Tribunal Suprême de Monaco, Assemblée plénière, 27 juin 2025, n° 31011
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 2025, n° 31011 (Lire sur source officielle)
Introduction
Par une décision rendue en Assemblée plénière le 27 juin 2025, le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'est prononcé, pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes, sur la compatibilité entre l'exercice de cette nouvelle profession et celle, traditionnelle, d'expert-comptable. La question, à première vue technique, recouvre en réalité des enjeux substantiels touchant à l'articulation entre deux corps législatifs distincts, à la délimitation du périmètre d'activité des professions réglementées du chiffre, et à la conception même de la fonction tutélaire dans l'ordre juridique monégasque.
À l'origine de l'affaire, un expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à l'Ordre monégasque, déjà habilité depuis 2001 à exercer les fonctions d'administrateur judiciaire, liquidateur et syndic dans le domaine économique, sollicitait du Ministre d'État la délivrance de l'agrément exigé par l'article 19 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 pour exercer, en parallèle de son activité principale, les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des personnes. Cette demande, formée le 19 octobre 2023, fut rejetée le 15 janvier 2024 au motif de l'incompatibilité résultant de l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé. Le recours gracieux formé contre cette décision fut à son tour rejeté le 17 juillet 2024. Saisi par voie de recours pour excès de pouvoir, le Tribunal Suprême avait dès lors à connaître d'une triple problématique : la régularité de la procédure suivie par le Ministre d'État, la suffisance de la motivation des décisions attaquées, et – question de fond – la portée exacte de l'interdiction faite aux experts-comptables, par l'article 13 précité, d'« assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ».
L'intérêt jurisprudentiel de la décision est triple. D'abord, elle livre une interprétation nettement extensive de l'article 13 de la loi de 2000, en y voyant non seulement une interdiction ponctuelle d'exercer un mandat ad litem, mais bien une incompatibilité structurelle avec toute profession dont la fonction essentielle impliquerait, ne serait-ce que potentiellement, une telle mission de représentation. Ensuite, elle clarifie l'articulation entre les fonctions d'« administrateur judiciaire » au sens économique de l'article 2 de la loi de 2000 et celles d'« administrateur » au sens tutélaire de l'article 18 de la loi de 2019, en refusant toute assimilation entre ces deux notions homonymes. Enfin, et plus largement, elle apporte une contribution remarquée à la théorie du contrôle de l'excès de pouvoir en matière d'agréments professionnels, en confortant la marge d'appréciation reconnue à l'autorité administrative dans la délivrance d'autorisations soumises à condition de compatibilité statutaire.
Le commentaire de cette décision sera organisé selon une triple progression. Il conviendra d'abord de restituer le contexte juridique dans lequel s'inscrit la solution (I), en examinant tant le dispositif normatif applicable que l'état antérieur du droit positif monégasque sur la question. L'analyse de la solution elle-même (II) permettra ensuite de mettre en lumière le cheminement intellectuel suivi par les juges suprêmes, depuis l'examen des moyens de procédure jusqu'au cœur du raisonnement sur l'incompatibilité. Enfin, l'appréciation de la portée de l'arrêt (III) supposera d'apprécier sa place dans l'évolution jurisprudentielle, ses conséquences pratiques pour les professionnels concernés, ainsi que les questions qu'il laisse encore en suspens.
I. Le contexte juridique
A. Les textes applicables
La décision commentée mobilise principalement deux corps législatifs distincts, dont la coexistence et l'articulation constituent précisément le nœud du contentieux : la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé, d'une part, et la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 relative à la sauvegarde de justice, au mandat de protection future et à l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes, d'autre part.
