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# Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 27 juin 2025, n° 31011 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 2025, n° 31011 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2025/06-27-31011)) --- ## Introduction Par une décision rendue en Assemblée plénière le 27 juin 2025, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'est prononcé, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes, sur la compatibilité entre l'exercice de cette nouvelle profession et celle, traditionnelle, d'expert-comptable. La question, à première vue technique, recouvre en réalité des enjeux substantiels touchant à l'articulation entre deux corps législatifs distincts, à la délimitation du périmètre d'activité des professions réglementées du chiffre, et à la conception même de la fonction tutélaire dans l'ordre juridique monégasque. À l'origine de l'affaire, un expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à l'Ordre monégasque, déjà habilité depuis 2001 à exercer les fonctions d'administrateur judiciaire, liquidateur et syndic dans le domaine économique, sollicitait du Ministre d'État la délivrance de l'agrément exigé par l'article 19 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 pour exercer, en parallèle de son activité principale, les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des personnes. Cette demande, formée le 19 octobre 2023, fut rejetée le 15 janvier 2024 au motif de l'incompatibilité résultant de l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé. Le recours gracieux formé contre cette décision fut à son tour rejeté le 17 juillet 2024. Saisi par voie de recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême avait dès lors à connaître d'une triple problématique : la régularité de la procédure suivie par le Ministre d'État, la suffisance de la motivation des décisions attaquées, et – question de fond – la portée exacte de l'interdiction faite aux experts-comptables, par l'article 13 précité, d'« assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ». L'intérêt jurisprudentiel de la décision est triple. D'abord, elle livre une interprétation nettement extensive de l'article 13 de la loi de 2000, en y voyant non seulement une interdiction ponctuelle d'exercer un mandat *ad litem*, mais bien une incompatibilité structurelle avec toute profession dont la fonction essentielle impliquerait, ne serait-ce que potentiellement, une telle mission de représentation. Ensuite, elle clarifie l'articulation entre les fonctions d'« administrateur judiciaire » au sens économique de l'article 2 de la loi de 2000 et celles d'« administrateur » au sens tutélaire de l'article 18 de la loi de 2019, en refusant toute assimilation entre ces deux notions homonymes. Enfin, et plus largement, elle apporte une contribution remarquée à la théorie du contrôle de l'excès de pouvoir en matière d'agréments professionnels, en confortant la marge d'appréciation reconnue à l'autorité administrative dans la délivrance d'autorisations soumises à condition de compatibilité statutaire. Le commentaire de cette décision sera organisé selon une triple progression. Il conviendra d'abord de restituer le contexte juridique dans lequel s'inscrit la solution (I), en examinant tant le dispositif normatif applicable que l'état antérieur du droit positif monégasque sur la question. L'analyse de la solution elle-même (II) permettra ensuite de mettre en lumière le cheminement intellectuel suivi par les juges suprêmes, depuis l'examen des moyens de procédure jusqu'au cœur du raisonnement sur l'incompatibilité. Enfin, l'appréciation de la portée de l'arrêt (III) supposera d'apprécier sa place dans l'évolution jurisprudentielle, ses conséquences pratiques pour les professionnels concernés, ainsi que les questions qu'il laisse encore en suspens. ## I. Le contexte juridique ### A. Les textes applicables La décision commentée mobilise principalement deux corps législatifs distincts, dont la coexistence et l'articulation constituent précisément le nœud du contentieux : la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, d'une part, et la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes, d'autre part. **1. Le statut de l'expert-comptable et le régime des incompatibilités.** La loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 organise en Principauté la profession d'expert-comptable, dont l'article 2 définit le périmètre comme consistant à « organiser, tenir, arrêter, réviser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes » des personnes établies à Monaco et à « attester et certifier la régularité et la sincérité des états financiers ». Le même article ouvre la possibilité, sous réserve d'une habilitation ministérielle, d'exercer accessoirement les fonctions d'administrateur judiciaire, liquidateur ou syndic. Le requérant bénéficiait, à ce titre, d'une telle habilitation depuis l'arrêté ministériel n° 2021-826 du 23 décembre 2001, valable jusqu'au 31 décembre 2024. C'est toutefois l'article 13 de cette loi qui constitue, dans la présente affaire, la pierre angulaire du contentieux. Ce texte, reproduit *in extenso* par la décision commentée, distingue deux séries de prescriptions. Le premier alinéa énonce un principe général : l'exercice de la profession d'expert-comptable est incompatible avec « toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance », principe décliné par trois exemples non limitatifs (« en particulier ») : l'emploi salarié hors société reconnue par l'Ordre, l'activité commerciale ou d'intermédiaire, et le mandat de fonds. Le second alinéa pose, en sus, une série d'interdictions absolues : agir comme agent d'affaires, assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, et effectuer des travaux d'expertise comptable « pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels ». La structure de cet article 13 a son importance, car le requérant fondait précisément l'un de ses moyens de fond sur une interprétation restrictive de l'interdiction de représentation devant les tribunaux, en soutenant que la précision relative aux « intérêts substantiels » s'appliquait à l'ensemble du second alinéa, et non au seul cas des travaux comptables. Le Tribunal Suprême, comme nous le verrons, ne suit pas cette lecture. **2. Le statut du mandataire judiciaire à la protection des personnes.** La loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 a introduit en droit monégasque une profession nouvelle, calquée dans ses grandes lignes – mais avec des spécificités locales – sur celle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs introduite en droit français par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Son article 18 réserve aux titulaires de cet agrément l'exercice professionnel des fonctions de tuteur, curateur ou administrateur sur désignation du juge tutélaire ou du tribunal de première instance. Son article 19 soumet l'exercice de cette activité à un agrément délivré par le Ministre d'État après avis du Directeur des Services Judiciaires, agrément délivré « en priorité aux personnes physiques de nationalité monégasque et, en fonction des besoins de la Principauté, à des personnes physiques résidant en Principauté ». L'article 19 énonce en outre une liste d'incapacités tirée par renvoi aux articles 410-9-3, 410-14, 410-16 et 410-31 du Code civil : les personnes qui ne peuvent être désignées judiciairement en qualité de tuteur, curateur ou mandataire spécial ne peuvent solliciter l'agrément. Cette liste – qui vise pour l'essentiel les personnes ayant fait l'objet de condamnations pénales, les personnes ayant été déchargées de fonctions tutélaires antérieures, ou les personnes en situation de conflit d'intérêts personnel – ne mentionne nullement les experts-comptables, point dont le requérant tirait argument *a contrario* pour soutenir l'absence d'incompatibilité. **3. Les textes d'application et la procédure d'agrément.** L'Ordonnance Souveraine n° 8.700 du 17 juin 2021, à laquelle l'avis du Directeur des Services Judiciaires faisait référence, précise les conditions d'agrément. Cette articulation entre la loi-cadre et son décret d'application constitue le dispositif normatif complet sur la base duquel le Ministre d'État statue, après instruction du dossier par les services compétents et avis consultatif du Directeur des Services Judiciaires. **4. Les textes constitutionnels et procéduraux.** Sur le plan de la compétence et de la procédure, la décision se fonde sur le B de l'article 90 de la Constitution monégasque, qui confie au Tribunal Suprême le contentieux administratif d'annulation pour excès de pouvoir, et sur l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 régissant l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. La motivation des actes administratifs est, quant à elle, régie par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, dont l'article 2 impose à l'administration de faire apparaître « les considérations de droit et de fait » qui constituent le fondement de sa décision. ### B. La jurisprudence antérieure La présente affaire ne s'inscrit dans aucune ligne jurisprudentielle directement constituée sur la question spécifique de la compatibilité entre l'expertise comptable et le mandat judiciaire à la protection des personnes, puisque la profession de mandataire judiciaire à la protection des personnes n'existe à Monaco que depuis 2019. La décision commentée présente donc, sur ce point, un caractère inaugural. En revanche, plusieurs lignes jurisprudentielles préexistantes éclairent indirectement la solution retenue. **1. Sur le contrôle des décisions d'agrément.** Le Tribunal Suprême a, à de nombreuses reprises, eu l'occasion de définir l'étendue de son contrôle sur les décisions d'agrément ou de refus d'agrément prononcées par le Ministre d'État. La jurisprudence administrative monégasque admet, en la matière, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et un contrôle de l'erreur de droit chaque fois que la décision est fondée sur une qualification juridique des faits ou sur l'interprétation d'une norme. La décision du 27 juin 2025 confirme cette dualité : c'est bien sur le terrain de l'erreur de droit que le Tribunal Suprême se place pour rejeter le moyen de fond, en s'appuyant sur la qualification juridique du contenu de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes. **2. Sur la motivation des actes administratifs défavorables.** La loi n° 1.312 du 29 juin 2006 a été l'objet d'une jurisprudence relativement abondante. Le Tribunal Suprême retient, conformément à une lecture libérale du texte, que la motivation est suffisante dès lors que les considérations de droit et de fait sont identifiables, soit directement dans le corps de la décision, soit par renvoi à des documents antérieurs portés à la connaissance du destinataire. En l'espèce, le Tribunal applique cette jurisprudence en considérant que la combinaison de la décision initiale du 15 janvier 2024, de l'avis du Directeur des Services Judiciaires du 30 novembre 2023, et de la décision sur recours gracieux du 17 juillet 2024 permettait au requérant d'identifier sans ambiguïté la nature précise de l'incompatibilité retenue – à savoir l'interdiction de représentation devant les tribunaux judiciaires. **3. Sur l'interprétation des incompatibilités professionnelles.** En matière d'incompatibilités, la doctrine et la jurisprudence administratives monégasques s'inspirent largement des principes dégagés par le Conseil d'État français, qui retient traditionnellement une interprétation finaliste, fondée sur l'objet de l'incompatibilité (préservation de l'indépendance, prévention des conflits d'intérêts, protection de la dignité de la profession). La décision commentée s'inscrit dans cette tradition en privilégiant une lecture de l'article 13 fondée non sur la littéralité étroite du texte, mais sur la finalité de l'interdiction – à savoir l'exclusion des activités juridictionnelles de représentation – appliquée à l'ensemble d'une profession dont elle serait une composante essentielle. **4. Sur le précédent de la loi française.** Bien que le Tribunal Suprême ne le mentionne pas expressément, on observera que la solution monégasque diverge sensiblement de la situation française. En droit français, l'incompatibilité entre l'expertise comptable et le mandat judiciaire à la protection des majeurs n'a jamais été expressément consacrée, et la pratique admet qu'un expert-comptable puisse, sous réserve d'un agrément spécifique, exercer accessoirement cette activité. La rigueur monégasque tient, comme on le verra, à la spécificité de la formulation de l'article 13 de la loi de 2000, qui se distingue sur ce point de l'ordonnance française n° 45-2138 du 19 septembre 1945. ## II. La solution ### A. Les faits et la procédure Les faits du litige se résument aisément. Monsieur j.B, expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à l'Ordre en Principauté de Monaco, est par ailleurs titulaire, depuis l'arrêté ministériel n° 2021-826 du 23 décembre 2001, d'une habilitation à exercer les fonctions d'administrateur judiciaire, liquidateur et syndic dans le domaine économique, habilitation valable jusqu'au 31 décembre 2024. Le 19 octobre 2023, il dépose auprès des services du Ministre d'État une demande tendant à obtenir l'agrément pour exercer l'activité, distincte, de mandataire judiciaire à la protection des personnes au sens des articles 18 et 19 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019. Le 20 octobre 2023 – soit dès le lendemain –, le Directeur de l'Expansion Économique attire son attention sur une possible incompatibilité résultant de la loi du 12 juillet 2000. Le 30 novembre 2023, le Directeur des Services Judiciaires rend un avis défavorable, fondé précisément sur l'incompatibilité tirée de l'article 13 de cette loi. Le 15 janvier 2024, le Ministre d'État rejette la demande d'agrément. La décision, notifiée le 22 janvier 2024, se fonde explicitement sur l'incompatibilité résultant de l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000. Le 13 mars 2024, le requérant forme un recours gracieux, lequel est à son tour rejeté par décision du 17 juillet 2024 ; cette seconde décision précise que l'incompatibilité tient à ce que la qualification même de « mandataire judiciaire » correspond, par sa définition, à une « mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire » prohibée par l'article 13. Le 16 septembre 2024, j.B saisit le Tribunal Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée sous le numéro TS 2024-27. Après échange de mémoires (contre-requête du Ministre d'État le 18 novembre 2024, réplique du requérant le 17 décembre 2024, duplique du Ministre d'État le 14 janvier 2025), la cause est clôturée le 29 janvier 2025, désignation du rapporteur intervenue le 1er octobre 2024 en la personne de Monsieur Philippe BLACHER, et appelée à l'audience du 13 juin 2025. La décision est rendue, en Assemblée plénière, le 27 juin 2025, sous la présidence de Monsieur Stéphane BRACONNIER, le siège étant complété par Messieurs José MARTINEZ (Vice-Président), Philippe BLACHER (rapporteur), Pierre de MONTALIVET (membre titulaire) et Régis FRAISSE (membre suppléant). ### B. La question de droit La question soumise au Tribunal Suprême peut être formulée ainsi : *La profession d'expert-comptable est-elle incompatible avec l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes, en raison de l'interdiction faite aux membres de l'Ordre des experts-comptables, par l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, d'« assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire » ?* Cette interrogation centrale se subdivise en trois sous-questions, qui correspondent aux trois moyens du requérant : – Premièrement, la procédure ayant abouti à la décision de refus était-elle régulière, et en particulier l'avis du Directeur des Services Judiciaires prescrit par l'article 19 de la loi de 2019 a-t-il été régulièrement recueilli ? – Deuxièmement, la décision de refus du 15 janvier 2024, qui se borne à viser l'incompatibilité résultant de l'article 13 de la loi de 2000 sans en préciser laquelle des branches s'appliquait, était-elle suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ? – Troisièmement, et c'est là le cœur du débat, l'incompatibilité ainsi opposée au requérant était-elle légalement fondée ? Cette dernière question impliquait elle-même de trancher quatre points distincts : (i) l'interprétation littérale de l'article 13, et notamment la portée de la précision relative aux « intérêts substantiels » ; (ii) la portée de l'article 2 de la loi de 2000, qui ouvre aux experts-comptables la possibilité d'exercer comme « administrateur judiciaire » ; (iii) l'articulation entre les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des personnes et la mission de représentation devant les tribunaux ; (iv) la pertinence d'un argument tiré de l'intention du législateur de 2019. ### C. Le raisonnement de la juridiction Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie en trois temps, qui correspondent à l'examen successif des moyens soulevés. **1. La régularité de la procédure.** Sur le premier moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de consultation du Directeur des Services Judiciaires, le Tribunal Suprême constate, sur la base des pièces du dossier, l'existence matérielle d'un avis rendu le 30 novembre 2023 par cette autorité. Le moyen est rejeté comme manquant en fait. La solution est classique : la production aux débats de l'avis litigieux suffit à établir que la consultation prescrite par l'article 19 a effectivement eu lieu, peu important que la décision attaquée ne mentionne pas expressément cet avis dans ses visas. Le formalisme attaché à la consultation porte sur sa réalité et non sur sa publicité dans la décision finale, dès lors que l'avis est ultérieurement produit à l'occasion du contentieux. **2. La suffisance de la motivation.** Sur le deuxième moyen, tiré de l'insuffisance de la motivation, le Tribunal Suprême se livre à une appréciation contextuelle qui mérite d'être soulignée. Plutôt que d'examiner isolément la décision du 15 janvier 2024 – laquelle, il est vrai, se contentait de viser globalement l'article 13 de la loi de 2000 sans identifier précisément la branche d'incompatibilité retenue – la juridiction prend en compte l'ensemble du processus décisionnel, en y intégrant l'avis du Directeur des Services Judiciaires du 30 novembre 2023 et surtout la décision sur recours gracieux du 17 juillet 2024. Cette dernière décision avait expressément précisé que l'incompatibilité retenue était celle relative à la « mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire », au motif que la qualification même de « mandataire judiciaire » correspondait *de facto* à une telle mission. Le Tribunal Suprême en déduit que le requérant disposait, à la date d'introduction de sa requête, d'une connaissance suffisante des motifs de droit et de fait fondant le rejet de sa demande. Cette appréciation contextuelle de la motivation appelle plusieurs observations. D'une part, elle prolonge une tendance jurisprudentielle bien établie consistant à apprécier la motivation à la lumière des éléments parvenus à la connaissance de l'administré au cours de la procédure, et non du seul corps de la décision initiale. D'autre part, elle met en évidence la fonction réparatrice que peut jouer la décision sur recours gracieux : celle-ci, en explicitant les motifs initiaux, est susceptible de couvrir une insuffisance de motivation de l'acte primitif, à tout le moins lorsque le recours pour excès de pouvoir est dirigé conjointement contre les deux décisions. Cette solution, favorable à l'administration, mérite d'être relevée pour la pratique : elle invite les requérants à ne pas se limiter à attaquer la décision initiale, mais à englober systématiquement dans leur recours la décision de rejet du recours gracieux, qui peut paradoxalement consolider la motivation primitive. **3. La compatibilité au fond.