Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14957
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 31 mai 2016, n° 14957 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un homme est décédé le 20 mars 1984, laissant pour lui succéder son épouse, leurs deux enfants et un fils adoptif, dont les droits successoraux ont été acquis par la veuve le 7 juillet 1984. Un acte de liquidation-partage a été dressé le 4 février 1985 par notaire, puis homologué par le Tribunal de première instance le 18 avril 1985.
Estimant cet acte erroné et incomplet, le fils, qui déclare n'avoir jamais accepté de l'exécuter, a sollicité le 8 octobre 2014 l'autorisation de saisir-arrêter, entre les mains de l'établissement bancaire A, les sommes détenues par sa mère, à concurrence de 1 700 000 euros. Le président du Tribunal de première instance a autorisé la saisie par ordonnance du 9 octobre 2014, et la saisie a été pratiquée le 10 octobre 2014.
La mère a assigné en rétractation et en mainlevée. Le juge des référés l'a déboutée par ordonnance du 4 novembre 2015. Elle a relevé appel le 18 novembre 2015.
Au soutien de son appel, elle invoquait la violation des articles 414 et 492 du Code de procédure civile, en ce que le juge des référés aurait préjugé le fond. Elle contestait par ailleurs la créance, en soutenant notamment que le fils n'avait pas remis en cause la gestion qu'elle avait opérée, que la quasi-totalité de l'actif avait été partagée, que la convention du 22 novembre 2002 avait été implicitement invalidée et que la distribution mensuelle perçue durant la minorité était insuffisante. Le fils concluait à la confirmation, en faisant valoir l'absence de versement de sa part successorale, la vente de biens indivis et l'absence de renonciation valable à la convention de 2002.
La Cour a notamment écarté des débats une pièce produite tardivement par l'intimé (pièce n° 54), ainsi qu'une attestation d'un tiers (pièce n° 53), qu'elle a jugée irrégulière au regard des articles 323 et 324 du Code de procédure civile, sans en prononcer l'annulation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si, saisie d'une demande de rétractation d'une autorisation de saisie-arrêt sur le fondement de l'article 492 du Code de procédure civile, le juge des référés peut apprécier la certitude de la créance invoquée par le saisissant sans méconnaître l'interdiction de préjudicier au principal figurant à l'article 414 du même code.
Une seconde question, corrélative, portait sur le fond de la créance : un héritier dispose-t-il d'une créance « certaine en son principe » à l'encontre de l'un de ses cohéritiers, en l'espèce la mère, lorsque celle-ci ne conteste pas le principe de sa qualité d'héritier, mais discute la réalité de la créance au regard d'une convention de partage et des sommes perçues durant la minorité ?
Solution et dispositif
La Cour répond par la négative au premier moyen et confirme, sur le second point, l'appréciation du premier juge.
Sur le grief tiré de l'article 414. La Cour rappelle que le magistrat saisi sur le fondement de l'article 492 doit apprécier, pour maintenir ou retirer l'autorisation, « si le saisissant justifie d'une créance certaine en son principe ». Elle précise que « les limites fixées par l'