Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 21 décembre 2016, enregistré (n° 2017/000275) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 26 septembre 2017 ayant notamment renvoyé la cause et les parties à l'audience du 2 novembre 2017 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 30 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Maître Anna Luisa VI. ME. en date du 7 décembre 2017 ;
À l'audience publique du 21 décembre 2017, Maître Joëlle PASTOR-BENSA a été entendue en sa plaidoirie, le ministère public en ses observations, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 1er février 2018 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Selon ordonnance rendue le 31 janvier 2012, le Juge des Tutelles du Tribunal de PORDENONE (Italie) a désigné Anna Luisa VI. ME. en qualité d'administrateur de soutien d a. ZA. pour une durée indéterminée, sur requête de mise sous protection judiciaire de ce dernier, avec exécution provisoire.
Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2016, Anna Luisa VI. ME. a sollicité, au contradictoire de Monsieur le Procureur général, que soit déclarée exécutoire en Principauté de MONACO l'ordonnance sus visée, se fondant sur les dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, affirmant que les conditions de forme exigées par ce texte étaient remplies.
Par conclusions en date du 17 février 2017, le Procureur Général a conclu au débouté de la requérante de sa demande d'exequatur, aux motifs que :
la compétence territoriale du Tribunal de PORDENONE n'est pas certaine, compte tenu de la notification de l'ordonnance à a. ZA. à deux adresses, dont l'une à MILAN,
le caractère contradictoire de la procédure n'est pas démontré, rien ne permettant d'établir que Monsieur ZA. a été à même de se défendre,
le caractère définitif de la décision n'est pas établi, alors même qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été valablement notifiée,
le certificat de non-appel délivré par le Greffe du Tribunal de PORDENONE ne fait référence à aucun numéro de procédure.
Dans des conclusions en réponse déposées le 8 juin 2017, Anna Luisa VI. ME. rétorque que :
a. ZA. était bien résident de la commune de FONTANAFREDDA, province de PORDENONE, lors de la présentation de la demande de mise sous protection en novembre 2010,
a. ZA. a été entendu par le Juge des tutelles et un rapport d'expertise psychiatrique confiée au docteur PIANI a été établi le 18 février 2011 et produit aux débats,
il est également versé aux débats l'avis de réception de la notification de l'acte judiciaire signé de la main d a. ZA. le 16 mai 2012, ainsi que le certificat de non-appel délivré par le Greffe du Tribunal de PORDENONE le 16 mai 2017, mentionnant les références de la décision querellée.
Par nouvelles conclusions en date du 27 juin 2017, le Procureur général s'en est rapporté à Justice, l'argumentation respective développée par les parties s'articulant autour des articles 473 et suivants du Code de procédure civile, concernant l'exécution des jugements étrangers.
Par jugement en date du 26 septembre 2017, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la demande d'exequatur, au regard des dispositions nouvelles de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé.
Par des conclusions déposées le 31 octobre 2017, le Ministère public a indiqué s'en remettre à Justice, formulant les observations suivantes :
l'ordonnance peut être considérée comme exécutoire au sens des articles 13 et 14 de la loi, puisque Monsieur ZA. a signé l'avis de réception de la notification de cette décision et qu'un certificat de non-appel identifiant la procédure est versé aux débats,
la compétence territoriale du Tribunal de PORDENONE est indiscutable, la demanderesse justifiant de l'adresse d a. ZA. dans cette commune à la date de la demande de mise sous protection judiciaire,
au visa de plusieurs décisions rendues par la Cour européenne des Droits de l'homme sur le fondement de l'article 6 de la CEDH, il n'est pas établi que Monsieur ZA. a pu profiter de l'assistance d'un avocat et que son droit à bénéficier d'une défense ait été respecté,
aucune disposition de la décision n'est contraire à l'ordre public monégasque, ou avec une décision rendue dans la Principauté ou dans un autre État et reconnue par la Principauté,
aucune litispendance n'est alléguée ou relevée,
le Procureur Général n'a pas été en mesure de prendre connaissance de l'expédition authentique de la décision et de l'original de l'exploit de signification de ladite décision, lesdites pièces ayant été déposées puis récupérées au Greffe général le 12 avril 2017.
