Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 2016, n° 15450
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 novembre 2016, n° 15450 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une employée de banque, conseillère clientèle, est poursuivie pour escroquerie à raison de deux séries de retraits d'espèces effectués au moyen de cartes de retrait express émises sans l'accord des titulaires des comptes. Les faits s'inscrivent dans l'agence monégasque de la SA A, la prévenue ayant la gestion des comptes concernés.
Le 14 décembre 2012, une carte de retrait express est créée à 14 h 24 au poste informatique n° 8 pour le compte de M. h. BEN NA., qui conteste ultérieurement avoir sollicité cette émission. Une somme de 1 000 euros est retirée au distributeur situé en face de l'agence. La banque rembourse le client. Le 30 octobre 2012, des faits de même nature sont relevés sur le compte de M. a. CA. PU., également géré par la prévenue. Aucune vidéosurveillance n'était conservée pour cette date.
L'exploitation de la vidéosurveillance du 14 décembre 2012 montre que la prévenue, seule employée à circuler dans l'agence pendant le créneau considéré, sort de l'agence vers la droite, en direction du distributeur extérieur, puis revient quelques minutes plus tard. Elle reconnaît en garde à vue avoir créé et utilisé la carte, avant de revenir sur ses déclarations devant le juge d'instruction et l'audience.
Par jugement du 12 juillet 2016, le Tribunal correctionnel relaxe la prévenue pour les faits du 30 octobre 2012 et la déclare coupable pour ceux du 14 décembre 2012. Il la condamne à deux mois d'emprisonnement avec sursis et lui alloue à la partie civile la somme de 6 000 euros. Appel est interjeté par la prévenue, par le ministère public à titre incident et par la SA A. Le ministère public requiert en appel la réformation sur le premier chef et une peine de neuf mois avec sursis.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions.
La première est de nature probatoire : l'imputabilité à la prévenue de retraits frauduleux peut-elle être établie en l'absence d'aveu constant, de témoin direct ou de vidéosurveillance couvrant la première opération ? Le tribunal avait estimé que l'identité du mode opératoire, la gestion du compte et la consultation préalable ne suffisaient pas, « en l'absence de tout autre élément », à établir de manière certaine l'auteur du retrait du 30 octobre 2012.
La seconde concerne l'étendue du préjudice indemnisable de la personne morale victime, au regard de l'exigence d'un lien direct avec l'infraction. Il s'agissait en particulier de savoir si les salaires versés à l'auteur des faits pendant la procédure pouvaient constituer un préjudice réparable.
Solution et dispositif
La Cour retient d'abord que l'émission des cartes et les retraits ne peuvent être que le fait d'un membre du personnel. Elle relève une série d'indices convergents : l'émission depuis le poste n° 8, dont la prévenue avait été l'utilisatrice principale jusqu'au 30 septembre 2012 ; la consultation des deux comptes quelques jours avant les retraits ; la présence du visa de la prévenue sur le bordereau du 30 octobre 2012, accompagné d'une signature client identique à celle d'un autre bordereau de son portefeuille ; l'absence des autres salariés des postes concernés au moment des faits ; enfin, la sortie de la prévenue vers le distributeur extérieur, confirmée par la vidéosurveillance du 14 décembre 2012.
S'agissant des fa