Par contrat du 9 janvier 2013, la SCP B, société civile, a donné en location-gérance à la société A, alors en cours de constitution, un fonds de commerce de vente au détail d'articles vestimentaires, exploité dans des locaux situés à Monte-Carlo. Le contrat était conclu pour deux ans, du 1er février 2013 au 30 janvier 2015. Le fonds avait été apporté à la SCP B par l'un de ses associés, M. VE., après avoir été exploité par celui-ci puis donné en location-gérance à compter de 1992.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été délivré le 12 novembre 2014 pour des loyers et redevances impayés. Le juge des référés, par ordonnance du 1er juillet 2015 confirmée le 12 janvier 2016, a constaté la fin du contrat au 31 janvier 2015, faute de
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Fonds de commerce - Location-gérance - Société civile - Nullité du contrat (non) - Indemnité due pour plus-value (non)
Procédure civile - Écrits produits devant les tribunaux - Action civile réservée (non) - Écrits diffamatoires étrangers à la cause (non)
Aucune disposition légale n'impose au loueur d'un fonds de commerce d'avoir la qualité de commerçant, ni ne réserve aux commerçants la mise en location de fonds de commerce, de sorte que le locataire-gérant doit être débouté de sa demande d'annulation fondée sur le fait que le fonds a été donné en location-gérance par une société civile. Par ailleurs, la demande en paiement d'une indemnité pour la plus-value apportée au fonds, qu'aucune disposition légale ni stipulation contractuelle ne prévoit, doit être rejetée.
C'est en vain que le loueur du fonds de commerce, au visa des articles 21 alinéa 1er et 34 alinéa 2 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, demande à la Cour de réserver son action civile, au regard des écrits diffamatoires étrangers à la cause. Les écrits portent certes atteinte à l'honneur du loueur, accusé d'agissements frauduleux, mais ils ne sont pas étrangers à la cause.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
En la cause de :
- La SARL A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- La SCP B, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur f., j. BR., demeurant et domicilié « X2 », X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 3 mars 2016 (R.3521) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 6 mai 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000176) ;
Vu les conclusions déposées les 24 mai et 4 octobre 2016 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SCP B ;
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2016 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ;
À l'audience du 13 décembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 3 mars 2016.
Considérant les faits suivants :
Par contrat en date du 9 janvier 2013, la SCP B a donné en location gérance à la société A, en cours de constitution, un fonds de commerce de vente au détail d'articles vestimentaires et d'habillement pour l'homme, la femme et l'enfant, ainsi que tous accessoires s'y rattachant, exploité dans des locaux situés X1 à Monte-Carlo, pour une durée de deux ans, du 1er février 2013 au 30 janvier 2015.
Un commandement de payer le montant dû au titre du loyer et de la redevance du mois de novembre 2014, rappelant les termes de la clause résolutoire contenue au contrat, a été délivré, à la requête de la SCP B, à la société A le 12 novembre 2014.
Suivant ordonnance en date 1er juillet 2015, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 12 janvier 2016, le Juge des référés, constatant que le contrat de gérance libre a pris fin le 31 janvier 2015 et qu'il n'a pas été renouvelé, a condamné la société A à restituer les locaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Par assignation en date du 19 décembre 2014, la société A a saisi le Tribunal de Première Instance en nullité du contrat de gérance libre et en paiement des sommes de 1.000.000 euros au titre de la plus-value apportée au fonds et de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel et financier subi.
En réponse, la SCP B s'est opposée aux demandes, sollicitant leur rejet, et reconventionnellement a formé des demandes de condamnation en paiement des sommes de :
- 48.411,24 euros au titre du remboursement des loyers échus au 31 janvier 2015, outre intérêts de retard contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire du mois ayant précédé l'échéance avec majoration de 5 points,
- 1.292,57 euros au titre du remboursement des charges locatives de l'année 2014, outre intérêts de retard contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire du mois ayant précédé l'échéance avec majoration de 5 points,
- 2.990 euros au titre du remboursement des frais de rédaction du contrat de gérance libre, outre intérêts de retard contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire du mois ayant précédé l'échéance avec majoration de 5 points,
- 79.046,85 euros par mois au titre de la pénalité prévue au contrat pour la période courant du 1er février 2015 jusqu'à restitution effective du fonds,
- 158.093,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant de la privation du délai de préavis contractuel de 6 mois destiné à lui permettre de retrouver un nouveau gérant-libre,
- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.