1. Le statut de l'expert-comptable et le régime des incompatibilités. La loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 organise en Principauté la profession d'expert-comptable, dont l'article 2 définit le périmètre comme consistant à « organiser, tenir, arrêter, réviser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes » des personnes établies à Monaco et à « attester et certifier la régularité et la sincérité des états financiers ». Le même article ouvre la possibilité, sous réserve d'une habilitation ministérielle, d'exercer accessoirement les fonctions d'administrateur judiciaire, liquidateur ou syndic. Le requérant bénéficiait, à ce titre, d'une telle habilitation depuis l'arrêté ministériel n° 2021-826 du 23 décembre 2001, valable jusqu'au 31 décembre 2024.
C'est toutefois l'article 13 de cette loi qui constitue, dans la présente affaire, la pierre angulaire du contentieux. Ce texte, reproduit in extenso par la décision commentée, distingue deux séries de prescriptions. Le premier alinéa énonce un principe général : l'exercice de la profession d'expert-comptable est incompatible avec « toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance », principe décliné par trois exemples non limitatifs (« en particulier ») : l'emploi salarié hors société reconnue par l'Ordre, l'activité commerciale ou d'intermédiaire, et le mandat de fonds. Le second alinéa pose, en sus, une série d'interdictions absolues : agir comme agent d'affaires, assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, et effectuer des travaux d'expertise comptable « pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêts substantiels ».
La structure de cet article 13 a son importance, car le requérant fondait précisément l'un de ses moyens de fond sur une interprétation restrictive de l'interdiction de représentation devant les tribunaux, en soutenant que la précision relative aux « intérêts substantiels » s'appliquait à l'ensemble du second alinéa, et non au seul cas des travaux comptables. Le Tribunal Suprême, comme nous le verrons, ne suit pas cette lecture.
2. Le statut du mandataire judiciaire à la protection des personnes. La loi n° 1.474 du 2 juillet 2019 a introduit en droit monégasque une profession nouvelle, calquée dans ses grandes lignes – mais avec des spécificités locales – sur celle du mandataire judiciaire à la protection des majeurs introduite en droit français par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. Son article 18 réserve aux titulaires de cet agrément l'exercice professionnel des fonctions de tuteur, curateur ou administrateur sur désignation du juge tutélaire ou du tribunal de première instance. Son article 19 soumet l'exercice de cette activité à un agrément délivré par le Ministre d'État après avis du Directeur des Services Judiciaires, agrément délivré « en priorité aux personnes physiques de nationalité monégasque et, en fonction des besoins de la Principauté, à des personnes physiques résidant en Principauté ».
L'article 19 énonce en outre une liste d'incapacités tirée par renvoi aux articles 410-9-3, 410-14, 410-16 et 410-31 du Code civil : les personnes qui ne peuvent être désignées judiciairement en qualité de tuteur, curateur ou mandataire spécial ne peuvent solliciter l'agrément. Cette liste – qui vise pour l'essentiel les personnes ayant fait l'objet de condamnations pénales, les personnes ayant été déchargées de fonctions tutélaires antérieures, ou les personnes en situation de conflit d'intérêts personnel – ne mentionne nullement les experts-comptables, point dont le requérant tirait argument a contrario pour soutenir l'absence d'incompatibilité.
3. Les textes d'application et la procédure d'agrément. L'Ordonnance Souveraine n° 8.700 du 17 juin 2021, à laquelle l'avis du Directeur des Services Judiciaires faisait référence, précise les conditions d'agrément. Cette articulation entre la loi-cadre et son décret d'application constitue le dispositif normatif complet sur la base duquel le Ministre d'État statue, après instruction du dossier par les services compétents et avis consultatif du Directeur des Services Judiciaires.
4. Les textes constitutionnels et procéduraux. Sur le plan de la compétence et de la procédure, la décision se fonde sur le B de l'article 90 de la Constitution monégasque, qui confie au Tribunal Suprême le contentieux administratif d'annulation pour excès de pouvoir, et sur l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 régissant l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. La motivation des actes administratifs est, quant à elle, régie par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, dont l'article 2 impose à l'administration de faire apparaître « les considérations de droit et de fait » qui constituent le fondement de sa décision.
