Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15058
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15058 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par requête du 27 novembre 2015, le Procureur général a sollicité l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire au bénéfice de M. l. PR., ressortissant suédois âgé de 91 ans, résidant à Monaco. Un rapport de la Sûreté publique du 21 décembre 2015 faisait état d'un patrimoine estimé à environ 80 millions d'euros, organisé de manière complexe et situé en grande partie à l'étranger. Un expert désigné par le juge tutélaire a conclu à un affaiblissement des facultés mentales et corporelles et à un risque de spoliation.
Par jugement du 11 mars 2016, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance a prononcé l'ouverture de la tutelle, a dit n'y avoir lieu à organisation de celle-ci au sens de l'article 410-19° du Code civil, et a désigné Mme c. CA. en qualité d'administratrice judiciaire des biens, avec mission de faire fonctionner les comptes bancaires et d'accéder aux coffres.
Le fils de la personne protégée, M. l. t. PR., a déclaré son appel par requête du 29 mars 2016. Le Premier Président l'a autorisé, par ordonnance du 30 mars 2016, à assigner à jour fixe pour l'audience du 12 mai 2016. L'exploit d'assignation a toutefois été délivré le 11 avril 2016. L'appelant sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il désignait Mme CA., et demandait à être lui-même désigné administrateur, à titre subsidiaire la désignation d'un administrateur professionnel.
Le conseil de la personne protégée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, tant au regard du délai de quinzaine que de la forme retenue. Le ministère public a, quant à lui, défendu la recevabilité de son propre appel, qu'il rattachait à la matière gracieuse, dans une autre instance.
Question de droit
La Cour devait déterminer deux points distincts :
- La nature de l'instance : une procédure de protection d'un majeur, opposant le ministère public à la personne protégée, mais dans laquelle un tiers conteste la désignation de l'administrateur, relève-t-elle de la matière gracieuse ou de la matière contentieuse ?
- Les conditions de recevabilité de l'appel : l'appel formé par requête en vue de l'autorisation du Premier Président, puis par assignation délivrée au-delà du délai de quinzaine, est-il recevable au regard de l'article 850 du Code de procédure civile, et l'application stricte de ce texte méconnaît-elle le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne ?
Solution et dispositif
La Cour retient que, si la procédure opposant le ministère public à la seule personne protégée relève de la matière gracieuse, l'appel formé par un fils de la personne protégée, dirigé contre celle-ci, contre l'administratrice désignée et contre d'autres personnes concernées, « caractérise, selon une jurisprudence désormais bien établie, une instance obéissant aux règles procédurales de la matière contentieuse » prévues à l'article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile.
Elle en tire trois conséquences.
Sur le formalisme. L'appel n'est pas formé par la requête présentée au Premier Président, qui constitue une demande d'autorisation, mais par l'exploit d'huissier.
Sur le délai. Selon le dernier alinéa de l'article 850, l'appel doit être relevé dans les quinze jours du prononcé du jugement. L'exploit ayant été délivré le 11 avril 2016, soit trente et un jours après le jugement du 11 mars 2016, il est tardif.
Sur l'effet interruptif. Seul l'exploit d'assignation à jour fixe est susceptible d'interrompre le délai de quinzaine. La requête, « acte judiciaire unilatéral », n'a pas été signifiée a