Par jugement du 3 mars 2016, le Tribunal de Première Instance a :
- Débouté la société A de sa demande de nullité du contrat de gérance libre conclu le 9 janvier 2013 avec la SCP B,
- Débouté la société A de sa demande d'indemnité et de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la société A à payer à la SCP B les sommes de :
49.733,81 euros au titre des frais, redevances, loyers et charges avec intérêts au taux contractuel prévu à l'article 8.4.1 du contrat,
79.046,85 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 11.2.1 du contrat à compter du 1er février 2015 jusqu'à la restitution effective du fonds,
5.000 euros à titre de dommages et intér
Textes de loi cités
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Analyse int??grale et commentaire structur?? de la d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) ??? Cour d'appel, 24 janvier 2017, La SARL A c/ La SCP B.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 15 juillet 2005 ?
Cette décision (Cour d'appel, 24 janvier 2017, La SARL A c/ La SCP B) précise les conditions d'application de Code de commerce, loi n° 1.299, loi n° 546 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de commercial fonds de commerce · procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, loi n° 1.299, loi n° 546.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 juillet 2005 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (commercial fonds de commerce · procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, loi n° 1.299, loi n° 546 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Fonds de commerce - Location-gérance - Société civile - Nullité du contrat (non) - Indemnité due pour plus-value (non) Procédure civile - Écrits produits devant les tribunaux - Action civile réservée (non) - Écrits diffamatoires étrangers à la cause (non) Aucune disposition légal…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 1)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 1)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (15 juillet 2005)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 24 janvier 2017, La SARL A c/ La SCP B
Par cette d??cision rendue par Cour d'Appel de Monaco (MC) sous la r??f??rence Cour d'appel, 24 janvier 2017, La SARL A c/ La SCP B, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Fonds de commerce - Location-gérance - Société civile - Nullité du contrat (non) - Indemnité due pour plus-value (non) Procédure civile - Écrits produits devant les tribunaux - Action civile réservée (non) - Écrits diffamatoires étrangers à la cause (non) Aucune disposition légale n'impose au loueur d'un fonds de commerce d'avoir la qualité de commerçant, ni ne réserve aux commerçants la mise en location de fonds de commerce, de sorte que le locataire-gérant doit être débouté de sa demande d'annulation fondée sur le fait que le fonds a été don??? ??
B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine
Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), Cour d'Appel de Monaco devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question d??terminante pos??e ?? Cour d'Appel de Monaco consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence
Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en MC au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le diff??rend, Cour d'Appel de Monaco proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? let 2005, - Réserver l'action civile de la SCP B sans préjudice de l'action publique ni du droit d'action civile des tiers à la présente instance, au regard des écrits diffamatoires étrangers à la cause contenus dans l'acte d'appel et assignation du 6 mai 2016 savoir : « Autrement dit la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuses à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) », - Ordonner subsidiair??? ??
B. Dispositif et sens de la d??cision
Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? onseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 24 JANVIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ??
IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques
A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle
Cette d??cision consolide la jurisprudence de Cour d'Appel de Monaco et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en MC.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens
Qualification rigoureuse : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- Consolidation probatoire : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- R??f??rence jurisprudentielle : citer cet arr??t (Cour d'appel, 24 janvier 2017, La SARL A c/ La SCP B) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
▸Texte intégral de la décision officielle (34 656 caractères)
Sommaire
Fonds de commerce
Location-gérance
Société civile
Nullité du contrat (non)
Indemnité due pour plus-value (non)
Faits et procédure
Procédure civile - Écrits produits devant les tribunaux - Action civile réservée (non) - Écrits diffamatoires étrangers à la cause (non)
Aucune disposition légale n'impose au loueur d'un fonds de commerce d'avoir la qualité de commerçant, ni ne réserve aux commerçants la mise en location de fonds de commerce, de sorte que le locataire-gérant doit être débouté de sa demande d'annulation fondée sur le fait que le fonds a été donné en location-gérance par une société civile. Par ailleurs, la demande en paiement d'une indemnité pour la plus-value apportée au fonds, qu'aucune disposition légale ni stipulation contractuelle ne prévoit, doit être rejetée.
C'est en vain que le loueur du fonds de commerce, au visa des articles 21 alinéa 1er et 34 alinéa 2 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, demande à la Cour de réserver son action civile, au regard des écrits diffamatoires étrangers à la cause. Les écrits portent certes atteinte à l'honneur du loueur, accusé d'agissements frauduleux, mais ils ne sont pas étrangers à la cause.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
En la cause de :
La SARL A, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La SCP B, dont le siège social se trouve X1 à Monaco, prise en la personne de son Gérant en exercice, Monsieur f., j. BR., demeurant et domicilié « X2 », X2 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 3 mars 2016 (R.3521) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier, en date du 6 mai 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000176) ;
Vu les conclusions déposées les 24 mai et 4 octobre 2016 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SCP B ;
Vu les conclusions déposées le 28 juin 2016 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ;
À l'audience du 13 décembre 2016, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 3 mars 2016.