B. La jurisprudence antérieure
La présente affaire ne s'inscrit dans aucune ligne jurisprudentielle directement constituée sur la question spécifique de la compatibilité entre l'expertise comptable et le mandat judiciaire à la protection des personnes, puisque la profession de mandataire judiciaire à la protection des personnes n'existe à Monaco que depuis 2019. La décision commentée présente donc, sur ce point, un caractère inaugural.
En revanche, plusieurs lignes jurisprudentielles préexistantes éclairent indirectement la solution retenue.
1. Sur le contrôle des décisions d'agrément. Le Tribunal Suprême a, à de nombreuses reprises, eu l'occasion de définir l'étendue de son contrôle sur les décisions d'agrément ou de refus d'agrément prononcées par le Ministre d'État. La jurisprudence administrative monégasque admet, en la matière, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation, et un contrôle de l'erreur de droit chaque fois que la décision est fondée sur une qualification juridique des faits ou sur l'interprétation d'une norme. La décision du 27 juin 2025 confirme cette dualité : c'est bien sur le terrain de l'erreur de droit que le Tribunal Suprême se place pour rejeter le moyen de fond, en s'appuyant sur la qualification juridique du contenu de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes.
2. Sur la motivation des actes administratifs défavorables. La loi n° 1.312 du 29 juin 2006 a été l'objet d'une jurisprudence relativement abondante. Le Tribunal Suprême retient, conformément à une lecture libérale du texte, que la motivation est suffisante dès lors que les considérations de droit et de fait sont identifiables, soit directement dans le corps de la décision, soit par renvoi à des documents antérieurs portés à la connaissance du destinataire. En l'espèce, le Tribunal applique cette jurisprudence en considérant que la combinaison de la décision initiale du 15 janvier 2024, de l'avis du Directeur des Services Judiciaires du 30 novembre 2023, et de la décision sur recours gracieux du 17 juillet 2024 permettait au requérant d'identifier sans ambiguïté la nature précise de l'incompatibilité retenue – à savoir l'interdiction de représentation devant les tribunaux judiciaires.
3. Sur l'interprétation des incompatibilités professionnelles. En matière d'incompatibilités, la doctrine et la jurisprudence administratives monégasques s'inspirent largement des principes dégagés par le Conseil d'État français, qui retient traditionnellement une interprétation finaliste, fondée sur l'objet de l'incompatibilité (préservation de l'indépendance, prévention des conflits d'intérêts, protection de la dignité de la profession). La décision commentée s'inscrit dans cette tradition en privilégiant une lecture de l'article 13 fondée non sur la littéralité étroite du texte, mais sur la finalité de l'interdiction – à savoir l'exclusion des activités juridictionnelles de représentation – appliquée à l'ensemble d'une profession dont elle serait une composante essentielle.
4. Sur le précédent de la loi française. Bien que le Tribunal Suprême ne le mentionne pas expressément, on observera que la solution monégasque diverge sensiblement de la situation française. En droit français, l'incompatibilité entre l'expertise comptable et le mandat judiciaire à la protection des majeurs n'a jamais été expressément consacrée, et la pratique admet qu'un expert-comptable puisse, sous réserve d'un agrément spécifique, exercer accessoirement cette activité. La rigueur monégasque tient, comme on le verra, à la spécificité de la formulation de l'article 13 de la loi de 2000, qui se distingue sur ce point de l'ordonnance française n° 45-2138 du 19 septembre 1945.
II. La solution
A. Les faits et la procédure
Les faits du litige se résument aisément. Monsieur j.B, expert-comptable et commissaire aux comptes inscrit à l'Ordre en Principauté de Monaco, est par ailleurs titulaire, depuis l'arrêté ministériel n° 2021-826 du 23 décembre 2001, d'une habilitation à exercer les fonctions d'administrateur judiciaire, liquidateur et syndic dans le domaine économique, habilitation valable jusqu'au 31 décembre 2024.
