Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13255
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 13 mai 2015, n° 13255 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe d'un conflit parental transfrontalier opposant deux ressortissants de nationalité italienne, Monsieur o. OL., né le 23 janvier 1941 à Brescia (Italie), exerçant la profession d'expert-comptable et demeurant à Brescia, et Madame Aminata a. DI., née le 1er novembre 1975 à Dakar (Sénégal), secrétaire et demeurant à Monaco. De leur union est issue une enfant, Gloria OL., née le 27 novembre 2006.
La désunion du couple a donné lieu à l'ouverture d'une procédure de divorce devant les juridictions italiennes, et plus précisément devant le Tribunal de Brescia. Dans le cadre de cette instance, la résidence habituelle de l'enfant commun a initialement été fixée chez sa mère. Par un jugement rendu le 23 septembre 2013, le Tribunal de Brescia a expressément autorisé Madame a. DI. à quitter le territoire italien pour s'installer avec sa fille en Principauté de Monaco. Forte de cette autorisation judiciaire, la mère a établi son domicile sur le territoire monégasque à compter du mois de novembre 2013, y résidant de droit en qualité de détentrice d'une carte de résidente, tout comme l'enfant.
Le divorce des époux a été prononcé par la juridiction italienne le 31 janvier 2014. Au cours de cette période, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ont fait l'objet de diverses modifications. C'est dans ce contexte de tension croissante que Madame a. DI., estimant que la santé et l'éducation de sa fille mineure se trouvaient compromises et en situation de danger, a saisi le juge tutélaire de la Principauté de Monaco d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure d'assistance éducative, datée du 22 avril 2014.
Parallèlement à la saisine de la juridiction monégasque, la procédure suivait son cours en Italie. Par un jugement en date du 9 juin 2014, le Tribunal de Brescia a réformé les modalités de garde antérieures et a fixé la résidence de l'enfant Gloria OL. au domicile de son père, en Italie. On assistait dès lors à l'émergence d'un conflit frontal de logiques judiciaires de part et d'autre de la frontière franco-italo-monégasque : tandis que le juge italien du divorce ordonnait le retour de l'enfant auprès de son père à Brescia, le juge monégasque de la protection de l'enfance était invité à statuer sur le péril encouru par cette même mineure, physiquement présente et scolarisée à Monaco.
L'instruction menée par le juge tutélaire monégasque a mis en lumière la profonde détresse psychologique de l'enfant. Le magistrat a procédé à deux auditions de la mineure. Lors de la première, Gloria OL. a adopté une attitude qualifiée de préoccupante par les juges du fond, se tenant prostrée sur elle-même et se limitant à sangloter. Par ailleurs, plusieurs éléments médicaux et psychologiques ont été versés aux débats : le rapport d'une psychologue concluant à la difficulté pour l'enfant de se soustraire à une « dynamique relationnelle dévastatrice », les observations d'un praticien, le docteur Randazzo, faisant état d'une exposition de la mineure à « un risque et un stress absolument inacceptable », ainsi qu'un certificat médical établi par la pédiatre préconisant l'engagement nécessaire d'une prise en charge psychologique. Lors de ses auditions, l'enfant a néanmoins pu exprimer qu'elle s'était parfaitement adaptée à son nouvel environnement monégasque, manifestant la volonté de continuer à vivre à Monaco auprès de sa mère, tout en précisant qu'elle souhaitait revoir son père, lequel s'était toujours très bien occupé d'elle.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Saisi par la requête maternelle du 22 avril 2014, le juge tutélaire de Monaco a rendu une ordonnance le 31 juillet 2014. Après avoir constaté que la mineure Gloria OL. se trouvait effectivement sur le territoire monégasque et qu'elle était en situation de danger, le magistrat s'est déclaré compétent pour connaître de la requête. Sur le fond, il a instauré une mesure d'assistance éducative pour une durée de vingt-quatre mois, désignant la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale (DASS) de Monaco pour l'exécuter. Il a confié la garde de la mineure à sa mère et a aménagé les prérogatives paternelles en réservant à Monsieur o. OL. un droit de visite restreint, sans hébergement, devant s'exercer tous les samedis au sein du lieu d'accueil parents/enfants de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.