Considérant les faits suivants :
Par contrat en date du 9 janvier 2013, la SCP B a donné en location gérance à la société A, en cours de constitution, un fonds de commerce de vente au détail d'articles vestimentaires et d'habillement pour l'homme, la femme et l'enfant, ainsi que tous accessoires s'y rattachant, exploité dans des locaux situés X1 à Monte-Carlo, pour une durée de deux ans, du 1er février 2013 au 30 janvier 2015.
Un commandement de payer le montant dû au titre du loyer et de la redevance du mois de novembre 2014, rappelant les termes de la clause résolutoire contenue au contrat, a été délivré, à la requête de la SCP B, à la société A le 12 novembre 2014.
Suivant ordonnance en date 1er juillet 2015, confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 12 janvier 2016, le Juge des référés, constatant que le contrat de gérance libre a pris fin le 31 janvier 2015 et qu'il n'a pas été renouvelé, a condamné la société A à restituer les locaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance.
Par assignation en date du 19 décembre 2014, la société A a saisi le Tribunal de Première Instance en nullité du contrat de gérance libre et en paiement des sommes de 1.000.000 euros au titre de la plus-value apportée au fonds et de 100.000 euros en réparation du préjudice matériel et financier subi.
En réponse, la SCP B s'est opposée aux demandes, sollicitant leur rejet, et reconventionnellement a formé des demandes de condamnation en paiement des sommes de :
48.411,24 euros au titre du remboursement des loyers échus au 31 janvier 2015, outre intérêts de retard contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire du mois ayant précédé l'échéance avec majoration de 5 points,
1.292,57 euros au titre du remboursement des charges locatives de l'année 2014, outre intérêts de retard contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire du mois ayant précédé l'échéance avec majoration de 5 points,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SARL A en son appel principal et la SCP B en son appel incident,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a débouté la SCP B de sa demande de remboursement de frais,
Statuant de nouveau du chef infirmé,
Condamne la SARL A à payer à la SCP B la somme de 2.990 euros au titre des frais d'établissement du contrat du 9 janvier 2013,
Y ajoutant,
Ordonne la suppression du passage de l'acte d'appel et d'assignation en date du 6 mai 2016 page 8 paragraphe 2 :
« Autrement dit la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. Art 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) »,
Condamne la SARL A aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 24 JANVIER 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Sécurité juridiqueSourcé80▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : infirmation
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de commercial fonds de commerce · procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code de commerce.
Étude sur l'application de Code de commerce devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic …82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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2.990 euros au titre du remboursement des frais de rédaction du contrat de gérance libre, outre intérêts de retard contractuels au taux moyen mensuel du marché monétaire du mois ayant précédé l'échéance avec majoration de 5 points,
79.046,85 euros par mois au titre de la pénalité prévue au contrat pour la période courant du 1er février 2015 jusqu'à restitution effective du fonds,
158.093,70 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant de la privation du délai de préavis contractuel de 6 mois destiné à lui permettre de retrouver un nouveau gérant-libre,
50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive.
Par jugement du 3 mars 2016, le Tribunal de Première Instance a :
Débouté la société A de sa demande de nullité du contrat de gérance libre conclu le 9 janvier 2013 avec la SCP B,
Débouté la société A de sa demande d'indemnité et de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la société A à payer à la SCP B les sommes de :
49.733,81 euros au titre des frais, redevances, loyers et charges avec intérêts au taux contractuel prévu à l'article 8.4.1 du contrat,
79.046,85 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 11.2.1 du contrat à compter du 1er février 2015 jusqu'à la restitution effective du fonds,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Débouté la SCP B de sa demande de dommages et intérêts pour privation de délai contractuel et de remboursement des frais,
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
Le contrat de gérance libre est soumis au droit monégasque, à l'exclusion du droit français,
Si pour le preneur gérant, cette convention, qui suppose l'existence d'un fonds de commerce, a nécessairement une nature commerciale, la loi n'impose pas qu'elle soit conclue entre deux commerçants, ni que le bailleur exploite ce fonds,
Le locataire-preneur est mal fondé à nier l'existence du fonds de commerce près de deux années après le début de l'exploitation, qu'il n'a d'ailleurs pas discuté à l'occasion de sa demande de renouvellement du contrat de gérance libre,
La SCP B est bien propriétaire du fonds de commerce, à la suite de l'apport au capital social, dudit fonds par l'un de ses associés, e. VE.,
Il est justifié de l'inscription de celui-ci au Registre du Commerce et de l'industrie en qualité de propriétaire exploitant suivant autorisation ministérielle du 7 décembre 1987, de la mise en location gérance dudit fonds suivant déclaration du 1er novembre 1992, et de l'accomplissement des mesures de publicité légale relatives aux mises en location gérance successives, dont l'absence n'est en tout état de cause pas sanctionnée par la nullité,
Ni la loi n° 546 du 26 juin 1951 ni la convention du 9 janvier 2013 ne prévoit l'octroi d'une indemnité pour la plus-value apportée au fonds,
Le préjudice matériel et financier invoqué par la société A n'est pas établi,
Cette société ne discute pas rester devoir la somme de 48.441,24 euros au titre des loyers et celle de 1.292,57 euros au titres des charges locatives,
La somme de 2.990 euros n'est pas due, la rédaction d'un nouveau contrat de gérance libre n'étant pas intervenue,
L'indemnité d'occupation contractuellement prévue s'élève à la somme de 79.046,85 euros,
L'indemnisation de la privation du délai contractuel pour recherche d'un nouveau gérant-libre n'est pas prévue par le contrat et l'occupation est d'ores et déjà indemnisée,
L'action de la société A, qui ne pouvait se méprendre sur ses droits, a un caractère manifestement abusif.
