Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15062
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 juillet 2016, n° 15062 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Deux enfants se disputent la succession de leur père, veuf, décédé à Monaco le 7 novembre 2008. Le fils, appelant, demande le rapport à la succession d'une somme de 76 219,50 euros, qu'il présente comme le montant d'un prêt consenti par le défunt à sa sœur, intimée. Il sollicite également la confirmation de créances de l'indivision à son encontre au titre d'une indemnité d'occupation.
Par acte du 20 décembre 2011, le fils avait assigné sa sœur devant le Tribunal de première instance pour obtenir le partage des biens successoraux, la désignation d'un notaire et la condamnation de l'intimée à rapporter la somme précitée. Par jugement du 27 novembre 2014, le tribunal a ordonné les opérations de liquidation et de partage, commis un notaire et un juge, débouté le fils de sa demande de rapport, dit qu'il était redevable envers la succession d'une indemnité d'occupation selon les modalités fixées par un jugement niçois du 28 novembre 1995, et rejeté sa demande relative aux travaux réalisés dans les appartements de Beausoleil.
Le fils a interjeté appel le 20 avril 2015. La sœur a conclu à la confirmation et sollicité des dommages-intérêts pour appel téméraire et abusif. La Cour d'appel de la Principauté de Monaco a statué à l'audience du 31 mai 2016 ; l'arrêt a été rendu le 5 juillet 2016.
Question de droit
L'arrêt soulève deux questions distinctes.
La première porte sur le rapport à la succession d'une somme que le défunt aurait prêtée à l'un de ses enfants. Il s'agit de savoir, d'une part, si la preuve d'un contrat de prêt peut être administrée sans écrit lorsque le demandeur n'est pas partie à l'acte et, d'autre part, si la somme versée peut être regardée comme une libéralité soumise au rapport au sens de l'article 712 du Code civil, faute de dispense expresse.
La seconde concerne l'indemnité d'occupation due par un indivisaire qui use privativement d'un bien indivis : il convient de déterminer si la créance de l'indivision peut être réduite par la preuve d'un accord postérieur sur le montant du loyer, ou compensée par des dépenses alléguées au profit de l'indivision.
Solution et dispositif
Sur le rapport de la somme de 76 219,50 euros. La Cour rejette la demande, par deux motifs cumulatifs.
Au titre du contrat de prêt, elle rappelle que « la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 760 euros nécessite un écrit, sauf lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit », défini comme « tout acte écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué ». Elle constate qu'aucun écrit émanant de la sœur n'existe. L'attestation manuscrite du défunt, datée du 6 août 1997, ne peut constituer ce commencement de preuve, puisqu'elle émane du créancier présumé et non du débiteur.
Au titre du droit prop