Monsieur o. OL. a interjeté appel de cette ordonnance. Statuant en Chambre du conseil civile, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 12 septembre 2014 et notifié le 15 septembre 2014, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Pour asseoir la compétence des juridictions monégasques et écarter l'application immédiate du jugement italien du 9 juin 2014 transférant la résidence chez le père, la Cour d'appel a développé une motivation plurielle. Elle a notamment considéré que ledit jugement italien nécessitait l'exequatur pour être exécutoire en Principauté, s'est appuyée sur l'article 11 de la Convention de La Haye concernant les cas d'urgence, et a affirmé l'indifférence du statut matrimonial des parents en matière de protection de l'enfance. Sur le fond, tout en relevant que le père n'avait pas failli, qu'il ne présentait pas un danger immédiat pour l'enfant, qu'il n'avait jamais commis de violences à son endroit et que les accusations fallacieuses portées par la mère « ne l'honoraient pas et ne respectaient pas l'intérêt supérieur de son enfant », la Cour d'appel a néanmoins maintenu la garde à la mère — à laquelle aucun grief ne pouvait être adressé quant à ses qualités éducatives — et les visites médiatisées. Les juges d'appel ont justifié cette restriction par le fait que le conflit exacerbé entre les parents faisait craindre qu'un droit de visite et d'hébergement libre en Italie n'aboutisse, au vu du jugement italien du 9 juin 2014, à une soustraction de l'enfant qui la replongerait dans d'importantes difficultés.
Insatisfait de cette décision, Monsieur o. OL. a formé un pourvoi en révision par déclaration souscrite au greffe général le 9 octobre 2014, suivie d'une requête déposée et signifiée le 6 novembre 2014. Il articule son pourvoi autour de deux moyens, respectivement divisés en six et quatre branches, sollicitant la cassation de l'arrêt confirmatif.
Aux termes de son premier moyen, le demandeur au pourvoi conteste la compétence retenue par le juge tutélaire monégasque :
- Dans une première branche, il invoque la violation de l'article 472 du Code de procédure civile et du principe général du droit consacré par la jurisprudence selon lequel les jugements étrangers relatifs à l'état et à la capacité des personnes sont exécutoires de plein droit sans exequatur préalable ; selon lui, la décision italienne du 9 juin 2014 modifiant la résidence de l'enfant s'imposait donc immédiatement à Monaco.
- Dans une deuxième branche, il reproche à la Cour d'appel une contradiction de motifs violant l'article 199 du Code de procédure civile, en ce qu'elle a exigé l'exequatur pour le jugement italien du 9 juin 2014 tout en reconnaissant implicitement un effet de plein droit au jugement italien antérieur du 23 septembre 2013 (ayant autorisé l'installation à Monaco) et à la procédure italienne de divorce qui avait justifié le rejet d'une première demande de la mère à Monaco.
- Dans une troisième branche, il dénonce un défaut de base légale résultant de l'application de la Convention de La Haye (citée dans le moyen comme étant du « 19 octobre 1966 »), soutenant que l'Italie, bien que signataire, ne l'avait pas ratifiée, ce qui excluait toute coopération conventionnelle sur ce fondement.
- Dans une quatrième branche, subsidiaire, il soutient que même à supposer l'article 11 de ladite Convention applicable au titre de l'urgence, la Cour d'appel a violé ce texte en ne caractérisant aucune situation d'urgence, puisqu'elle a elle-même constaté que le père ne présentait pas un danger immédiat et n'avait pas failli.
- Dans une cinquième branche, il invoque la violation des articles 831-1 du Code de procédure civile et 317 du Code civil, arguant que la compétence du juge tutélaire suppose que les parents ne soient plus en cours de divorce, et que l'exception liée à la protection de l'enfance exigeait de caractériser précisément une atteinte à la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation, et non une simple situation de « danger » non prévue par les textes.
- Dans une sixième branche, il soulève une nouvelle contradiction de motifs (article 199 du Code de procédure civile) entre la retenue d'une situation de danger dénoncée par la mère et le constat simultané de l'absence de tout risque émanant du père, victime d'accusations maternelles fallacieuses.