Selon assignation en date du 6 mai 2016, la société A a interjeté appel du jugement, demandant à la cour de :
« - La déclarer recevable en son appel,
D'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Prononcer la nullité du contrat de gérance libre n° 132178 en date du 9 janvier 2013, enregistré le 15 janvier 2013,
Condamner la SCP B à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi,
La condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Le contrat conclu le 9 janvier 2013 est régi par la loi monégasque n° 546 du 26 juin 1951, qui ne comporte aucune disposition relative au caractère commercial ou civil de la gérance libre du fonds de commerce,
En droit commun, le fonds de commerce est une institution commerciale, qui implique une nécessaire exploitation, et suppose en conséquence que son propriétaire soit commerçant,
En l'espèce, l'objet social de la SCP B ne comprend aucune activité commerciale et son gérant statutaire, titulaire d'une seule part, exerce la profession d'expert-comptable, tandis que l'autre associé, Monsieur VE., apporteur du fonds et ancien exploitant de ce fonds, est titulaire des 914.999 autres parts,
Ainsi, la société telle qu'elle est constituée, permettrait la cession du fonds, par la cession des parts de Monsieur VE., hors de toute exploitation par l'acquéreur, qui pourrait être qualifiée de frauduleuse si l'acquéreur était frappé d'une interdiction d'exercer le commerce,
Faute de pouvoir l'exploiter, en raison de son objet et de l'identité de son gérant statutaire, la SCP B n'a pas la capacité d'assurer l'existence et la pérennité du fonds de commerce.
Par conclusions du 24 mai 2016 et conclusions récapitulatives du 4 octobre 2016, la SCP B a interjeté appel incident du jugement et demande à la cour de :
« - Débouter la société A de son appel,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté la société A de sa demande de nullité du contrat de gérance libre conclu le 9 janvier 2013 avec la SCP B,
débouté la société A de sa demande d'indemnité et de sa demande de dommages et intérêts,
condamné la société A à payer à la SCP B les sommes de :
49.733,81 euros au titre des frais, redevances, loyers et charges avec intérêts au taux légal contractuel prévu à l'article 8.4.1 du contrat,
79.046,85 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation prévue à l'article 11.2.1 du contrat à compter du 1er février 2015, jusqu'à restitution effective du fonds,
5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamner reconventionnellement la société A à payer à la SCP B :
La somme de 2.990,00 euros au titre des frais d'établissement du contrat de gérance libre du 9 janvier 2013,
La somme de 158.093,70 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par elle du fait de la nécessaire privation du délai de préavis contractuel de 6 mois destiné à lui permettre de retrouver un nouveau gérant-libre,
La somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance, procédure et appel abusifs et injustifiés.
Vu les articles 21 alinéa 1er et 34 alinéa 2 de la loi n°1.299 du 15 juillet 2005,
Réserver l'action civile de la SCP B sans préjudice de l'action publique ni du droit d'action civile des tiers à la présente instance, au regard des écrits diffamatoires étrangers à la cause contenus dans l'acte d'appel et assignation du 6 mai 2016 savoir :
« Autrement dit la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuses à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce (comp. article 8, c et d de la loi n° 546 du 26 juin 1951) »,
Ordonner subsidiairement la suppression des écrits diffamatoires susvisés dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'ils ne sont pas étrangers à la cause,
Condamner en tout état de cause la société A aux entiers dépens distraits au profit Maître PASQUIER-CIULA, avocat défenseur, sous sa due affirmation ».
