque, appelante incidente, demandait la confirmation du jugement, sauf à obtenir 20.000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de savoir si, en l'absence de mandat de gestion, la banque demeure tenue d'une obligation générale d'information et de conseil, et selon quelles modalités son contenu varie avec le profil du client. La Cour rappelle que « même en l'absence de mandat de gestion, la banque est soumise à une obligation générale d'information et de conseil » et qu'elle doit « informer ses clients des risques d'opérations boursières envisagées et s'informer de leur connaissance des marchés financiers ». Elle précise que « le contenu de l'information délivrée varie en fonction du profil de clientèle », cette obligation pouvant être allégée lorsque le client « a manifesté sa volonté de se positionner sur une recherche de produits à haute rentabilité et a démontré en pratique une connaissance certaine des risques et des mécanismes financiers ».
En second lieu, et surtout, la question portait sur le lien de causalité. La Cour constate qu'il est « constant » que la banque ne justifie pas avoir communiqué les notes d'information des produits litigieux. Elle juge toutefois que