Aux termes de son second moyen, Monsieur o. OL. attaque le bien-fondé de la mesure d'assistance éducative et la restriction drastique de ses droits parentaux :
- Dans une première branche, il soutient que la Cour d'appel a violé l'article 317 du Code civil et l'article 11 de la Convention de La Haye en ne caractérisant aucune situation de danger ni aucune compromission de la santé, sécurité, moralité ou éducation de l'enfant, dès lors qu'elle constatait que la mineure était parfaitement adaptée à Monaco et souhaitait revoir son père qui s'était toujours bien occupé d'elle.
- Dans une deuxième branche, il dénonce une contradiction de motifs (visant par erreur matérielle l'article 199 du « Code civil » au lieu du Code de procédure civile) entre l'affirmation d'une absence de grief quant aux qualités éducatives de la mère et le constat que les allégations mensongères de celle-ci ne respectaient pas l'intérêt supérieur de l'enfant.
- Dans une troisième branche, il reproche aux juges du fond d'avoir détourné l'article 317 du Code civil de son objet dans le seul but d'empêcher l'exécution du jugement italien du 9 juin 2014, en se fondant sur la crainte hypothétique d'une soustraction d'enfant en Italie sans démontrer en quoi un tel retour en Italie — où l'enfant avait toujours vécu jusqu'en novembre 2013 — compromettrait sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation.
- Dans une quatrième branche, enfin, il invoque la violation de l'article 22 du Code civil (et 22 de la Constitution), de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (éclairé par l'arrêt Gnahoré c/ France) et de l'article 8 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, soutenant que la privation de tout droit d'hébergement et l'imposition de visites en milieu sécurisé constituent une ingérence disproportionnée et dépourvue de but légitime dans son droit au respect de la vie familiale, en l'absence de toute menace pesant sur l'enfant.
En défense, Madame a. DI. divorcée OL., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, a déposé et signifié une contre-requête le 5 décembre 2014 concluant au rejet du pourvoi et sollicitant, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile. Le Ministère public a déposé ses conclusions le 11 décembre 2014, en présence également de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi soumettait à la Cour de révision deux questions juridiques fondamentales, intimement liées par la nature internationale et familiale du litige.
En premier lieu, sur le terrain de la compétence juridictionnelle et du droit international privé : sur quel fondement légal le juge tutélaire monégasque peut-il retenir sa compétence pour ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard d'un enfant étranger présent sur le territoire de la Principauté, lorsque les juridictions nationales des parents (en l'occurrence italiennes) ont déjà statué sur le divorce et transféré la résidence habituelle de cet enfant à l'étranger ? Cette question principale commandait de déterminer si la compétence protectrice monégasque dépendait de l'efficacité internationale des jugements étrangers (et de l'exigence éventuelle d'exequatur) ou de l'applicabilité des conventions internationales de La Haye.
En second lieu, sur le terrain du droit substantiel de la protection de l'enfance et des droits fondamentaux : une mesure d'assistance éducative maintenant l'enfant chez sa mère et réduisant les droits du père à de simples visites médiatisées en lieu neutre est-elle légalement justifiée au regard de l'article 317 du Code civil et proportionnée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il est acquis qu'aucune défaillance éducative ni violence ne peut être reprochée au père, et que le danger retenu procède exclusivement des répercussions psychologiques d'un conflit parental exacerbé ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Statuant hors session et uniquement sur pièces en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par le père et procède à une remarquable opération d'épuration juridique de la motivation des juges du fond.
1. L'affirmation d'une compétence territoriale autonome fondée sur le droit interne (Premier moyen)
Face à l'argumentation particulièrement dense et articulée des six branches du premier moyen, qui attaquaient de front la motivation de la Cour d'appel relative à l'exequatur des jugements étrangers (article 472 du Code de procédure civile), à la ratification par l'Italie de la Convention de La Haye et à l'articulation avec la procédure de divorce (article 831-1 du Code de procédure civile), la Cour de révision choisit de ne pas suivre le demandeur sur ces terrains. Elle recourt à la technique classique de cassation dite des « motifs surabondants ».
La Haute juridiction monégasque ramène la question de la compétence à une lecture purement interne et autonome, combinant deux textes fondamentaux :
- L'article 830 du Code de procédure civile, selon lequel « le juge tutélaire est compétent pour prendre les mesures que nécessite la protection des mineurs ».