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
Le fonds a été créé et exploité par e. VE. depuis 1987 jusqu'en 1992, date à laquelle il l'a mis en location gérance, puis en a fait apport à la SCP B le 23 novembre 2000, qui a poursuivi, sans interruption, sa mise en location gérance,
S'il n'est pas contestable que l'exploitation d'un fonds de commerce constitue une activité commerciale, cela n'implique nullement que le propriétaire du fonds soit nécessairement commerçant,
Aux termes d'une jurisprudence constante issue de dispositions légales françaises identiques aux dispositions légales monégasques, l'activité de location d'un fonds de commerce constitue une activité civile pour le loueur,
Il n'existe aucun empêchement pour une société civile de recevoir par apport un fonds de commerce, ni de donner ce fonds en gérance libre,
La loi n° 546 du 26 juin 1951 n'impose pas que le contrat de gérance libre soit conclu entre deux commerçants, ni l'exploitation dudit fonds par le bailleur,
L'affirmation selon laquelle l'apport du fonds à une société civile constituerait une « cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce » constitue une accusation tout aussi grave qu'inepte et revêt un caractère diffamatoire en ce qu'elle porte atteinte à l'honneur de la SCP B, de son gérant et de son associé apporteur du fonds, et en tout état de cause est étrangère à la cause,
La société A a renoncé à réclamer devant la Cour la somme de 1.000.000 euros au titre d'une prétendue indemnité apportée soit au fonds soit à la valeur locative de l'immeuble,
Les dispositions contractuelles énoncées à l'article 5.6.2 font échec au principe même de la demande indemnitaire de la société A, que la loi ne prévoit pas,
Les pièces qu'elle produit ne justifient pas la somme réclamée, les travaux, achats ou autres prestations auxquelles elles se rapportent n'ont pas reçu l'accord exprès de la SCP B et ne correspondent pour certaines d'entre elles à aucune amélioration du fonds, tandis qu'une participation financière importante de la SCP B est intervenue pour d'autres,
La somme de 100.000 euros n'est justifiée par aucune pièce ni explication,
Il n'est pas discuté que sont dus les frais, redevances et remboursements de loyers et charges échus non-payés jusqu'au terme de la gérance libre, augmentés des intérêts au taux contractuel, ainsi que l'indemnité d'occupation contractuellement prévue, à compter du terme de la gérance libre jusqu'à restitution effective du fonds,
Ce sont les frais d'établissement du contrat du 9 janvier 2013, contractuellement à la charge du preneur et que la société A ne conteste pas devoir, qui sont réclamés,
La SCP B a fait toute diligence pour parvenir au renouvellement de la gérance, qui n'est pas intervenu du fait de la société A, laquelle a en outre poursuivi l'exploitation dans la plus totale illégalité, lui interdisant la recherche de tout nouveau gérant,
L'absence de prévision contractuelle sur l'indemnisation de ce préjudice est inopérante, puisqu'elle justifie d'un préjudice qui se poursuit au-delà de la date d'expulsion, distinct de celui résultant de la simple exploitation sans droit ni titre du fonds, d'ores et déjà indemnisé,
L'intention de nuire de la société A est notamment caractérisée par l'invocation tardive de la nullité du contrat près de deux années après le début d'exploitation et son maintien illicite dans les lieux pendant plus d'une année, qui n'ont eu pour objet que de la faire échapper à ses obligations de paiement et de priver la SCP B de ses revenus, pour parvenir au rachat à bon prix du fonds de commerce, malgré la bienveillance dont elle a bénéficié tout au LO. de l'exécution du contrat, nonobstant les retards répétés dans le règlement des échéances,
L'indemnisation de ce préjudice doit aller au-delà de la somme fixée par le Tribunal, qui en outre ne tient compte ni du caractère abusif de l'appel, ni des propos diffamatoires qu'elle tient devant la Cour, ni des frais importants exposés par la SCP B pour assurer la défense légitime de ses droits, dans le cadre de la présente instance et de la procédure ayant abouti à son expulsion.
