Cour d'Appel de Monaco, 12 septembre 2016, n° 15223
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 septembre 2016, n° 15223 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose s. l. HA., partie civile et appelante, à r. MA. DO., prévenu et intimé, poursuivi pour abandon de famille. Les époux ont divorcé. Par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 octobre 2012, rectifié par ordonnance du Tribunal de grande instance de Grasse du 2 décembre 2013, le prévenu a été condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 30.000 euros au titre du devoir de secours. La partie civile a déposé plainte auprès de la Sûreté publique le 17 septembre 2014 pour non-paiement de cette pension sur la période de juillet 2014 à octobre 2015. La décision ne précise pas comment la plainte, déposée en septembre 2014, peut porter sur une période se prolongeant jusqu'en octobre 2015 ; cette chronologie n'est pas expliquée dans les motifs.
Le juge aux affaires familiales a par ailleurs prononcé le divorce et fixé une prestation compensatoire de 2 millions d'euros, décision non définitive faisant l'objet d'un appel pendant devant la Cour d'Aix-en-Provence.
Entendu le 30 mars 2015, le prévenu a déclaré ne plus être en mesure de verser la pension, tout en reconnaissant une dette de 270.000 euros et en indiquant que des avoirs bloqués sur un compte suisse permettraient de l'acquitter. L'enquête a établi qu'il était titulaire d'une carte de résident monégasque, sans que soit démontré un séjour inférieur à 90 jours par an dans la Principauté, et qu'il disposait de comptes en Suisse et aux États-Unis.
Devant le Tribunal correctionnel, le prévenu a soulevé l'incompétence territoriale, principalement au motif que la partie civile n'avait ni résidence ni domicile à Monaco au sens de l'article 296, dernier alinéa, du Code pénal, subsidiairement au motif qu'il n'avait ni sa résidence ni le centre de ses affaires dans la Principauté. Par jugement du 26 avril 2016, le Tribunal s'est déclaré incompétent territorialement, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile et a laissé les frais à la charge du Trésor. La partie civile et le ministère public ont relevé appel le 9 mai 2016.
Question de droit
La question posée à la Cour était la suivante : un délit d'abandon de famille, consistant en une abstention volontaire de paiement d'aliments fixés par une juridiction étrangère, peut-il être réputé commis sur le territoire monégasque en application de l'article 21, alinéa 2, du Code de procédure pénale, lorsque le débiteur bénéficie du statut de résident monégasque mais que son domicile et le centre de ses affaires sont, selon les éléments du dossier, situés hors de la Principauté ?
Cette question comporte deux volets. Le premier concerne la règle générale de compétence : la Cour devait déterminer où se localise l'un des éléments constitutifs du délit. Le second concerne l'articulation avec le critère spécial prévu à l'article 296, dernier alinéa, du Code pénal, qui ouvre une compétence supplémentaire au profit du créancier d'aliments impayés. Le premier juge avait relevé, et la Cour a repris, que ce critère spécial n'était pas rempli, la partie civile ayant résidé aux États-Unis au moment du dépôt de plainte.
Solution et dispositif
La Cour rappelle que la saisine résulte de l'effet dévolutif de l'appel, lequel ne porte que sur le chef de compétence territoriale tranché par les premiers juges. Elle en déduit que la faculté d'évocation prévue par l'article 422 du Code de procédure pénale est exclue.
Sur le fond, elle pose le principe suivant : « Aux termes des dispositions de l'article 21 alinéa 2 du Code de procédure pénale est réputé avoir été commis sur le territoire de la Principauté tout délit dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs y aura été accompli ». Elle précise que « l'un des éléments du délit d'abandon de famille est caractérisé par l'ab