- L'article 317 du Code civil, aux termes duquel « une mesure de surveillance ou d'assistance éducative peut être prise dans les conditions fixées aux articles 318 à 321 ci-après et aux articles 833 à 836 du Code de procédure civile à l'égard de tout mineur dont la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation sont compromises ».
Pour la Cour de révision, le syllogisme justifiant la compétence est d'une sobriété absolue : dès lors que la juridiction a été saisie d'une demande d'assistance éducative visant à protéger une enfant se trouvant sur le territoire monégasque, et qu'elle a constaté que cette mineure était en situation de danger au sens de l'article 317 du Code civil, la compétence du juge tutélaire est acquise. « En l'état de ce seul motif et hors toute contradiction », la Chambre du conseil de la Cour d'appel a légalement justifié sa décision. Par conséquent, tous les développements de l'arrêt d'appel relatifs à la nécessité d'un exequatur du jugement italien du 9 juin 2014, à l'application de la Convention de La Haye ou à l'incidence de la procédure de divorce italienne sont qualifiés de motifs surabondants ; les griefs qui les critiquent sont, par suite, déclarés inopérants.
2. La consécration du pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation du danger psychologique et de l'intérêt supérieur de l'enfant (Second moyen)
Répondant aux quatre branches réunies du second moyen, la Cour de révision valide l'existence d'une situation de danger au sens de l'article 317 du Code civil ainsi que la proportionnalité des mesures ordonnées, en s'appuyant sur les constatations factuelles précises opérées par les juges du fond, tant par motifs propres que par motifs adoptés du premier juge.
Contrairement à ce que soutenait le pourvoi — qui tentait de réduire le danger à une menace directe émanant d'un parent défaillant ou violent —, la Cour de révision met en exergue les éléments objectifs attestant de la souffrance psychique de l'enfant :
- Les constatations personnelles du juge tutélaire lors de la première des deux auditions de la mineure, durant laquelle Gloria OL. a adopté une « attitude préoccupante, se tenant prostrée sur elle-même et se limitant à sangloter ».
- Les conclusions du rapport de la psychologue soulignant l'extrême difficulté pour l'enfant de « se soustraire à cette dynamique relationnelle dévastatrice ».
- Les constatations médicales du docteur Randazzo faisant état d'une exposition de l'enfant à « un risque et un stress absolument inacceptable ».
- Le certificat médical de la pédiatre préconisant comme nécessaire l'engagement d'une prise en charge psychologique.
À partir de ce faisceau d'indices concordants, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a pu, par des motifs dépourvus de toute contradiction et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenir que la mineure se trouvait effectivement en situation de danger.
S'agissant du choix des mesures (maintien chez la mère et visites médiatisées pour le père), la Haute juridiction valide le raisonnement téléologique des juges d'appel fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle relève qu'il a été souverainement jugé qu'il serait contraire à cet intérêt supérieur de « déraciner à nouveau de son environnement » la mineure. Quant à la restriction sévère des droits du père, elle ne viole ni l'article 317 du Code civil, ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni la Convention de New York, dès lors qu'elle revêt un caractère temporaire et évolutif : l'organisation de visites médiatisées est explicitement conçue comme un dispositif transitoire « permettant au père d'envisager en temps utile un droit de visite et d'hébergement mieux adapté à la situation du moment ».
Enfin, statuant sur la demande reconventionnelle de Madame a. DI., la Cour de révision exerce là encore son pouvoir d'appréciation en estimant qu'« eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit » à la demande de 10 000 euros de dommages-intérêts fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile.
C. Le dispositif
La Cour de révision tranche le litige par le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme a. DI. divorcée OL. ; Condamne M. o. OL. à l'amende et aux dépens ceux-ci distraits au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
L'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et pratique de premier plan. D'une part, il clarifie de manière radicale les règles gouvernant la compétence internationale du juge tutélaire monégasque en matière d'assistance éducative, en érigeant la présence de l'enfant en danger sur le territoire de la Principauté en critère autosuffisant (A). D'autre part, il offre une illustration topique de l'office du juge de la protection de l'