Cour d'appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15514
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 décembre 2016, n° 15514 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un apporteur d'affaires dans une agence immobilière, de nationalité italienne, est poursuivi pour abus de confiance. Il lui est reproché d'avoir détourné, au cours des années 2012 et 2013, une somme de 100.000 euros remise par la partie civile à titre d'acompte pour l'acquisition d'un véhicule de marque W, modèle V.
Les parties avaient conclu deux contrats intitulés « contrat de vente ». Selon la partie civile, le prix du véhicule s'élevait à 1.083.333 euros et l'acompte devait permettre au prévenu d'acquérir le modèle auprès du constructeur en Italie, le véhicule étant présenté comme un modèle rare. Le prévenu a reconnu avoir reçu la somme. L'examen de son compte bancaire a fait apparaître un retrait en espèces de 14.000 euros, un versement de 25.000 euros à deux intermédiaires, et l'utilisation du solde, soit 36.000 euros, pour ses besoins personnels et ceux de sa mère, selon ses propres déclarations. Il a également affirmé que le « deposit » exigé par le constructeur atteignait 200.000 euros, et non 100.000 euros, mais cette affirmation n'a pas été corroborée par les éléments de la procédure.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 17 mai 2016, a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et à verser 110.000 euros de dommages-intérêts à la partie civile. Le prévenu a interjeté appel, le ministère public ayant formé un appel incident. La partie civile n'a pas relevé appel du jugement. Devant la cour, le prévenu a sollicité sa relaxe au motif que les contrats étaient des contrats de vente, non visés par l'article 337 du Code pénal, et qu'aucune demande formalisée de remboursement n'avait été adressée. Le ministère public a requis une peine comprise entre trois et six mois.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions. La première portait sur la qualification : un contrat intitulé « contrat de vente » peut-il échapper à l'abus de confiance, dès lors que la vente ne figure pas parmi les contrats énumérés par le texte d'incrimination ? La seconde concernait l'élément intentionnel : la rétention de l'acompte, sans demande formelle de restitution préalable, exclut-elle la fraude ?
L'article 337 du Code pénal, tel que rappelé par la cour, réprime le détournement de fonds « remis à titre précaire au détenteur en vertu d'un contrat de mandat à charge d'en faire un usage déterminé ».
Solution et dispositif
La cour rejette l'argument tiré de la qualification de vente. Elle relève que « si les deux contr