Par conclusions en réponse du 28 juin 2016, la société A fait valoir que :
Si la somme réclamée au titre des frais d'établissement du contrat concerne effectivement le contrat du 9 janvier 2013, il était convenu entre les parties que le preneur n'aurait pas à les supporter même si l'article 14 du contrat le prévoit, lesquels ne sont au demeurant pas justifiés,
Elle a notifié dans le délai convenu son intention de renouveler le contrat, et aucune indemnité n'est prévue contractuellement en cas de non-respect du délai ou de demande de renouvellement non suivie d'effet, le non-renouvellement ne pouvant en tout état de cause lui être imputé,
La demande de dommages et intérêts pour résistance, procédure et appel abusifs n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant,
La nullité du contrat de gérance emporte effacement rétroactif du contrat, de sorte que le bailleur ne peut prétendre à aucune indemnité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1°- La recevabilité des appels
Attendu que l'appel principal et l'appel incident interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
2°- L'appel principal
Attendu que dans son exploit d'appel, la société A demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, mais ne sollicite sa réformation qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat de gérance et de sa demande de condamnation de la SCP B au paiement de la somme de 100.000 euros ;
Sur la nullité du contrat de gérance-libre
Attendu qu'il est acquis que le contrat de location gérance conclu le 9 janvier 2013 est soumis au droit monégasque, s'agissant d'un contrat conclu entre deux sociétés qui ont leur siège social à Monaco, et devant s'exécuter à Monaco ;
Qu'en l'espèce, la loi n° 546 du 26 juin 1951 « tendant à réglementer la gérance libre » régit la matière ;
Attendu que la société A soutient que les parties à un contrat de location gérance doivent nécessairement avoir la qualité de commerçants, en raison de l'objet du contrat qui porte sur la location d'un fonds de commerce ;
Que la SCP B est une société civile et qu'elle n'a donc pas la qualité de commerçant ;
Que dans ces conditions, le contrat de location gérance qu'elle a conclu est nul et de nul effet ;
Mais attendu que si le locataire gérant, qui s'engage aux termes du contrat à exploiter le fonds qu'il loue et par conséquent à exercer à titre professionnel des actes de commerce, a nécessairement la qualité de commerçant conformément aux dispositions de l'article 1er du Code de commerce, aucune disposition légale n'impose au loueur d'un fonds de commerce d'avoir la qualité de commerçant, ni ne réserve aux commerçants la mise en location de fonds de commerce ;
Que la loi ne répute pas acte de commerce la mise en gérance libre d'un fonds de commerce, venant conférer à ce titre la qualité de commerçant au loueur ;
Qu'il est d'ailleurs constamment admis qu'un contrat de gérance libre peut présenter un caractère mixte, nécessairement commercial à l'égard du locataire et civil à l'égard du loueur lorsque celui-ci n'exploite pas le fonds avant de le mettre en location ;
Que tel est le cas de la SCP B, qui a reçu le fonds, dont la propriété ne lui est au demeurant pas contestée, à la suite de l'apport fait par l'un de ses associés, à une époque où son exploitation dans le cadre d'une location gérance était effective depuis plusieurs années ;
Attendu que dans ces conditions c'est à bon droit que le Tribunal a débouté la société A de sa demande de nullité ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la demande de condamnation
Attendu que la société A sollicite la condamnation de la SCP B au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier subi, sans autre précision ni justification ;
Qu'elle doit être en conséquence déboutée de sa demande et que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que par ailleurs, aucun moyen n'est invoqué par la société A à l'appui de sa demande de réformation des autres dispositions du jugement qui l'ont déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.000.000 euros et qui l'ont condamnée à payer à la SCP B les sommes de 49.733,81 euros au titres des frais, redevances, loyers et charges avec intérêts au taux contractuel, et de 79.046,85 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2015 jusqu'à la restitution effective du fonds ;
Que dans ses conclusions en date du 28 juin 2016, elle n'invoque pas davantage de moyens à l'appui de sa demande de réformation de ces dispositions, autre que celui tiré de la nullité du contrat, privant la SCP B de tout droit à indemnisation ;
Attendu que ces dispositions du jugement ne sont pas critiquées par la SCP B qui en sollicite la confirmation ;
Mais attendu qu'aucun moyen tiré d'une nullité du contrat qui n'a pas été retenue ne peut fonder la demande de réformation ;
Que c'est par une juste appréciation que le Tribunal a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de 1.000.000 euros pour la plus-value apportée au fonds, qu'aucune disposition légale ni stipulation contractuelle ne prévoit, et qui n'est nullement justifiée ;