Dans des dernières écritures déposées le 7 décembre 2017, Anna Luisa VI. ME. maintient ses demandes initiales, faisant valoir que toutes les conditions exigées par les articles 13, 14, 15, 17 et 18 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017 sont remplies.
Ajoutant à ses arguments initiaux, Anna Luisa VI. ME. précise que :
la procédure devant le Juge des tutelles du Tribunal de PORDENONE s'est bien déroulée au contradictoire d a. ZA., dont les droits ont été respectés,
a. ZA. a pu bénéficier de l'assistance nécessaire au vu de son état et de ses capacités mentales, au regard des exigences du procès équitable posées par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH),
l'expédition authentique de la décision et l'original de l'exploit de signification de la décision ont été à nouveau déposées au Greffe général le 15 novembre 2017.
SUR QUOI :
Sur l'exequatur :
Aux termes de l'article 13 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, d'application immédiate :
« Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et passés en force de chose jugée sont reconnus de plein droit dans la Principauté s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 15. Toute partie intéressée peut agir devant les tribunaux de la principauté en reconnaissance ou en non reconnaissance d'un jugement rendu par un Tribunal étranger. ».
L'article 14 de cette même loi énonce que :
« lorsqu'ils sont exécutoires dans l'État dans lequel ils sont intervenus, les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exécution dans la Principauté qu'après avoir été déclarés exécutoires par le Tribunal de première instance, sauf stipulations contraires des traités. ».
Selon l'article 15 de la loi, « un jugement rendu par un Tribunal étranger n'est ni reconnu ni déclaré exécutoire dans la Principauté si :
il a été rendu par une juridiction incompétente au sens de l'article 17,
les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment lorsque les parties n'ont pas été régulièrement cités ni mises à même de se défendre,
la reconnaissance ou l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public monégasque,
il est contraire à une décision rendue entre les mêmes parties dans la Principauté ou avec une décision antérieurement rendue dans un autre État et reconnue dans la Principauté,
un litige est pendant devant un Tribunal de la Principauté saisi en premier lieu, entre les mêmes parties portant sur le même objet ».
L'article 17 précise que :
« le Tribunal étranger ayant rendu un jugement est considéré comme incompétent lorsque les tribunaux de la principauté avaient une compétence exclusive pour connaître de la demande, ou si le litige ne présentait pas un lien suffisant avec l'État dont relève cette juridiction, notamment lorsque sa compétence n'était fondée que sur la présence temporaire du défendeur dans l'État dont relève cette juridiction ou de biens lui appartenant sans lien avec le litige, ou encore sur l'exercice par le défendeur dans ce même État d'une activité commerciale ou professionnelle sans lien avec le litige.
Ces dispositions ne reçoivent pas application au cas où la compétence du Tribunal étranger a été acceptée par la partie s'opposant à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement rendu par ce Tribunal ».
En l'espèce, l'ordonnance du 31 janvier 2012 du Juge des tutelles du Tribunal de PORDENONE (Italie) a été rendue par une juridiction compétente, puisqu'au jour de la demande de mise sous protection judiciaire, a. ZA. demeurait bien dans la commune de FONTANAFREDDA, province de PORDENONE, ainsi qu'en atteste le « certificat de résidence historique » délivré le 25 mai 2017 par l'officier d'état civil de ladite commune.
Le Procureur Général émet des réserves liées à l'absence de preuve de ce que Monsieur ZA. a été informé de son droit d'être assisté d'un conseil, alors même que la vulnérabilité de ce dernier est démontrée par la procédure de mise sous protection judiciaire ouverte à son égard, ce qui constituerait une atteinte portée aux droits de la défense du majeur à protéger.
