Vu l'ordonnance de référé rendue le 15 juin 2016 (R.5793) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 30 juin 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000192) ;
Vu les conclusions déposées les 12 juillet 2016 et 8 novembre 2016 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque B ;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2016 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A ;
À l'audience du 15 novembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la société anonyme monégasque A à l'encontre d'une ordonnance de référé du 15 juin 2016.
Considérant les faits suivants :
Suivant acte huissier du 12 novembre 2015, la SAM B a fait assigner la SAM A devant le Président du Tribunal de première instance statuant en référé afin de voir communiquer, sous peine d'astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, le volume et la liste des emplois transférés, l'organigramme de chaque service concerné par le transfert, le permis de travail de chaque salarié transféré, le contrat de travail, les 12 derniers bulletins de salaire, la date de validité des licences et habilitations, la date et les comptes-rendus des visites médicales de chaque salarié transféré, la liste des formations réglementaires suivies et leur date d'expiration pour chaque personnel transféré, le registre d'entrée et de sortie du personnel, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Suivant ordonnance en date du 15 juin 2016, le juge des référés statuant par mesure provisoire et urgente, a :
ordonné à la SAM A de remettre à la SAM B les contrats de travail concernant j-p. MA., j-p. MAY., p. TI., b. KE., g. GI. SA., f. AM., i. AR., n. BO., e. CA., e. HE., j. HO., k. JU., j-c. LA., n. LE., k. MA., a. RI., m. RO., m. SP., a. c. BE., a. RE., m. BO., v. VI. et m. BR., et ce dans un délai de 15 jours à compter de ladite ordonnance,
dit qu'en cas d'inexécution, la SAM A sera redevable d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité,
condamné la SAM A aux entiers dépens de l'ordonnance.
Au soutien de cette décision, le juge des référés relevait que seuls les contrats de travail permettaient à la SAM B de connaître les conditions précises conclues entre l'entreprise et chacun des salariés transférés et constatait que seuls 40 contrats de travail à durée indéterminée avaient été communiqués en sorte que la SAM A devait impérativement faire parvenir à la demanderesse l'ensemble des autres contrats de travail.
Suivant exploit du 30 juin 2016, la SAM A interjetait appel de l'ordonnance susvisée avec défense à exécution provisoire et sollicitait que soit ordonné le sursis à l'exécution des poursuites et à la liquidation de l'astreinte, outre la réformation de l'ordonnance de référé du 15 juin 2016.
L'appelante demandait à la Cour, statuant à nouveau, de :
- constater qu'il n'existe aucune résistance abusive mais une véritable impossibilité d'exécuter de sa part,
- donner acte à la SAM A de ce qu'elle a fourni à la SAM B la totalité des contrats de travail qu'elle possédait et débouter cette dernière de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- constater le caractère abusif de la réclamation de la SAM B.
S'agissant de la défense à exécution provisoire, la SAM A estime que le fait de la contraindre à remettre les contrats de travail des salariés transférés dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance et sous astreinte pourrait avoir des conséquences manifestement irréversibles et irréparables et lui causer un important préjudice en cas d'infirmation de la décision en sorte qu'il est selon elle nécessaire de statuer en urgence sur cette question.
Au soutien de sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise, la société appelante fait grief aux premiers juges d'avoir estimé qu'elle n'avait pas fourni les contrats de travail demandés par la SAM B alors même qu'elle n'avait auparavant opposé aucune résistance abusive en communiquant à cette société les pièces sollicitées dès le mois de novembre 2015 et en complétant cette communication durant le cours de l'instance en référé au mois de mai 2016.
Elle précise en outre que courant juin 2016, c'est-à-dire dans les 15 jours de l'ordonnance du juge des référés, elle complétait la communication des documents demandés en fournissant les contrats de travail des salariés suivants :
- Madame g. SA. GI.
- Monsieur i. AR.
- Monsieur e. CA.
- Monsieur Nasser BO.
- Monsieur k. JU.
- Monsieur n. LE.
- Monsieur k. MA.
- Monsieur a. RI.
- Monsieur m. RO.
- Monsieur m. SP.
- Madame a. RE..
Tous ces documents étant contresignés par les salariés transférés.