Que c'est tout aussi justement que le Tribunal a fixé aux sommes de 49.733,81 euros l'indemnité due au titre des frais, redevances, loyers et charges augmentées des intérêts au taux contractuel, dont le preneur n'a pas discuté le montant, et de 79.046,85 euros par mois l'indemnité d'occupation contractuellement prévue, due à compter du 1er février 2015 jusqu'à restitution effective du fonds ;
3°- Le bienfondé de l'appel incident
le remboursement des frais d'établissement du contrat du 9 janvier 2013
Attendu qu'aux termes de l'article 14 du contrat « Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, sans aucune exception ni réserve, seront à la charge du PRENEUR qui s'y oblige » ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCP B en paiement de la somme de 2.990 euros, le Tribunal a considéré qu'elle ne pouvait y prétendre, en l'absence d'un nouveau contrat de gérance libre ;
Mais attendu que la SCP B rappelle que la somme réclamée correspond aux honoraires de rédaction de l'acte du 9 janvier 2013, ce que confirme la société A ;
Que celle-ci ne conteste pas qu'elle n'a pas procédé au paiement de la dite somme auquel elle était contractuellement tenue ;
Qu'elle fait état d'un accord entre les parties l'affranchissant de cette obligation, mais ne l'établit pas ;
Que la somme réclamée est justifiée par la production de la facture correspondante en date du 30 octobre 2013 ;
Qu'il y a lieu en conséquence de condamner la société A au paiement de cette somme et d'infirmer le jugement sur ce point ;
les dommages et intérêts dus au titre de la privation du délai contractuel pour la recherche d'un nouveau gérant libre
Attendu qu'aux termes de l'article 4 du contrat, relatif au renouvellement, le preneur est tenu de notifier, au plus tard le 31 juillet 2014, son intention ou non de renouveler le contrat à son expiration ;
Qu'en l'espèce la société A, par courrier du 30 juillet 2014, a notifié son intention de renouveler le contrat ce qui a conduit la SCP B à lui transmettre dès le 5 août suivant un projet de nouveau contrat, sur lequel elle est restée taisante pendant plusieurs mois ;
Qu'en effet, ce n'est que par courrier du 14 novembre 2014, après relance et commandement de payer les sommes qu'elle devait au titre de la redevance et du remboursement du loyer du mois de novembre 2014, qu'elle s'est opposée à la poursuite des relations contractuelles, invoquant un obstacle juridique tenant au défaut de qualité de la SCP B à conclure un contrat de cette nature ;
Que cependant, elle a poursuivi l'exploitation du fonds, et s'est maintenue dans les lieux, nonobstant l'ordonnance de référé du 1er juillet 2015, ordonnant son expulsion, faisant échec à une première mesure d'expulsion prévue le 17 août 2015, laquelle est finalement intervenue le 10 février 2016 ;
Attendu que la SCP B considère que le comportement de la société A l'a privée du délai contractuel de 6 mois prévu pour la recherche d'un nouveau gérant libre ;
Mais attendu que le contrat ne prévoit aucune sanction pour le locataire qui n'entend pas donner suite à sa demande initiale de renouvellement ;
Que s'il en résulte un préjudice, pour qu'il soit indemnisable, encore est-il nécessaire d'établir la faute à son origine ;
Qu'en l'espèce, l'erreur d'appréciation commise sur la validité du contrat, qui a motivé la décision de la société A de ne pas renouveler le contrat, n'est pas constitutive d'une faute ;
Attendu que de l'aveu même de la SCP B, son préjudice résulte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, d'apprécier la date à laquelle elle pourrait disposer de son fonds, permettant d'envisager une nouvelle mise en location ;
Que cette impossibilité trouve son origine dans le comportement fautif de la société A, qui s'est maintenue dans les lieux et a poursuivi l'exploitation du fonds, au-delà de la date d'expiration du contrat ;
Que ce préjudice est d'ores et déjà réparé par l'allocation de l'indemnité contractuellement prévue et fixée à l'article 11.2.1, à trois fois le montant mensuel de la redevance et du remboursement des loyers et charges locatives pour la période correspondant au maintien dans les lieux ;
Attendu que le jugement qui a débouté la SCP B de sa demande de ce chef doit être confirmé ;
les dommages et intérêts pour résistance, procédure et appel abusifs
Attendu que devant les premiers juges, la SCP B avait à ce titre sollicité l'allocation de la somme de 50.000 euros ;
Que le Tribunal, ne retenant que le caractère manifestement abusif de l'action engagée par la société A, a fixé à la somme de 5.000 euros, l'indemnisation du préjudice en résultant ;
Que dans ces écritures, la SCP B sollicite tout à la fois confirmation du jugement sur ce point et l'allocation d'une somme de 70.000 euros ;
Attendu qu'elle invoque une résistance abusive motivée par la recherche d'économies et par la volonté de la société A de porter atteinte à la santé financière de son bailleur dans la perspective d'acquérir le fonds à bon prix ;
Que sur le premier point, le Tribunal a justement retenu que les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée sont assorties d'intérêts au taux contractuel fixé au taux moyen mensuel du marché monétaire avec majoration de 5 points, et que s'agissant du second point, il n'était nullement établi ;