Le 19 octobre 2023, il dépose auprès des services du Ministre d'État une demande tendant à obtenir l'agrément pour exercer l'activité, distincte, de mandataire judiciaire à la protection des personnes au sens des articles 18 et 19 de la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019. Le 20 octobre 2023 – soit dès le lendemain –, le Directeur de l'Expansion Économique attire son attention sur une possible incompatibilité résultant de la loi du 12 juillet 2000. Le 30 novembre 2023, le Directeur des Services Judiciaires rend un avis défavorable, fondé précisément sur l'incompatibilité tirée de l'article 13 de cette loi.
Le 15 janvier 2024, le Ministre d'État rejette la demande d'agrément. La décision, notifiée le 22 janvier 2024, se fonde explicitement sur l'incompatibilité résultant de l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000. Le 13 mars 2024, le requérant forme un recours gracieux, lequel est à son tour rejeté par décision du 17 juillet 2024 ; cette seconde décision précise que l'incompatibilité tient à ce que la qualification même de « mandataire judiciaire » correspond, par sa définition, à une « mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire » prohibée par l'article 13.
Le 16 septembre 2024, j.B saisit le Tribunal Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir, enregistrée sous le numéro TS 2024-27. Après échange de mémoires (contre-requête du Ministre d'État le 18 novembre 2024, réplique du requérant le 17 décembre 2024, duplique du Ministre d'État le 14 janvier 2025), la cause est clôturée le 29 janvier 2025, désignation du rapporteur intervenue le 1er octobre 2024 en la personne de Monsieur Philippe BLACHER, et appelée à l'audience du 13 juin 2025. La décision est rendue, en Assemblée plénière, le 27 juin 2025, sous la présidence de Monsieur Stéphane BRACONNIER, le siège étant complété par Messieurs José MARTINEZ (Vice-Président), Philippe BLACHER (rapporteur), Pierre de MONTALIVET (membre titulaire) et Régis FRAISSE (membre suppléant).
B. La question de droit
La question soumise au Tribunal Suprême peut être formulée ainsi : La profession d'expert-comptable est-elle incompatible avec l'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des personnes, en raison de l'interdiction faite aux membres de l'Ordre des experts-comptables, par l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000, d'« assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire » ?
Cette interrogation centrale se subdivise en trois sous-questions, qui correspondent aux trois moyens du requérant :
– Premièrement, la procédure ayant abouti à la décision de refus était-elle régulière, et en particulier l'avis du Directeur des Services Judiciaires prescrit par l'article 19 de la loi de 2019 a-t-il été régulièrement recueilli ?
– Deuxièmement, la décision de refus du 15 janvier 2024, qui se borne à viser l'incompatibilité résultant de l'article 13 de la loi de 2000 sans en préciser laquelle des branches s'appliquait, était-elle suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 ?
– Troisièmement, et c'est là le cœur du débat, l'incompatibilité ainsi opposée au requérant était-elle légalement fondée ? Cette dernière question impliquait elle-même de trancher quatre points distincts : (i) l'interprétation littérale de l'article 13, et notamment la portée de la précision relative aux « intérêts substantiels » ; (ii) la portée de l'article 2 de la loi de 2000, qui ouvre aux experts-comptables la possibilité d'exercer comme « administrateur judiciaire » ; (iii) l'articulation entre les fonctions de mandataire judiciaire à la protection des personnes et la mission de représentation devant les tribunaux ; (iv) la pertinence d'un argument tiré de l'intention du législateur de 2019.
C. Le raisonnement de la juridiction
Le raisonnement du Tribunal Suprême se déploie en trois temps, qui correspondent à l'examen successif des moyens soulevés.
