Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15686
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 janvier 2017, n° 15686 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 31 décembre 2015, un titulaire de carte bancaire, la victime, retire 40 euros à un distributeur automatique d'une agence de la banque A, rue Princesse Caroline à Monaco. Au moment où il s'apprête à récupérer sa carte, un individu placé derrière lui lui tape sur l'épaule et s'en saisit. La victime tente en vain de la récupérer, les auteurs prenant la fuite. Un second individu s'était positionné devant le distributeur voisin. Des personnes présentant les mêmes caractéristiques physiques avaient été observées peu avant, tentant de pénétrer dans un immeuble puis se trouvant devant un distributeur de la même banque.
Le 1er janvier 2016, deux individus correspondant à ce signalement sont interpellés. Le premier se présente sous le nom de m. S, le second sous celui de f A. Ce dernier est porteur d'un permis de conduire dont la photographie ne correspond pas à son visage, ainsi que de deux cartes bancaires au nom de tiers. Son identité réelle est ensuite établie comme étant a. D. Selon les déclarations recueillies, les intéressés ont commis les faits en état de forte alcoolisation, à la suite d'un pari consistant à dérober une carte bancaire. Ils affirment n'avoir pas utilisé la carte, qu'ils auraient reposée dans le distributeur après sa soustraction.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2016, le Tribunal correctionnel a déclaré m. S coupable de vol d'une carte bancaire, prévu et réprimé par les articles 26, 309 et 325 du Code pénal, et l'a condamné à un an d'emprisonnement, avec décernement d'un mandat d'arrêt. Le prévenu, absent et représenté par un avocat commis d'office, a interjeté appel principal ; le ministère public a formé appel incident. À l'audience du 9 janvier 2017, le prévenu a soutenu la disproportion entre l'infraction et la sanction, et a fait valoir qu'il n'avait pas lui-même accompli l'acte de soustraction. Le ministère public a requis la confirmation.
Question de droit
La cour d'appel devait répondre à trois questions relatives à la caractérisation du vol :
- Un prévenu peut-il être déclaré coupable de vol d'une carte bancaire lorsque l'appréhension matérielle de la carte a été accomplie par un coauteur ?
- L'absence d'utilisation ultérieure de la carte, ainsi que sa restitution, font-elles obstacle à la qualification de vol ?
- La peine d'un an d'emprisonnement et le mandat d'arrêt sont-ils justifiés au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ?
Solution et dispositif
La cour d'appel confirme la culpabilité et la peine. Sur la culpabilité, elle retient que « leur intention commune était de voler une carte bancaire », que les deux individus se sont introduits ensemble dans l'agence « à l'instant où un client y pénétrait » et se sont positionnés « de manière à prendre connaissance du code qu'il tapait et à se saisir de la carte bancaire en détournant son attention ». Elle écarte l'argument tiré de la personne ayant matériellement appréhendé la carte, puisque la soustraction résulte de « leur action commune ». Elle juge également sans incidence l'absence d'utilisation ultérieure de la carte et sa restitution, dès lors que les intéressés ont agi « avec la résolution d'une appropriation immédiate, ce que confirme d'ailleurs le mobile qu'ils invoquent ».
Sur la peine, la cour rappelle que l'article 325 du Code pénal punit le vol notamment d'un emprisonnement d'un à cinq ans. Elle tient compte « des circonstances de l'infraction, commise à