Qu'il n'est pas davantage démontré que l'erreur d'appréciation qu'elle a commise sur la validité du contrat et l'action qu'elle a engagée, puis l'appel qu'elle a interjeté soient constitutifs d'une faute ;
Attendu en revanche que son maintien dans les lieux et la poursuite de l'exploitation d'un fonds, sur lequel elle-même estimait n'avoir aucun droit, caractérisent la résistance abusive de la société A et son intention de nuire, contraignant la SCP B à initier des procédures, à engager des mesures d'exécution forcée, et à se porter demandeur reconventionnel dans le cadre de la présente instance ;
Que la somme de 5.000 euros alloué par le Tribunal vient compenser le préjudice subi et que le jugement sera confirmé de ce chef ;
4°- La demande additionnelle de la SCP B
Attendu qu'au visa des articles 21 alinéa 1er et 34 alinéa 2 de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, la SCP B demande à la Cour de réserver son action civile, sans préjudice de l'action publique ni du droit d'action civile des tiers à la présente instance, au regard des écrits diffamatoires étrangers à la cause contenus dans l'acte d'appel et assignation du 6 mai 2016, et subsidiairement d'ordonner la suppression des écrits diffamatoires susvisés dans l'hypothèse où la Cour estimerait qu'ils ne sont pas étrangers à la cause ;
Attendu que l'article 21 alinéa 1er dispose que « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, d'un groupe de personne liées par la même appartenance au sens de l'article 24 ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » ;
Que l'article 34 prévoit que « Ni les discours ou plaidoiries prononcées, ni les écrits produits devant les tribunaux, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donnent lieu à action en diffamation, injures, outrages, atteintes à la vie privée ;
Les juges saisis de la cause et statuant sur le fond peuvent néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires relatifs aux faits de la cause et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur ont été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers » ;
Attendu qu'en l'espèce, les propos critiqués et visés par la demande, sont contenus dans l'acte d'appel et d'assignation délivré le 6 mai 2016, à la requête de la société A qui indique « autrement dit la société constitue l'instrument rêvé de la cession du fonds hors de toute exploitation de celui-ci par l'acquéreur, voire la cession frauduleuse à un acquéreur frappé d'un interdiction d'exercer le commerce (comp. art.8, c et d de la loi n°546 du 26 juin 1951) » ;
Attendu que la diffamation suppose l'imputation ou l'allégation d'un fait précis à l'encontre d'une personne physique ou morale déterminée, de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération ;
Attendu que pour apprécier la qualification légale qu'il convient de donner à un propos, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances intrinsèques et extrinsèques que comporte l'écrit qui le renferme ;
Qu'en l'espèce, l'exploit d'assignation et d'appel mentionne que la cession de ses parts, par Monsieur VE., soit à Monsieur BR., co-associé et gérant, soit à un tiers avec l'accord de celui-ci, ainsi que le prévoit les statuts, aurait pour conséquence nécessaire la cession du fonds de commerce ; qu'ainsi la cession du fonds interviendrait indépendamment de toute exploitation du fond par l'acquéreur, et pourrait bénéficier à un acquéreur frappé d'une interdiction d'exercer le commerce, permettant ainsi de contourner l'incompatibilité légale touchant son gérant, expert-comptable ;
Qu'ainsi les propos incriminés allèguent des faits précis susceptibles d'être commis ;
Que par ailleurs, il ne fait aucun doute que les personnes visées sont Monsieur C, gérant de la SCP B et Monsieur VE. ;
Que cependant, les propos tenus présentent la SCP B, nommément citée, comme « instrument rêvé » d'agissements frauduleux susceptibles d'être commis par son gérant et son actionnaire majoritaire, et portent nécessairement atteinte à sa considération ;
Que les propos diffamatoires tenus, l'ont été à l'occasion de la demande en nullité du contrat de gérance libre, dans le cadre d'une démonstration destinée à convaincre la Cour que la SCP B n'ayant pas la qualité de commerçant, elle ne peut donner en location un fonds de commerce qu'elle ne peut exploiter, et du bienfondé de sa demande ;
Que si l'utilité de ces propos et leur opportunité restent à démontrer, il ne peut être prétendu qu'ils sont étrangers à la cause ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SCP B de sa demande tendant à voir réserver son action civile au regard des écrits diffamatoire contenus dans l'acte d'appel et assignation du 6 mai 2016, et de faire droit à la demande subsidiaire en ordonnant la suppression des écrits diffamatoires susvisés ;
5°- Sur les dépens
Attendu que la société A qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens, qui seront distraits au profit de Maître Christine PASQUIER CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;