** Le cœur du raisonnement réside dans l'examen du troisième moyen, relatif à l'existence d'une incompatibilité légalement fondée. Le Tribunal Suprême construit ici une argumentation en plusieurs étapes successives. *Première étape : la qualification de la profession de mandataire judiciaire à la protection des personnes.* La juridiction commence par rappeler que cette profession a été créée par la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019, et que l'article 18 de cette loi réserve aux titulaires de l'agrément l'exercice à titre professionnel des fonctions de tuteur, curateur ou administrateur sur désignation judiciaire. Le Tribunal en tire une conséquence essentielle : « l'exercice des activités de mandataire judiciaire à la protection des personnes comprend l'ensemble des fonctions énoncées par ces dispositions ». Cette affirmation est centrale, car elle écarte la lecture proposée par le requérant qui consistait à distinguer, au sein de l'activité, des fonctions purement gestionnaires (compatibles avec l'expertise comptable) et des fonctions de représentation (qui ne lui seraient pas confiées en pratique). Pour le Tribunal Suprême, la profession s'apprécie globalement, comme un faisceau de fonctions potentielles dont chacune est virtuellement attachée à l'agrément. *Deuxième étape : l'identification des fonctions tutélaires comme missions de représentation.* La juridiction relève ensuite que le mandataire judiciaire à la protection des personnes « exerce, sur la demande du juge, des missions assimilables à celles d'agent d'affaires sur des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité » et « peut être amené à assurer une mission particulière de représentation devant les tribunaux judiciaires dans le cadre des fonctions de tuteur ». Cette double qualification – assimilation à un agent d'affaires d'une part, possibilité de représentation judiciaire d'autre part – permet au Tribunal de mobiliser non pas une mais deux branches de l'article 13 de la loi de 2000 : l'interdiction d'agir comme agent d'affaires et l'interdiction d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. *Troisième étape : l'application au requérant.* Le Tribunal conclut que, « par suite, en se fondant sur l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 (…), le Ministre d'État n'a pas commis d'erreur de droit ». La formule est sobre, mais sa portée est considérable : elle valide une lecture extensive de l'incompatibilité, qui ne se limite pas aux activités directement et nécessairement constitutives d'une mission de représentation, mais englobe les professions dont une fonction essentielle est susceptible, dans certaines configurations, d'impliquer une telle mission. C'est cette logique de la « contamination » de la profession entière par la potentialité de l'une de ses missions qui constitue l'apport doctrinal majeur de la décision. *Quatrième étape : le rejet implicite des arguments subsidiaires.* Sans s'y attarder explicitement, le Tribunal écarte les arguments tirés (i) de la limitation de l'incompatibilité aux entreprises dans lesquelles l'expert-comptable détient des intérêts substantiels, (ii) de l'assimilation entre l'administrateur judiciaire de la loi de 2000 et l'administrateur de la loi de 2019, et (iii) de l'intention du législateur de 2019. Sur ces différents points, le Ministre d'État avait, dans sa contre-requête et sa duplique, développé des arguments que le Tribunal Suprême fait implicitement siens. Sur le premier point, la précision relative aux « intérêts substantiels » se rattache grammaticalement, dans l'économie de l'article 13 second alinéa, aux seuls travaux d'« expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité » – qui ont logiquement vocation à être effectués sur des entreprises –, et non aux interdictions antérieures d'agir comme agent d'affaires ou d'assumer une mission de représentation, lesquelles sont absolues. La structure syntaxique de la disposition impose cette lecture, malgré l'ambiguïté que pouvait suggérer une lecture purement linéaire. Sur le deuxième point, la dualité des « administrateurs » est consacrée : l'administrateur judiciaire de l'article 2 de la loi de 2000 exerce des fonctions de nature économique (gestion d'entreprises en difficulté, liquidations, syndic de redressement), tandis que l'administrateur de l'article 18 de la loi de 2019, défini par l'article 410-19 du Code civil, exerce une fonction de protection patrimoniale d'un majeur lorsqu'une tutelle n'est pas nécessaire mais qu'une curatelle ne peut être ouverte. Ces deux fonctions homonymes relèvent d'univers juridiques distincts et ne peuvent être confondues. Sur le troisième point, l'argument tiré des travaux préparatoires de la loi de 2019 est écarté comme inopérant : ce qui importe, c'est le maintien en vigueur de l'article 13 de la loi de 2000, dont les dispositions n'ont pas été abrogées ni modifiées par la loi de 2019. La règle *lex posterior derogat priori* ne s'applique qu'en cas d'incompatibilité textuelle, ce qui n'est pas le cas ici puisque les deux textes peuvent se combiner. ### D. Le dispositif Le dispositif de la décision se présente comme suit : > « La requête de j.B est rejetée. > > Les dépens sont mis à la charge de j.B, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. > > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » On observera la sobriété du dispositif, conforme à la tradition rédactionnelle du Tribunal Suprême. Le rejet est total ; les dépens suivent le principal et sont mis à la charge du requérant, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de l'État. Aucune somme n'est explicitement allouée au titre des frais irrépétibles, conformément à une pratique constante en contentieux administratif monégasque qui se distingue, sur ce point, de la pratique française récente. ## III. La portée ### A. La rupture (ou continuité) avec la jurisprudence antérieure La décision du 27 juin 2025 doit être appréhendée sous le double prisme de la continuité et de la nouveauté. Continuité, d'abord, en ce qu'elle s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable du Tribunal Suprême en matière de contrôle des décisions d'agrément professionnel. Nouveauté, en ce qu'elle inaugure un raisonnement particulier sur l'articulation entre deux statuts professionnels et sur la portée d'une incompatibilité dont la formulation, en apparence ponctuelle, est ici interprétée comme structurelle. **1. Une continuité méthodologique.** Sur le plan méthodologique, la décision confirme plusieurs traits caractéristiques de la jurisprudence administrative monégasque. D'abord, l'appréciation contextuelle de la motivation, qui prend en compte l'ensemble du processus décisionnel et non la seule décision initiale, prolonge une jurisprudence bien établie. Ensuite, le contrôle de l'erreur de droit sur la qualification juridique des activités professionnelles est conforme à la dualité traditionnelle du contentieux de l'excès de pouvoir, qui distingue entre l'erreur de droit (contrôle plein) et l'erreur d'appréciation (contrôle restreint à l'erreur manifeste lorsque l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation). Enfin, la décision confirme la prééminence accordée aux dispositions législatives spéciales régissant chaque profession sur les considérations tirées de l'intention présumée du législateur ultérieur. Cette préférence pour le droit positif explicite, au détriment d'arguments tirés des travaux préparatoires, constitue une caractéristique constante de la méthode d'interprétation du Tribunal Suprême. **2. Une nouveauté substantielle.** Sur le fond, en revanche, la décision innove en consacrant une lecture extensive de l'article 13 de la loi de 2000 qui transforme une interdiction d'acte – « assumer une mission de représentation » – en une interdiction de profession – exercer une activité dans laquelle une telle mission est potentiellement requise. Cette transposition mérite d'être analysée avec attention. La formulation littérale de l'article 13 vise « une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ». Le requérant soutenait, non sans pertinence, que cette formulation visait stricto sensu le mandat *ad litem*, c'est-à-dire le mandat de représentation en justice classiquement réservé aux avocats et avocats-défenseurs. Selon cette lecture, l'interdiction ne ferait nullement obstacle à ce qu'un expert-comptable, désigné comme mandataire judiciaire à la protection d'une personne, représente celle-ci dans les actes de la vie civile, y compris devant le juge, mais sans que cette représentation soit constitutive d'un mandat *ad litem* au sens technique du terme. Le Tribunal Suprême écarte cette lecture en retenant que l'interdiction s'étend à toute mission de représentation – et non au seul mandat *ad litem* – et qu'elle frappe non seulement l'accomplissement direct d'une telle mission, mais également l'exercice d'une profession qui en serait susceptible. Cette lecture extensive trouve un fondement dans l'argument développé par le Ministre d'État, repris par le Tribunal : « une interprétation contraire conduirait à permettre aux experts-comptables d'exercer une profession tout en leur interdisant d'assumer l'une des fonctions essentielles attachées à l'exercice de celle-ci ». L'argument est de poids, mais il appelle néanmoins discussion. On peut en effet objecter que la solution alternative – à savoir l'admission d'un agrément assorti d'une restriction fonctionnelle, par laquelle l'expert-comptable accepterait de ne pas exercer les fonctions de tuteur, mais pourrait être désigné comme curateur ou administrateur – n'a pas été véritablement envisagée. Le Tribunal Suprême préfère une logique d'incompatibilité absolue, qui ferme la profession aux experts-comptables, à une logique de compatibilité limitée, qui aurait pu permettre une exercice partiel des fonctions. **3. Une rupture avec une certaine ambiguïté antérieure.** La décision met également un terme à une ambiguïté qui pouvait, jusqu'alors, exister sur l'artic
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 5 juillet 2018, n° 17188 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 juillet 2018, n° 17188 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/07-05-17188)) ## Faits et procédure Une majeure, placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Cannes, le 11 mai 2016, a été placée sous tutelle par jugement du 10 octobre 2016 du même tribunal. L'association G, association mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée tuteur aux biens et à la personne. Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté le jugement de placement sous tutelle. Dans la présente instance, introduite par assignation du 16 mars 2018 (RG n° 2018/000424), l'association tuteur demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'exequatur d'une autre décision : une ordonnance du juge des tutelles de Cannes l'autorisant, d'une part, à clôturer divers comptes bancaires de la majeure protégée et, d'autre part, à décapitaliser une somme de 40 000 euros détenue sur un compte ouvert auprès d'une société monégasque (H) et à virer ces fonds vers un compte de gestion ouvert auprès d'un établissement situé en France. Le ministère public, défendeur à l'instance, déclare « s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal » dans ses conclusions du 18 avril 2018. Les pièces de la procédure présentent une divergence de date. Le dispositif vise l'ordonnance « du 15 septembre 2017 », tandis que les motifs de la demande mentionnent une ordonnance « rendue le 15 décembre 2017 ». Les motifs retiennent l'ordonnance du 15 septembre 2017, notifiée à l'association le 27 septembre 2017 et non frappée de recours. Le tribunal ne relève pas expressément cette divergence. ## Question de droit La question posée était de savoir si une décision de juge des tutelles française, relative à la gestion des avoirs d'un majeur protégé et situé à Monaco, peut être déclarée exécutoire en Principauté sur le fondement de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, et notamment si son exécution est conforme à l'ordre public monégasque, alors que la personne protégée n'a pas été notifiée de la décision. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le principe posé par l'article 14 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, selon lequel les jugements étrangers passés en force de chose jugée ne sont exécutoires dans la Principauté qu'après avoir été déclarés tels par le tribunal de première instance, sauf stipulation contraire des traités. Il relève ensuite que la convention du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, institue une procédure d'exequatur simplifiée pour les décisions judiciaires rendues en France. Son article 18 impose au juge de vérifier : l'authenticité de l'expédition, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations et la réalité de la force de chose jugée, au regard de la loi du pays d'origine, ainsi que la conformité des dispositions dont l'exécution est poursuivie à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'ex
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2009, n° 5894 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 février 2009, n° 5894 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2009/02-19-5894)) ## Faits et procédure Par des décisions des 15 décembre 2005 et 7 février 2006, le juge tutélaire du tribunal ordinaire de Pordenone (Italie) a placé B. Z. sous un régime de protection judiciaire et désigné S. Z. en qualité d'administrateur judiciaire. La mission confiée à ce dernier comprend notamment la perception et l'administration des sommes dues à la bénéficiaire, leur dépôt sur un compte soumis au contrôle du juge tutélaire, ainsi que l'accomplissement de tout acte de disposition patrimoniale excédant le cadre des affaires courantes. Pour exercer cette mission, S. Z. s'est heurté à l'opposition du Crédit Foncier de Monaco (CFM), établissement bancaire où se trouvaient des biens de la protégée, au motif de l'absence d'exequatur des décisions italiennes. Il a, par acte d'huissier du 9 septembre 2008, assigné le Procureur Général et la S.A.M. Crédit Foncier de Monaco devant le tribunal de première instance. Il sollicitait : - de constater les difficultés d'exécution rencontrées sur le territoire monégasque ; - de prononcer l'exequatur des deux décisions italiennes ; - de dire que le CFM devrait les exécuter ; - de dire que la décision à intervenir serait opposable à tout tiers auprès duquel l'administrateur aurait à accomplir des actes d'administration ou de disposition, sans nouvelle assignation en exequatur. Le Procureur Général, par conclusions du 10 décemb
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12430 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/07-10-12430)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance d'Antibes a placé la Princesse a. PA., née en 1919 à Téhéran et alors domiciliée à Juan-les-Pins, sous le régime de la sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance en vue de l'ouverture d'une tutelle. Cette instance avait été introduite le même jour par un tiers, M. k. AB-VA. Par une deuxième ordonnance du 13 février 2014, rectifiée le 18 février 2014, le même juge a désigné Mme C.S. en qualité de mandataire spécial, avec exécution provisoire. La mission confiée portait notamment sur la perception et l'affectation des revenus de la protégée, la réception de son courrier, le fonctionnement de ses comptes bancaires et l'assistance aux actes de la procédure pénale pour abus de faiblesse engagée par le Procureur de la République de Grasse. Une quatrième ordonnance, datée du 18 février 2014, a autorisé le mandataire spécial à solliciter auprès de la banque SAM E, à Monaco, l'historique d'un compte et des portefeuilles titres y afférents pour la période du 1er janvier 2008 au 18 février 2014, ainsi qu'à dresser l'inventaire du patrimoine mobilier et immobilier de la protégée, en France et à l'étranger. Par exploit du 13 juin 2014, la Princesse, représentée par son mandataire, a assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de faire déclarer ces quatre ordonnances exécutoires dans la Principauté. Le ministère public, par conclusions du 26 juin 2014, a indiqué ne pas s'opposer à l'exequatur, les conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire lui paraissant réunies. Le jugement a été rendu le 10 juillet 2014, en premier ressort. ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si des mesures de protection prises par un juge des tutelles français, en particulier le placement sous sauvegarde de justice, peuvent être rendues exécutoires à Monaco au regard des exigences de la Convention de 1949, alors même que le régime de la sauvegarde de justice n'a, selon les termes mêmes du jugement, « pas d'équivalent à ce jour en droit monégasque ». Le jugement rappelle que, selon l'article 18 de la Convention, quatre conditions doivent être vérifiées, appréciées selon la loi du pays d'origine de la décision, soit en l'espèce la loi française : - l'authenticité des expéditions produites ; - la compétence de la juridiction qui a statué ; - la régularité de la citation des parties et leur faculté de se défendre ; - le caractère exécutoire, c'est-à-dire le passage en force de chose jugée. Une cinquième exigence s'y ajoute : les dispositions dont l'exequatur est demandé ne doivent pas être contraires à l'ordre public ou aux principes de droit du pays où l'exequatur est requis, en l'occurrence Monaco. ## Solution et dispositif Le Tribunal fait droit à la demande dans son intégralité. Ses motifs sont brefs et procèdent par vérification successive des conditions. Sur l'authenticité et le caractère définitif, le Tribunal relève que la demanderesse produit une expédition certifiée conforme par le Greffier en chef du Tribunal d'instance d'Antibes pour chacune des quatre décisions, ainsi que des certificats de non-recours établis par ce greffier les 13 et 20 mars 2014. Ces certificats attestent la notification par lettre recommandée avec accusé de réception et l'absence de recours dans les délais légaux. Les première, troisième et quatrième conditions sont ainsi tenues pour remplies. Sur la compétence, le Tribunal retient que la protégée était domiciliée à Juan-les-Pins à la date d'introduction de la procédure de tutelle. Le juge des tutelles d'Antibes était donc compétent « tant rationae materiae que r
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16731 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 01 février 2018, n° 16731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/02-01-16731)) ## Faits et procédure Par ordonnance du 31 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal de Pordenone (Italie) a désigné Mme Anna Luisa VI. ME. administrateur de soutien de M. a. ZA., pour une durée indéterminée, sur requête de mise sous protection judiciaire de ce dernier, avec exécution provisoire. Par exploit du 21 décembre 2016, la requérante a saisi le tribunal de première instance de Monaco, à l'encontre du Procureur général, d'une demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté l'ordonnance italienne, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Le Procureur général a conclu au rejet de la demande. Il soulevait quatre objections : l'incertitude de la compétence territoriale du tribunal italien, compte tenu de la notification de l'ordonnance à deux adresses dont une à Milan ; le caractère contradictoire de la procédure non démontré ; le caractère définitif de la décision non établi ; et l'absence de référence à un numéro de procédure dans le certificat de non-appel. En réponse, la requérante a produit un avis de réception signé de la main de M. ZA., un rapport d'expertise psychiatrique établi le 18 février 2011, ainsi qu'un certificat de non-appel mentionnant la décision querellée. Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent au regard de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé. Le ministère public s'en est remis à justice, en relevant que la compétence du juge italien était « indiscutable » et qu'il n'était pas établi que M. ZA. ait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, au visa de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Dans ses dernières écritures, la requérante a soutenu que les conditions posées par les articles 13, 14, 15, 17 et 18 de la loi précitée étaient remplies, et a produit à nouveau l'expédition authentique de la décision, sa traduction, l'original de l'exploit de signification et le certificat de non-recours. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de savoir si les conditions de reconnaissance et d'exequatur d'un jugement étranger, telles que fixées par la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, étaient réunies. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer si le respect des droits de la défense, au sens de l'article 15 de cette loi, impose qu'un majeur placé sous une mesure de protection soit informé de son droit d'être assisté d'un conseil dans une procédure civile, eu égard à sa vulnérabilité. Le Procureur général soutenait que la v
# Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1986, n° 25210 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 avril 1986, n° 25210 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1986/04-21-25210)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre la nécessaire sauvegarde des intérêts patrimoniaux d'une personne vulnérable et le respect dû à son autonomie personnelle ainsi qu'à son droit de propriété constitue l'une des problématiques les plus délicates du droit civil des personnes. Lorsque le patrimoine de la personne protégée comprend des droits sociaux au sein d'une structure commerciale qu'elle a elle-même dirigée par le passé, cette tension s'exacerbe. La cession forcée de tels actifs, opérée par l'organe de gestion contre la volonté expresse du titulaire des droits, cristallise alors le conflit entre la réalité d'une inaptitude constatée judiciairement et la revendication d'une capacité résiduelle ou recouvrée. C'est précisément dans cette configuration factuelle que s'inscrit l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 21 avril 1986. À l'origine de cette affaire se trouve la situation personnelle et patrimoniale de la demoiselle G., ayant la qualité de commerçante (telle que qualifiée dans le sommaire de la décision commentée). Cette dernière détenait un portefeuille d'actions au sein d'une société anonyme monégasque (S.A.M.) dénommée « La Panification Modèle ». Au-delà de sa simple qualité d'actionnaire, la demoiselle G. avait pris une part active à la direction de cette entreprise, puisqu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'elle y avait exercé des fonctions de gestion — le sommaire précisant qu'elle en avait été la gérante — et ce, jusqu'au mois d'août 1980. La nature exacte des événements ayant conduit à la cessation de ses fonctions dirigeantes à cette date n'est pas détaillée (non précisé dans la décision), mais l'évolution de sa situation personnelle a ultérieurement nécessité l'intervention de l'autorité judiciaire aux fins de protection. En effet, trois années après la fin de son mandat de gestion au sein de la société anonyme monégasque, un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 août 1983 a pourvu la demoiselle G. d'un administrateur judiciaire en la personne du sieur G. Les circonstances exactes ayant motivé l'ouverture de cette mesure de protection pour incapable majeur, bien que rappelées par les juges du fond selon la Cour de révision, ne sont pas reproduites dans le texte de l'arrêt (non précisé dans la décision). Toujours est-il que cette décision judiciaire reposait sur le constat d'une inaptitude de l'intéressée à assumer seule la défense de son patrimoine et, plus particulièrement, à remplir les fonctions qu'elle avait exercées jusqu'en août 1980 dans la gestion de la société « La Panification Modèle ». Dans le cadre de l'exercice de sa mission de gestion et de représentation, l'administrateur judiciaire, le sieur G., a envisagé une opération patrimoniale majeure portant sur les actifs mobiliers de la majeure protégée : la cession des actions que la demoiselle G. possédait dans le capital de la S.A.M. « La Panification Modèle ». Afin de matérialiser cette opération de disposition, un projet d'acte notarié a été élaboré, fixant les conditions financières et juridiques de la vente projetée (conditions dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision). Toutefois, cette initiative s'est heurtée au refus catégorique de la principale intéressée. La demoiselle G. s'est formellement opposée à la cession projetée de ses titres sociaux, manifestant ainsi une divergence de vues radicale avec son administrateur judiciaire quant à l'opportunité de se départir de ses droits au sein de l'entreprise qu'elle avait autrefois dirigée. Estimant être en mesure de veiller elle-même sur ses biens, elle contestait la nécessité même de cette aliénation menée contre son gré. Face à cette opposition expresse de l'incapable majeure, et compte tenu de la gravité de l'acte de disposition envisagé, le sieur G., ès qualités d'administrateur judiciaire, a dû solliciter l'autorisation de la justice pour passer outre ce refus et procéder, au nom et pour le compte de la demoiselle G., à la signature de l'acte de cession conformément aux stipulations du projet notarié. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le conflit opposant la majeure protégée à son administrateur judiciaire a donné lieu à une séquence procédurale parcourant l'ensemble des degrés de juridiction de l'ordre judiciaire monégasque. En premier lieu, une juridiction de première instance (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a été saisie de la demande d'autorisation formulée par le sieur G. Au vu du caractère confirmatif de l'arrêt d'appel subséquent, il apparaît que les premiers juges avaient fait droit à la requête de l'administrateur judiciaire, l'autorisant à procéder à la vente des actions nonobstant l'opposition de la demoiselle G. En deuxième lieu, la demoiselle G. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Devant la juridiction du second degré, l'appelante a développé une argumentation visant à faire obstacle à la vente forcée de ses titres. Elle soutenait, au soutien de son opposition à la cession projetée, qu'elle était apte à assumer seule la défense de son patrimoine. Par un arrêt confirmatif rendu le 21 mai 1985, la Cour d'appel a rejeté ses prétentions et validé l'opération. Les juges d'appel ont ainsi autorisé le sieur G., en sa qualité d'administrateur judiciaire, à faire procéder, au nom et pour le compte de la demoiselle G. et contre le gré de celle-ci, à la cession des actions qu'elle détenait dans la S.A.M. « La Panification Modèle », selon les modalités définies dans le projet d'acte notarié. Pour fonder cette décision, la Cour d'appel a rappelé les circonstances ayant conduit le Tribunal de première instance, par son jugement du 12 août 1983, à désigner un administrateur judiciaire, et a retenu que la demoiselle G. demeurait inapte à assumer seule la défense de son patrimoine, notamment pour remplir les fonctions de gestion exercées jusqu'en août 1980, faute pour elle d'apporter le moindre élément probant au soutien de ses affirmations contraires. En troisième lieu, refusant de se soumettre à cette décision d'appel, la demoiselle G. a formé un pourvoi en révision le 24 juin 1985 devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours devant la haute juridiction, la demanderesse au pourvoi a articulé deux moyens de cassation, que la Cour a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis »). Aux termes de cette critique unifiée, la demoiselle G. faisait grief à l'arrêt confirmatif du 21 mai 1985 d'avoir autorisé la cession forcée de ses actions en se fondant sur des motifs tirés de son inaptitude à assumer seule la défense de son patrimoine et à exercer ses anciennes fonctions de gestion sociale. L'argumentation du pourvoi s'articulait autour de deux griefs classiques du contrôle de légalité et de motivation exercé par une cour suprême : * D'une part, un grief de défaut de réponse à conclusions (vice de motivation) : le moyen soutenait que les motifs retenus par la Cour d'appel ne répondaient pas à l'argumentation développée par la demoiselle G. dans ses écritures d'appel. * D'autre part, un grief méthodologique de dénaturation : le pourvoi affirmait que ces mêmes motifs procédaient d'une dénaturation des faits de la cause par les juges du fond. Il appartenait dès lors à la Cour de révision d'apprécier la régularité et le bien-fondé de la motivation adoptée par la Cour d'appel pour justifier une mesure d'aliénation patrimoniale exécutée contre la volonté expresse de la titulaire des droits. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'examen des moyens réunis soulevait devant la Cour de révision une question de droit située au confluent du droit substantiel des incapacités et du droit processuel de la preuve et de la motivation des décisions de justice. Sur le plan substantiel et probatoire, la question centrale consistait à déterminer à quelles conditions les juges du fond peuvent légalement autoriser l'administrateur judiciaire d'une majeure incapable (ayant la qualité de commerçante) à procéder, au nom et pour le compte de celle-ci mais contre son gré, à un acte de disposition majeur consistant en la cession des actions qu'elle détient dans la société anonyme monégasque dont elle fut la gérante. Plus précisément, lorsque la personne protégée s'oppose à l'acte d'aliénation en invoquant son aptitude à assumer seule la défense de ses intérêts patrimoniaux, sur qui pèse la charge de la preuve de cette aptitude, et quelle est l'incidence de la carence probatoire de l'incapable sur la validité de l'autorisation judiciaire de vendre ? Sur le plan strictement procédural et technique, la Cour de révision devait répondre à la question suivante : une cour d'appel qui, pour autoriser une telle cession forcée d'actions, se réfère aux circonstances du jugement antérieur ayant institué l'administration judiciaire et constate l'absence de tout élément de preuve fourni par l'incapable au soutien de sa prétendue aptitude recouvrée, commet-elle un défaut de réponse à conclusions ou une dénaturation des faits de la cause ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter le pourvoi et valider dans toutes ses dispositions l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 21 mai 1985, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, rigoureux et structuré autour du respect du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et des règles gouvernant la charge de la preuve. Dans un premier temps, la haute juridiction restitue la démarche intellectuelle suivie par les magistrats d'appel. Elle relève que les juges du fond n'ont pas statué de manière abstraite ou arbitraire, mais ont pris soin d'ancrer leur décision dans l'historique judiciaire du dossier. La Cour souligne ainsi que les juges d'appel ont, au préalable, « rappelé les circonstances dans lesquelles la demoiselle G. avait dû être pourvue d'un administrateur judiciaire par un jugement du Tribunal de première instance du 12 août 1983 ». Ce rappel chronologique est fondamental dans l'économie de la motivation : le jugement de 1983 avait d'ores et déjà établi l'état d'inaptitude de l'intéressée, justifiant la mise en place d'un régime de protection et de représentation. L'inaptitude de la demoiselle G. à gérer son patrimoine et à assumer les fonctions de direction abandonnées en août 1980 constituait donc la situation juridique de référence, présumée perdurer tant que la mesure de protection demeurait en vigueur. Dans un second temps, la Cour de révision met en lumière le mécanisme probatoire qui a scellé le sort du litige devant la juridiction du second degré. Face à l'état d'incapacité judiciairement constaté en 1983, la demoiselle G. ne pouvait se contenter d'une simple opposition verbale ou scripturale pour faire échec à l'action de son administrateur judiciaire. Dès lors qu'elle articulait une prétention positive — à savoir qu'elle « serait apte à assumer seule la défense de son patrimoine » —, il lui incombait d'en rapporter la démonstration concrète. Or, la Cour de révision relève que les juges d'appel ont souverainement constaté que, « bien que s'opposant à la cession projetée, elle n'apporte aucun élément à l'appui de sa prétention ». En l'absence de tout commencement de preuve venant contredire le diagnostic d'inaptitude posé lors de l'ouverture de l'administration judiciaire, l'opposition de la majeure protégée demeurait dénuée de fondement objectif. Dans un troisième temps, tirant les conséquences procédurales de ces constatations factuelles, la Cour de révision écarte simultanément les deux branches de la critique formulée par le pourvoi : * S'agissant du grief de défaut de réponse à conclusions : en constatant expressément que l'appelante ne produisait aucune pièce ou élément probant pour étayer son allégation d'aptitude patrimoniale, la Cour d'appel a directement et frontalement répondu aux conclusions dont elle était saisie. Le moyen manquant en fait, les conclusions n'avaient nullement été délaissées. * S'agissant du grief de dénaturation des faits : la haute juridiction affirme que les juges du fond ont statué « hors de toute dénaturation ». Ce faisant, la Cour de révision rappelle implicitement que l'appréciation de la valeur probante des éléments soumis au débat (ou, en l'espèce, le constat de l'absence totale d'éléments de preuve) ainsi que l'évaluation de l'aptitude concrète d'un majeur protégé à gérer ses biens relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, échappant au contrôle du juge de cassation dès lors que la motivation est exempte de contradiction et de dénaturation. Ainsi, la carence probatoire de l'incapable majeur conforte la légitimité de l'intervention de l'administrateur judiciaire et justifie pleinement que le juge du fond autorise l'acte de disposition contre la volonté de la titulaire des actions. ### C. Le dispositif La Cour de révision conclut son examen par un dispositif lapidaire de rejet pur et simple : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 avril 1986 par la Cour de révision de Monaco, sous la présidence de Monsieur le Premier président Combaldieu et au rapport de Monsieur le Conseiller Pucheus, s'impose comme une décision de référence au sein du corpus jurisprudentiel monégasque relatif au droit des majeurs protégés et aux pouvoirs des organes tutélaires ou d'administration judiciaire. Bien que d'une grande sobriété rédactionnelle — caractéristique du style des cours suprêmes de tradition civiliste francophone à cette époque —, cette décision cristallise plusieurs principes directeurs qui méritent une analyse approfondie, tant au regard de la technique de cassation que du droit substantiel des incapacités. #### 1. L'effectivité du mandat de protection face à l'opposition du majeur protégé Le premier enseignement majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation sans équivoque de la primauté de la finalité protectrice du mandat judiciaire sur la volonté défaillante de la personne protégée. En validant l'autorisation donnée à l'administrateur judiciaire d'agir « au nom et pour le compte de celle-ci et contre son gré », la Cour de révision consacre la pleine efficacité du mécanisme de la représentation légale ou judiciaire en matière d'incapacité. Dans la théorie générale des incapacités, l'instauration d'une mesure de représentation (telle que l'administration judiciaire évoquée en l'espèce, instituée par le jugement du 12 août 1983) repose sur le postulat que la volonté de la personne protégée ne présente plus les garanties de lucidité, de fermeté ou de compétence nécessaires à la sauvegarde de ses propres intérêts. Si le simple refus ou l'opposition de l'incapable suffisait à paralyser l'action de l'administrateur judiciaire, la mesure de protection serait vidée de toute substance et deviendrait totalement inopérante, précisément dans les hypothèses où le patrimoine requiert les décisions les plus cruciales. Le cas d'espèce illustre parfaitement cette nécessité : il s'agissait de céder des actions d'une société anonyme monégasque (« La Panification Modèle ») dont la majeure protégée avait été la gérante jusqu'en août 1980. On conçoit aisément l'attachement psychologique et affectif qu'une ancienne dirigeante, commerçante de profession, pouvait nourrir à l'égard des titres sociaux de son ancienne entreprise. Toutefois, la gestion d'un portefeuille d'actions et la participation aux destinées d'une société commerciale exigent des compétences techniques et une aptitude décisionnelle que l'intéressée avait perdues. Le maintien de ces actifs dans son patrimoine, sans capacité de gestion effective, pouvait exposer la valeur de son capital à un risque de dépréciation, tandis que la cession notariée projetée permettait de sécuriser la valeur liquidative de ces droits sociaux. En approuvant les juges du fond d'avoir passé outre l'opposition de la demoiselle G., la Cour de révision affirme que le droit de propriété de l'incapable, bien que fondamental, peut faire l'objet d'une aliénation forcée (au sens où elle est non consentie par le propriétaire, mais juridiquement consentie par son représentant légalement autorisé) lorsque l'intérêt patrimonial bien compris de la personne protégée le commande et que son inaptitude est avérée. #### 2. La présomption d'inaptitude découlant du jugement d'ouverture et le fardeau de la preuve L'apport le plus significatif de l'arrêt du 21 avril 1986 se situe sur le terrain du droit de la preuve appliqué au contentieux des incapacités. Le sommaire officiel de la décision, repris à deux reprises en tête du texte publié, met particulièrement en exergue cette règle : c'est à bon droit que le juge autorise la cession forcée « dès lors qu'il constate qu'elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses prétentions selon laquelle elle serait apte à assumer seule la défense de son patrimoine ». Cette formulation révèle l'existence d'un véritable renversement — ou plus exactement d'une attribution stricte — de la charge de la preuve une fois la mesure de protection ouverte. En droit commun, la capacité est la règle et l'incapacité l'exception ; il appartient donc à celui qui sollicite la mise sous protection d'un majeur de prouver son inaptitude. C'est ce qui avait été fait lors de l'instance ayant abouti au jugement du Tribunal de première instance du 12 août 1983. En revanche, une fois ce jugement rendu et revêtu de l'autorité de la chose jugée, l'état d'inaptitude devient la vérité judiciaire de référence. Lorsque, deux ans plus tard (en 1985), à l'occasion d'un incident relatif à l'autorisation d'un acte de disposition particulier, la personne protégée conteste l'opportunité de l'acte en prétendant avoir la capacité de gérer seule son patrimoine, elle adopte la position procédurale de demandeur à l'exception (ou de demandeur sur ce point précis). En vertu de l'adage classique *actori incumbit probatio* (et de son corollaire *reus in excipiendo fit actor*), il incombe exclusivement à la personne protégée de renverser la présomption d'inaptitude attachée au jugement de 1983. La Cour de révision valide ici une approche rigoureuse : l'administrateur judiciaire n'a pas, à chaque acte de disposition qu'il soumet à l'autorisation du juge, à redémontrer ab initio l'incapacité générale de son administré. Il lui suffit de se prévaloir du titre judiciaire qui l'a institué (le jugement du 12 août 1983) et de présenter le projet d'acte (le projet d'acte notarié de cession d'actions). Si l'incapable s'y oppose en revendiquant une autonomie gestionnaire, il doit produire des éléments probants, objectifs et actuels (certificats médicaux, expertises financières, démonstration d'une gestion saine d'autres biens, etc.) établissant son aptitude. Faute de fournir le moindre élément en ce sens, sa contestation demeure à l'état de pure allégation et ne saurait faire obstacle à l'autorisation judiciaire. #### 3. Le contrôle de la Cour de révision : rejet du grief de dénaturation des faits et souveraineté des juges du fond Sur le plan de la technique de cassation, l'arrêt est également très instructif quant à la délimitation de l'office de la Cour de révision de Monaco. Le pourvoi reprochait à la Cour d'appel d'avoir statué par des motifs qui « procèderaient d'une dénaturation des faits de la cause ». En droit processuel d'inspiration française — dont le droit processuel monégasque partage les concepts fondamentaux devant la Cour de révision —, le grief de dénaturation n'est traditionnellement recevable que lorsqu'il porte sur un écrit clair et précis (contrat, acte notarié, conclusions, document de preuve). En revanche, la « dénaturation des faits » n'est pas un
# Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 1981, n° 25904 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 janvier 1981, n° 25904 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1981/01-16-25904)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis à l'examen de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre conflictuel de l'exercice des prérogatives parentales postérieurement à la dissolution du lien matrimonial, illustrant avec acuité les résistances susceptibles d'entraver l'effectivité du droit de visite et d'hébergement à dimension transfrontalière. À la suite du divorce prononcé entre dame A. M. et monsieur E. W. à une date (non précisée dans la décision), les modalités relatives à la personne de leur enfant commun, la jeune E., née le 13 juin 1975, avaient fait l'objet d'une répartition classique des attributs de l'autorité parentale. La garde de la mineure, alors âgée de cinq ans au moment des faits litigieux de l'été 1980, avait été confiée à la mère, tandis qu'un droit de visite et d'hébergement était accordé au père. Des difficultés étant rapidement survenues quant aux modalités pratiques d'exercice de ce droit par le père, une première intervention judiciaire s'est avérée nécessaire. Par une ordonnance rendue le 11 juin 1980, le juge tutélaire est venu préciser le périmètre géographique de la liberté de circulation du père accompagné de l'enfant. Ce magistrat a opéré une distinction tripartite au sein de l'espace européen. D'une part, il a expressément autorisé monsieur E. W. à exercer librement son droit de visite dans trois États limitrophes ou proches : l'Italie, la Confédération Helvétique et la Belgique. D'autre part, s'agissant des autres pays européens où un déplacement serait envisagé par le père, l'ordonnance lui a enjoint de respecter une formalité préalable d'information, consistant à avertir tant le juge tutélaire que son ancienne épouse, dame A. M., cinq jours au moins avant la date de départ prévue. C'est dans le cadre de l'application de cette seconde modalité que le contentieux s'est cristallisé à l'approche des congés estivaux de l'année 1980. Monsieur E. W. a exprimé l'intention d'emmener sa fille E. en Espagne. Le franchissement de cette frontière nécessitant un titre de voyage spécifique que ne requéraient pas nécessairement les déplacements vers l'Italie, la Suisse ou la Belgique selon les prétentions maternelles, le père a sollicité de la mère, titulaire du droit de garde et donc seule habilitée administrativement à cet effet, qu'elle fasse établir un passeport au nom de la mineure. Dame A. M. a opposé un refus à cette demande. Estimant qu'elle pouvait légitimement s'opposer à un voyage de sa fille âgée de cinq ans en Espagne, elle s'est bornée à proposer une solution alternative restreinte : l'établissement d'une carte de nationalité au nom de l'enfant assortie d'une autorisation de sortie du territoire strictement limitée à l'Italie, la Suisse et la Belgique. Cette posture maternelle avait pour effet direct de paralyser la disposition de l'ordonnance du 11 juin 1980 qui consacrait le droit pour le père d'emmener sa fille dans d'autres pays européens sous la seule condition d'un préavis de cinq jours. Face à ce blocage administratif et familial empêchant la réalisation du projet de vacances en Espagne, monsieur E. W. s'est adressé de nouveau au juge tutélaire afin de surmonter l'inertie volontaire de la mère. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi de cette difficulté d'exécution à l'approche du mois d'août, le juge tutélaire a agi avec une célérité remarquable, dictée par l'urgence calendaire des vacances d'été. Le 21 juillet 1980, ce magistrat a adressé une convocation à dame A. M. en vue d'une audience fixée au 25 juillet 1980. L'objet formel de cette convocation était libellé en des termes généraux : il s'agissait du « règlement des modalités du droit de visite pendant les vacances d'été ». Lors de l'audience tenue le 25 juillet 1980, le juge tutélaire a adopté une démarche comminatoire destinée à laisser à la mère une ultime opportunité de se conformer volontairement aux exigences découlant de l'ordonnance antérieure du 11 juin 1980. Il a ainsi formellement informé les parties qu'il statuerait sur leur différend si dame A. M. n'avait pas déposé de demande de passeport pour l'enfant avant une échéance précise, fixée au 29 juillet 1980 à 12 heures. À l'expiration de ce délai de grâce, le magistrat n'a pu que constater la carence persistante de la mère à cet égard, celle-ci ayant maintenu son refus de solliciter le titre de voyage litigieux. Tirant les conséquences de cette abstention, le juge tutélaire a rendu, dès le lendemain, une ordonnance en date du 30 juillet 1980. Par cette décision novatrice et pragmatique, il a décidé qu'en vue de permettre l'établissement de ce passeport, la garde de l'enfant E. serait temporairement transférée et confiée à son père pour une durée d'un mois exactement, soit du 1er au 31 août 1980. Ce transfert éphémère de la garde juridique avait une finalité strictement instrumentale : investir le père de la qualité légale requise auprès des autorités administratives pour solliciter et obtenir lui-même le passeport de sa fille mineure. Mécontente de cette décision qui la privait temporairement de son attribut de gardienne pour contourner son refus, dame A. M. a interjeté appel de l'ordonnance du 30 juillet 1980 devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt dont la date exacte est (non précisée dans la décision), la juridiction du second degré a intégralement confirmé l'ordonnance entreprise. Pour motiver sa décision confirmative, la Cour d'appel a notamment relevé que les restrictions apportées par la mère à l'exercice du droit de visite du père, tel qu'organisé par l'ordonnance du 11 juin 1980, constituaient un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun au sens de l'article 831 du Code de procédure civile. Elle a également énoncé, dans un motif qui sera vivement critiqué, que la mère avait fait obstacle à l'exercice d'une mesure d'assistance éducative. Dame A. M. s'est alors pourvue en révision contre cet arrêt confirmatif. Au soutien de son pourvoi, elle a développé deux moyens de cassation, chacun articulé en trois branches distinctes, déployant une argumentation tant processuelle que substantielle. Le premier moyen, d'ordre essentiellement procédural, reprochait à la Cour d'appel d'avoir confirmé le transfert temporaire de garde sans sanctionner les irrégularités commises, selon la demanderesse, par le premier juge. Dans une première branche, elle soutenait que la Cour d'appel aurait dû rechercher quel était l'objet exact de la demande initiale de monsieur E. W. Dans une deuxième branche, elle faisait grief aux juges du fond de ne pas avoir constaté, au besoin d'office, la violation des droits de la défense résultant du fait que la convocation du 21 juillet 1980 visait uniquement le « règlement des modalités du droit de visite pendant les vacances d'été », et non une modification du droit de garde. Dans une troisième branche, elle invoquait le vice d'*ultra petita*, soutenant que la Cour d'appel ne pouvait écarter ce grief dès lors que le droit de garde n'est pas de même nature que le droit de visite et confère à son titulaire des prérogatives beaucoup plus importantes, de sorte que le juge, saisi d'une difficulté relative au droit de visite, ne pouvait statuer sur la garde sans excéder les limites du litige. Le second moyen, touchant au fond du droit de la famille et à l'obligation de motivation, s'articulait également en trois branches. Par la première branche, dame A. M. soutenait que l'exercice du droit de visite ne constitue nullement une mesure d'assistance éducative ; par conséquent, en affirmant que la mère avait fait obstacle à une telle mesure en refusant de solliciter un passeport, la Cour d'appel aurait commis une erreur de qualification juridique. Par la deuxième branche, la demanderesse au pourvoi reprochait aux juges d'appel de ne pas avoir pris en considération le caractère satisfactoire de son offre alternative (établissement d'une carte de nationalité et d'une autorisation de sortie limitée à l'Italie, la Suisse et la Belgique) et soutenait son droit de s'opposer légitimement au voyage en Espagne d'une enfant de cinq ans. Elle affirmait à ce titre que la Cour d'appel avait l'obligation légale de procéder à une appréciation *in concreto* aux fins de rechercher si des séjours dans ces trois pays limitrophes n'étaient pas suffisants pour permettre l'épanouissement d'une enfant de cet âge sans que son éducation soit compromise. Enfin, par la troisième branche, elle dénonçait un défaut de motifs, reprochant à la Cour d'appel de s'être contentée de statuer par des considérations générales sans examiner le cas particulier de la mineure. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt soumis à l'analyse invitait la Cour de révision de Monaco à résoudre une double problématique juridique, située à la confluence du droit judiciaire privé et du droit civil de la famille applicable aux enfants de parents divorcés. En premier lieu, sur le terrain de la compétence et des pouvoirs juridictionnels, la question posée était celle de savoir si le juge tutélaire, initialement saisi d'une simple difficulté relative aux modalités d'exercice du droit de visite estival du parent non gardien et ayant convoqué les parties sous cet unique intitulé, peut, sans statuer *ultra petita*, ni excéder ses pouvoirs, ni violer le principe du contradictoire et les droits de la défense, ordonner d'office le transfert temporaire du droit de garde au profit du père pendant une durée d'un mois, à la seule fin instrumentale de lui permettre d'accomplir une formalité administrative (l'obtention d'un passeport pour l'enfant) que la mère gardienne refusait d'effectuer. En second lieu, sur le terrain des conditions de fond permettant la modification des mesures relatives aux enfants après divorce en vertu de l'article 831 du Code de procédure civile, il s'agissait de déterminer si l'obstruction opposée par la mère à l'exercice du droit de visite transfrontalier du père — droit pourtant judiciairement consacré par une ordonnance antérieure — par le refus de solliciter la délivrance d'un passeport, caractérise l'existence d'un « fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun » justifiant une modification temporaire de la garde, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation de cette notion et sur la motivation des juges du fond. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l'intégralité du pourvoi formé par dame A. M., la Cour de révision déploie un raisonnement structuré et particulièrement dense, qui confère aux textes régissant l'office du juge tutélaire une portée maximale tout en reconnaissant aux juges du fond un large pouvoir souverain d'appréciation pour déjouer les manœuvres dilatoires ou obstructives d'un parent. #### 1. La consécration de la plénitude des pouvoirs d'office du juge tutélaire (Réponse au premier moyen) Face aux griefs procéduraux d'*ultra petita*, de méconnaissance de l'objet de la demande et de violation des droits de la défense, la Haute juridiction monégasque ne s'attarde pas sur une analyse exégétique des termes de la requête initiale du père ou de l'intitulé de la convocation du 21 juillet 1980. Elle neutralise l'ensemble de ces critiques en se plaçant d'emblée sur le terrain des prérogatives institutionnelles propres au juge tutélaire, telles qu'elles découlent des articles 830 et 831 du Code de procédure civile. La Cour pose ainsi en principe majeur qu'en vertu de ces dispositions légales, « le juge tutélaire est compétent pour prendre, même d'office, les mesures que nécessite la protection des mineurs dont les parents sont divorcés et notamment la modification de la garde et l'organisation du droit de visite ». Ce pouvoir d'autosaisine et d'intervention d'office constitue la pierre angulaire de la réfutation du premier moyen. En effet, dès lors que la loi investit le magistrat du pouvoir de modifier la garde de sa propre initiative lorsque la protection du mineur l'exige, le principe dispositif — qui gouverne habituellement le procès civil en enfermant le juge dans les limites de l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties — se trouve drastiquement relégué au second plan. La distinction conceptuelle et juridique, pourtant exacte en droit civil substantiel, mise en avant par la demanderesse entre la nature du droit de visite (prérogative restreinte de surveillance et d'accueil temporaire) et celle du droit de garde (plénitude de la direction de la personne de l'enfant) devient dès lors inopérante sur le terrain de la compétence juridictionnelle. Le juge tutélaire n'est pas lié par la qualification ni par l'étendue de la mesure sollicitée par le parent demandeur ; saisi d'un incident sur le droit de visite, il puise dans les articles 830 et 831 du Code de procédure civile le pouvoir légal de basculer d'office vers une mesure de modification de la garde. Le grief d'*ultra petita* (troisième branche) et celui tiré du défaut de recherche de l'objet de la demande (première branche) tombent ainsi par voie de conséquence logique. S'agissant de la protection des droits de la défense (deuxième branche), la Cour de révision opère une liaison étroite entre ce pouvoir d'office et le déroulement concret de l'instance devant le premier juge, tel qu'il avait été relaté dans l'exposé des faits résultant de l'arrêt attaqué. La Cour souligne que le transfert de garde d'un mois n'a été ordonné qu'à « la seule fin d'obtenir la délivrance d'un passeport que la mère s'était refusée à solliciter en dépit de l'invitation qui lui avait été judiciairement adressée ». En rappelant que lors de l'audience du 25 juillet 1980, le juge avait expressément averti les parties qu'il trancherait le différend si le passeport n'était pas demandé avant le 29 juillet à midi, la Cour de révision démontre implicitement mais nécessairement qu'aucune surprise procédurale déloyale n'a affecté la mère. Celle-ci avait été entendue, informée de l'exigence judiciaire d'obtenir un passeport pour assurer l'effectivité de l'ordonnance antérieure du 11 juin 1980, et mise en mesure de s'exécuter. En utilisant le mécanisme de la garde temporaire comme un simple instrument technique d'exécution forcée par équivalent face à une « carence » constatée contradictoirement, les juges du fond n'ont ni excédé leurs pouvoirs, ni violé les droits de la défense. #### 2. La qualification de l'obstruction maternelle et la souveraineté des juges du fond (Réponse au second moyen) Examinant ensuite la légalité au fond de la mesure de transfert temporaire de garde au regard des exigences de l'article 831 du Code de procédure civile, la Cour de révision valide l'analyse de la Cour d'appel tout en usant de la technique classique de l'abstraction d'un motif erroné mais surabondant. La première branche du second moyen pointait avec justesse une confusion terminologique et juridique commise par la Cour d'appel, laquelle avait cru pouvoir affirmer que la mère, en refusant de demander le passeport, avait fait obstacle à une « mesure d'assistance éducative ». Or, l'organisation du droit de visite entre parents divorcés relève de la dévolution et de l'aménagement des attributs de l'autorité parentale après divorce, et non du régime spécifique de l'assistance éducative (qui suppose une situation de danger pour la santé, la sécurité ou la moralité du mineur justifiant une mesure de protection spécifique). La Cour de révision ne valide pas cette assimilation hasardeuse : elle la neutralise en qualifiant ce motif de « surabondant ». En effet, la décision de la Cour d'appel se trouvait légalement justifiée par un autre motif, autonome et juridiquement exact, tiré de l'application directe de l'article 831 du Code de procédure civile. Sur ce point fondamental, la Cour de révision approuve la Cour d'appel d'avoir constaté que « les restrictions apportées par la mère à l'exercice du droit de visite du père tel qu'il avait été organisé par l'Ordonnance du 11 juin 1980, qui avait consacré le droit pour le père d'emmener sa fille à l'étranger après en avoir informé son ancienne épouse et le juge tutélaire, constituent au sens de l'article 831 du Code de Procédure Civile, un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant commun ». L'apport conceptuel de cette motivation est considérable. L'article 831 du Code de procédure civile subordonne la modification des mesures relatives à la garde à la survenance d'un fait nouveau de nature à compromettre l'éducation de l'enfant. La Cour de révision admet ici que ce « fait nouveau » ne réside pas uniquement dans un événement extérieur ou une dégradation des conditions matérielles ou morales de vie de l'enfant, mais peut résulter du comportement purement volontaire et obstructif du parent gardien. Plus encore, elle valide l'idée que le fait d'entraver l'exercice régulier du droit de visite du père — tel que défini par une décision de justice exécutoire antérieure — est intrinsèquement « de nature à compromettre l'éducation de l'enfant ». La participation du père à la vie de l'enfant, y compris à travers les séjours de vacances à l'étranger judiciairement autorisés, est ainsi érigée en composante essentielle de l'éducation du mineur ; saboter ce droit de visite par un refus administratif, c'est compromettre cette éducation. Dès lors que l'ordonnance du 11 juin 1980 avait déjà tranché la question de l'opportunité des déplacements à l'étranger en autorisant les voyages dans d'autres pays européens moyennant un préavis de cinq jours, la Cour d'appel n'avait nullement à rouvrir le débat sur le point de savoir si l'Italie, la Suisse et la Belgique suffisaient à l'épanouissement d'une enfant de cinq ans. L'autorité de la décision du 11 juin 1980 interdisait à la mère de substituer sa propre appréciation géographique à celle du magistrat. Enfin, la Cour de révision clôt toute discussion sur l'opportunité de la mesure choisie en affirmant que « les juges du second degré ont souverainement estimé qu'il y avait lieu de confier temporairement E. W. à son père afin de résoudre la difficulté provoquée par la mère ». Le choix de la mesure adéquate pour vaincre la résistance maternelle relève donc du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, échappant au contrôle de la Cour de révision dès lors que l'arrêt est motivé et a répondu aux conclusions des parties. ### C. Le dispositif Au terme de cette analyse écartant l'ensemble des griefs formulés par la demanderesse, la Cour de révision prononce une décision de rejet pur et simple : > « PAR CES MOTIFS > Rejette le pourvoi. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 janvier 1981 par la Cour de révision de Monaco (aff. *Dame A. M. c/ E. W.*) constitue une décision de principe majeure dans l'architecture du droit monégasque de la famille et de la procédure civile applicable à la protection de l'enfance. Sa portée doit être appréciée tant au regard de la conception qu'il révèle de l'institution du juge tutélaire que de la dialectique qu'il instaure entre les prérogatives du parent gardien et l'effectivité des droits du parent non gardien. #### 1. L'affirmation d'un modèle procédural inquisitoire au service de la protection du mineur Sur le plan du droit judiciaire privé, cette décision illustre avec une netteté exemplaire l'autonomie procédurale du contentieux relevant du
# Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 1976, n° 25843 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 décembre 1976, n° 25843 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1976/12-07-25843)) ## Faits et procédure Les époux W.-M. ont divorcé par un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 6 mai 1976, prononcé aux torts réciproques des époux. Ce jugement a également réglé le droit de visite du père sur l'enfant commune, E. Ce jugement faisait l'objet d'une instance d'appel distincte, que la Cour a expressément exclue de son examen. Le président du Tribunal de première instance, statuant en référé, a rendu trois ordonnances successives : - une ordonnance du 21 mai 1976, qui imposait à la mère de remettre l'enfant au père pour un week-end ; - une ordonnance du 18 juin 1976, qui organisait l'hébergement nocturne de l'enfant chez le père durant certains week-ends et périodes estivales ; - une ordonnance du 6 août 1976, qui rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la mère, maintenait les dispositions de l'ordonnance du 18 juin et fixait des périodes de visite supplémentaires jusqu'à décision définitive sur le divorce. Le juge des référés se fondait, dans chacune de ces décisions, sur l'article 10, alinéa 5, de l'Ordonnance du 3 juillet 1907. Par ailleurs, une ordonnance de référé du 4 juin 1976 avait désigné Mme L. et le Docteur R. aux fins d'enquête ; leurs rapports sont invoqués par le père. La mère a interjeté appel des trois ordonnances. Dans ses conclusions, elle soutenait subsidiairement que le droit de visite devait s'exercer trois fois par semaine au domicile maternel, et demandait en outre, au fond, le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la garde de l'enfant, un droit de visite limité à deux jours par semaine et le versement de pensions alimentaires. Le père soutenait que les ordonnances étaient devenues sans intérêt, les juges des référés n'ayant pu statuer pendant la période de vacations, et concluait à la confirmation du jugement du 6 mai 1976. Le ministère public a conclu verbalement à l'incompétence du juge des référés. ## Question de droit La question posée à la Cour était la suivante : le juge des référés, saisi d'une demande tendant à organiser le droit de visite d'un parent, peut-il statuer sur le fondement de l'article 10, alinéa 5, de l'Ordonnance du 3 juillet 1907, alors que l'article 831 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi n° 894 du 14 juillet 1970, attribue au juge tutélaire la connaissance, à l'exclusion de toute autre juridiction, des demandes tendant à titre principal à organiser le droit de visite ? Cette question comportait deux aspects. Le premier concernait la nature de la demande : une demande de droit de visite formée à titre principal relève-t-elle du champ de l'article 831 ? Le second portait sur l'articulation entre les deux textes : le second, plus récent et plus spécial, a-t-il écarté le premier, ou une compétence concurrente subsiste-t-elle ? ## Solution et dispositif La Cour a d'abord relevé que les trois appels ne portaient que sur les ordonnances de référé, à l'ex
# Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26947 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 mars 2002, n° 26947 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-07-26947)) L’exercice des fonctions de protection juridique des majeurs s’inscrit dans un cadre légal et judiciaire d’une grande rigueur, où l’autonomie du mandataire désigné par l’autorité judiciaire se heurte par principe à la stricte délimitation des pouvoirs qui lui sont dévolus. L’arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco illustre avec une particulière netteté l’impératif de cantonnement des prérogatives de l’administrateur judiciaire commis à la protection d’un incapable majeur. En refusant que les règles du quasi-contrat de gestion d’affaires puissent venir au secours d’un administrateur ayant excédé le périmètre de son mandat légal et judiciaire pour obtenir le remboursement de dépenses engagées de son propre chef, la haute juridiction monégasque réaffirme le caractère d’ordre public et l’interprétation restrictive qui gouvernent le droit des incapacités et la rémunération des auxiliaires ou mandataires de justice. La question de la frontière entre le mandat judiciaire et l’initiative personnelle du protecteur se pose fréquemment lorsque le patrimoine de la personne protégée présente des ramifications complexes, notamment internationales, ou requiert des diligences que le mandataire estime urgentes ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts dont il a la charge. Toutefois, le droit de la protection des majeurs repose sur un équilibre délicat entre la nécessaire préservation des intérêts patrimoniaux de l’incapable et la sauvegarde de sa sphère d’autonomie résiduelle, sous le contrôle constant du juge. Dès lors, admettre qu’un administrateur judiciaire puisse s’affranchir des limites de son investiture initiale, quitte à solliciter *a posteriori* la ratification ou l’indemnisation de ses actes sur le fondement de la gestion d’affaires, reviendrait à ruiner l’économie même du contrôle judiciaire préalable. C’est précisément cet écueil que la Cour de révision entend conjurer dans la décision rapportée, en posant un principe d’étanchéité absolue entre le mandat judiciaire strictement défini par la loi et les mécanismes correcteurs du droit commun des obligations. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de cette affaire se trouve une mesure de protection judiciaire prononcée au bénéfice d’une personne physique, Monsieur R. Par un jugement rendu le 13 mars 1998 par le Tribunal de première instance de Monaco, Monsieur R. a été placé sous le régime de protection des incapables majeurs. Le texte de l’arrêt mentionne à cet égard, dans son exposé des faits, que ce placement a été effectué sur le fondement de « l’article 410-19° du Code de procédure civile », bien que le sommaire et les motifs subséquents de la décision se réfèrent explicitement à « l’article 410-19° du Code civil » (cette divergence matérielle de plume dans le texte de la décision renvoyant en réalité au siège de la matière des incapacités au sein du Code civil monégasque). Dans le cadre de l’ouverture de ce régime de protection, le Tribunal de première instance a désigné Monsieur B., exerçant la profession d’administrateur judiciaire, aux fins d’exercer les pouvoirs d’administration expressément prévus par ce texte légal. La mesure de protection s’est ainsi déroulée pendant près de trois années. Durant l’exercice de sa mission, ou en parallèle de celle-ci, Monsieur B. a estimé devoir accomplir diverses démarches excédant la gestion courante et ordinaire. Plus précisément, il a engagé des dépenses financières à l’occasion de « recours divers notamment à l’étranger ». Selon les affirmations de l’administrateur judiciaire telles que rapportées par l’arrêt, ces initiatives procédurales et les frais afférents avaient été entrepris dans un but exclusif de « sauvegarde dudit patrimoine » de Monsieur R., c’est-à-dire dans l’intérêt bien compris de la personne protégée. Il ressort également des moyens du pourvoi que l’administrateur avait, à un moment donné dont la date exacte n’est pas précisée dans la décision, sollicité une extension de ses pouvoirs sur le fondement de l’article 410-19°, 3e alinéa du Code civil. L’évolution de la situation personnelle de Monsieur R. (non précisée dans la décision) a toutefois conduit les juridictions monégasques à mettre un terme à la mesure de protection. Par un jugement en date du 22 mars 2001, le Tribunal de première instance a ordonné la mainlevée du régime de protection. Cette décision de mainlevée a été intégralement confirmée par un arrêt de la cour d’appel le 31 mai 2001. Parallèlement à la cessation des effets de la mesure de protection, les juges du fond ont logiquement déchargé Monsieur B. de sa mission d’administrateur judiciaire. Néanmoins, afin de liquider les suites financières de cette administration, l’arrêt du 31 mai 2001 a expressément réservé les droits de Monsieur B. à obtenir la taxation de ses honoraires. C’est à l’occasion de cette phase postérieure de taxation et de liquidation des frais et honoraires que le litige s’est cristallisé. Monsieur B. a présenté une demande financière comportant deux volets distincts : d’une part, la fixation et le versement de ses « honoraires proprement dits » au titre de l’exercice de sa mission d’administrateur judiciaire ; d’autre part, la prise en charge directe par le patrimoine de Monsieur R. des dépenses spécifiques qu’il avait engagées lors des recours divers exercés notamment à l’étranger pour la sauvegarde alléguée de ce patrimoine. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La demande de taxation et de remboursement formée par l’administrateur judiciaire déchargé de sa mission a donné lieu à une procédure spécifique devant les juridictions du fond. Par un arrêt rendu en chambre du conseil le 20 juillet 2001, la cour d’appel de Monaco a statué sur les prétentions financières de Monsieur B. Si la juridiction du second degré a procédé à la fixation des honoraires dus à l’administrateur au titre de son mandat légal, elle a en revanche opposé un refus catégorique à sa demande complémentaire. Les juges d’appel ont en effet refusé de lui allouer les sommes qu’il avait engagées de son propre chef, fût-ce dans l’intérêt allégué de l’incapable, au titre des recours exercés hors du périmètre strict du mandat judiciaire qu’il avait initialement reçu par le jugement du 13 mars 1998. Pour justifier ce rejet, la cour d’appel a considéré que la rémunération et les prises en charge financières devaient correspondre, sauf décision préalable du juge, aux seuls actes prévus par l’article 410-19° du Code civil, écartant par là même toute possibilité d’étendre indirectement le mandat initial par le truchement des règles de la gestion d’affaires. Mécontent de cette décision qui laissait à sa charge personnelle les frais exposés lors des procédures menées notamment à l’étranger, Monsieur B. a formé un pourvoi en révision à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 20 juillet 2001. À l’appui de son recours devant la Cour de révision, le demandeur au pourvoi a développé une argumentation articulée autour de trois moyens, dont le premier était divisé en deux branches, que la haute juridiction a choisi d’examiner conjointement. Dans un premier axe argumentatif (correspondant à la première branche du premier moyen et au second moyen), Monsieur B. reprochait à la cour d’appel d’avoir statué par une simple « pétition de principe » et d’avoir entaché sa décision d’un défaut de base légale en omettant de procéder à plusieurs recherches déterminantes quant à la véritable étendue de sa mission. Ce grief se décomposait en trois éléments : 1. Tout d’abord, il faisait valoir que les juges du fond n’avaient procédé à aucune recherche quant à l’existence ou non d’une « capacité résiduelle » en la personne de Monsieur R. L’argument suggérait implicitement que si le majeur protégé était totalement dépourvu de capacité résiduelle pour défendre ses propres intérêts à l’étranger, l’intervention de l’administrateur s’en trouvait d’autant plus légitimée ou incluse dans sa mission générale de protection. 2. Ensuite, le demandeur soutenait que la cour d’appel n’avait pas tenu compte du fait que le jugement initial avait visé l’article 410-4° du Code civil, ce visa étant selon lui de nature à éclairer ou à élargir la « véritable étendue de la mission conférée à l’administrateur ». 3. Enfin, il reprochait aux juges d’appel d’avoir ignoré la circonstance factuelle et procédurale selon laquelle il avait, conformément aux dispositions de l’article 410-19°, 3e alinéa du Code civil, formellement sollicité une extension de ses pouvoirs auprès du juge compétent. Dans un second axe argumentatif (correspondant à la deuxième branche du premier moyen et au troisième moyen), Monsieur B. déplaçait le débat sur le terrain du droit commun des quasi-contrats et du défaut de motivation. Il faisait grief à la cour d’appel de ne pas avoir motivé son refus d’admettre l’existence d’une « gestion d’affaire ». Selon le demandeur au pourvoi, toutes les conditions légales de la gestion d’affaires étaient pourtant réunies en l’espèce, dès lors qu’il était intervenu spontanément et utilement pour la sauvegarde du patrimoine d’autrui, ce qui aurait dû contraindre le maître de l’affaire (Monsieur R.) à l’indemniser de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il avait personnellement engagées. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L’ensemble des moyens soulevés par le pourvoi conduisait la Cour de révision à devoir trancher une question de droit fondamentale touchant à l’articulation entre le droit spécial des incapacités et le droit commun des obligations : **un administrateur judiciaire, désigné pour exercer les seuls pouvoirs d’administration prévus à l’article 410-19° du Code civil au profit d’un majeur protégé, peut-il, lors de la taxation de ses honoraires et sans avoir obtenu d’autorisation judiciaire préalable d’extension de sa mission, obtenir le remboursement de dépenses engagées en dehors de son mandat pour la sauvegarde alléguée du patrimoine de l’incapable, en invoquant soit une interprétation extensive de son investiture initiale, soit les règles supplétives de la gestion d’affaires ?** Sous cette interrogation principale se profilaient deux sous-questions techniques d’importance : - D’une part, l’étendue des pouvoirs conférés au titre de l’article 410-19° du Code civil est-elle susceptible de varier implicitement en fonction du degré de capacité résiduelle du majeur, du visa d’autres textes généraux (tel l’article 410-4° du Code civil) ou du simple dépôt d’une requête en extension de pouvoirs non encore suivie d’une décision judiciaire préalable ? - D’autre part, le mécanisme quasi-contractuel de la gestion d’affaires est-il compatible avec l’exercice d’un mandat judiciaire légalement réglementé, ou se heurte-t-il à un principe d’exclusion interdisant tout contournement des règles d’habilitation judiciaire préalable ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter l’intégralité du pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d’une grande concision, caractéristique du style lapidaire des arrêts de rejet qui entendent fixer fermement une règle de droit en validant l’orthodoxie du raisonnement des juges du fond. La haute juridiction procède par un recentrage radical de l’objet du litige avant de consacrer le verrouillage hermétique du mandat judiciaire. En premier lieu, la Cour de révision opère une délimitation stricte du cadre procédural et substantiel du débat en affirmant « *qu’était seule en cause la rémunération de l’administrateur judiciaire commis dans les conditions et avec les seuls pouvoirs prévus à l’article 410-19° du Code civil* ». Par cette formule liminaire (« *était seule en cause* »), la Cour balaye d’un revers de main l’ensemble des griefs tirés du défaut de base légale (première branche du premier moyen et second moyen). En effet, dès lors que le litige est circonscrit à la seule taxation de la rémunération d’un mandataire investi sur le fondement exclusif de l’article 410-19° du Code civil, les juges du fond n’avaient nullement à s’égarer dans des recherches inopérantes. Ainsi, la question de l’existence ou de l’absence d’une « capacité résiduelle » de Monsieur R. était indifférente à la solution du litige : l’incapacité éventuelle du majeur à agir seul ne transfère pas de plein droit et sans texte le pouvoir d’agir à l’administrateur au-delà de ce que prévoit l’article 410-19°. De même, le simple visa de l’article 410-4° du Code civil dans le jugement initial ne pouvait modifier la nature juridique précise des pouvoirs d’administration conférés en vertu de l’article 410-19°. Quant à la circonstance que l’administrateur avait *sollicité* une extension de ses pouvoirs en application du troisième alinéa de l’article 410-19° du Code civil, elle se révèle tout aussi inopérante, voire contre-productive pour le demandeur au pourvoi : le fait même d’avoir demandé une telle extension démontrait que ces actes excédaient son mandat initial, et l’absence d’obtention d’une décision favorable préalable interdisait précisément de les accomplir aux frais du majeur. En second lieu, la Cour de révision valide le cœur du raisonnement juridique de la cour d’appel à travers deux propositions indissociables qui constituent l’apport majeur de l’arrêt : - Premièrement, la Cour approuve les juges d’appel d’avoir relevé que « *cette rémunération devait correspondre, sauf décision préalable du juge, aux seuls actes prévus à cet article* ». Le principe est celui d’une corrélation stricte et mécanique entre le périmètre de l’habilitation légale ou judiciaire et le droit à rémunération ou à défraiement. L’emploi de l’incise « *sauf décision préalable du juge* » est fondamental : il signifie que toute dilatation de la mission de l’administrateur au-delà des prévisions standards de l’article 410-19° du Code civil est subordonnée à une autorisation judiciaire *antérieure* à l’accomplissement de l’acte. Une ratification *a posteriori* au stade de la taxation des honoraires est exclue. - Deuxièmement, la Cour de révision consacre le refus des juges du fond en ce qu’ils ont écarté « *toute possibilité d’extension indirecte du mandat reçu, par l’appel aux règles de la gestion d’affaire* ». La motivation de la cour d’appel est ainsi jugée pleinement suffisante et légalement justifiée. En qualifiant le recours à la gestion d’affaires de tentative « *d’extension indirecte du mandat reçu* », la Cour de révision dévoile la véritable nature de l’argumentation du demandeur : il s’agissait d’utiliser une institution du droit commun des obligations pour contourner les limites impératives d’un mandat judiciaire d’ordre public. Dès lors que le principe même d’une telle extension indirecte est juridiquement prohibé, la cour d’appel n’avait pas à motiver plus avant son refus ni à vérifier si les conditions factuelles de la gestion d’affaires (utilité, opportunité) étaient réunies en l’espèce, puisque l’institution elle-même était inapplicable par nature dans ce contexte. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement épuré, la Cour de révision prononce le rejet du pourvoi par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi. » Ce rejet rend définitif l’arrêt rendu par la cour d’appel de Monaco en chambre du conseil le 20 juillet 2001. Monsieur B. conserve donc définitivement à sa charge personnelle l’intégralité des sommes qu’il avait exposées à l’occasion des divers recours engagés hors des limites de son mandat judiciaire. ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 7 mars 2002 par la Cour de révision s’inscrit dans la droite ligne des principes directeurs qui gouvernent le droit des incapacités et le statut des mandataires judiciaires, tant en droit monégasque que dans les systèmes juridiques de tradition civiliste apparentée. L’analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois grands axes théoriques : le caractère limitatif des pouvoirs d’administration légale ou judiciaire, l’exigence d’un contrôle judiciaire préalable, et l’incompatibilité structurelle entre le mandat judiciaire et la gestion d’affaires. #### 1. L’interprétation stricte des régimes de protection et de l’article 410-19° du Code civil En droit civil monégasque, l’organisation de la protection des majeurs dont les facultés personnelles sont altérées repose sur un principe de proportionnalité et de spécialité. Lorsqu’une personne est placée sous le régime prévu à l’article 410-19° du Code civil (qui correspond, dans l’architecture du Code civil monégasque issue des réformes du droit des incapacités, au régime de l’administration judiciaire des biens ou de la sauvegarde/curatelle aménagée selon les prérogatives dévolues), le juge opère un transfert limité de pouvoirs au profit de l’administrateur désigné. Par hypothèse, toute mesure de protection constitue une restriction à la capacité d’exercice de la personne protégée et une ingérence dans la gestion de son patrimoine. À ce titre, les textes qui organisent ces régimes et qui définissent les pouvoirs des organes de protection sont d’interprétation strictement limitative. L’administrateur judiciaire ne dispose pas d’une clause générale de compétence qui l’autoriserait à accomplir tout acte qu’il jugerait subjectivement opportun pour le bien de l’incapable. Ses pouvoirs sont « *les seuls pouvoirs prévus à l’article 410-19° du Code civil* », comme le martèle la Cour de révision. L’argument du pourvoi tentant de mobiliser le visa de l’article 410-4° du Code civil (texte général posant les conditions de fond de la protection des majeurs en raison de l’altération de leurs facultés) ou l’absence de « capacité résiduelle » de Monsieur R. se heurtait de plein fouet à ce principe de spécialité. Même à supposer que le majeur protégé fût dans une incapacité factuelle totale d’agir par lui-même à l’étranger, cette carence ne saurait avoir pour effet d’investir automatiquement l’administrateur d’une plénitude de pouvoirs de représentation excédant l’article 410-19°. En droit des personnes protégées, l’étendue du pouvoir du représentant ne se déduit pas négativement de l’inertie ou de l’inaptitude du représenté, mais positivement et exclusivement du titre judiciaire d’habilitation et de la loi. #### 2. La suprématie du contrôle judiciaire *a priori* sur toute initiative unilatérale La décision commentée met particulièrement en exergue le rôle pivot du juge dans le fonctionnement dynamique de la mesure de protection. L’article 410-19°, en son troisième alinéa (expressément invoqué par le demandeur au pourvoi), prévoit précisément une soupape de flexibilité : lorsque les pouvoirs d’administration standards s’avèrent insuffisants pour faire face à une situation patrimoniale particulière, il est possible de solliciter du juge une extension des pouvoirs de l’administrateur pour accomplir d’autres actes déterminés. Or, l’enseignement majeur de l’arrêt du 7 mars 2002 réside dans l’affirmation que cette extension ne peut résulter que d’une « *décision préalable du juge* ». Le contrôle judiciaire en matière d’incapacités est, par essence, un contrôle *a priori*. Il appartient au magistrat, avant que l’acte grave ou inhabituel (tels des recours contentieux à l’étranger générateurs de frais importants) ne soit engagé, d’en apprécier la légalité, l’utilité et le coût prévisible pour le patrimoine de la personne protégée. En l’espèce, Monsieur B. avait certes *sollicité* cette extension de pouvoirs conformément à l’article 410-19°, alinéa 3, mais il avait manifestement engagé les dépenses litigieuses sans avoir obtenu l’autorisation judiciaire préalable requise. En agissant ainsi, il a court-circuité l’autorité judiciaire et placé tant le juge que le majeur protégé devant le fait accompli. Si la Cour de révision avait admis que de telles dépenses
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25314 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/04-07-25314)) ## Faits et procédure Une jeune femme, née à Monaco le 6 février 1966, a souscrit le 4 juin 1985 une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité monégasque. Cette déclaration a été transcrite par l'officier de l'état civil de Monaco. Or, à la date de la déclaration, l'intéressée était âgée de plus de 17 ans et 3 mois. Le procureur général a demandé la nullité de la déclaration et de l'acte de transcription. Par jugement contradictoirement rendu le 26 juin 1986, le tribunal de première instance a prononcé la nullité de la déclaration pour tardiveté et a dit sans effet la transcription opérée. Les appelantes, l'intéressée et sa mère agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, ont relevé appel. Elles soutenaient en substance : - que la loi n° 1.070 du 23 mai 1984 souffrait d'un défaut de publicité suffisante, ce qui avait conduit le Conseil national à adopter une motion de modification législative ; - que cette loi ne pouvait s'appliquer à leur situation, car elle revêtait un caractère procédural rétroactif et portait atteinte à un droit acquis à la nationalité monégasque ; - que l'absence aux débats de l'officier de l'état civil transcripteur était contraire aux principes élémentaires de la procédure. Le ministère public a conclu à la confirmation. Il s'appuyait, d'une part, sur le pouvoir de surveillance qu'il tient de l'article 43 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, et, d'autre part, sur l'article 73, alinéa 2, de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire, dès lors qu'une question de nationalité intéresse l'ordre public. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes : 1. **Question procédurale** : l'absence de l'officier de l'état civil à l'instance en contestation de la transcription constitue-t-elle une irrégularité ? 2. **Question de fond** : la loi n° 1.070 du 23 mai 1984, qui a fixé à trois mois après la dix-septième année révolue le délai de la déclaration d'acquisition, s'applique-t-elle à une personne qui n'avait pas encore souscrit sa déclaration à la date d'entrée en vigueur de cette loi, et, dans l'affirmative, la tardiveté de la déclaration emporte-t-elle nullité ? ## Solution et dispositif La cour écarte le premier moyen. Elle relève que les contestations relatives aux refus de transcription ou à la validité des transcriptions obéissent à une procédure particulière, définie par les articles 8, 9 et 10 de l'ordonnance souveraine n° 6.257 du 26 avril 1978. Ces textes, bien qu'ils renvoient à l'article 850 du Code de procédure civile, ne prévoient l'avis écrit de l'officier de l'état civil et sa comparution, sur sa seule demande, que dans l'hypothèse où il a refusé la transcription. Ils ne confèrent pas à cet officier la qualité de partie à l'instance, laquelle oppose le procureur général au déclarant. Sur le fond, la cour confirme la solution des premiers juges. Elle retient que l'intéressée « n'avait aucun droit acquis à l'accession à la nationalité monégasque avant l'entrée en vigueur de la loi n. 1.070 du 23 mai 1984 », et que « la tardiveté de la déclaration souscrite sous l'empire de cette modification législative auprès de l'officier de l'état civil doit entraîner le prononcé de sa nullité et de l'absence d'effet de sa transcription ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du 26 juin 1986 ; > Condamne les appelantes aux dépens et à l'indemnité prévue par la loi ; » Les appelantes, qui succombent, supportent les dépens et l'indemnité de procédure. ## Portée et enseignement pratique **1. La procédure de contestation de la transcription.** La décision précise le régime procédural des contestations relatives à la transcription des déclarations de nationalité. Le raisonnement repose sur le caractère spécial de la procédure des articles 8 à 10 de l'ordonnance souveraine de 1978. La présence de l'officier de l'état civil n'est donc pas une condition de régularité de l'instance lorsqu'il n'a pas refusé la transcription. Il ne possède pas la qualité de partie, ce qui limite le contradictoire à l'opposition entre le ministère public et le déclarant. Pour le praticien, il s'agit d'un point de procédure à retenir : l'absence de l'officier transcripteur ne fonde pas, à elle seule, un moyen de nullité. **2. L'application de la loi nouvelle aux situations en cours.** Le cœur de l'arrêt tient à la distinction entre le droit acquis et la simple espérance légitime.
# Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18256 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 juin 2019, n° 18256 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/06-19-18256)) ## Faits et procédure Le litige oppose Mme g. L., ressortissante italienne, à Mme g. C., avocate exerçant à Rome. Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de première instance de Monaco a condamné Mme L. à payer à Mme C. la somme de 40 034 € à titre d'honoraires. Le tribunal a retenu, d'une part, que ces honoraires étaient dus au titre de prestations de service dont l'existence, contestée par la débitrice, était établie notamment par cinq avis d'équité rendus par le Conseil de l'ordre des avocats de Rome. Il a relevé, d'autre part, que Mme L. ne rapportait pas la preuve de s'être acquittée de ces honoraires. Par arrêt du 18 décembre 2018, la Cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Mme L. a formé un pourvoi en révision, déclaré le 7 février 2019, puis a déposé une requête accompagnée de quarante pièces le 6 mars 2019. Mme C. a répliqué par une contre-requête le 2 avril 2019, puis Mme L. a déposé une réplique le 9 avril 2019. Le ministère public a conclu le 10 avril 2019. La Cour a statué à l'audience du 17 juin 2019 et a rendu son arrêt le 19 juin 2019. Un élément procédural a été soulevé par la défenderesse. Le juge des tutelles près le tribunal de Rome avait, le 1er février 2019, ordonné une mesure de protection à la demande du fils de la demanderesse, et désigné un administrateur pour assister celle-ci dans les actes d'administration extraordinaire relatifs à la gestion sociétaire et à certains biens immobiliers. La contre-requête en déduisait la nullité du pourvoi. La décision ne précise pas la disposition du droit italien applicable à cette mesure. ## Question de droit La Cour de révision devait résoudre trois questions distinctes. La première portait sur la recevabilité du pourvoi. Une personne placée sous une mesure de protection peut-elle former valablement un pourvoi en révision lorsque la mesure ne couvre que certains actes d'administration extraordinaire ? La deuxième concernait la recevabilité de la réplique déposée par la demanderesse. Le droit monégasque admet-il une réplique dans une procédure de révision non urgente ? La troisième, qui constitue le fond du litige, consistait à savoir si la Cour d'appel pouvait, sans méconnaître les règles de la charge de la preuve, de la motivation et du contradictoire, retenir la réalité et l'étendue des prestations de l'avocate en s'appuyant sur des avis d'équité ordinaux et sur des pièces émanant de la créancière elle-même. Le moyen unique, articulé en sept branches, invoquait les articles 4, 1.162 et 1.198 du Code civil, les articles 199 et 453 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité du pourvoi.** La Cour écarte l'exception de nullité. Elle qualifie la mesure de « sauvegarde de justice » limitée aux « actes d'administration extraordinaire concernant la gestion sociétaire et les biens immobiliers indiqués ci-dessous ». Elle en déduit que la décision de se pourvoir et le dépôt d'une requête en révision n'entrent pas dans ce périmètre. La personne protégée « a conservé la capacité juridique de passer les actes non visés par la décision de sauvegarde de justice et en particulier la capacité de se pourvoir en révision ». **Sur la recevabilité de la réplique.** La Cour s'appuie sur l'
# Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15058 > **Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15058 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/07-05-15058))** ## Faits et procédure Par requête du 27 novembre 2015, le Procureur général a sollicité l'ouverture d'une mesure de protection judiciaire au bénéfice de M. l. PR., ressortissant suédois âgé de 91 ans, résidant à Monaco. Un rapport de la Sûreté publique du 21 décembre 2015 faisait état d'un patrimoine estimé à environ 80 millions d'euros, organisé de manière complexe et situé en grande partie à l'étranger. Un expert désigné par le juge tutélaire a conclu à un affaiblissement des facultés mentales et corporelles et à un risque de spoliation. Par jugement du 11 mars 2016, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance a prononcé l'ouverture de la tutelle, a dit n'y avoir lieu à organisation de celle-ci au sens de l'article 410-19° du Code civil, et a désigné Mme c. CA. en qualité d'administratrice judiciaire des biens, avec mission de faire fonctionner les comptes bancaires et d'accéder aux coffres. Le fils de la personne protégée, M. l. t. PR., a déclaré son appel par requête du 29 mars 2016. Le Premier Président l'a autorisé, par ordonnance du 30 mars 2016, à assigner à jour fixe pour l'audience du 12 mai 2016. L'exploit d'assignation a toutefois été délivré le 11 avril 2016. L'appelant sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il désignait Mme CA., et demandait à être lui-même désigné administrateur, à titre subsidiaire la désignation d'un administrateur professionnel. Le conseil de la personne protégée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, tant au regard du délai de quinzaine que de la forme retenue. Le ministère public a, quant à lui, défendu la recevabilité de son propre appel, qu'il rattachait à la matière gracieuse, dans une autre instance. ## Question de droit La Cour devait déterminer deux points distincts : 1. **La nature de l'instance** : une procédure de protection d'un majeur, opposant le ministère public à la personne protégée, mais dans laquelle un tiers conteste la désignation de l'administrateur, relève-t-elle de la matière gracieuse ou de la matière contentieuse ? 2. **Les conditions de recevabilité de l'appel** : l'appel formé par requête en vue de l'autorisation du Premier Président, puis par assignation délivrée au-delà du délai de quinzaine, est-il recevable au regard de l'article 850 du Code de procédure civile, et l'application stricte de ce texte méconnaît-elle le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne ? ## Solution et dispositif La Cour retient que, si la procédure opposant le ministère public à la seule personne protégée relève de la matière gracieuse, l'appel formé par un fils de la personne protégée, dirigé contre celle-ci, contre l'administratrice désignée et contre d'autres personnes concernées, « caractérise, selon une jurisprudence désormais bien établie, une instance obéissant aux règles procédurales de la matière contentieuse » prévues à l'article 850, alinéa 3, du Code de procédure civile. Elle en tire trois conséquences. **Sur le formalisme.** L'appel n'est pas formé par la requête présentée au Premier Président, qui constitue une demande d'autorisation, mais par l'exploit d'huissier. **Sur le délai.** Selon le dernier alinéa de l'article 850, l'appel doit être relevé dans les quinze jours du prononcé du jugement. L'exploit ayant été délivré le 11 avril 2016, soit trente et un jours après le jugement du 11 mars 2016, il est tardif. **Sur l'effet interruptif.** Seul l'exploit d'assignation à jour fixe est susceptible d'interrompre le délai de quinzaine. La requête, « acte judiciaire unilatéral », n'a pas été signifiée a
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 février 2016, n° 14624 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/02-11-14624)) ## Faits et procédure Par exploit du 20 août 2015, Maître Véronique DR. GI., agissant en qualité de curatrice de Mme v. WO. NA., a assigné le Procureur Général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait, sur le fondement des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, que soient déclarées exécutoires en Principauté, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, deux décisions de l'Autorité régionale de protection 6 (Agno, canton du Tessin, Suisse) : la décision notifiée le 18 septembre 2014 et une décision prise lors de la séance du 24 juillet 2014. Le Ministère public a d'abord émis un avis réservé, puis a conclu qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur de la résolution n° 445/14 du 18 septembre 2014. La demanderesse soutenait que la réciprocité était admise par le droit suisse, notamment par les articles 335 et suivants du Code de procédure civile suisse, et que la jurisprudence monégasque avait déjà accueilli l'exequatur d'une décision d'un tribunal suisse. Elle produisait deux pièces, en original, accompagnées d'une traduction et d'une apostille au sens de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 : la « Risoluzione No. 445/14 » et un document non daté, qui en rappelait le contenu. Des certificats de non-appel ou de caractère définitif (tampons « Devenu définitif » et « 28 octobre 2014 ») figuraient sur ces documents. Le tribunal a relevé qu'un seul acte était en cause, la résolution du 18 septembre 2014, le second document ne faisant que la rappeler. Après débats du 17 décembre 2015, il a rendu son jugement le 11 février 2016, en premier ressort et contradictoirement. ## Question de droit La question posée était de savoir si une mesure de protection d'un majeur, prononcée par une autorité suisse de protection, pouvait être rendue exécutoire à Monaco sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile. Cette question supposait d'examiner successivement : - la condition de réciprocité, exigée par le texte ; - la compétence de l'autorité étrangère ; - le caractère définitif de la décision ; - l'absence de contrariété à l'ordre public monégasque. Le tribunal devait également déterminer si l'exécution provisoire pouvait être accordée à une décision de cette nature. ## Solution et dispositif Le tribunal a fait droit à la demande d'exequatur. Il a retenu que les conditions de l'article 473 étaient réunies : la réciprocité, la compétence de l'autorité, le caractère définitif de la décision et l'absence de contrariété à l'ordre public. Il a en outre ordonné l'exécution provisoire, au motif de l'urgence attachée à une mesure de protection. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare exécutoire en Principauté de Monaco, avec toutes conséquences de droit, la résolution n° 445/14 rendue le 18 septembre 2014 par l'Autorité régionale de protection 6 de Agno (Canton de Tessin - Suisse) ; > > Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; >
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11686 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11686 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2013/12-19-11686)) ## Faits et procédure Monsieur J. R. faisait l'objet d'une mesure de tutelle ordonnée par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Menton. Par ordonnance du 3 mars 2009, ce magistrat a déchargé Madame C. P. de ses fonctions de tutrice et a désigné l'association C. en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'association a bénéficié de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 12 BAJ 12 du 6 janvier 2012. Les difficultés rencontrées pour exécuter cette mesure en Principauté de Monaco ont conduit l'association à assigner le Procureur Général, par exploit du 3 juillet 2013, afin que l'ordonnance étrangère soit déclarée exécutoire. La SAM G., établissement auprès duquel M. J. R. détient des avoirs bancaires, a été appelée en la cause, de même que Madame C. P. Le ministère public, par conclusions du 3 octobre 2013, ne s'est pas opposé à la demande, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la convention applicable. La SAM G., dans ses conclusions du 24 octobre 2013, a indiqué qu'elle refusait de délivrer toute information au mandataire en se fondant sur une jurisprudence antérieure du tribunal, selon laquelle les décisions de désignation de mandataires devaient faire l'objet d'une procédure d'exequatur, par exception au principe d'application directe des jugements en matière d'état des personnes. Pour le surplus, elle s'en est rapportée à la décision du tribunal. Après débats à l'audience du 7 novembre 2013, le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 19 décembre 2013. Il a été rendu contradictoirement et en premier ressort. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une ordonnance de changement de tuteur rendue par un juge des tutelles français, dans le ressort du Tribunal d'instance de Menton, peut être rendue exécutoire en Principauté de Monaco, et à quelles conditions. Cette question en appelait une seconde, implicite mais centrale : la décision étrangère relative à la personne protégée relève-t-elle du régime de l'exequatur, comme le soutenait l'établissement bancaire en se référant à une pratique antérieure, ou bénéficie-t-elle d'une exécution directe ? ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle d'abord le cadre normatif. Aux termes de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n
# Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2002, n° 26942 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 05 mars 2002, n° 26942 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2002/03-05-26942)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'équilibre entre la sécurité juridique des transactions civiles et la nécessaire protection des personnes vulnérables constitue l'une des pierres d'achoppement classiques du droit des incapacités. C'est au cœur de cette tension que s'inscrit l'arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, amenée à se prononcer sur le sort d'actes patrimoniaux accomplis par une personne majeure antérieurement à son placement sous un régime de protection judiciaire. Les faits de l'espèce, tels qu'ils résultent des énonciations des juges du fond reprises par la haute juridiction monégasque, mettent en scène Madame G. B.-M., née le 3 février 1913. Au cours d'une période s'étendant de l'année 1992 à l'année 1995, cette dernière, alors âgée de soixante-dix-neuf à quatre-vingt-deux ans, a procédé à diverses opérations de remises de fonds au profit d'une tierce personne, Madame F. M., ainsi qu'à la famille de celle-ci. Les modalités exactes, les montants précis et la nature juridique sous-jacente de ces remises de fonds (dons manuels, prêts ou paiements) sont (non précisé dans la décision). Quelques mois après la fin de cette période de transferts financiers, l'état de santé de Madame G. B.-M. a justifié l'intervention de l'autorité judiciaire aux fins d'organiser sa protection. Par une décision rendue le 8 octobre 1996, la Chambre du conseil du Tribunal de première instance de Monaco a prononcé le placement de Madame G. B.-M. sous un régime de protection légale et a désigné son fils, Monsieur C. B.-M., en qualité d'administrateur judiciaire. Estimant que les transferts patrimoniaux opérés entre 1992 et 1995 étaient irréguliers et procédaient de la vulnérabilité de sa mère, l'administrateur judiciaire a sollicité et obtenu du juge tutélaire, à la date du 12 mars 1997, l'autorisation d'engager une action en justice à l'encontre de Madame F. M. Cette action tendait à la répétition des sommes que la défenderesse aurait, selon l'administrateur judiciaire, indûment perçues de Madame G. B.-M. Toutefois, le cours de l'instance a été marqué par un événement majeur : le décès de la majeure protégée, Madame G. B.-M., survenu le 23 février 1998, alors qu'elle venait d'atteindre l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Cet événement a mis fin de plein droit aux fonctions de l'administrateur judiciaire, mais n'a pas éteint le contentieux patrimonial qui venait de naître. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite du décès de Madame G. B.-M., l'instance initialement introduite par son administrateur judiciaire ès qualités a été régulièrement reprise par ses héritiers, composant l'hoirie B.-M., à savoir Monsieur C. B.-M., Madame E. B.-M. veuve T., et Monsieur H.-A. B.-M. Agissant désormais en leur qualité d'ayants droit, les consorts B.-M. ont fondé leurs prétentions sur les dispositions de l'article 410-24° du Code civil monégasque, texte régissant le sort des actes antérieurs à l'ouverture d'une mesure d'administration judiciaire. En première instance, la démarche des héritiers a rencontré un succès certain. Par un jugement rendu le 6 juillet 2000, le Tribunal de première instance de Monaco a accueilli le principe de leur demande. Les premiers juges ont en effet déclaré nulles les opérations de remises de fonds effectuées par feue G. B.-M. entre 1992 et 1995 au profit de Madame F. M. et de sa famille. S'agissant des conséquences financières de cette annulation, le tribunal a statué avant dire droit sur le montant exact de la créance de restitution de l'hoirie B.-M. en ordonnant une mesure d'expertise comptable ou financière. Néanmoins, dès ce stade, la juridiction du premier degré a condamné Madame F. M. à verser aux demandeurs une indemnité provisionnelle dont le quantum est (non précisé dans la décision). Madame F. M. a interjeté appel de cette décision. La Cour d'appel de Monaco, statuant par un arrêt infirmatif en date du 22 mai 2001, a intégralement remis en cause l'appréciation des premiers juges. Analysant à nouveau les éléments de preuve produits, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris et a purement et simplement débouté les consorts B.-M. de l'ensemble de leurs demandes, validant ainsi *de facto* la pérennité des remises de fonds litigieuses. Mécontents de cette issue, les consorts B.-M. ont formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 2001. À l'appui de leur recours devant la Cour de révision, ils ont développé un moyen unique de cassation, tiré de la violation combinée des articles 410-4 et 410-24° du Code civil. L'argumentation des demandeurs au pourvoi reposait sur une critique méthodologique et juridique de l'exigence probatoire posée par la Cour d'appel. Selon le moyen, les juges d'appel auraient commis une erreur de droit en exigeant des héritiers qu'ils rapportent la preuve de la démence de G. B.-M., « acte par acte », au moment précis de chaque remise de fonds. Les demandeurs soutenaient que l'article 410-4 du Code civil, combiné à l'article 410-24°, « supposerait exclusivement que soit rapportée la preuve de l'existence de la situation ayant motivé l'instauration de l'administration judiciaire... à l'époque où les actes ont été accomplis, à savoir l'altération des facultés mentales du majeur et non la preuve de la préexistence de la maladie constatée au moment de l'ouverture de l'administration judiciaire ». En d'autres termes, le pourvoi reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir confondu le régime de la nullité pour insanité d'esprit ponctuelle (exigeant une preuve acte par acte ou la preuve d'une maladie spécifique déjà diagnostiquée) avec le régime spécial de l'annulation des actes antérieurs à la mesure de protection, qui ne requiert que la démonstration d'un contexte général d'altération des facultés mentales contemporain de la période des actes. En défense au pourvoi, Madame F. M. concluait au rejet du recours. Estimant par ailleurs que la procédure maintenue à son encontre revêtait un caractère préjudiciable, elle a formé une demande reconventionnelle devant la Cour de révision, sollicitant la condamnation de l'hoirie B.-M. à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumise à la Cour de révision posait une question classique mais fondamentale en droit des personnes protégées, touchant tant à l'interprétation substantielle des textes qu'à la répartition des compétences entre les juges du fond et le juge de cassation : quelles sont les conditions probatoires requises sur le fondement combiné des articles 410-4 et 410-24° du Code civil pour obtenir l'annulation d'actes patrimoniaux accomplis par un majeur antérieurement à son placement sous administration judiciaire, et quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation de l'existence préalable de la cause ayant déterminé l'ouverture de cette mesure de protection ? Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la Cour d'appel, en rejetant la demande d'annulation faute de preuve de l'existence, entre 1992 et 1995, de la situation ayant motivé le placement sous protection en 1996, avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas (une preuve de la démence acte par acte ou la préexistence formelle de la maladie diagnostiquée en 1996) ou si elle s'était bornée à mettre en œuvre son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve dans le strict cadre légal de l'article 410-24° du Code civil. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre au moyen unique des consorts B.-M. et écarter simultanément la demande indemnitaire de la défenderesse, la Cour de révision déploie un raisonnement concis, caractéristique de la technique de cassation, qui s'articule autour de la délimitation du pouvoir souverain des juges du fond. Dans un premier temps, la Haute juridiction rappelle la chronologie procédurale et la teneur exacte du grief formulé par le pourvoi. Elle expose clairement la thèse des demandeurs selon laquelle les textes visés (articles 410-4 et 410-24° du Code civil) n'exigeraient que la preuve d'une altération des facultés mentales à l'époque des actes, sans qu'il soit nécessaire de prouver la démence acte par acte ni la préexistence de la maladie spécifique ayant conduit à la mesure de 1996. Dans un second temps, la Cour de révision réfute ce grief en déplaçant le curseur de l'analyse du terrain de la règle de droit vers celui de l'appréciation souveraine des faits. Par un attendu de principe d'une grande netteté, elle énonce : « Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de la cause et examiné les différents documents, notamment médicaux, versés aux débats, retient souverainement qu'il n'a pas été établi que la situation ayant motivé la mesure de protection de G. B.-M. ait existé au moment où les actes litigieux ont été passés ». Ce faisant, la Cour de révision valide intégralement la démarche méthodologique de la Cour d'appel. Elle relève que les juges du second degré ne se sont pas perdus dans une exigence probatoire illégale (« acte par acte »), mais ont exactement appliqué le critère légal de l'article 410-24° du Code civil en recherchant si « la situation ayant motivé la mesure de protection » existait déjà lors de la passation des actes litigieux (soit entre 1992 et 1995). La Cour de révision souligne que cette recherche a été effectuée de manière concrète et motivée, à travers l'analyse des « circonstances de la cause » et l'examen des « différents documents, notamment médicaux, versés aux débats ». Dès lors que la Cour d'appel a estimé, au vu de ces éléments probatoires, que la preuve de l'antériorité de cette situation n'était pas rapportée par les demandeurs, sa constatation relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de révision. La Haute juridiction en déduit logiquement que l'arrêt attaqué, qui n'encourt pas le grief de défaut de motivation, « a légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 410-24° du Code civil ». Le moyen unique est, par conséquent, rejeté comme non fondé (ou manquant en fait quant à l'exigence alléguée d'une preuve acte par acte). Dans un troisième et dernier temps, la Cour de révision statue sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts d'un montant de 100 000 francs formulée par Madame F. M. Là encore, la motivation est d'une extrême sobriété : « Mais attendu que compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ». Sans détailler davantage ces circonstances — mais l'on comprend aisément que le fait pour les demandeurs d'avoir obtenu gain de cause en première instance excluait de manière quasi-certaine toute qualification d'abus du droit d'agir ou d'exercer une voie de recours —, la Cour rejette cette prétention indemnitaire, tout en condamnant les consorts B.-M., partie perdante, à l'amende légale et aux entiers dépens de l'instance en révision. ### C. Le dispositif Au terme de sa motivation, la Cour de révision prononce la décision suivante : > « PAR CES MOTIFS : > Rejette le pourvoi ; > Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par F. M. ; > Condamne les consorts B.-M. à l'amende et aux dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 mars 2002 par la Cour de révision de Monaco offre une illustration particulièrement éclairante du régime juridique applicable aux actes accomplis par un majeur au cours de ce que la doctrine désigne traditionnellement sous le vocable de « période suspecte », c'est-à-dire l'intervalle de temps précédant le prononcé d'une mesure de protection judiciaire. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser l'articulation des textes monégasques visés au moyen et la manière dont la jurisprudence définit l'office du juge en la matière. Le droit monégasque des incapacités majeures s'ordonne autour d'une distinction fondamentale quant au sort des actes accomplis par une personne dont les facultés mentales sont altérées. L'article 410-4 du Code civil pose le principe de la protection des majeurs dont les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge. Lorsque cette altération conduit à l'instauration d'une mesure d'administration judiciaire (comme ce fut le cas pour Madame G. B.-M. par décision du 8 octobre 1996), les actes postérieurs au jugement sont soumis à un régime strict d'incapacité. En revanche, les actes passés antérieurement à l'ouverture de la mesure demeurent, par principe, pleinement valables, conformément à la présomption générale de capacité qui gouverne le droit civil. Le législateur a toutefois aménagé une soupape de sécurité à l'article 410-24° du Code civil : les actes antérieurs peuvent être annulés si la situation qui a déterminé l'ouverture de l'administration judiciaire existait à l'époque où lesdits actes ont été faits. C'est précisément sur la nature de la preuve à rapporter dans le cadre de cet article 410-24° que se cristallisait le débat devant la Cour de révision. L'intérêt majeur de ce texte, pour celui qui sollicite la nullité, réside dans l'allègement du fardeau probatoire qu'il procure par rapport au droit commun du trouble mental. En l'absence de mesure de protection (ou en dehors du champ de l'article 410-24°), le demandeur en nullité doit rapporter la preuve, extrêmement difficile en pratique, de l'existence d'un trouble mental au moment précis de la conclusion de l'acte litigieux (la preuve dite « acte par acte » ou à l'instant *t* de l'échange des consentements). À l'inverse, le mécanisme de la période suspecte institué par l'article 410-24° permet de substituer à cette preuve ponctuelle la démonstration d'un état habituel antérieur : il suffit d'établir que la « situation » ayant motivé la protection préexistait lors de la passation des actes. Or, dans l'espèce commentée, le pourvoi tentait habilement de démontrer que la Cour d'appel avait dénaturé ce mécanisme en exigeant deux choses contraires à l'esprit du texte : d'une part, une preuve de la démence « acte par acte » et, d'autre part, la preuve de la préexistence de la « maladie » exacte constatée lors de l'ouverture de la mesure en 1996, au lieu de rechercher simplement l'altération des facultés mentales. La réponse de la Cour de révision permet de clarifier les concepts juridiques en jeu. En reprenant la terminologie exacte de la loi — « la situation ayant motivé la mesure de protection » —, la Haute juridiction valide la lecture orthodoxe de l'article 410-24° du Code civil. La « situation » visée par ce texte renvoie nécessairement aux conditions d'ouverture définies à l'article 410-4, à savoir l'altération des facultés mentales empêchant l'expression de la volonté ou la gestion autonome de ses intérêts. La Cour de révision ne consacre aucunement l'exigence d'une preuve « acte par acte » ; elle constate simplement que la Cour d'appel n'a pas posé une telle exigence, ou du moins que sa décision se trouve légalement justifiée par le seul constat que la préexistence de la situation d'altération mentale entre 1992 et 1995 n'était pas démontrée. En d'autres termes, le grief des consorts B.-M. se heurtait à un obstacle probatoire insurmontable devant le juge de cassation : l'insuffisance des preuves factuelles et médicales produites devant les juges du fond pour couvrir la période 1992-1995. Cette solution s'inscrit dans une parfaite continuité jurisprudentielle quant à la répartition des rôles entre les juridictions du fond et la Cour de révision. L'appréciation de l'existence d'un trouble mental ou de l'antériorité de l'altération des facultés personnelles est une pure question de fait. Les juges du fond disposent à cet égard d'un pouvoir souverain pour évaluer la force probante des certificats médicaux, des témoignages et des circonstances entourant les actes. Il est d'ailleurs frappant d'observer la divergence d'appréciation radicale entre les deux degrés de juridiction dans cette affaire : alors que le Tribunal de première instance, le 6 juillet 2000, avait jugé les éléments suffisants pour annuler les remises de fonds de 1992 à 1995 et ordonner une expertise assortie d'une provision, la Cour d'appel, le 22 mai 2001, a estimé au contraire que les documents médicaux versés aux débats ne permettaient pas d'établir que l'altération constatée en octobre 1996 existait déjà un à quatre ans plus tôt. Face à ce revirement d'appréciation factuelle en cause d'appel, la Cour de révision rappelle les limites de son office : elle n'est pas un troisième degré de juridiction. Dès lors que la Cour d'appel a motivé sa décision en examinant les « différents documents, notamment médicaux, versés aux débats » et qu'elle a appliqué le bon critère légal (l'existence de la situation ayant motivé la mesure au moment des actes), sa conclusion échappe à toute censure. La formule « a légalement justifié sa décision » atteste que la Cour de révision a exercé un contrôle de la base légale, vérifiant que les constatations souveraines des juges du fond répondaient aux exigences de l'article 410-24° du Code civil, sans pouvoir substituer sa propre lecture des dossiers médicaux à celle de la Cour d'appel. Par ailleurs, sous l'angle de l'évolution de l'instance, cet arrêt met en lumière la transmissibilité passive et active des actions protectrices du patrimoine. Initialement engagée par l'administrateur judiciaire du vivant de la majeure protégée, avec l'autorisation expresse du juge tutélaire en date du 12 mars 1997 (conformément aux règles de représentation et d'assistance), l'action en répétition a mué ou s'est précisée, après le décès de G. B.-M. en 1998, en une action en nullité fondée sur l'article 410-24° reprise par les héritiers. L'arrêt confirme implicitement mais nécessairement que le décès du majeur protégé en cours d'instance ne prive pas ses ayants droit de la faculté de se prévaloir des règles spéciales de l'article 410-24° du Code civil : dès lors que la mesure de protection avait été effectivement prononcée du vivant de la personne (en 1996), le bénéfice du régime de la période suspecte demeure acquis à la succession pour contester les actes antérieurs, sans que les héritiers soient renvoyés aux conditions plus drastiques des actions post-mortem de droit commun visant les personnes décédées sans avoir jamais été placées sous sauvegarde de justice ou administration judiciaire. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens La décision rendue le 5 mars 2002 par la Cour de révision est riche d'enseignements opérationnels pour les praticiens du droit
# Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19731 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 avril 2021, n° 19731 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/04-06-19731)) ## Faits et procédure Une femme âgée de quatre-vingt-quatorze ans, hébergée depuis 2010 dans une maison de retraite médicalisée de la Principauté, assigne sa fille aînée, domiciliée en France, sur le fondement de l'article 174 du Code civil afin d'obtenir le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 5 200 euros, avec exécution provisoire. Les deux autres filles de la demanderesse ne sont pas attraites à la procédure. Par jugement du 28 mai 2020, le Tribunal de première instance de Monaco rejette la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, reconnaît l'état de besoin de la mère et condamne la fille à lui verser 1 728 euros par mois. Les premiers juges retiennent que les deux autres filles participent déjà à l'entretien de leur mère, ce qui justifie la réduction du montant initialement réclamé. La défenderesse interjette appel. Elle soulève principalement l'irrecevabilité de l'action, faute pour la demanderesse d'avoir attrait l'ensemble des débiteurs alimentaires. À titre subsidiaire, elle conteste l'état de besoin de sa mère et sa propre capacité contributive, et propose une contribution de 500 euros mensuels. L'intimée forme un appel incident tendant à faire courir la pension à compter de l'assignation, et sollicite des dommages et intérêts pour appel abusif. La Cour d'appel confirme le jugement, fixe le point de départ de l'obligation au 31 mai 2019 et rejette la demande de dommages et intérêts. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur la recevabilité de l'action. Le créancier d'aliments doit-il agir contre l'ensemble des débiteurs alimentaires, et doit-il préciser la situation des autres coobligés ? Plus précisément, le fait que la demander
# Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13255 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13255 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2015/05-13-13255)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'un conflit parental transfrontalier opposant deux ressortissants de nationalité italienne, Monsieur o. OL., né le 23 janvier 1941 à Brescia (Italie), exerçant la profession d'expert-comptable et demeurant à Brescia, et Madame Aminata a. DI., née le 1er novembre 1975 à Dakar (Sénégal), secrétaire et demeurant à Monaco. De leur union est issue une enfant, Gloria OL., née le 27 novembre 2006. La désunion du couple a donné lieu à l'ouverture d'une procédure de divorce devant les juridictions italiennes, et plus précisément devant le Tribunal de Brescia. Dans le cadre de cette instance, la résidence habituelle de l'enfant commun a initialement été fixée chez sa mère. Par un jugement rendu le 23 septembre 2013, le Tribunal de Brescia a expressément autorisé Madame a. DI. à quitter le territoire italien pour s'installer avec sa fille en Principauté de Monaco. Forte de cette autorisation judiciaire, la mère a établi son domicile sur le territoire monégasque à compter du mois de novembre 2013, y résidant de droit en qualité de détentrice d'une carte de résidente, tout comme l'enfant. Le divorce des époux a été prononcé par la juridiction italienne le 31 janvier 2014. Au cours de cette période, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ont fait l'objet de diverses modifications. C'est dans ce contexte de tension croissante que Madame a. DI., estimant que la santé et l'éducation de sa fille mineure se trouvaient compromises et en situation de danger, a saisi le juge tutélaire de la Principauté de Monaco d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative, datée du 22 avril 2014. Parallèlement à la saisine de la juridiction monégasque, la procédure suivait son cours en Italie. Par un jugement en date du 9 juin 2014, le Tribunal de Brescia a réformé les modalités de garde antérieures et a fixé la résidence de l'enfant Gloria OL. au domicile de son père, en Italie. On assistait dès lors à l'émergence d'un conflit frontal de logiques judiciaires de part et d'autre de la frontière franco-italo-monégasque : tandis que le juge italien du divorce ordonnait le retour de l'enfant auprès de son père à Brescia, le juge monégasque de la protection de l'enfance était invité à statuer sur le péril encouru par cette même mineure, physiquement présente et scolarisée à Monaco. L'instruction menée par le juge tutélaire monégasque a mis en lumière la profonde détresse psychologique de l'enfant. Le magistrat a procédé à deux auditions de la mineure. Lors de la première, Gloria OL. a adopté une attitude qualifiée de préoccupante par les juges du fond, se tenant prostrée sur elle-même et se limitant à sangloter. Par ailleurs, plusieurs éléments médicaux et psychologiques ont été versés aux débats : le rapport d'une psychologue concluant à la difficulté pour l'enfant de se soustraire à une « dynamique relationnelle dévastatrice », les observations d'un praticien, le docteur Randazzo, faisant état d'une exposition de la mineure à « un risque et un stress absolument inacceptable », ainsi qu'un certificat médical établi par la pédiatre préconisant l'engagement nécessaire d'une prise en charge psychologique. Lors de ses auditions, l'enfant a néanmoins pu exprimer qu'elle s'était parfaitement adaptée à son nouvel environnement monégasque, manifestant la volonté de continuer à vivre à Monaco auprès de sa mère, tout en précisant qu'elle souhaitait revoir son père, lequel s'était toujours très bien occupé d'elle. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Saisi par la requête maternelle du 22 avril 2014, le juge tutélaire de Monaco a rendu une ordonnance le 31 juillet 2014. Après avoir constaté que la mineure Gloria OL. se trouvait effectivement sur le territoire monégasque et qu'elle était en situation de danger, le magistrat s'est déclaré compétent pour connaître de la requête. Sur le fond, il a instauré une mesure d'assistance éducative pour une durée de vingt-quatre mois, désignant la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) de Monaco pour l'exécuter. Il a confié la garde de la mineure à sa mère et a aménagé les prérogatives paternelles en réservant à Monsieur o. OL. un droit de visite restreint, sans hébergement, devant s'exercer tous les samedis au sein du lieu d'accueil parents/enfants de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. Monsieur o. OL. a interjeté appel de cette ordonnance. Statuant en Chambre du conseil civile, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 12 septembre 2014 et notifié le 15 septembre 2014, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Pour asseoir la compétence des juridictions monégasques et écarter l'application immédiate du jugement italien du 9 juin 2014 transférant la résidence chez le père, la Cour d'appel a développé une motivation plurielle. Elle a notamment considéré que ledit jugement italien nécessitait l'exequatur pour être exécutoire en Principauté, s'est appuyée sur l'article 11 de la Convention de La Haye concernant les cas d'urgence, et a affirmé l'indifférence du statut matrimonial des parents en matière de protection de l'enfance. Sur le fond, tout en relevant que le père n'avait pas failli, qu'il ne présentait pas un danger immédiat pour l'enfant, qu'il n'avait jamais commis de violences à son endroit et que les accusations fallacieuses portées par la mère « ne l'honoraient pas et ne respectaient pas l'intérêt supérieur de son enfant », la Cour d'appel a néanmoins maintenu la garde à la mère — à laquelle aucun grief ne pouvait être adressé quant à ses qualités éducatives — et les visites médiatisées. Les juges d'appel ont justifié cette restriction par le fait que le conflit exacerbé entre les parents faisait craindre qu'un droit de visite et d'hébergement libre en Italie n'aboutisse, au vu du jugement italien du 9 juin 2014, à une soustraction de l'enfant qui la replongerait dans d'importantes difficultés. Insatisfait de cette décision, Monsieur o. OL. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 9 octobre 2014, suivie d'une requête déposée et signifiée le 6 novembre 2014. Il articule son pourvoi autour de deux moyens, respectivement divisés en six et quatre branches, sollicitant la cassation de l'arrêt confirmatif. Aux termes de son premier moyen, le demandeur au pourvoi conteste la compétence retenue par le juge tutélaire monégasque : * Dans une première branche, il invoque la violation de l'article 472 du Code de procédure civile et du principe général du droit consacré par la jurisprudence selon lequel les jugements étrangers relatifs à l'état et à la capacité des personnes sont exécutoires de plein droit sans exequatur préalable ; selon lui, la décision italienne du 9 juin 2014 modifiant la résidence de l'enfant s'imposait donc immédiatement à Monaco. * Dans une deuxième branche, il reproche à la Cour d'appel une contradiction de motifs violant l'article 199 du Code de procédure civile, en ce qu'elle a exigé l'exequatur pour le jugement italien du 9 juin 2014 tout en reconnaissant implicitement un effet de plein droit au jugement italien antérieur du 23 septembre 2013 (ayant autorisé l'installation à Monaco) et à la procédure italienne de divorce qui avait justifié le rejet d'une première demande de la mère à Monaco. * Dans une troisième branche, il dénonce un défaut de base légale résultant de l'application de la Convention de La Haye (citée dans le moyen comme étant du « 19 octobre 1966 »), soutenant que l'Italie, bien que signataire, ne l'avait pas ratifiée, ce qui excluait toute coopération conventionnelle sur ce fondement. * Dans une quatrième branche, subsidiaire, il soutient que même à supposer l'article 11 de ladite Convention applicable au titre de l'urgence, la Cour d'appel a violé ce texte en ne caractérisant aucune situation d'urgence, puisqu'elle a elle-même constaté que le père ne présentait pas un danger immédiat et n'avait pas failli. * Dans une cinquième branche, il invoque la violation des articles 831-1 du Code de procédure civile et 317 du Code civil, arguant que la compétence du juge tutélaire suppose que les parents ne soient plus en cours de divorce, et que l'exception liée à la protection de l'enfance exigeait de caractériser précisément une atteinte à la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation, et non une simple situation de « danger » non prévue par les textes. * Dans une sixième branche, il soulève une nouvelle contradiction de motifs (article 199 du Code de procédure civile) entre la retenue d'une situation de danger dénoncée par la mère et le constat simultané de l'absence de tout risque émanant du père, victime d'accusations maternelles fallacieuses. Aux termes de son second moyen, Monsieur o. OL. attaque le bien-fondé de la mesure d'assistance éducative et la restriction drastique de ses droits parentaux : * Dans une première branche, il soutient que la Cour d'appel a violé l'article 317 du Code civil et l'article 11 de la Convention de La Haye en ne caractérisant aucune situation de danger ni aucune compromission de la santé, sécurité, moralité ou éducation de l'enfant, dès lors qu'elle constatait que la mineure était parfaitement adaptée à Monaco et souhaitait revoir son père qui s'était toujours bien occupé d'elle. * Dans une deuxième branche, il dénonce une contradiction de motifs (visant par erreur matérielle l'article 199 du « Code civil » au lieu du Code de procédure civile) entre l'affirmation d'une absence de grief quant aux qualités éducatives de la mère et le constat que les allégations mensongères de celle-ci ne respectaient pas l'intérêt supérieur de l'enfant. * Dans une troisième branche, il reproche aux juges du fond d'avoir détourné l'article 317 du Code civil de son objet dans le seul but d'empêcher l'exécution du jugement italien du 9 juin 2014, en se fondant sur la crainte hypothétique d'une soustraction d'enfant en Italie sans démontrer en quoi un tel retour en Italie — où l'enfant avait toujours vécu jusqu'en novembre 2013 — compromettrait sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation. * Dans une quatrième branche, enfin, il invoque la violation de l'article 22 du Code civil (et 22 de la Constitution), de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (éclairé par l'arrêt *Gnahoré c/ France*) et de l'article 8 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, soutenant que la privation de tout droit d'hébergement et l'imposition de visites en milieu sécurisé constituent une ingérence disproportionnée et dépourvue de but légitime dans son droit au respect de la vie familiale, en l'absence de toute menace pesant sur l'enfant. En défense, Madame a. DI. divorcée OL., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, a déposé et signifié une contre-requête le 5 décembre 2014 concluant au rejet du pourvoi et sollicitant, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 11 décembre 2014, en présence également de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumettait à la Cour de révision deux questions juridiques fondamentales, intimement liées par la nature internationale et familiale du litige. En premier lieu, sur le terrain de la compétence juridictionnelle et du droit international privé : **sur quel fondement légal le juge tutélaire monégasque peut-il retenir sa compétence pour ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard d'un enfant étranger présent sur le territoire de la Principauté, lorsque les juridictions nationales des parents (en l'occurrence italiennes) ont déjà statué sur le divorce et transféré la résidence habituelle de cet enfant à l'étranger ?** Cette question principale commandait de déterminer si la compétence protectrice monégasque dépendait de l'efficacité internationale des jugements étrangers (et de l'exigence éventuelle d'exequatur) ou de l'applicabilité des conventions internationales de La Haye. En second lieu, sur le terrain du droit substantiel de la protection de l'enfance et des droits fondamentaux : **une mesure d'assistance éducative maintenant l'enfant chez sa mère et réduisant les droits du père à de simples visites médiatisées en lieu neutre est-elle légalement justifiée au regard de l'article 317 du Code civil et proportionnée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il est acquis qu'aucune défaillance éducative ni violence ne peut être reprochée au père, et que le danger retenu procède exclusivement des répercussions psychologiques d'un conflit parental exacerbé ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par le père et procède à une remarquable opération d'épuration juridique de la motivation des juges du fond. #### 1. L'affirmation d'une compétence territoriale autonome fondée sur le droit interne (Premier moyen) Face à l'argumentation particulièrement dense et articulée des six branches du premier moyen, qui attaquaient de front la motivation de la Cour d'appel relative à l'exequatur des jugements étrangers (article 472 du Code de procédure civile), à la ratification par l'Italie de la Convention de La Haye et à l'articulation avec la procédure de divorce (article 831-1 du Code de procédure civile), la Cour de révision choisit de ne pas suivre le demandeur sur ces terrains. Elle recourt à la technique classique de cassation dite des « motifs surabondants ». La Haute juridiction monégasque ramène la question de la compétence à une lecture purement interne et autonome, combinant deux textes fondamentaux : * L'article 830 du Code de procédure civile, selon lequel « le juge tutélaire est compétent pour prendre les mesures que nécessite la protection des mineurs ». * L'article 317 du Code civil, aux termes duquel « une mesure de surveillance ou d'assistance éducative peut être prise dans les conditions fixées aux articles 318 à 321 ci-après et aux articles 833 à 836 du Code de procédure civile à l'égard de tout mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises ». Pour la Cour de révision, le syllogisme justifiant la compétence est d'une sobriété absolue : dès lors que la juridiction a été saisie d'une demande d'assistance éducative visant à protéger une enfant **se trouvant sur le territoire monégasque**, et qu'elle a constaté que cette mineure était **en situation de danger** au sens de l'article 317 du Code civil, la compétence du juge tutélaire est acquise. « En l'état de ce seul motif et hors toute contradiction », la Chambre du conseil de la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. Par conséquent, tous les développements de l'arrêt d'appel relatifs à la nécessité d'un exequatur du jugement italien du 9 juin 2014, à l'application de la Convention de La Haye ou à l'incidence de la procédure de divorce italienne sont qualifiés de motifs surabondants ; les griefs qui les critiquent sont, par suite, déclarés inopérants. #### 2. La consécration du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation du danger psychologique et de l'intérêt supérieur de l'enfant (Second moyen) Répondant aux quatre branches réunies du second moyen, la Cour de révision valide l'existence d'une situation de danger au sens de l'article 317 du Code civil ainsi que la proportionnalité des mesures ordonnées, en s'appuyant sur les constatations factuelles précises opérées par les juges du fond, tant par motifs propres que par motifs adoptés du premier juge. Contrairement à ce que soutenait le pourvoi — qui tentait de réduire le danger à une menace directe émanant d'un parent défaillant ou violent —, la Cour de révision met en exergue les éléments objectifs attestant de la souffrance psychique de l'enfant : 1. Les constatations personnelles du juge tutélaire lors de la première des deux auditions de la mineure, durant laquelle Gloria OL. a adopté une « attitude préoccupante, se tenant prostrée sur elle-même et se limitant à sangloter ». 2. Les conclusions du rapport de la psychologue soulignant l'extrême difficulté pour l'enfant de « se soustraire à cette dynamique relationnelle dévastatrice ». 3. Les constatations médicales du docteur Randazzo faisant état d'une exposition de l'enfant à « un risque et un stress absolument inacceptable ». 4. Le certificat médical de la pédiatre préconisant comme nécessaire l'engagement d'une prise en charge psychologique. À partir de ce faisceau d'indices concordants, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a pu, par des motifs dépourvus de toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenir que la mineure se trouvait effectivement en situation de danger. S'agissant du choix des mesures (maintien chez la mère et visites médiatisées pour le père), la Haute juridiction valide le raisonnement téléologique des juges d'appel fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle relève qu'il a été souverainement jugé qu'il serait contraire à cet intérêt supérieur de « déraciner à nouveau de son environnement » la mineure. Quant à la restriction sévère des droits du père, elle ne viole ni l'article 317 du Code civil, ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni la Convention de New York, dès lors qu'elle revêt un caractère temporaire et évolutif : l'organisation de visites médiatisées est explicitement conçue comme un dispositif transitoire « permettant au père d'envisager en temps utile un droit de visite et d'hébergement mieux adapté à la situation du moment ». Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Madame a. DI., la Cour de révision exerce là encore son pouvoir d'appréciation en estimant qu'« eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit » à la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile. ### C. Le dispositif La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; > Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme a. DI. divorcée OL. ; > Condamne M. o. OL. à l'amende et aux dépens ceux-ci distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle L'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan. D'une part, il clarifie de manière radicale les règles gouvernant la compétence internationale du juge tutélaire monégasque en matière d'assistance éducative, en érigeant la présence de l'enfant en danger sur le territoire de la Principauté en critère autosuffisant (A). D'autre part, il offre une illustration topique de l'office du juge de la protection de l'
Incapable majeur Mesure de protection (désignation d'un administrateur de biens) ordonnée par le juge monégasque à l'égard d'un ressortissant allemand - Décision de la juridiction allemande constatant l'aptitude de l'intéressé à gérer ses biens, par suite de l'amélioration de sa santé - Demande de mainlevée de la mesure de protection se trouvant fondée en raison : de la valeur factuelle du jugement allemand comme élément de preuve ; de l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger relatif à l'état et la capacité des personnes, non contraire à l'ordre public monégasque, ni à la décision monégasque vu l'évolution de la situation