L'appelante précise qu'elle ne dispose d'aucun autre contrat de travail et qu'il est vain de lui enjoindre la communication de ces autres documents sous astreinte dans la mesure où s'agissant des salariés les plus anciens il n'était pas d'usage d'établir des conventions écrites, les dispositions monégasques n'exigeant aucun autre document que les autorisations d'embauchage et les permis de travail.
Elle précise à cet égard qu'aucun contrat de travail n'a été établi par écrit pour les salariés suivants :
j-p. MA., j-p. MAY., p. TI., b. KE., f. AM., e. HE., j. HO., j-c. LA., a. c. BE., m. BO., v. VI. et m. BR..
Elle entend dès lors voir constater qu'il n'existe aucune résistance abusive de sa part, mais bien une véritable impossibilité d'exécuter rendant nécessaire la réformation de l'ordonnance du juge des référés.
La SAM B, intimée, entend voir donner acte à la SAM A de ce qu'elle a fourni les contrats de travail de 51 salariés et entend voir la Cour constater la résistance abusive de cette société qui a finalement fait droit à ses demandes à l'issue de plusieurs mois de procédure, tant amiable que contentieuse, et sollicite la condamnation aux dépens de l'appelante.
Tout en se référant aux pièces produites par ses soins, la SAM B rappelle l'ensemble des demandes de compulsoire, qu'elle a été contrainte de formaliser, afin d'obtenir les documents nécessaires pour procéder à la reprise du personnel dédié à l'exploitation de sa ligne aérienne.
Elle précise que la SAM A a déclaré vouloir se soumettre aux dispositions d'ordre public de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relatives au transfert des salariés mais a néanmoins continué à retenir sans raison valable les documents nécessaires, alors même que l'entreprise devait être opérationnelle pour le 1er janvier 2016. Une telle attitude de blocage a rendu nécessaire les multiples actions contentieuses et notamment l'assignation en référé tendant à enjoindre à la SAM A de lui communiquer les contrats de travail nécessaires à sa reprise du personnel.
L'intimée rappelle que la SAM A a, par acte de dénonciation d'huissier du 29 juin 2016, procédé à une ultime communication de pièces à la suite de l'ordonnance de référé en lui adressant 11 autres contrats de travail de certains des salariés transférés et en lui précisant que les 12 derniers salariés ne bénéficient pas de contrat écrit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel a été régulièrement interjeté dans les conditions de forme et de fond prévues par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;
Attendu, sur les demandes devant être purgées au premier appel de la cause relatives tant aux défenses à exécution provisoire, qu'au sursis à l'exécution des poursuites et à la liquidation de l'astreinte, qu'eu égard au calendrier procédural contradictoirement instauré au premier appel de la procédure intervenu le 12 juillet 2016, l'appelante a, implicitement mais nécessairement, renoncé à ce qu'il soit statué sur ses prétentions liminaires, un délai lui ayant d'ailleurs été donné à sa demande pour conclure le 4 octobre suivant ; que ces demandes apparaissent dès lors sans objet ;
Attendu qu'il convient par ailleurs, faisant à cet égard droit à la demande de la société intimée, de donner acte à la SAM A de ce qu'elle a fourni à la SAM B les contrats de travail de 51 salariés, et de constater que l'appelante n'est pas en mesure de produire de conventions écrites pour les 12 derniers salariés transférés, cet élément de fait n'étant pas contesté par l'intimée ;
Attendu qu'aucun grief n'apparaît en définitive opérant à l'encontre de l'ordonnance de référé du 15 juin 2016, dès lors qu'il est constant qu'à la date à laquelle le juge des référés a statué, de nombreux contrats de travail n'avaient pas encore été communiqués à la SAM B en charge de la reprise des personnels ; qu'au demeurant, cette décision urgente au provisoire a été en grande partie exécutée par l'appelante ayant en définitive déféré à la majorité des demandes de communication de pièces que la SAM B avait été contrainte de formaliser en justice ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites attestant de l'évolution du contentieux opposant les parties, qu'aucun grief n'apparaît en définitive opérant à l'encontre de l'ordonnance entreprise et qu'il convient simplement de constater, outre l'exécution quasi-complète de cette décision, l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la SAM A de communiquer certains contrats de travail n'ayant pas été rédigés par écrit ;
Attendu néanmoins qu'en considération de la résistance initialement manifestée par la SAM A, cette dernière conservera les entiers dépens de première instance, ceux de l'instance d'appel étant compensés entre les parties.