1. La régularité de la procédure. Sur le premier moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut de consultation du Directeur des Services Judiciaires, le Tribunal Suprême constate, sur la base des pièces du dossier, l'existence matérielle d'un avis rendu le 30 novembre 2023 par cette autorité. Le moyen est rejeté comme manquant en fait. La solution est classique : la production aux débats de l'avis litigieux suffit à établir que la consultation prescrite par l'article 19 a effectivement eu lieu, peu important que la décision attaquée ne mentionne pas expressément cet avis dans ses visas. Le formalisme attaché à la consultation porte sur sa réalité et non sur sa publicité dans la décision finale, dès lors que l'avis est ultérieurement produit à l'occasion du contentieux.
2. La suffisance de la motivation. Sur le deuxième moyen, tiré de l'insuffisance de la motivation, le Tribunal Suprême se livre à une appréciation contextuelle qui mérite d'être soulignée. Plutôt que d'examiner isolément la décision du 15 janvier 2024 – laquelle, il est vrai, se contentait de viser globalement l'article 13 de la loi de 2000 sans identifier précisément la branche d'incompatibilité retenue – la juridiction prend en compte l'ensemble du processus décisionnel, en y intégrant l'avis du Directeur des Services Judiciaires du 30 novembre 2023 et surtout la décision sur recours gracieux du 17 juillet 2024.
Cette dernière décision avait expressément précisé que l'incompatibilité retenue était celle relative à la « mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire », au motif que la qualification même de « mandataire judiciaire » correspondait de facto à une telle mission. Le Tribunal Suprême en déduit que le requérant disposait, à la date d'introduction de sa requête, d'une connaissance suffisante des motifs de droit et de fait fondant le rejet de sa demande.
Cette appréciation contextuelle de la motivation appelle plusieurs observations. D'une part, elle prolonge une tendance jurisprudentielle bien établie consistant à apprécier la motivation à la lumière des éléments parvenus à la connaissance de l'administré au cours de la procédure, et non du seul corps de la décision initiale. D'autre part, elle met en évidence la fonction réparatrice que peut jouer la décision sur recours gracieux : celle-ci, en explicitant les motifs initiaux, est susceptible de couvrir une insuffisance de motivation de l'acte primitif, à tout le moins lorsque le recours pour excès de pouvoir est dirigé conjointement contre les deux décisions. Cette solution, favorable à l'administration, mérite d'être relevée pour la pratique : elle invite les requérants à ne pas se limiter à attaquer la décision initiale, mais à englober systématiquement dans leur recours la décision de rejet du recours gracieux, qui peut paradoxalement consolider la motivation primitive.
3. La compatibilité au fond. Le cœur du raisonnement réside dans l'examen du troisième moyen, relatif à l'existence d'une incompatibilité légalement fondée. Le Tribunal Suprême construit ici une argumentation en plusieurs étapes successives.
Première étape : la qualification de la profession de mandataire judiciaire à la protection des personnes. La juridiction commence par rappeler que cette profession a été créée par la loi n° 1.474 du 2 juillet 2019, et que l'article 18 de cette loi réserve aux titulaires de l'agrément l'exercice à titre professionnel des fonctions de tuteur, curateur ou administrateur sur désignation judiciaire. Le Tribunal en tire une conséquence essentielle : « l'exercice des activités de mandataire judiciaire à la protection des personnes comprend l'ensemble des fonctions énoncées par ces dispositions ». Cette affirmation est centrale, car elle écarte la lecture proposée par le requérant qui consistait à distinguer, au sein de l'activité, des fonctions purement gestionnaires (compatibles avec l'expertise comptable) et des fonctions de représentation (qui ne lui seraient pas confiées en pratique). Pour le Tribunal Suprême, la profession s'apprécie globalement, comme un faisceau de fonctions potentielles dont chacune est virtuellement attachée à l'agrément.