Le Ministère Public estime que le rapport du docteur F. PI., expert commis par le Juge des tutelles italien, en ce compris les déclarations qu'il rapporte de la personne examinée, ne peut équivaloir à la satisfaction du droit de la personne à protéger de se voir proposer la possibilité d'être assistée par un conseil.
Il ajoute que les dispositions de la CEDH sont applicables à l'ensemble du droit des incapacités, la Cour européenne énonçant dans plusieurs arrêts récents que plus le sujet de droit est vulnérable, plus les autorités doivent faire preuve d'une attention particulière et lui assurer une protection accrue en raison de sa capacité ou de sa volonté de se plaindre qui se trouvent souvent affaiblies.
Si, en effet, des garanties spéciales de procédure peuvent s'imposer pour protéger ceux qui, en raison de leurs troubles mentaux, ne sont pas entièrement capables d'agir pour leur propre compte, la jurisprudence européenne n'impose pas pour autant l'obligation d'informer le majeur à protéger de son droit d'être assisté d'un conseil dans le cadre d'une procédure civile.
Toutes les décisions rendues par la Cour européenne des Droits de l'homme citées par le Ministère public se rapportent en effet à des procédures pénales impliquant des majeurs protégés, ou encore à des procédures d'hospitalisation d'office dans lesquelles le majeur concerné n'a pas été directement entendu.
Ainsi que le relève la requérante, le juge tutélaire a protégé les droits et intérêts de la personne incapable ou privée en tout ou partie de son autonomie, puisqu a. ZA. a été entendu dans le cadre de la procédure de mise sous protection judiciaire et a pu valablement s'exprimer et donner son avis sur la procédure en cours devant la juridiction et devant l'expert médical.
a. ZA. a donc bénéficié d'un procès équitable et les droits de la défense ont été respectés.
La décision rendue n'est pas contraire à l'ordre public monégasque, ni à une autre décision rendue par la Principauté ou antérieurement dans un autre État et reconnue dans la principauté.
Enfin, aucune litispendance n'est alléguée ou relevée.
Selon l'article 18 de la loi sus visée, « le demandeur à fin d'exécution ou de reconnaissance doit produire :
une expédition authentique du jugement ;
l'original de l'exploit de signification ou de tout autre acte en tenant lieu dans l'État où le jugement aura été rendu ;
un certificat délivré, soit par la juridiction étrangère dont émane le jugement, soit par le greffier de cette juridiction, constatant que cette décision n'est ni frappée, ni susceptible d'être frappée d'opposition ou d'appel, et qu'elle est exécutoire sur le territoire de l'État où elle est intervenue. ».
Cet article précise que « ces pièces devront être légalisées par un agent diplomatique ou consulaire de la Principauté accrédité auprès de l'État étranger, ou, à défaut, par les autorités compétentes de cet État.
Elles devront en outre, quand elles ne sont pas rédigées en français, être accompagnées de leur traduction en langue française, faite par un traducteur assermenté ou officiel et dûment légalisée. ».
Anna Luisa VI. ME. verse à nouveau aux débats :
l'expédition authentique de la décision, assortie de sa traduction par un traducteur assermenté,
l'original de l'exploit de signification de l'ordonnance à a. ZA., soit l'avis de réception postal au domicile de MILAN portant la mention « retrait au bureau du pli non remis date 16 mai 2012 suivi d'une signature »,
le certificat de non-recours délivré par le Greffe du Tribunal de PORDENONE le 18 août 2016, revêtu de l'apostille et de sa traduction.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d'exequatur.
Sur l'exécution provisoire :
S'agissant de la mise en œuvre sur le territoire monégasque d'une mesure de protection permettant de gérer les biens de Monsieur ZA. se trouvant dans la Principauté de MONACO, l'urgence commande le prononcé de l'exécution provisoire, laquelle n'est pas en l'espèce de nature à produire des effets irréparables.
Sur les dépens :
La présente décision étant rendue dans l'intérêt exclusif d'Anna Luisa VI. ME., celle-ci supportera es qualités les dépens de la présente instance.