Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11686
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 décembre 2013, n° 11686 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Monsieur J. R. faisait l'objet d'une mesure de tutelle ordonnée par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Menton. Par ordonnance du 3 mars 2009, ce magistrat a déchargé Madame C. P. de ses fonctions de tutrice et a désigné l'association C. en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. L'association a bénéficié de l'assistance judiciaire par décision du bureau n° 12 BAJ 12 du 6 janvier 2012.
Les difficultés rencontrées pour exécuter cette mesure en Principauté de Monaco ont conduit l'association à assigner le Procureur Général, par exploit du 3 juillet 2013, afin que l'ordonnance étrangère soit déclarée exécutoire. La SAM G., établissement auprès duquel M. J. R. détient des avoirs bancaires, a été appelée en la cause, de même que Madame C. P. Le ministère public, par conclusions du 3 octobre 2013, ne s'est pas opposé à la demande, estimant réunies les conditions de l'article 18 de la convention applicable. La SAM G., dans ses conclusions du 24 octobre 2013, a indiqué qu'elle refusait de délivrer toute information au mandataire en se fondant sur une jurisprudence antérieure du tribunal, selon laquelle les décisions de désignation de mandataires devaient faire l'objet d'une procédure d'exequatur, par exception au principe d'application directe des jugements en matière d'état des personnes. Pour le surplus, elle s'en est rapportée à la décision du tribunal.
Après débats à l'audience du 7 novembre 2013, le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 19 décembre 2013. Il a été rendu contradictoirement et en premier ressort.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une ordonnance de changement de tuteur rendue par un juge des tutelles français, dans le ressort du Tribunal d'instance de Menton, peut être rendue exécutoire en Principauté de Monaco, et à quelles conditions.
Cette question en appelait une seconde, implicite mais centrale : la décision étrangère relative à la personne protégée relève-t-elle du régime de l'exequatur, comme le soutenait l'établissement bancaire en se référant à une pratique antérieure, ou bénéficie-t-elle d'une exécution directe ?
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord le cadre normatif. Aux termes de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n