Deuxième étape : l'identification des fonctions tutélaires comme missions de représentation. La juridiction relève ensuite que le mandataire judiciaire à la protection des personnes « exerce, sur la demande du juge, des missions assimilables à celles d'agent d'affaires sur des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité » et « peut être amené à assurer une mission particulière de représentation devant les tribunaux judiciaires dans le cadre des fonctions de tuteur ». Cette double qualification – assimilation à un agent d'affaires d'une part, possibilité de représentation judiciaire d'autre part – permet au Tribunal de mobiliser non pas une mais deux branches de l'article 13 de la loi de 2000 : l'interdiction d'agir comme agent d'affaires et l'interdiction d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Troisième étape : l'application au requérant. Le Tribunal conclut que, « par suite, en se fondant sur l'article 13 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 (…), le Ministre d'État n'a pas commis d'erreur de droit ». La formule est sobre, mais sa portée est considérable : elle valide une lecture extensive de l'incompatibilité, qui ne se limite pas aux activités directement et nécessairement constitutives d'une mission de représentation, mais englobe les professions dont une fonction essentielle est susceptible, dans certaines configurations, d'impliquer une telle mission. C'est cette logique de la « contamination » de la profession entière par la potentialité de l'une de ses missions qui constitue l'apport doctrinal majeur de la décision.
Quatrième étape : le rejet implicite des arguments subsidiaires. Sans s'y attarder explicitement, le Tribunal écarte les arguments tirés (i) de la limitation de l'incompatibilité aux entreprises dans lesquelles l'expert-comptable détient des intérêts substantiels, (ii) de l'assimilation entre l'administrateur judiciaire de la loi de 2000 et l'administrateur de la loi de 2019, et (iii) de l'intention du législateur de 2019. Sur ces différents points, le Ministre d'État avait, dans sa contre-requête et sa duplique, développé des arguments que le Tribunal Suprême fait implicitement siens.
Sur le premier point, la précision relative aux « intérêts substantiels » se rattache grammaticalement, dans l'économie de l'article 13 second alinéa, aux seuls travaux d'« expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité » – qui ont logiquement vocation à être effectués sur des entreprises –, et non aux interdictions antérieures d'agir comme agent d'affaires ou d'assumer une mission de représentation, lesquelles sont absolues. La structure syntaxique de la disposition impose cette lecture, malgré l'ambiguïté que pouvait suggérer une lecture purement linéaire.
Sur le deuxième point, la dualité des « administrateurs » est consacrée : l'administrateur judiciaire de l'article 2 de la loi de 2000 exerce des fonctions de nature économique (gestion d'entreprises en difficulté, liquidations, syndic de redressement), tandis que l'administrateur de l'article 18 de la loi de 2019, défini par l'article 410-19 du Code civil, exerce une fonction de protection patrimoniale d'un majeur lorsqu'une tutelle n'est pas nécessaire mais qu'une curatelle ne peut être ouverte. Ces deux fonctions homonymes relèvent d'univers juridiques distincts et ne peuvent être confondues.
Sur le troisième point, l'argument tiré des travaux préparatoires de la loi de 2019 est écarté comme inopérant : ce qui importe, c'est le maintien en vigueur de l'article 13 de la loi de 2000, dont les dispositions n'ont pas été abrogées ni modifiées par la loi de 2019. La règle lex posterior derogat priori ne s'applique qu'en cas d'incompatibilité textuelle, ce qui n'est pas le cas ici puisque les deux textes peuvent se combiner.
D. Le dispositif
Le dispositif de la décision se présente comme suit :
« La requête de j.B est rejetée.
Les dépens sont mis à la charge de j.B, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
On observera la sobriété du dispositif, conforme à la tradition rédactionnelle du Tribunal Suprême. Le rejet est total ; les dépens suivent le principal et sont mis à la charge du requérant, avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de l'État. Aucune somme n'est explicitement allouée au titre des frais irrépétibles, conformément à une pratique constante en contentieux administratif monégasque qui se distingue, sur ce point, de la pratique française récente.
III. La portée
A. La rupture (ou continuité) avec la jurisprudence antérieure
La décision du 27 juin 2025 doit être appréhendée sous le double prisme de la continuité et de la nouveauté. Continuité, d'abord, en ce qu'elle s'inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable du Tribunal Suprême en matière de contrôle des décisions d'agrément professionnel. Nouveauté, en ce qu'elle inaugure un raisonnement particulier sur l'articulation entre deux statuts professionnels et sur la portée d'une incompatibilité dont la formulation, en apparence ponctuelle, est ici interprétée comme structurelle.
1. Une continuité méthodologique. Sur le plan méthodologique, la décision confirme plusieurs traits caractéristiques de la jurisprudence administrative monégasque. D'abord, l'appréciation contextuelle de la motivation, qui prend en compte l'ensemble du processus décisionnel et non la seule décision initiale, prolonge une jurisprudence bien établie. Ensuite, le contrôle de l'erreur de droit sur la qualification juridique des activités professionnelles est conforme à la dualité traditionnelle du contentieux de l'excès de pouvoir, qui distingue entre l'erreur de droit (contrôle plein) et l'erreur d'appréciation (contrôle restreint à l'erreur manifeste lorsque l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation).
Enfin, la décision confirme la prééminence accordée aux dispositions législatives spéciales régissant chaque profession sur les considérations tirées de l'intention présumée du législateur ultérieur. Cette préférence pour le droit positif explicite, au détriment d'arguments tirés des travaux préparatoires, constitue une caractéristique constante de la méthode d'interprétation du Tribunal Suprême.
2. Une nouveauté substantielle. Sur le fond, en revanche, la décision innove en consacrant une lecture extensive de l'article 13 de la loi de 2000 qui transforme une interdiction d'acte – « assumer une mission de représentation » – en une interdiction de profession – exercer une activité dans laquelle une telle mission est potentiellement requise. Cette transposition mérite d'être analysée avec attention.
La formulation littérale de l'article 13 vise « une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ». Le requérant soutenait, non sans pertinence, que cette formulation visait stricto sensu le mandat ad litem, c'est-à-dire le mandat de représentation en justice classiquement réservé aux avocats et avocats-défenseurs. Selon cette lecture, l'interdiction ne ferait nullement obstacle à ce qu'un expert-comptable, désigné comme mandataire judiciaire à la protection d'une personne, représente celle-ci dans les actes de la vie civile, y compris devant le juge, mais sans que cette représentation soit constitutive d'un mandat ad litem au sens technique du terme.
Le Tribunal Suprême écarte cette lecture en retenant que l'interdiction s'étend à toute mission de représentation – et non au seul mandat ad litem – et qu'elle frappe non seulement l'accomplissement direct d'une telle mission, mais également l'exercice d'une profession qui en serait susceptible. Cette lecture extensive trouve un fondement dans l'argument développé par le Ministre d'État, repris par le Tribunal : « une interprétation contraire conduirait à permettre aux experts-comptables d'exercer une profession tout en leur interdisant d'assumer l'une des fonctions essentielles attachées à l'exercice de celle-ci ».
L'argument est de poids, mais il appelle néanmoins discussion. On peut en effet objecter que la solution alternative – à savoir l'admission d'un agrément assorti d'une restriction fonctionnelle, par laquelle l'expert-comptable accepterait de ne pas exercer les fonctions de tuteur, mais pourrait être désigné comme curateur ou administrateur – n'a pas été véritablement envisagée. Le Tribunal Suprême préfère une logique d'incompatibilité absolue, qui ferme la profession aux experts-comptables, à une logique de compatibilité limitée, qui aurait pu permettre une exercice partiel des fonctions.
3. Une rupture avec une certaine ambiguïté antérieure. La décision met également un terme à une ambiguïté qui pouvait, jusqu'alors, exister sur l'artic